Infirmation partielle 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 25 août 2025, n° 21/15592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15592 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 30 mars 2021, N° 20/00385 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 25 AOUT 2025
N° 2025/ 159
Rôle N° RG 21/15592 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIK5A
Mme [U] [D] [G]
C/
E.U.R.L. SILOE
Copie exécutoire délivrée le :
25 AOUT 2025
à :
Me Marine LEFEVRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Karine MICHEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 30 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00385.
APPELANTE
Madame [U] [D] [G]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008159 du 22/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3], demeurant [Adresse 2] FRANCE
représentée par Me Marine LEFEVRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
E.U.R.L. SILOE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Karine MICHEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Nassos marcel CATSICALIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Monsieur Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Août 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Août 2025
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Madame Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [D] [G] a été embauchée par L’EURL SILOE en date du 4 Décembre 2017, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de Responsable, catégorie Cadre, niveau IIB. Ledit contrat prévoit notamment les attributions et obligations professionnelles de la salariée, en contrepartie d’une rémunération brute de 2.200 € pour 151,67 heures mensuelles de travail outre les frais de déplacements engagés par Madame [D] [G] pris en charge au réel sur justificatifs.
L’ EURL SILOE est une entreprise d’insertion, membre du GIE ARBORESCENCE, elle a pour activité les « Nettoyage de véhicules de tous types pour les professionnels, collectivités et particuliers, préparation de véhicules neufs ou d 'occasion. Vente automobile. ».
Le dirigeant de la Société SILOE est Monsieur [Z] [K], conjoint de Mme [D] [G].
La relation contractuelle est régie par la Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes.
Un avenant au contrat de travail a été signé en date du 26 Mars 2018. aux termes duquel, le salaire de Madame [D] [G] a été réévalué à 2.614,36 € brut pour 151 heures mensuelles, l’intitulé de son poste est devenu Responsable d’exploitation, un véhicule de fonction lui a été attribué.
Le salaire mensuel brut de Madame [D] [G] a été porté à 3.239,58 euros à compter du mois de Février 2019, puis à 3.500 € à compter du mois de janvier 2020.
A compter du mois de Mars 2020, la salariée a été placée en activité partielle suite à l’ordonnance n°2020-346 du 27 Mars 2020 portant mesures d’ urgence en matière d’activité partielle, en raison de l’apparition du Covid- 19.
Par courrier du 19 Mai 2020 elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail en précisant qu’elle prenait acte de ladite rupture du fait de l’employeur.
Par courrier du 29 Mai 2020. la Société SILOE répondait à Madame [D] [G] afin d 'enregistrer sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail, et contester toute responsabilité dans cette décision.
Par requête en date du 25 juin 2020 Mme [D] [G] saisissait le conseil de prud’hommes d’Aix en Provence aux fins de voir requalifier la prise d’acte de rupture de son contrat de travail en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et en conséquence de voir condamner l ' EURL SILOE au paiement de diverses sommes au titre de la rupture et de l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 30 mars 2021 dont la lettre de notification présentée le 27 avril 2021 est revenue 'pli non réclamé’ le conseil de prud’hommes a :
Débouté [U] [D] [G] de sa demande de requalification de la prise d’acte de rupture de son contrat de travail en un licencienlent dépourvu de cause réelle et sérieuse.
DIT que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission.
Débouté Mme [D] [G] de l’ensemble de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail.
Debouté Madame [D] [G] de sa demande à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
Condamné l’EURL SILOE à payer à Madame [D] [G] la somme de DEUX MILLE QUATRE CENTS EUROS (2,400 €) au titre d’un acomnpte sur salaire du mois de Mai 2020 indûment retenu.
Débouté Madmne [U] [D] [G] de toutes ses autres denrandes.
Ordonné à Madame [U] [D] [G] de restituer à l’EURL le téléphone portable de l’entreprise et de lui envoyer les justificatifs de déplacenents professionnels facturés à la société.
Débouté Madame [U] [D] [G] et l’EURL SILOE de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédurc Civile.
Mis à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Après avoir déposé un dossier d’aide juridictionnelle le 12 mai 2021 et obtenu l’aide juridictionnelle totale par décision du 22 octobre 2021 Mme [D] [G] a interjeté appel du jugement le 4 novembre 2021 dans chacun des chefs de son dispositif à l’exception de celui statuant sur les dépens .
Aux termes de ses conclusions d’appelante déposée et notifiées par RPVA le 1er février 2022 Mme [D] [G] demande à la cour de :
CONFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS en ce qu’il a condamné la Société SILOE au paiement de la somme de 2.400 € à titre d’acompte sur le salaire du mois de mai 2020 indûment retenu
INFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS EN CE QU IL A :
Débouté Madame [U] [D] de sa demande de requalification de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Dit que la prise d’acte de la rupture produisait les effets d’une démission
Débouté Madame [U] [D] de l’ensemble de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail
Débouté Madame [U] [D] de sa demande au titre de l’indemnité pour travail dissimulé
Débouté Madame [U] [D] de toutes ses autres demandes
Ordonné à Madame [U] [D] de restituer à l’EURL SILOE le téléphone portable de l’entreprise et de lui envoyer les justificatifs de déplacements professionnels facturés à la société
Débouté Madame [U] [D] et l’EURL SILOE de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
STATUANT A NOUVEAU
Juger Madame [D] [G] bien fondée en son action.
Juger que la société intimée a exécuté fautivement la relation contractuelle.
Juger que la Société SILOE a eu recours au travail dissimulé.
Juger que la prise d’acte du contrat de travail en date du 19 mai 2020 doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la société SILOE à payer à Madame [D] [G] les sommes suivantes :
— Dommages et intérêts pour travail dissimulé 21.000 €
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 84.000 €
— Indemnité conventionnelle de préavis 10.500 €
— Incidence congés payés sur préavis 1.050€
— Indemnité de licenciement 2.187,50 €
— Délivrance sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir d’une attestation pôle emploi rectifiée mentionnant comme motif de rupture du contrat de travail un licenciement réputé dépourvu de cause réelle et sérieuse, le paiement d’une indemnité de licenciement et d’un préavis, outre incidence congés payés
— Délivrance sous astreinte de 100 € par jour de retard àcompter de la notification de l’arrêt de la Cour à intervenir des bulletins de salaire de novembre 2017 et décembre 2017 régularisés,
— Délivrance sous astreinte identique des bulletins de salaire rectifiés portant la classification IIB
— Capitalisation des intérêts de droit à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes
— Indemnité article 700 du Code de procédure civile : 3.000,00 €
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
DIRE et juger que les sommes allouées à la concluante produiront intérêts de droit à compter de l’introduction de la présente instance, en application des dispositions des articles 1343-2 du Code de Procédure Civile, 1231-6 et 1231-7 du Code Civil.
STATUER ce que de droit du chef des dépens.
Elle fait valoir en susbstance :
'Qu’elle a travaillé à plein temps avant son embauche et pendant la période où elle a été déclarée en activité partielle du 17 mars au 30 avril 2020 , y compris les samedis , dimanche et jours fériés ce qui constitue l’infraction de travail dissimulé étant précisé
— qu’elle n’était pas soumise au forfait jour
— n’était pas en charge de l’établissement des bulletins de salaire contrairement à ce qu’à retenu le jugement.
— qu’elle démontre par sa production de pièces les instructions données par l’employeur et le maintien de son activité commerciale sans respect du repos hebdomadaire .
'Qu’à compter du mois de mai 2020 , dans un contexte de séparation conjugale , l’employeur lui a retiré l’accès à son poste de travail , à sa boite mail et a modifié unilatéralement son contrat de travail en transférant certains clients à Mme [T]. Qu’il a ainsi manqué à son obligation de lui fournir du travail ce qui a justifié sa prise d’acte
'Sur l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse elle entend voir écarter l’application du barème inconventionnel en application de l’artile 10 de la convention 158 du L’OIT et de l’article 24 de la charte sociale européenne.
Aux termes de ses conclusions d’intimée déposées et notifiées le 28 avril 2022 L’EURL SILOE demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a
— Débouté Madame [D] [U] de sa demande de requalification de la prise d'|acte de la rupture de son contrat de travail en un licenciement depourvu de cause réelle et sérieuse
— Dit que la prise d’acte produisait les effets d’une démission
— Débouté Madame [D] de l’ensemble de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail
— Débouté Madame [D] au titre de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé
— Débouté Madame [D] de toutes ses autres demandes
— Ordonné a Madame [D] de restituer à l’EURL SILOE le téléphone portable de l’entreprise et de lui envoyer les justificatifs de déplacements professionnels facturés à la société
— Débouté Madame [D] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Condamné l’EURL SILOE à payer à Madame [U] [D] [G] la somme de deux mille quatre cents euros (2.400 euros ) au titre d’un acompte sur salaire du mois de Mai 2020 indûment retenu
— Débouté l’EURL SILOE de sa demande au titre de l’article 700 du CPC
— Mis à chaque partie la charge de ses propres dépens
STATUANT A NOUVEAU:
. Juger qu’aucun acompte sur salaire au titre du mois de mai 2020 de 2.400 euros n’est dû à Madame [D] [G]
. Débouter Mme [D] [G] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
. Ordonner à Madame [D] de restituer à l’EURL SILOE le téléphone portable de l’entreprise et de lui envoyer les justificatifs de déplacements professionnels facturés à la société, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
.Condamner Madame [D] [G] au paiement d’une somme de 4.000 euro au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’intimée fait valoir en substance que :
' La demande au titre du travail dissimulé avant l’embauche en novembre 2027 est prescrite en application de l’article 1471-1 du code du travail, qu’au surplus elle ne saurait justifier la prise d’acte dès lors que l’exécution du contrat s’est poursuivie jusqu’en mai 2020 ; qu’aucune intention de dissimulation n’est par ailleurs démontrée ni même l’exécution d’une prestation de travail.
Que pendant la période où la salariée se trouvait en activité partielle l’employeur n’a donné aucune instruction pour exiger un travail à plein temps de sorte que si la salariée, qui jouissait d’une totale autonomie, a travaillé, cela résulte de sa propre initiative ce qui démontre l’absence d’intention de l’employeur.
Elle souligne que ce grief n’est d’ailleurs pas mentionné dans la lettre de prise d’acte ni établi au vu des éléments de paie transmis à l’employeur par la salariée elle-même et dans lesquels elle ne fait pas état d’heures travaillées.
Que s’agissant de l’absence de fourniture de travail en mai 2020, il produit aux débats des messages récupérés dans la boite mails de l’appelante , non identifiés comme messages personnels , nécessaires à l’exercice de son droit à la preuve dont ne ressort aucune interdiction de travail ni aucune supression des outils de travail antérieurement mis à disposition étant précisé que le 5 mai 2020 il indiquait à l’appelante ' nous verrons à la fin du mois les heures que tu auras effectuées pour faire la déclaration '.
'Que le Conseil Constitutionnel a estimé le barème de l’article L 1235-3 du code du travail conforme à la constitution ; que la cour de cassation considère que le barème est conforme à l’article 10 de la convention de L’OIT .
'Que l’accompte retenu sur le salaire a été payé à la salariée qui a reçu l’intégralité de son salaire pour le moi de MAI 2020
L’ordonnance de clôture est en date du 29 avril 2025.
Motifs de la décision
La prise d’acte est un mode de rupture du contrat par le biais duquel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu’il impute à son employeur.
Elle n’est soumise à aucun formalisme en particulier mais doit être adressée directement à l’employeur.
Elle met de manière immédiate un terme au contrat de travail.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur. (Soc., 19 décembre 2007,
pourvoi nº06-44.754)
Ce mode de rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse s’il est établi des manquements de l’employeur à ses obligations d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. (Soc., 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-10.578). Dans le cas contraire, elle produit les effets d’une démission.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit
En l’espèce l’appelante a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 19 mai 2020 au motif que l’employeur lui a interdit de prendre ses fonctions de responsable d’exploitation et d’entrer en relation avec les clients , les collaborateurs et partenaires sociaux en dépit de leurs sollicitations.
Elle lui reprochait également d’avoir désactivité sa boite mail professionnelle à partir du 18 mai 2020 .
Dans ses conclusions l’appelante fait en outre valoir que l’employeur s’est rendu coupable de travail dissimulé pour l’avoir faite travailler en novembre 2017 préalablement à son embauche puis du 17 mars à fn avril 2020 alors qu’il l’a déclarée en activité partielle pendant l’épidémie de COVID se rendant ainsi coupable de fraude.
En application de l’article L 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en l’espèce toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit .
Il résulte de l’application de ce texte que la demande de l’appelante fondée sur l’exécution d’une prestation de travail préalablement à la signature de son contrat de travail le 4 décembre 2017 est prescrite ainsi qu’elle le reconnait dans ses écritures. La cour ne saurait méconnaitre les règles de prescription pour retenir que les faits prescrits constituent une exécution fautive du contrat de travail.
S’agissant de la période postérieure il appartient à l’appelante de démontrer l’exercice d’une activité professionnelle effective pendant la période de confinement au cours de laquelle elle a été placée en activité partielle et l’intention de l’employeur de ne pas mentionner sur le bulletin de paie les heures de travail accomplies ce qui constitue la dissimulation d’emploi salarié.
En l’espèce la cour retient que les pièces produites par l’intimée établissent ( pièce 27) que selon procès verbal de réunion extraordinaire du CSE en date du 16 mars 2020 la direction du GIE ARBORESCENCE, auquel appartient l’Eurl SILOE , a décidé d’un arrêt total de toutes les activités ;
Ledit procès verbal mentionne toutefois que les responsables d’unité qui le peuvent seront en télétravail et devront comptabiliser les heures de travail réellement travaillées afin d’en informer le service RH chaque fin de mois au moment de l’établissement des bulletins de salaires jusqu’à la fin du confinement .
Cette directive est conforme à la convention de prestation de service conclue entre le pôle placement du GIE arborescence et l’unité de production SILOE aux termes de laquelle le responsable d’unité transmet les éléments de salaires aux RH ( Pièce 21 de l’intimée) .
Il ressort des pièces produites aux débats que par avenant à son contrat de travail en date du 26 mars 2018 l’appelante a été nommée aux fonctions de responsable d’exploitation (Pièce 3 de l’employeur) et figure en qualité de responsable d’unité sur l’organigramme qu’elle produit en pièce 3 de son dossier.
Il ressort également des pièces produites par la société intimée que l’appelante a effectivement transmis au service RH par mails en date des 23 mars et 24 avril 2020 un tableau récapitualtif des variables de salaires pour les mois considérés dont il ressort qu’elle n’a déclaré aucune heure de travail effectivement réalisée en mars et avril 2020 tandis que le relevé établi pour le mois de mai n’en fait pas plus état.
La cour retient que si les échanges de mails produits par l’appelante établissent sans conteste que nonobstant les déclarations susvisées adressées à la direction RH elle a maintenu une activité au profit des clients comme des salariés placés sous ses ordres et principalement par mail , aucune pièce ne vient en revanche établir que M . [K] en sa qualité de Gérant de SILOE a eu connaissance de ce que cette activité n’a pas été signalée au service RH pour l’établissement de la paie ou donné des instructions en ce sens alors que le procès verbal du CSE susvisé, rappelées aux termes de son mail à l’appelante en date du 5 mai 2020 (pièce 5 de l’intimée) démontrent le contraire .
La cour estime donc qu’à défaut de faire la preuve d’une absence de déclaration intentionnelle des heures travaillées par l’employeur, c’est à juste titre que le conseil de prud’homems a débouté l’appelante de sa demande au titre du travail dissimulé .
L’appelante reproche par ailleurs à l’employeur de lui avoir interdit de travailler à compter de la reprise d’activité du 11 mai 2020 et de lui avoir supprimé tout accès à sa boite mail à compter du 18 mai 2020
S’agissant de l’interdiction d’accès à la boite mail de l’entreprise, la cour constate que si dans le corps de ses conclusions l’appelante demande à ce que les pièces 24,26,28 et 29 de l’intimée soient écartées des débats , elle n’en formule pas la prétention au dispositif de ses écritures .
Ainsi en application de l’article 954 du code de procédure civile la cour n’est pas tenue d’examiner le moyen de l’appelante au soutien de l’irrecevabilité de ces pièces.
Or la pièce 29 est constituée d’un échange de mail en date du 26 mai 2020 à partir de la boite mail de l’appelante au sein de l’entreprise SILOE dont il ressort à l’évidence, contrairement aux assertions développées dans ses écritures , que l’appelante a gardé un accès à son mail postérieurement au 18 mai 2020; le grief de supression de la boite mail est donc infondé.
Par ailleurs la cour ne déduit pas du mail adressé par l’intimée à l’appelante le 5 mai 2020 ( pièce 114) un retrait de toutes fonctions et une volonté de rompre le contrat de travail alors que le mail se borne a évoquer l’absence de reprise de l’activité de l’entreprise , le chômage partiel qui prévaut toujours et le calcul des heures accomplies en fin de mois pour établir la déclaration d’activité partielle , situation identique à la situation antérieure, étant précisé que la reprise de la relation client avec PSA ET GEFCO par une autre employée ne s’analyse pas , en l’absence de démonstration de la supression de toute relation avec la clientèle, comme un changement du contrat de travail mais comme une modification des conditions de travail qui relève du pouvoir de direction de l’employeur.
Les mails échangés le 11 mai s’interprétent de la même manière.
Dans ces conditions la cour considère que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’analyse comme une démission et confirme le jugement sur ce point .
Il appartient à l’employeur , débiteur du salaire , de prouver qu’il l’a payé dans son intégralité pour la période du 1 au 19 mai 2020 antérieure à la prise d’acte , en l’espèce les pièces produites par l’entreprise ne permettent pas de justifier le paiement d’un accompte de 2.400 euros déduit du salaire du mois de mai par l’employeur et ce d’autant que les éléments transmis par Mme [S] le 25 mai 2020 pour l’établissement de la paie ( pièce 19 de l’intimé ) ne mentionne pas le paiement de cet accompte . En conséquence le jugement est également confirmé de ce chef.
Compte tenu du contrat de travail produit aux débats la demande de rectification de la classification de l’appelante sur ses bulletins de salaires mentionnant la classification erronée 1A en lieu et place de la classification II B qui ne figure pas sur le certificat de travail est accueillie.
La condamnation à restituer le téléphone de l’entreprise et à produire les justificatifs des frais de déplacements est maintenue , l’appelante ne développant aucun argument de réformation de la décision sur ce point .
L’appelante qui succombe dans ses prétentions est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à l’intimée la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 de première instance et d’appel étant précisé qu’elle ne produit aucun justificatif actualisé de sa situation financière .
Elle est condamnée aux dépens de première instance et d’appel .
PAR CES MOTIFS
LA COUR ,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté L’EURL SILOE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile , laissé à chacune des partie la charge de ses dépens et débouté Mme [U] [D] [G] de sa demande de délivrance de bulletins de salaire rectifiés.
L’infirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ,
Condamne l’EURL SILOE à remettre à Mme [D] [G] des bulletins de salaire rectifiés portant la classification II B en lieu et place de la classification 1A;
Condamne Mme [D] [G] à payer à l’EURL SILOE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel .
Condamne Mme [D] [G] aux dépens de première instance et d’appel .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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