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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 16 janv. 2025, n° 24/01425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 24/01425 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQXC
Ordonnance n° 2025/M18
Madame [H] [E]
représentée par Me Jonathan TURRILLO, avocat au barreau de GRASSE
Appelante et défenderesse à l’incident
S.A.S. HEINEKEN ENTREPRISE, agissant poursuites et diligences de son président
représentée par Me Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Intimée et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 16 janvier 2025
Nous, Jean-Wilfrid NOEL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 18 Décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 16 janvier 2025, l’ordonnance suivante :
FAITS & PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 8 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Grasse, notamment en ce qu’il condamne Mme [E] en qualité de caution de la SAS [E] Silvy à payer la somme de 9 311,41 euros à la SAS Heineken Entreprise, avec intérêts au taux de 6,80 % l’an du 13 octobre 2022 jusqu’à parfait règlement, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, outre la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance,
Vu l’appel interjeté le 6 février 2024 par Mme [E],
Vu les conclusions d’incident n°3 déposées et notifiées le 4 décembre 2024 par la SAS Heineken Entreprise aux fins de :
— constater que Mme [E] n’a pas exécuté le jugement du tribunal de commerce de Grasse du 8 janvier 2024,
— prononcer en conséquence la radiation de l’affaire,
— débouter Mme [E] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
— condamner Mme [E] à lui verser une somme de 1 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens, tant de l’incident que d’appel, avec faculté de recouvrement direct, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu les conclusions d’incident notifiées le 13 août 2024 par Mme [E] aux fins de :
— rejeter la demande de radiation de la SAS Heineken Entreprise fondée sur l’article 524 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Heineken Entreprise au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la radiation :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l’affaire peut être décidée lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel assortie de l’exécution provisoire.
Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l’appréciation est portée en fonction de l’impossibilité d’exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l’exécution aurait pour l’appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
Mme [E] indique avoir mis en place un paiement échelonné au crédit du compte CARPA de son conseil et considère qu’elle justifie du paiement spontané des sommes au paiement desquelles elle a été condamnée en première instance. Elle produit un relevé de compte CARPA de son propre avocat attestant du virement d’une somme totale de 550 euros, compte arrêté au 3 décembre 2024.
La SAS Heineken Entreprise fait valoir que l’appelante n’a pas réglé la condamnation mise à sa charge par le jugement revêtu de plein droit de l’exécution provisoire. Elle fait valoir que les sommes allouées n’ont donné lieu qu’à des paiements partiels, en l’occurrence 2 190,84 euros ensuite d’une saisie-attribution, et 200 euros reçus le 30 septembre 2024, c’est-à-dire postérieurement à ses premières conclusions d’incident du 15 juillet 2024 aux fins de radiation.
La SAS Heineken Entreprise ajoute n’avoir consenti à aucune demande d’échelonnement des paiements, ni même avoir été sollicitée en ce sens par Mme [E].
La charge de la preuve de l’impossibilité d’exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l’exécution aurait pour l’appelant incombe à ce dernier. En l’occurrence, Mme [E] ne produit aucun document, notamment fiscal, attestant de son niveau de revenu et de la composition de son patrimoine. Par ailleurs, elle n’est pas fondée à se prévaloir d’un échéancier dont le principe et les modalités n’ont pas été validés par la SAS Heineken Entreprise.
La radiation de l’affaire sera en conséquence prononcée.
Sur les demandes annexes :
L’équité justifie de condamner Mme [E] à régler à la SAS Heineken Entreprise une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [E] est condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l’affaire.
Disons que l’affaire ne pourra être rétablie que sur justification par l’appelant de l’exécution de la décision dont appel.
Condamnons Mme [E] à régler à la SAS Heineken Entreprise une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons Mme [E] aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 3], le 16 janvier 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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