Infirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 expropriation, 8 oct. 2025, n° 23/02432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02432 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, EXPRO, 18 janvier 2023, N° 18/00003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70H
Ch civ.1-4 expropriation
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 OCTOBRE 2025
N° RG 23/02432 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VZLE
AFFAIRE :
VILLE DE [Localité 5]
C/
S.N.C. KLECAR FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Janvier 2023 par le juge de l’expropriation de CHARTRES
RG n° : 18/00003
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie ARENA,
Me Julie GOURION- RICHARD,
Ministère Public,
M. Jean-Sébastien BAGUER (Commissaire du gouvernement)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
VILLE DE [Localité 5], prise en la personne de son Maire en exercice, Monsieur [F] [L]
[Adresse 13]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Représentant : Me Miguel BARATA de l’AARPI BARATA CHARBONNEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2608 – Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
APPELANTE
****************
S.N.C. KLECAR FRANCE, agissant en la personne de sa gérante, la SA KLÉPIERRE, dont le siège social est situé [Adresse 12]- [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 et Me Emmanuel ROSENFELD de l’ASSOCIATION VEIL JOURDE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T06
INTIMÉE
****************
Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par M. Jean-Sébastien BAGUER, direction départementale des finances publiques.
****************
MINISTERE PUBLIC
Cour d’Appel de Versailles
[Adresse 6]
[Localité 8]
PARTIE JOINTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Charlène TIMODENT
****************
La SNC Klecar France, propriétaire d’un ensemble immobilier constitué de vingt locaux commerciaux, sis à [Localité 5], [Adresse 11], [Adresse 10] et [Adresse 9], cadastré CK n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], d’une superficie de 107 077 m², a souhaité vendre ce bien pour la somme de 26 920 116 euros. A la suite de la conclusion d’une promesse de vente avec la société Immobilière Carrefour, une déclaration d’intention d’aliéner a été adressée le 27 janvier 2014 et reçue par la mairie de [Localité 5] le 29 janvier 2014, et le 26 mars 2024, la SPL [Localité 5] Aménagement, sur délégation de la ville de [Localité 5], a décidé de préempter ce bien pour la somme de 5 382 000 euros valeur occupée. Les parties ne sont pas parvenues à un accord quant au prix.
Saisi par la ville de [Localité 5] selon mémoire parvenu au greffe le 10 juin 2014, le juge de l’expropriation de Chartres a par jugement daté du 5 octobre 2015 mandaté un expert aux fins de donner son avis sur la valeur vénale du bien selon la méthode de capitalisation du revenu. Par jugement daté du 21 mars 2016, il a constaté le désistement d’instance de la SPL [Localité 5] aménagement qui renonçait à son droit de préemption.
Selon courrier du 24 juillet 2017, la SNC Klecar France a exercé le droit de délaissement prévu à l’article L 311-2 du code de l’urbanisme, et a mis en demeure la ville de [Localité 5] d’acquérir le bien pour un prix de 26 880 000 euros. Aucun accord n’étant intervenu au bout d’un délai d’un an, la SNC Klecar France a le 6 août 2018 saisi le juge de l’expropriation de Chartres afin qu’il prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l’immeuble.
Le 31 mai 2018, le conseil municipal de la ville de [Localité 5] a décidé de lancer la procédure de modification du dossier de la création de la ZAC PNE afin d’en réduire le périmètre et d’en exclure le centre commercial de [14] ; la SNC Klecar France a formé un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif contre cette décision.
Par jugement en date du 17 décembre 2019, le juge de l’expropriation a ordonné le sursis à statuer jusqu’à la production du jugement du Tribunal administratif de Versailles.
Le Tribunal administratif de Versailles a rendu sa décision le 7 décembre 2021, rejetant le recours de la SNC Klecar France. Celle-ci a alors relevé appel dudit jugement devant la Cour administrative d’appel de Versailles, et a demandé au juge de l’expropriation de prononcer un sursis à statuer ou subsidiairement de fixer la valeur du bien à 26 880 000 euros.
Par décision en date du 18 janvier 2023, le juge de l’expropriation de Chartres a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la ville de [Localité 5], déclaré recevable l’action en délaissement exercée par la SNC Klecar France, et a ordonné le sursis à statuer jusqu’à la production de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles.
Pour statuer ainsi, il a relevé que l’action en délaissement était ouverte de façon générale et sans restriction par l’article L 311-2 du code de l’urbanisme, et pouvait dès lors porter sur les parcelles litigieuses, même s’il s’agissait de lots en volume s’inscrivant dans une partie d’un ensemble immobilier, et que dès lors que la société Immobilière Carrefour avait renoncé à son droit de préférence sur les parcelles, la mise en demeure d’acheter le bien du 24 juillet 2017 adressée à la mairie de [Localité 5] était régulière.
Par déclaration en date du 12 avril 2023, la ville de [Localité 5] a relevé appel de ce jugement.
En son mémoire parvenu au greffe le 10 juillet 2023, qui a été notifié en une lettre recommandée du 18 juillet 2023 dont le commissaire du gouvernement et la SNC Klecar France ont accusé réception respectivement les 19 et 20 juillet 2023, qui sera suivi d’un second mémoire déposé au greffe le 19 février 2024, notifié en une lettre recommandée du 20 février 2024 dont le commissaire du gouvernement et la SNC Klecar France ont accusé réception le 22 février 2024, puis d’un troisième mémoire déposé au greffe le 17 juin 2024 qui sera notifié par le greffe par une lettre recommandée avec avis de réception datée du 17 juin 2024 reçue le 19 juin 2024, puis d’un autre mémoire déposé le 18 juillet 2024 qui sera notifié par le greffe par une lettre recommandée avec avis de réception du 19 juillet 2024, reçue par la SNC Klecar France le 20 juillet 2024 et par le commissaire du gouvernement le 22 juillet 2024, la ville de [Localité 5] expose :
— que le premier juge a confondu droit de préemption et droit de délaissement ;
— que la nature des biens délaissés a pour effet l’irrecevabilité de la procédure de délaissement ; qu’en effet l’article L 311-2 du code de l’urbanisme vise des terrains qui feraient l’objet d’une acquisition plénière ; que la jurisprudence a ainsi exclu les lots de copropriété de cette procédure ;
— qu’en effet le droit de délaissement invoqué par la SNC Klecar France ne porte pas sur la totalité des trois parcelles cadastrées CK n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], mais uniquement sur une partie, organisée en volumes ; que ces derniers appartiennent à un ensemble qui possède une unité ;
— que la SNC Klecar France, vendeur, et la société Immobilière Carrefour ont adopté une convention portant état descriptif de division, qui a pour effet de diviser le terrain d’assiette du Centre commercial de [14] et de créer des servitudes ;
— que si le droit de délaissement était recevable pour de tels biens, le transfert de leur propriété aurait pour conséquence de faire disparaître l’organisation collective particulière qui avait été mise en place ;
— qu’au contraire, le droit de délaissement est inapplicable à seulement une partie de l’organisation volumique ;
— que les droits de délaissement ne sont ouverts que dans les cas de l’article L 230-1 du code de l’urbanisme c’est à dire sur un terrain, qu’il soit bâti ou non ;
— qu’un volume immobilier n’est pas assimilable à une parcelle, le titre de propriété de la SNC Klecar France indiquant d’ailleurs qu’elle ne détient aucun droit de propriété sur le terrain d’assiette de l’ensemble immobilier ;
— que la Cour de cassation a rendu un arrêt le 9 juin 2021 selon lequel les cessions de volumes à construire ne comprennent pas de terrains d’assiette ;
— qu’en outre, la SNC Klecar France avait souscrit des engagements envers la société Immobilière Carrefour qui sont incompatibles avec l’exercice d’un droit de délaissement, étant rappelé que l’article L 230-5 du code de l’urbanisme prévoit l’extinction des droits réels ou personnels ;
— que la mise en demeure du 28 [24] juillet 2017, envoyée à une époque où la SNC Klecar France était encore retenue dans les liens contractuels avec la société Immobilière Carrefour, était irrégulière ;
— que si la Cour a ordonné la production de cette pièce, la SNC Klecar France a versé aux débats un document le 31 mai 2024, qui est irrecevable au regard des dispositions de l’article R 311-26 du code de l’expropriation ; qu’en effet les pièces doivent être produites dans le délai de dépôt du mémoire ; que de plus ces pièces sont litigieuses, faute de preuve de la date de leur envoi et de leur réception ; qu’interrogée, la Poste a déclaré ne pas avoir trace de ces lettres recommandées avec avis de réception ;
— que la renonciation au pacte de préférence par la société Immobilière Carrefour aurait dû faire l’objet d’un acte authentique et être publiée au service de publicité foncière ;
— que la Cour ne peut évoquer et donc ne peut pas fixer la valeur du bien ou ordonner une expertise.
La ville de [Localité 5] a demandé en conséquence à la Cour de :
— déclarer irrecevable et mal fondée la demande de la SNC Klecar France en fixation de la valeur vénale et de désignation d’un expert ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les fins de non-recevoir et déclaré recevable l’action en délaissement intentée par la SNC Klecar France ;
— déclarer irrecevables cette action et la mise en demeure du 28 juillet 2017 ;
— déclarer irrecevable la production du 31 mai 2024 ;
— subsidiairement, ordonner aux services de La Poste la communication de toutes informations relatives à la mise en circulation postale des bordereaux recommandés 2C12082682760 et 2C12082682746 ;
— déclarer irrégulière la saisine du juge de l’expropriation de Chartres ;
— rejeter les demandes de la SNC Klecar France ;
— condamner la SNC Klecar France à lui payer la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens, qui seront recouvrés par Maître Arena.
Dans son mémoire parvenu au greffe le 11 octobre 2023, qui a été notifié en une lettre recommandée du 16 novembre 2023 dont le commissaire du gouvernement et la ville de [Localité 5] ont accusé réception respectivement le 14 décembre 2023 et à une date indéterminée, le cachet de la Poste ne comportant pas de date, qui sera suivi d’un second mémoire déposé au greffe le 21 mai 2024 et qui sera notifié par le greffe au moyen d’une lettre recommandée avec avis de réception du 22 mai 2024 qui sera reçue par le commissaire du gouvernement le 27 mai 2024, lequel sera suivi d’un autre mémoire déposé au greffe le 21 juin 2024 qui sera notifié par une lettre recommandée avec avis de réception du 21 juin 2024 reçue le 25 juin 2024, la SNC Klecar France réplique :
— que par arrêt daté du 31 janvier 2024, la Cour administrative d’appel de Versailles a annulé la délibération du conseil municipal de la ville de [Localité 5] et déclaré celle-ci ainsi que son aménageur co-responsables de la faute, en ayant préempté sans intention d’acquérir ; que cet arrêt est actuellement frappé d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat ;
— que si la ville de [Localité 5] prétend qu’un bien faisant l’objet d’une division en volumes ne peut faire l’objet d’un délaissement, il ne saurait être tiré de conséquence de la jurisprudence relative aux lots de copropriété, car une volumétrie ne laisse subsister aucune quote-part indivise ;
— qu’un volume immobilier est assimilable à une parcelle, puisque la volumétrie ne laisse subsister aucune partie commune ;
— que si les textes applicables ne font référence qu’à des terrains, c’est parce qu’ils datent d’une époque où la division en volumes n’était pas prévue par la loi ;
— que les volumes peuvent exister sans les servitudes, qui une fois éteintes donneront lieu à une indemnisation des titulaires des droits personnels ou réels éteints ;
— que la faculté de délaissement de l’article L 311-2 du code de l’urbanisme n’est donc pas applicable à une volumétrie ;
— que dès le 20 juillet 2017, la société Immobilière Carrefour l’avait informée de sa décision de ne pas exercer son droit, si bien que ne subsiste aucune difficulté résidant dans le fait que la clause de non-concurrence dont bénéficiait cette société ne prenait fin que le 16 juillet 2018 soit ultérieurement ;
— qu’elle produit un courriel de la société Carrefour Property lui transmettant une copie de la lettre recommandée avec avis de réception portant renonciation au droit de préférence ;
— que cette pièce ne saurait être écartée au visa de l’article R 311-26 du code de l’expropriation, sous peine d’enfreindre les dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
— que la publication de cette renonciation au service de publicité foncière est possible à tout moment ; qu’elle est dès lors opposable aux tiers ;
— que s’agissant de la fixation de la valeur du bien, il se situe dans un centre commercial composé de boutiques, d’un hypermarché, des locaux et bâtiments et d’un parc de stationnement ;
— qu’il convient d’utiliser, s’agissant d’un immeuble de rapport, la méthode d’évaluation fondée sur les revenus dégagés ;
— qu’au 30 juin 2023, ses lots avaient été évalués à 19 362 887 euros.
La SNC Klecar France a demandé en conséquence à la Cour de :
— confirmer le jugement ;
— renvoyer l’affaire devant le juge de l’expropriation de Chartres pour être statué sur les points non traités dans ledit jugement ;
— subsidiairement, pour le cas où la Cour infirmerait le jugement sur le sursis à statuer et évoquerait, fixer la valeur de l’immeuble délaissé à 19 362 887 euros hors frais de vente ;
— plus subsidiairement, ordonner une expertise aux frais avancés de la ville de [Localité 5] ;
— débouter la ville de [Localité 5] de ses prétentions ;
— la condamner au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens, qui seront recouvrés par Maître Gourion-Richard.
Le 18 octobre 2023, le commissaire du gouvernement a déposé un mémoire en un seul exemplaire, qui n’a dès lors pas été notifié par le greffe.
Par email en date du 19 avril 2024, la Cour a relevé d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité dudit mémoire qui n’avait pas été produit en un nombre d’exemplaires suffisants.
Le 15 mai 2024, le commissaire du gouvernement a fait parvenir ses conclusions en trois exemplaires et elles ont été notifiées aux autres parties en une lettre recommandée du 16 mai 2024, dans lequel il a indiqué que les questions posées ne relevaient pas de sa compétence.
Le 21 mai 2024, la SNC Klecar France a soutenu que le second mémoire du commissaire du gouvernement était irrecevable pour avoir été déposé hors délai.
Par message électronique adressé à l’ensemble des parties ainsi qu’au Ministère public le 8 octobre 2024, la Cour leur a demandé leurs observations au sujet d’une éventuelle saisine de la Cour de cassation sur la question de savoir si la faculté de délaissement pouvait s’appliquer à un volume immobilier.
Le Ministère public a répondu, le 10 octobre 2024, qu’il s’en rapportait, la question étant nouvelle et n’ayant pas été tranchée par la jurisprudence.
La SNC Klecar France a soutenu, le 10 octobre 2024, qu’elle ne verrait que des avantages à ce que la Cour de cassation soit saisie de la question.
La ville de [Localité 5] a indiqué être favorable à ce qu’une question soit posée à la Cour de cassation selon les termes suivants : 'Le droit de délaissement prévu à l’article L 311-2 du code de l’urbanisme au profit des propriétaires de terrains compris dans le périmètre d’une ZAC, réglementé aux articles L 230-1 et suivants du même code, peut-il être mis en oeuvre pour une partie seulement des lots de volumes composant l’organisation volumétrique mise en place, au profit de personnes qui ne disposent d’aucun droit de propriété sur le terrain d’assiette de l’ensemble immobilier ' '.
Le commissaire du gouvernement s’est déclaré favorable à une saisine de la Cour de cassation pour avis.
Le greffe a transmis les observations de chacune des parties aux autres.
Par arrêt en date du 12 novembre 2024, la Cour d’appel de Versailles a saisi la Cour de cassation de la question suivant : ' Le droit de délaissement prévu à l’article L 311-2 du code de l’urbanisme est il applicable à une partie d’un bien organisé en volumes ' ', a sursis à statuer jusqu’à ce que la Cour de cassation rende son avis ou que le délai prévu à l’article 1031-3 du code de procédure civile soit écoulé, et a réservé les dépens.
Par avis en date du 20 mars 2025, la Cour de cassation a indiqué que le droit de délaissement prévu à l’article L 311-2 du code de l’urbanisme ne s’appliquait pas à un bien organisé en volumes, puisque ce droit était, dans les zones d’aménagement concernées, réservé aux propriétaires de terrains, bâtis ou non.
En son mémoire déposé le 30 avril 2025 au greffe et qui sera notifié par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 mai 2025, la SNC Klecar France indique qu’elle se désiste, devant la juridiction de l’expropriation de Chartres et devant la présente Cour, de toutes ses demandes.
Par son mémoire déposé le 5 juin 2025 qui sera notifié par une lettre recommandée avec avis de réception datée du 10 juin 2025, la ville de [Localité 5] demande à la Cour de :
— déclarer irrecevable et mal fondée la demande de la SNC Klecar France à fin de fixation de la valeur vénale du bien et de désignation d’expert ;
— infirmer le jugement ;
— déclarer irrecevable l’action en délaissement exercée par la SNC Klecar France ;
— déclarer l’irrégularité de la mise en demeure d’acquérir à elle notifiée le 28 juillet 2017 par la SNC Klecar France ;
— déclarer irrecevables la production du 31 mai 2024 ;
— subsidiairement, ordonner aux services de la Poste de la communication de toutes informations relatives à la mise en circulation postale des bordereaux recommandés 2C12082682760 et 2C12082682746 ;
— déclarer irrégulière la saisine du juge de l’expropriation de Chartres ;
— rejeter les demandes de la SNC Klecar France ;
— condamner la SNC Klecar France à lui payer la somme de 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens, qui seront recouvrés par Maître Arena.
MOTIFS
La ville de [Localité 5] soutient que la SNC Klecar France a versé aux débats un document le 31 mai 2024, qui est irrecevable au regard des dispositions de l’article R 311-26 du code de l’expropriation, au motif que les pièces doivent être produites dans le délai de dépôt du mémoire.
En vertu de l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable. Le droit d’accès à une juridiction doit être effectif et les limitations qui lui sont apportées ne sauraient restreindre l’accès au juge à un point tel que ce droit soit atteint en sa substance même. Si l’obligation de produire les pièces en même temps que le mémoire poursuit le but d’intérêt général de célérité de la procédure d’appel en matière d’expropriation, la sanction de l’irrecevabilité des pièces qui s’attache à leur production tardive ne s’inscrit pas dans un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Les dispositions de l’article R 311-26 alinéa 3 du code de l’expropriation doivent donc être écartées et il n’y a pas lieu de prononcer l’irrecevabilité des pièces produites par la SNC Klecar France le 31 mai 2024.
En vertu de l’article L 311-2 du code de l’urbanisme, à compter de la publication de l’acte créant une zone d’aménagement concerté :
1° Les propriétaires des terrains compris dans cette zone peuvent mettre en demeure la collectivité publique ou l’établissement public qui a pris l’initiative de la création de la zone de procéder à l’acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus à l’article L 230-1 ;
2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreux l’aménagement et l’équipement de la zone, le sursis à statuer peut être prononcé dans les conditions définies à l’article L 424-1.
La SNC Klecar France est propriétaire de lots de volume n° 3, 4, 5 et 7 de l’état descriptif de division volumétrique du centre commercial de [14] à [Localité 5], ces lots regroupant un ensemble de 20 commerces loués (13 lots dans la galerie commerciale, et 7 lots à l’extérieur, dans le parc d’activité commerciale).
Le droit de délaissement prévu à l’article L 311-2 du code de l’urbanisme ne s’applique pas à un bien organisé en volumes, puisque ce droit est, dans les zones d’aménagement concernées, réservé aux propriétaires de terrains, bâtis ou non, alors que de toute évidence le bien litigieux, appartenant à la SNC Klecar France, ne saurait recevoir cette qualification. Ce droit ne peut dès lors pas s’exercer. Il y a lieu de statuer sur ce point, même si l’intimée déclare y renoncer, vu que tant qu’il n’est pas réformé le jugement du juge de l’expropriation de Chartres ayant accueilli sa demande demeure dans l’ordre juridique.
Il échet en conséquence d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, de déclarer irrecevable l’action en délaissement exercée par la SNC Klecar France, et par voie de conséquence de déclarer irrégulière la mise en demeure d’acquérir notifiée à la ville de [Localité 5] le 28 juillet 2017 par la SNC Klecar France, et également de déclarer irrecevable la demande de ladite société à fin de fixation de la valeur vénale du bien et de désignation d’expert.
Par contre, la saisine du juge de l’expropriation de Chartres n’était pas irrégulière en soi, si bien que la demande de la ville de [Localité 5] y relative sera rejetée.
La SNC Klecar France, qui succombe, sera condamnée au paiement de la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
— INFIRME le jugement en date du 18 janvier 2023 en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau :
— DECLARE irrecevable l’action en délaissement exercée par la SNC Klecar France ;
— DECLARE irrégulière la mise en demeure d’acquérir notifiée à la commune de [Localité 5] le 28 juillet 2017 par la SNC Klecar France ;
— DECLARE irrecevable la demande de la SNC Klecar France à fin de fixation de la valeur vénale du bien et de désignation d’expert ;
— CONSTATE que la SNC Klecar France abandonne toute prétention ;
— CONDAMNE la SNC Klecar France à payer à la ville de [Localité 5] la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SNC Klecar France aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés par Maître Arena conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— REJETTE toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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