Infirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 26 juin 2025, n° 24/00394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 19 juin 2024, N° 22/00495 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00394 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FLJH.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 19 Juin 2024, enregistrée sous le n° 22/00495
ARRÊT DU 26 Juin 2025
APPELANT :
Monsieur [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître François ROUXEL, avocat au barreau du MANS
INTIMEES :
Association [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Nadège COURCIER de la SELEURL NCA, avocat au barreau du MANS
Organisme CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE SARTHE
[Adresse 3]
[Localité 2] / FRANCE
représenté par Madame [M], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Juin 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
M. [J] [I] a bénéficié le 21 juin 2021 d’une convention de mise en situation professionnelle au sein de la société [2], prescrite par la [1]. Il a été victime le 28 juin 2021 d’un accident du travail. Il a chuté d’une échelle, selon la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 29 juin 2021. Le certificat médical initial du 28 juin 2021 mentionne « fracture luxation rachis dorsal ».
La caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
M. [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement en date du 19 juin 2024, le pôle social a :
— déclaré la décision commune à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe ;
— rejeté la demande de M. [J] [I] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la [1] ;
— débouté en conséquence M. [J] [I] de l’ensemble de ses autres demandes ;
— condamné M. [J] [I] au paiement des dépens.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 16 juillet 2024, M. [J] [I] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 26 juin 2024.
Le dossier a été examiné à l’audience du conseiller rapporteur du 15 mai 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 14 mai 2025, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [J] [I] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau :
— dire que la [1] a commis une faute inexcusable à l’occasion de l’accident dont il a été victime le 28 juin 2021 ;
— désigner tel expert avec pour mission de déterminer la liquidation de ses préjudices dans les conditions indiquées dans le dispositif de ses conclusions auxquelles il est expressément renvoyé ;
— dire que la décision à intervenir sera commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe ;
— condamner la [1] à lui verser une provision de 3000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
— condamner la [1] à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens de l’instance.
À l’appui de son appel, M. [J] [I] explique avoir chuté de l’échelle car il avait plu et que ses chaussures étaient humides, alors qu’il était monté sur un échafaudage appartenant à la société [2]. Il considère qu’il occupait nécessairement un poste à risques auprès d’une entreprise de charpente et alors qu’il était amené à monter sur les échafaudages installés. Il reproche à la Mission locale de ne pas lui avoir dispensé de formation à la sécurité. Il indique qu’il n’avait pas non plus de consignes particulières à part le fait qu’il ne devait pas monter sur la toiture. Il invoque les conclusions de l’inspection du travail sur l’absence de précisions dans la convention de mise en situation sur les différentes tâches à effectuer et sur l’absence de formation à la sécurité. Il ajoute qu’il ne portait ni casque ni harnais de sécurité.
**
Par conclusions reçues au greffe le 9 mai 2025, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la [1] conclut :
à titre principal :
— à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau :
— qu’il soit déclaré que les dispositions des articles L. 4154 ' 2 et L. 4154 ' 3 du code du travail ne sont pas applicables à la « PMSMP » de M. [I] ;
— qu’il soit déclaré qu’il appartient à M. [I] d’apporter la preuve de la faute inexcusable invoquée ;
— qu’il soit retenu qu’aucun manquement à la sécurité ne peut être invoqué contre elle ;
— qu’il soit retenu qu’aucune faute inexcusable ne peut être invoquée à son encontre ;
— qu’il soit déclaré que la demande d’expertise médicale n’est pas justifiée ;
— au rejet de la demande d’expertise médicale ;
— au rejet de la demande d’indemnité provisionnelle pour faute inexcusable de l’employeur ;
— au rejet de l’ensemble des demandes de M. [I].
Au soutien de ses intérêts, la [1] invoque les circonstances indéterminées de l’accident selon la procédure pénale engagée par la mère et représentante légale de M. [J] [I], mineur au moment des faits. Elle souligne que la procédure a fait l’objet d’un classement sans suite le 5 décembre 2023 pour infraction insuffisamment caractérisée. Elle invoque également les contradictions relevées par l’inspection du travail sur l’existence ou pas d’une bassine que M. [J] [I] aurait souhaité descendre par l’échelle. Par ailleurs, elle affirme que M. [I] n’était ni un salarié ni un stagiaire en formation. Elle invoque la convention tripartite de mise en 'uvre de la période de mise en situation en milieu professionnel et le respect par chacun de ses obligations. Elle affirme que M. [I] disposait des équipements de sécurité obligatoires et a reçu toutes les informations nécessaires pour la réalisation de sa mission. Elle considère avoir mené les actions pour garantir la sécurité et la santé des personnes accueillies en « PMSMP » en conformité avec le protocole national de confinement pour les entreprises et les fiches métiers et guides pour les salariés et employeurs. Elle prétend que l’échelle présente sur le chantier était destinée et utilisée uniquement pour permettre le passage sur l’échafaudage et qu’aucun travail en hauteur sur l’échelle n’était effectué.
**
Par conclusions reçues au greffe le 9 mai 2025, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe conclut :
— qu’il lui soit décerné acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la faute inexcusable ;
— qu’il soit dit que l’arrêt à intervenir lui sera déclaré commun, puisqu’elle versera à l’assuré l’indemnisation de l’ensemble des préjudices mis à la charge de l’employeur en cas de reconnaissance de la faute inexcusable ;
— à la condamnation de la [1] en cas de reconnaissance de la faute inexcusable à lui rembourser, outre les frais d’expertise, l’ensemble des sommes dont elle aurait à faire l’avance selon les modalités prévues aux articles L. 452 ' 2 et L. 452 ' 3 du code de la sécurité sociale ;
— qu’il soit ordonné à la [1] de lui communiquer les références de son assureur.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable, l’employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, par des actions d’information et de formation, et par la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à ses ayants droit.
Les mesures nécessaires à la prévention du danger doivent non seulement être mises en 'uvre, mais aussi être efficaces (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Les dispositions de l’article L. 412 ' 8 11° du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, permettent aux « bénéficiaires d’actions d’aide à la création d’entreprise ou d’actions d’orientation, d’évaluation ou d’accompagnement dans la recherche d’emploi dispensées ou prescrites par Pôle emploi ou par les organismes mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l’article L. 5135-2 du code du travail, au titre des accidents survenus par le fait ou à l’occasion de leur participation à ces actions » d’entrer dans le champ d’application des dispositions relatives à la faute inexcusable.
Par ailleurs, selon l’article L. 4154 ' 3 du code du travail, « La faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2. »
La présomption de faute inexcusable instituée par cet article du code du travail ne peut être renversée que par la preuve que l’employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l’article L. 4154-2 du même code ( 2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.694).
Cependant, « il résulte de la combinaison des articles L. 412-8 et L 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4154-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, L. 4154-3 du même code que la présomption de faute inexcusable ne s’applique pas au demandeur d’emploi participant à des actions d’orientation, d’évaluation ou d’accompagnement de la recherche d’emploi dispensées ou prescrites par Pole Emploi, qui ne peut être assimilé à un stagiaire en formation professionnelle en entreprise.
Ayant constaté que l’accident était survenu au cours d’une formation effectuée par la victime en qualité de demandeur d’emploi, la cour d’appel en a exactement déduit que celui-ci ne pouvait bénéficier de la présomption de faute inexcusable prévue par l’article L. 4154-3 du même code » ( 2e Civ., 16 novembre 2023, pourvoi n° 21-21.310).
En l’espèce, M. [J] [I] est né le 18 avril 2004. Il était donc âgé de 17 ans au moment de l’accident du travail.
Il est versé aux débats la « convention relative à la mise en 'uvre d’une période de mise en situation en milieu professionnel » qui vise expressément les dispositions des articles L. 5135 '1 et D. 5135 '1 et suivants du code du travail. Dans cette convention, il est noté que M. [J] [I] est considéré comme « jeune sans emploi suivi par la mission locale depuis le 1er mars 2021 ». La période de mise en situation en milieu professionnel devait se dérouler du 21 juin 2021 au 1er juillet 2021 pour une activité de charpente et couverture. L’objectif était la découverte du métier de charpentier.
Compte tenu de la décision précédemment indiquée du 16 novembre 2023 de la Cour de cassation, il convient de considérer que M. [J] [I] ne peut pas être assimilé à un stagiaire en entreprise au sens des dispositions de l’article L. 4154 ' 3 du code du travail et ne peut donc bénéficier de la présomption de faute inexcusable.
Il appartient donc à M. [J] [I] de prouver l’existence de la faute inexcusable de la Mission locale de l’agglomération mancelle.
La déclaration d’accident du travail établie par la [1] le 29 juin 2021 indique que M. [J] [I] a été victime le 28 juin 2021 d’une chute d’une échelle, alors qu’il « était sur un échafaudage et apprenait à couvrir un bas de toit en ardoises », qu’il a alors glissé du 4e ou 5e barreau en partant du haut et est tombé sur une dalle de béton. Il a alors été transporté à l’hôpital [Localité 2] par le SAMU. Il est noté que le siège des lésions concerne les vertèbres et le poignet, qu’il présente des « douleurs ' fractures ' fourmillements dans les jambes ' ne sent plus ses jambes ».
L’inspection du travail a diligenté une enquête. Par courrier en date du 21 janvier 2022, elle a indiqué au conseil de M. [I] que les circonstances de l’accident n’étaient pas suffisamment claires pour conclure à l’appréciation des faits et à leur qualification. Il est indiqué que quelque heures avant l’accident, l’inspection du travail s’était rendue sur ce chantier et avait fait des observations sur l’échelle qui a été empruntée par M. [I] qui n’était fixée ni en bas ni en haut. C’est alors qu’un des salariés a immédiatement remédié à la situation. La conformité de cette échelle au moment de l’accident n’est pas remise en cause. En revanche, il est précisé dans ce courrier que le gérant de la société [2] ainsi que des salariés ont rappelé à l’ordre à plusieurs reprises M. [I] en matière de sécurité, notamment quant à sa façon de monter et descendre l’échelle de l’échafaudage. Il est également mis en exergue que M. [I] a indiqué qu’il a chuté parce qu’il avait dans les mains une bassine destinée à transporter des ardoises. Il est précisé que cette version n’a pas été confirmée par les autres salariés présents au moment de l’accident. L’inspection du travail a considéré qu’il existait d’importantes contradictions dans ce dossier.
La [1] a versé aux débats certains procès-verbaux établis dans le cadre de l’enquête préliminaire. Lors de son audition, M. [I] a confirmé qu’il tenait une bassine vide dans la main gauche quand il a attrapé l’échelle de sa main droite. Il a alors descendu 3 barreaux lorsque il a glissé sur l’un deux car l’échelle et ses chaussures étaient humides (pièce 10 intimé).
Un ouvrier sur le chantier, M. [C], ne confirme pas le fait que M. [I] transportait une bassine : « pour moi il avait les mains libres et on ne l’aurait pas laissé faire de monter avec des objets ou du matériel. Je n’explique pas sa chute excepté qu’il pleuvait et que l’échelle est en aluminium et qu’elle était glissante. » Il évoque un moment d’inattention chez un jeune calme et qui prenait son temps (pièce 11 intimé).
L’audition de M. [K], autre ouvrier présent sur le chantier, n’apporte pas d’éléments décisifs quant aux circonstances de l’accident. Il n’a pas vu M. [I] chuter. Il ne peut ni confirmer ni infirmer le fait que M. [I] transportait une bassine. Pour lui il faisait beau ce jour-là. Il évoque une remarque faite à M. [I] quant à la façon de monter à l’échelle mais n’est pas en mesure de donner l’identité de l’auteur de la remarque (pièce 17 intimé).
Quoi qu’il en soit, les circonstances de l’accident sont parfaitement claires. Il est indiscutable que M. [J] [I] est tombé d’ une échelle à partir d’un échafaudage. Au regard de l’examen de la faute inexcusable, il est totalement indifférent de déterminer s’il était porteur d’une bassine ou pas. De la même manière, la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n’est nullement tenue par la décision de classement sans suite de l’enquête pénale.
Il convient de s’attacher à l’examen du respect des règles de sécurité dont a bénéficié M. [I] au cours de cette mise en situation en entreprise.
À cet égard, les déclarations du gérant de la société [2], M. [A], sont décisives (pièce 16 intimé). Elles rejoignent d’ailleurs les constatations suivantes de l’inspection du travail : « quant à l’encadrement dont a bénéficié M. [I], il apparaît, d’une part, que la convention PMSMP a bien été établie avant le début du stage. Elle était cependant trop peu détaillée quant aux différentes tâches et missions du stagiaire, ne mentionnant que le secteur d’activité de l’entreprise (charpente et couverture). Très peu de contacts ont eu lieu quant à ce stage avec la Mission locale et il n’y a vraisemblablement pas eu d’échanges sur la nature des tâches à accomplir. D’autre part, l’entreprise n’a pas formalisé l’accueil de M. [I] : aucun document, aucune formation à la sécurité ne lui ont été dispensés avant qu’il se rende sur les chantiers avec les salariés de l’entreprise. »
M. [A] confirme cette situation : « les jeunes se présentent à l’entreprise et font une demande orale pour savoir si nous prenons des stagiaires. Il était rattaché à la mission locale de [Localité 1]. [I] [J] est venu accompagné de sa maman. Je ne prends pas de stagiaires en général car c’est difficile à gérer au niveau de la sécurité. J’ai finalement accepté de donner une chance à ce jeune de découvrir notre métier. Il est arrivé un lundi matin mais il n’avait pas de convention de stage. J’ai refusé de le prendre si je n’ai pas ce document. Il s’est présenté le mardi matin avec sa convention, il a pu débuter son stage. […] [J] a eu pour consigne de ne pas monter sur le toit. C’est moi qui lui ait donné cette consigne et j’ai demandé également à mes employés de s’assurer qu’il ne monte pas sur le toit. Il ne lui a pas été interdit de monter sur l’échafaudage sinon il ne peut pas pratiquer le métier. Il ne peut rien faire en restant au sol. » M. [A] a indiqué qu’il avait expliqué à M. [I] comment monter à l’échafaudage et comment utiliser une échelle pour monter sur un échafaudage. Il ajoute qu’il lui a été demandé d’aider les employés en apportant des éléments de l’échafaudage pour le montage et que s’agissant d’un stage découverte, il ne lui a jamais été demandé des choses compliquées.
Il en résulte que la [1] n’a pas pris contact avec le gérant de la société [2] pour organiser la venue de M. [J] [I] et échanger sur les conditions de sécurité devant être mises en 'uvre pour cette découverte de l’entreprise et plus spécifiquement du travail de charpentier et de couvreur. Il apparaît également qu’au moment de l’accident M. [J] [I] était confié à deux ouvriers de l’entreprise qui ignoraient tout des conditions de sécurité à mettre en 'uvre pour ce jeune. M. [C] indique : « je ne sais pas si le code du travail prévoit un encadrement particulier pour les stagiaires. Il avait ses chaussures de sécurité, pas de casque, pas de baudrier. Je ne sais pas s’il doit être sanglé pour monter sur l’échafaudage. ». De plus au moment de l’accident, le gérant de la société n’était pas présent. Dans ses déclarations, M. [I] indique qu’il était porteur d’un « sweet avec capuche, d’une casquette, d’un jean de travail spécifique et de chaussures de sécurité », qu’il n’avait ni casque ni harnais de sécurité. Il s’interroge sur cette situation alors qu’il n’était que stagiaire et ne connaissait rien au métier.
Dans l’hypothèse d’une convention relative à la mise en 'uvre d’une période de mise en situation en milieu professionnel, c’est le prescripteur, en l’occurrence la Mission locale de l’agglomération mancelle, qui endosse la responsabilité de l’employeur au regard des dispositions applicables en matière de faute inexcusable. Or, force est de constater, que la Mission locale de l’agglomération mancelle s’est complètement désintéressée non seulement du contenu de cette mise en situation en milieu professionnel, notamment des missions effectivement confiées à M. [I] par l’entreprise, mais également du respect des règles de sécurité, alors qu’elle envoyait un mineur prendre connaissance d’une activité professionnelle à risques, celle de couvreur/ charpentier, avec des travaux effectués en hauteur, au moyen d’un échafaudage. M. [I] a fait une chute de 4 à 5 m de hauteur.
La [1] ne justifie d’aucune formation à la sécurité dispensée à M. [J] [I]. Dans ses conclusions, elle affirme qu’il a bien reçu l’ensemble des consignes de sécurité nécessaires lors de son stage d’observation et que les équipements et le matériel mis à sa disposition était conforme à leur usage et aux normes de sécurité, mais elle ne s’est assurée du respect d’aucune de ces conditions les plus élémentaires. Elle n’a pas réalisé la moindre action pour s’informer des conditions dans lesquelles la mise en situation professionnelle allait concrètement se dérouler, ni du point de vue du respect des conditions de sécurité ni du point de vue de l’encadrement de ce mineur. Elle n’a dispensé à ce jeune aucune formation à la sécurité.
Au surplus, il ne peut être fait aucun reproche à M. [J] [I] sur les circonstances de l’accident, alors qu’il était mineur et parfaitement ignorant des dangers d’une telle activité professionnelle.
Par conséquent, la faute inexcusable de la Mission locale de l’agglomération mancelle doit être retenue. Elle est à l’origine de l’accident du travail de M. [J] [I] du 28 juin 2021.
Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe
Conformément aux articles L. 452-2 et suivants du code de la sécurité sociale, la caisse est en droit de récupérer auprès de l’employeur le montant des sommes versées au titre de la réparation des préjudices résultant de sa faute inexcusable, ce qui recouvre notamment la majoration de la rente. Elle est également en droit de récupérer le montant des avances faites au titre des frais d’expertise et de la provision.
La [1] est condamnée à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe l’intégralité des sommes versées à M. [I] au titre de l’accident du travail du 21 juin 2021.
Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe.
Il n’y a pas lieu d’ordonner à la [1] de communiquer le nom de son assureur. La caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe a la possibilité de faire cette démarche auprès de l’intimé directement.
Sur l’expertise médicale et la provision
Le dossier est renvoyé devant le pôle social du tribunal judiciaire du Mans pour la liquidation des préjudices de M. [J] [I]. Le pôle social déterminera la date de l’expertise. La cour a été informée à l’audience que l’état de santé de M. [I] n’était pas consolidé. En l’état actuel, il n’est pas possible d’ordonner une expertise judiciaire pour évaluer ses préjudices.
En revanche, il convient de faire droit à la demande de M. [J] [I] concernant l’indemnité provisionnelle demandée à hauteur de 3000 €. En effet, à distance de 4 ans de l’accident du travail, l’état de santé de M. [I] n’est toujours pas consolidé ce qui démontre la gravité de ses blessures.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La [1] est condamnée au paiement des dépens de première instance et d’appel.
Elles est également condamnée à verser à M. [J] [I] la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans du 19 juin 2024 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit que l’accident du travail dont a été victime M. [J] [I] le 21 juin 2021 est dû à la faute inexcusable de la [1] ;
Condamne la [1] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe l’intégralité des sommes versées à M. [J] [I] au titre de l’accident du travail du 21 juin 2021 ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner à la [1] de communiquer le nom de son assureur à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe ;
Déclare le présent arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe ;
Renvoie le dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire du Mans pour la liquidation des préjudices de M. [J] [I] lorsque son état de santé sera consolidé ;
Condamne la [1] à payer à M. [J] [I] la somme de 3000 € à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Condamne la [1] à payer à M. [J] [I] la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [1] au paiement des dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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