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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 25 nov. 2025, n° 25/01127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/01127 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QFRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 25 Novembre 2025
contestations d’honoraires
DEMANDEURS :
M. [S] [U] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
Mme [P] [O] épouse [U] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, représentée par son mari M. [S] [U] [Y] muni d’un pouvoir
DEFENDEURS :
Me [D] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. [Z] FARAUT LAMOTTE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Maître Pauline VENET-LECOQUIERRE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Audience de plaidoiries du 16 Septembre 2025
DEBATS : audience publique du 16 Septembre 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er septembre 2025, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 25 Novembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [U] [Y] et Mme [P] [O] épouse [U] [Y], dits ensuite les époux [Y], ont pris contact avec Me [D] [Z], associé dans la SELARL [Z] Faraut-Lamotte, afin dans un premier temps de défendre les intérêts de Mme [Y] dans le cadre d’une restructuration de sociétés vinicoles et d’activités agricoles et dans un second temps, d’accompagner M. [Y] dans le cadre de l’organisation de sa succession.
Une convention d’honoraires a été régularisée entre Mme [Y] et la SELARL [Z] Faraut-Lamotte le 29 septembre 2023, dans le cadre de la restructuration, prévoyant des honoraires au temps passé pour le traitement de la mission, avec un taux horaire de 250 € HT, soit 300 € TTC, et une première demande de provision versée par le client dès signature de la convention.
Une facture d’un montant de 2 100 € a été adressée à Mme [Y] le 29 septembre 2023.
Une convention d’honoraires a ensuite été régularisée entre M. [Y] et la SELARL [Z] Faraut-Lamotte le 9 novembre 2023, dans le cadre d’une organisation de sa succession, prévoyant des honoraires au temps passé pour le traitement de la mission, avec un taux horaire de 220 € HT, soit 264 € TTC et une première demande de provision versée par le client dès signature de la convention.
Une facture d’un montant de 2 376 € a été adressée à M. [Y] le 9 novembre 2023.
Le 30 septembre 2024, les époux [Y] ont saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Villefranche-sur-Saône d’une contestation des honoraires de Me [Z] et de la SELARL [Z] Faraut-Lamotte.
Aucune décision n’ayant été rendue par le bâtonnier dans le délai de quatre mois, les époux [Y] ont procédé à la saisine directe du délégué du premier président par lettre recommandée du 4 février 2025 reçue au greffe le 7 février 2025.
A l’audience du 16 septembre 2025, devant le délégué du premier président, les parties ont comparu et s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement. M. [Y] avait pouvoir pour représenter son épouse.
Dans leur courrier de saisine directe, les époux [Y] demandent le remboursement des provisions d’honoraires versées le 23 septembre et le 9 novembre 2023, pour la valeur de 2 100 € et 2 376 € soit un total de 4 476 € TTC.
Ils expliquent que cette situation leur cause un préjudice important et fournissent en annexe, outre des pièces justificatives, une chronologie des faits, dans laquelle ils soulignent qu’il s’agit en réalité d’une contestation de l’exécution des conventions d’honoraires.
Ils reprochent à Me [Z] la lenteur de son accompagnement, celui-ci n’ayant pas répondu à leurs diverses sollicitations malgré l’urgence de leur situation. Dans un courrier adressé au bâtonnier en septembre 2024, ils expliquent qu’ils souhaitent comprendre cette situation délétère et en particulier pourquoi ils ont été lâchés depuis près d’un d’an par l’avocat, faire reconnaître le préjudice qu’ils ont subi avec des affaires pressantes laissées en déshérence malgré les engagements de l’avocat et récupérer les avances d’honoraires de 2 100 € et 2 376 € qui sont toujours bloquées au cabinet [Z] Faraut-Lamotte.
Dans son mémoire remis au greffe le 16 septembre 2025, la SELARL [Z] Faraut-Lamotte et Me [Z] demandent au délégué du premier président de rejeter les demandes des époux [U] [Y].
Ils rappellent tout d’abord que les demandes des époux concernant la prétendue responsabilité civile et déontologique de Me [Z] ne sont pas recevables puisque n’entrant pas dans la compétence de la juridiction du premier président.
Ils indiquent que la facture n°2023-551 n’a pas été émise au nom des époux [Y] mais au nom de la SCEA de la Boissonade, à leur demande, et que c’est bien la SCEA qui lui a réglé cette facture. Ils rappellent également que cette facture correspond à des diligences que Me [Z] a dû réaliser en urgence, à savoir la création de plusieurs SCI pour anticiper la succession de M. [Y].
S’agissant de la facture n°2023-474, ils affirment qu’elle correspond à 7 heures de travail, conformément à la convention d’honoraires régularisée, soit 2 100 € TTC et qu’il s’agissait d’étudier la situation financière du domaine dans le Beaujolais sur lequel un fermage avait été convenu.
Ils expliquent que les documents remis étaient très volumineux et qu’il y avait plusieurs problèmes de droit qui se posaient, particulièrement techniques, ce qui a nécessité des recherches pour apporter les réponses adéquates. Ils soulignent que les époux [Y] ont fait intervenir Me [Z] dans l’urgence et que ce dernier a fait preuve d’une grande disponibilité puisque les époux avaient son numéro de portable personnel avec lequel ils échangeaient par la messagerie WhatsApp.
Ils relèvent que Me [Z] est titulaire de la mention de spécialisation en droit rural avec la qualification spécifique de droit des baux ruraux et que cette spécialisation est un des critères de fixation des honoraires de l’avocat. Ils en déduisent que les honoraires sont parfaitement justifiés.
Ils font également valoir que la facture récapitulative établie après la saisine du bâtonnier retrace l’ensemble des diligences, lesquelles n’avaient pas toutes été facturées mais que, par souci d’apaisement, elle renonce à ce reliquat d’honoraires.
Enfin, ils font remarquer que M. [Y] a rompu la relation contractuelle en lui adressant un message WhatsApp au motif que Me [Z] ne l’aurait pas rappelé.
A l’audience, le délégué du premier président a relevé son absence de pouvoir juridictionnel pour statuer sur des reproches faits sur le travail de l’avocat. La SELARL [Z] Faraut-Lamotte a formulé une demande de condamnation des époux [U] [Y] aux dépens.
M. [Y] a fait observer qu’il lui manquait des conclusions de Me [Z]. La SELARL [Z] Faraut Lamotte ayant reconnu cette erreur, le délégué du premier président a autorisé les époux [Y] à produire une note en délibéré afin de répondre au dernier mémoire remis en main propre par la SELARL [Z] Faraut Lamotte.
Dans leur note en délibéré reçue au greffe le 24 octobre 2025, les époux [Y] maintiennent que c’est bien pour une contestation des honoraires de Me [Z] qu’ils ont saisi le délégué du premier président, plus précisément pour la justification et la restitution de provisions d’honoraires et en aucun cas pour mettre en cause sa responsabilité.
Ils indiquent, s’agissant de la facture n°2023-51, que si elle a bien été émise au nom de la SCEA, la convention d’honoraires a été passée au nom propre de M. [Y]. Ils reprochent à Me [Z] de n’avoir pas adressé de facture récapitulative.
Ils affirment, s’agissant de la seconde facture, qu’ils contestent les 8 heures mentionnées puisqu’aucune réponse ne leur a été apportée et qu’ils ont dû bricoler eux-mêmes le contrat du gardien, la convention sur son logement et négocier un accord avec le métayer.
Ils reconnaissent qu’il y a eu un appel téléphonique de quelques minutes en novembre 2023, portant sur le dossier de la succession, les autres appels étant antérieurs à la signature des conventions et relevant des pourparlers. Ils réfutent l’existence des conseils, projets et consultations qui auraient été envoyés par Me [Z], admettant seulement l’existence d’un mail très vague le 15 novembre 2023.
Enfin, ils relèvent que, dans le mémoire fourni à l’audience par la SELARL [Z] Faraut-Lamotte, a été ajoutée une mention manuscrite de condamnation aux dépens et qu’en réponse, eux-mêmes en formulent une.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la saisine directe
Attendu que selon l’article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat :
Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois ;
Attendu que le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Villefranche-sur-Saône a accusé réception du courrier de saisine des époux [Y] daté du 30 septembre 2024 mais n’a pas statué dans le délai de quatre mois expirant le 30 janvier 2025 ni rendu d’ordonnance de prorogation ;
Attendu que les époux [Y] ont saisi directement le premier président le 4 février 2025, soit dans le délai d’un mois ; que la recevabilité de cette saisine directe n’est donc pas discutée ;
Sur la fixation des honoraires de la SELARL [Z] Faraut-Lamotte
Attendu que les époux [Y] sollicitent le remboursement des deux acomptes versés au motif qu’ils n’ont donné lieu à aucune prestation en retour ;
Attendu tout d’abord qu’il convient de rappeler que le juge de l’honoraire n’est pas juge de la qualité de la prestation de l’avocat et que les reproches faits à l’avocat, fussent-ils fondés, ne peuvent conduire à un remboursement des honoraires que les requérants ont dû verser à leurs adversaires, seules les diligences manifestement inutiles, dont les époux [Y] ne font pas état, étant susceptibles d’être exclues de la fixation de la rémunération du professionnel ;
Attendu que les reproches des époux [Y] s’agissant de la lenteur de Me [Z] ou des difficultés à le contacter ne sont pas examinés comme inopérants, tout comme la manière dont s’est terminée la relation avec leur conseil ;
Que contrairement à ce qu’ils soutiennent dans leur dernière note en délibéré, leur saisine du bâtonnier comme le courrier de saisine directe du premier président, sollicitant un remboursement des provisions versées, étaient largement fondés sur des récriminations adressées à leur avocat ;
Attendu que conformément à l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 visés par le bâtonnier, sauf urgence ou force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires ;
Que tel est le cas en l’espèce où deux conventions distinctes ont été signées respectivement avec l’un et l’autre des époux [Y] ;
Attendu qu’il n’est pas discuté par les parties que ces conventions doivent de fait recevoir application au moins concernant les taux horaires qui ont été convenus et qui ne sont pas discutés ; qu’en tout état de cause, aucun élément patrimonial n’est fourni par les époux [Y] pour envisager d’apprécier la proportionnalité de ces taux horaires ;
Sur les honoraires payés par Mme [U] [Y]
Attendu que la convention d’honoraires régularisée entre Mme [Y] et la SELARL [Z] Faraut-Lamotte le 29 septembre 2023, dans le cadre de la restructuration, prévoit des honoraires au temps passé pour le traitement de la mission, avec un taux horaire de 250 € HT, soit 300 € TTC et une première demande de provision versée par le client dès la signature de la convention ;
Attendu que la facture d’un montant de 2 100 € adressée à Mme [Y] le 29 septembre 2023 et correspondant à une provision a été réglée ;
Attendu que la SELARL [Z] Faraut-Lamotte produit de nombreux documents qui établissent que Me [Z] a été amené à connaître lors de l’accompagnement des époux [Y], et notamment des actes et projets notariés, des formalités de publicité foncière, des statuts de société civile… ;
Attendu qu’elle fournit des échanges de messages WhatsApp envoyés avec M. [Y] pendant la période du 4 octobre 2023 au 23 novembre 2023 ; qu’elle verse également aux débats de nombreux courriels qui lui étaient directement adressés ou dans lesquels elle était mise en copie par les époux [Y], notamment dans leurs échanges avec le notaire ou le métayer ;
Attendu qu’il apparaît lors des différents échanges que plusieurs appels téléphoniques ont été passés avec M. [Y] et Me [Z] ;
Attendu cependant que la SELARL [Z] Faraut-Lamotte n’a pas fourni de bordereau de pièces communiquées, ni même une fiche de diligences et elle ne distingue pas les documents qui relèvent de sa mission liée à la restructuration avec Mme [Y] et ceux qui relèvent de sa mission liée à l’organisation de la succession de M. [Y] ;
Qu’à la lecture de ces différents documents, il semble qu’une grande majorité sinon la totalité de ces documents soient relatifs à la mission de restructuration des sociétés vinicoles ;
Attendu que, s’agissant de la facture du 29 septembre 2023, la SELARL [Z] Faraut-Lamotte a retenu 7 heures de travail correspondant à l’étude de la situation foncière du domaine ; qu’elle précise avoir passé plusieurs heures à étudier les documents et avoir fait des recherches pour apporter les réponses adéquates ;
Attendu que dans sa facture récapitulative du 4 février 2025, dont elle dit renoncer au reliquat d’honoraires, la SELARL [Z] Faraut-Lamotte détaille les diligences réalisées comme suit :
— appels téléphoniques,
— étude de pièces,
— conseils,
— relecture de courriels,
— projet de restructuration du domaine,
— consultation relative au statut du fermage,
Que ce récapitulatif ne produit pas précisément le détail du temps passé pour chaque diligence ;
Attendu que ne sont pas contestés les nombreux échanges ni le fait que plusieurs appels téléphoniques ont eu lieu (au moins deux mentionnés dans les échanges), que Me [Z] a effectivement dû étudier de nombreuses pièces ;
Attendu toutefois qu’aucun rendu n’a été directement produit par la SELARL [Z] Faraut-Lamotte et qu’elle ne démontre pas non plus avoir effectué des recherches juridiques s’agissant de cette restructuration ;
Qu’il sera donc retenu un temps de 6 heures de travail, soit 1 800 € TTC ;
Qu’il convient donc de fixer les honoraires de la SELARL [Z] Faraut-Lamotte, pour cette première mission ayant bénéficié à Mme [Y] à la somme de 1 800 € TTC ;
Sur les honoraires payés par M. [U] [Y]
Attendu qu’une convention d’honoraires a été régularisée entre M. [Y] et la SELARL [Z] Faraut-Lamotte le 9 novembre 2023, dans le cadre d’une organisation de sa succession, prévoyant des honoraires au temps passé pour le traitement de la mission, avec un taux horaire de 220 € HT, soit 264 € TTC et une première demande de provision versée par le client dès signature de la convention ;
Attendu que la facture d’un montant de 2 376 € correspondant à une provision, adressée à la SCEA de la Boissonnade le 9 novembre 2023, a été réglée ;
Que s’agissant de cette facture du 9 novembre 2023, elle a été adressée d’un commun accord entre les parties à la SCEA de la Boissonnade qui s’est chargée de la régler, alors que comme le souligne la SELARL [Z] Faraut-Lamotte, cette société civile n’étant pas partie à la procédure ;
Attendu cependant que dans le cadre de son office, le juge de l’honoraire est tenu non pas de vérifier si les factures de l’avocat ont bien été adressées à la bonne personne, mais doit uniquement s’assurer de l’absence de contestation du mandat du client à son conseil et en l’espèce que les diligences facturées sont justifiées et que les honoraires discutés correspondent bien à l’application de la convention d’honoraires ;
Attendu que cette facture de provision ne comprend aucun détail des diligences réalisées ;
Que dans son mémoire, la SELARL [Z] Faraut-Lamotte indique que cette facture correspond à des diligences que Me [Z] a dû réaliser dans l’urgence, à savoir préparer la création de plusieurs SCI pour anticiper la succession de M. [Y] et qu’il avait pris attache avec un notaire pour le transfert des immeubles aux sociétés ;
Attendu que la SELARL [Z] Faraut-Lamotte défaille à établir la réalité des diligences effectuées alors qu’il était aisé de fournir les justifications de ces diligences aux résultats particulièrement concrets comme la préparation des documents nécessaires à la constitution de SCI ;
Attendu que M. [Y] reconnaît l’existence d’un entretien préalable à la création d’une SCI en «urgence», d’une réflexion sur l’intervention d’un notaire pour l’associer à la réflexion patrimoniale à la rédaction des actes de succession, comme d’une discussion concernant le sort de la SCEA de la Boissonnade qui a conduit à un accord pour que cette dernière supporte en fait la facturation ;
Qu’il n’est pas discuté et il est difficilement envisageable que l’avocat ait été à même de prodiguer des conseils sans qu’une conversation téléphonique suffisamment longue avec M. [Y] lui donne des éléments concrets, conversation dont l’existence est reconnue dans les mémoires des époux [Y] ;
Attendu que les échanges WhatsApp fournis par les époux [Y] révèlent qu’un dossier «succession» a été remis à l’avocat ;
Attendu que l’étude et l’analyse de ce dossier, comme les conversations téléphoniques ou télématiques tenues permettent d’arbitrer forfaitairement une durée de deux heures consacrée par l’avocat aux intérêts personnels et successoraux de M. [Y] ;
Attendu que les honoraires dus par M. [Y] à la SELARL [Z] Faraut-Lamotte sont ainsi fixés à 528 € TTC ;
Sur la demande de remboursement d’honoraires présentée par les époux [Y]
Attendu qu’il n’est pas discuté que deux sommes de 2 100 € et de 2 376 € ont été versées par ou pour les époux [Y], soit un total de 4 476 € ;
Attendu que les honoraires de la SELARL [Z] Faraut-Lamotte ayant été fixés respectivement à 1 800 € et à 528 € TTC, soit un total de 2 328 € TTC ;
Attendu qu’il convient en conséquence de faire droit partiellement à la demande de remboursement des époux [Y] et de dire que la SELARL [Z] Faraut-Lamotte doit leur rembourser la somme de 2 148 € TTC ;
Sur les dépens
Attendu que chaque partie succombe partiellement et doit garder à sa charge ses propres dépens inhérents à la présente saisine directe ; que la SELARL [Z] Faraut-Lamotte doit en revanche supporter les éventuels frais d’exécution forcée ;
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Déclarons recevable la saisine directe présentée par M. [S] [U] [Y] et Mme [P] [O] épouse [U] [Y],
Fixons les honoraires de la SELARL [Z] Faraut-Lamotte à la somme totale de 4 476 TTC,
Disons que la SELARL [Z] Faraut-Lamotte doit rembourser à M. [S] [U] [Y] et Mme [P] [O] épouse [U] [Y] la somme de 2 148 €,
Disons que chaque partie garde la charge de ses propres dépens inhérents à la présente saisine directe mais que la SELARL [Z] Faraut-Lamotte devra supporter les éventuels frais d’exécution forcée.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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