Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 4 expropriation, 8 octobre 2025, n° 23/02432
TGI Chartres 18 janvier 2023
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CA Versailles
Infirmation 8 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inapplicabilité du droit de délaissement

    La cour a jugé que le droit de délaissement prévu à l'article L 311-2 du code de l'urbanisme ne s'applique pas à un bien organisé en volumes, ce qui rend la demande de la SNC Klecar France irrecevable.

  • Accepté
    Confusion entre droit de préemption et droit de délaissement

    La cour a constaté que le jugement du premier juge était erroné en ce qu'il avait déclaré recevable l'action en délaissement, qui ne pouvait pas s'appliquer dans ce cas.

  • Accepté
    Irrecevabilité de la mise en demeure

    La cour a jugé que la mise en demeure d'acquérir était irrégulière, ce qui justifie son irrecevabilité.

  • Rejeté
    Production tardive de pièces

    La cour a estimé que la sanction d'irrecevabilité des pièces produites tardivement n'était pas proportionnée au but visé, et a donc rejeté cette demande.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a jugé que la SNC Klecar France, ayant succombé, devait être condamnée à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la Ville de [Localité 5] a interjeté appel d'un jugement du juge de l'expropriation de Chartres qui avait déclaré recevable l'action en délaissement de la SNC Klecar France. La cour d'appel a examiné la question de la recevabilité de cette action, en se fondant sur l'article L 311-2 du code de l'urbanisme, qui ne s'applique pas aux biens organisés en volumes. La cour de première instance avait estimé que l'action était recevable, mais la cour d'appel a infirmé cette décision, déclarant l'action en délaissement irrecevable et la mise en demeure d'acquérir irrégulière. En conséquence, la cour a également rejeté la demande de fixation de la valeur vénale du bien. La décision de la cour d'appel est donc une confirmation de l'irrecevabilité de l'action de la SNC Klecar France.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. civ. 1 4 expropriation, 8 oct. 2025, n° 23/02432
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/02432
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Chartres, EXPRO, 18 janvier 2023, N° 18/00003
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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