Confirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 copropriete, 4 juin 2025, n° 22/04909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/04909 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 mai 2022, N° 21/06734 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
Par Défaut
DU 04 JUIN 2025
N° RG 22/04909 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VK2F
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [8], représenté par son syndic, la SAS C.M. B
C/
[E] [R]
et autres
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mai 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° RG : 21/06734
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [8], représenté par son syndic, la SAS C.M. B, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 6]
[Adresse 4] et
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 et Me Sophie BODDAERT de la SELEURL CABINET BODDAERT AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0313
APPELANT
****************
Madame [E] [R]
Résidence [8]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Défaillante
Monsieur [B] [P]
Résidence [8]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Défaillant
SELARL JSA, prise en la personne de Me [K] [N] en qualité de mandataire liquidateur de la Société CLB IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Antoine DE LA FERTE de la SELARL LYVEAS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
****************
FAITS & PROCÉDURE
L’ensemble immobilier de la Résidence [8] du [Adresse 5] et [Adresse 4] à [Localité 10], est soumis au statut de la copropriété.
Depuis le 28 décembre 2018, Mme [R] et M. [P] y sont propriétaires des lots numérotés 1253 et 1613 de l’état descriptif de division, à savoir un appartement au rez-de- chaussée gauche et un emplacement de garage.
La copropriété avait pour syndic la société CLB Immobilier depuis 2016, dont le mandat a été renouvelé par l’assemblée générale du 5 septembre 2019. Toutefois, le Tribunal de commerce de Versailles ayant prononcé le 17 octobre 2019 l’ouverture d’une procédure de liquidation de la société CLB Immobilier, une assemblée générale extraordinaire tenue le 21 novembre 2019 a désigné un nouveau syndic, la société CMB.
Suivant exploit d’huissier du 28 août 2020, le syndic leur a fait délivrer une sommation de payer un arriéré principal de charges de 5 887,98 euros.
Puis, les tentatives de recouvrement amiable ayant échoué, le syndic a par exploits séparés des 15 et 16 décembre 2021, assigné Mme [R] et M. [P] et Maître [K] [N] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société CLB Immobilier devant le Tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de solliciter principalement la condamnation solidaire de Mme [R] et M. [P] au paiement des charges de copropriété et frais accessoires liés, et subsidiairement à la garantie de Maître [N] concernant exclusivement la reprise de solde.
Par un jugement réputé contradictoire rendu le 10 mai 2022, Mme [R], M. [P] et Me [N] n’ayant pas constitué avocat bien qu’ayant été 'cités respectivement à l’étude de l’huissier et à domicile’ – selon les mentions du jugement en bas de la page 3- le Tribunal judiciaire de Versailles a :
— Condamné Mme [R] et M. [P] à payer solidairement au syndicat des copropriétaires, les sommes suivantes :
' 8 636,63 euros au titre des appels de charges et cotisations de fonds travaux sur la période du 1er janvier 2020 au 1er octobre 2021, appels provisionnels du 1er octobre 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2020, à hauteur de 6 163,98 euros et à compter du 15 décembre 2021 pour le surplus,
' 191,23 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— Condamné Mme [R] et M. [P] à payer in solidum au syndicat des copropriétaires :
' la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
' la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' les dépens,
— Rejeté l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires à l’encontre de Maître [K] [N] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société CLB Immobilier,
— Dit n’y avoir lieu d’inclure dans les dépens les frais de sommation de payer déjà compris dans les frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— Rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit par provision,
— Débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes.
Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement le 22 juillet 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 15 octobre 2024, par lesquelles le syndicat des copropriétaires, appelant, invite la Cour à :
— Confirmer le Jugement rendu le 10 mai 2022 par le Tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’il a condamné Mme [R] et M. [P] à lui payer solidairement la somme de 191,23 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
' Infirmer le Jugement rendu le 10 mai 2022 par le Tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’il a :
— Condamné Mme [R] et M. [P] à lui payer solidairement la somme de 8 636,63 euros au titre des appels de charges et cotisations de fonds travaux sur la période du 1er janvier 2020 au 1er octobre 2021, appels provisionnels du 1er octobre 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2020, à hauteur de 6 163,98 euros et à compter du 15 décembre 2021 pour le surplus,
— Rejeté l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Maître [K] [N] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société CLB Immobilier,
— l’a Débouté du surplus de ses demandes.
' Le confirmer pour le surplus.
Et statuant à nouveau dans les limites de l’appel interjeté,
A titre principal :
' Débouter la Selarl JSA, prise en la personne de Maître [K] [N], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société CLB Immobilier, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
et ce faisant,
' Condamner solidairement M. [P] et Mme [R] à lui payer 25 113,05 euros au titre de l’arriéré de charges courantes et d’appels de travaux, échu et impayé au 3ème appel prévisionnel de l’exercice 2023 / 2024 inclus (ou appel du 1er octobre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2020 sur la somme de 6 163,98 euros, de l’assignation du 15 décembre 2021 et sur celle de 5 744,14 euros et des présentes pour le surplus,
' Condamner in solidum M. [P] et Mme [R] à lui payer :
— La somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts supplémentaires en réparation des préjudices subis par la copropriété du fait de leur défaillance,
— La somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure,
' Condamner in solidum M. [P] et Mme [R] en tous les dépens d’appel, qui seront recouvrables par Maître Chantal de Carfort, avocat.
A titre subsidiaire :
' Débouter la Selarl JSA, pris en la personne de Maître [K] [N], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société CLB Immobilier, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et ce faisant,
' Condamner Maître [K] [N], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société CLB Immobilier, à lui payer la somme de 3 271,49 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du défaut de transmission des pièces permettant de justifier de la reprise de solde du compte de M. [P] et de Mme [R],
' Condamner solidairement M. [P] et Mme [R] à lui payer la somme 21 841,56 euros au titre de l’arriéré de charges courantes et d’appels de travaux, échu et impayé au troisième appel prévisionnel de l’exercice 2023 / 2024 inclus (ou appels du 1er octobre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2020 sur la somme de 6 163,98 euros, de l’assignation du 15 décembre 2021 sur celle de 5 744,14 euros et des présentes pour le surplus,
' Condamner in solidum M. [P] et Mme [R] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires en réparation des préjudices subis par la copropriété du fait de leur défaillance,
' Condamner in solidum M. [P], Mme [R] et Maître [N] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société CLB Immobilier, à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure en appel,
' Condamner in solidum M. [P], Mme [R] et Maître [N] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société CLB Immobilier, en tous les dépens d’appel, qui seront recouvrables par Maître Chantal de Carfort, avocat au barreau de Versailles.
Vu les conclusions notifiées le 21 décembre 2022, par lesquelles Maître [N], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société CLB Immobilier, intimée, demande à la Cour de :
A titre principal:
— la Déclarer recevable et bien-fondée en ses demandes,
— Confirmer le jugement du 10 mai 2022 du Tribunal judiciaire de Versailles dans l’ensemble de ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
— Rejeté l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires à l’encontre de Maître [K] [N] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société CLB Immobilier,
Statuant à nouveau:
— Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes à son encontre,
— Condamner le syndicat des copropriétaires à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laisser les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires.
M. [P] et Mme [R] se sont vus signifier en date du 3 octobre 2022, la déclaration d’appel du 22 juillet 2022 et les premières conclusions d’appelant du 30 septembre 2022, tous deux par remise à l’étude du commissaire de justice, puis les conclusions d’appelant du 15 octobre 2024, tous deux en date du 16 octobre 2024 par remise à l’étude.
Ils n’ont pas constitué avocat.
La procédure devant la Cour a été clôturée le 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de M. [P] et de Mme [R], il convient de statuer sur les prétentions du syndicat des copropriétaires après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, qu’elles sont régulières, recevables et bien fondées.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 al. 2 et 3 du code de procédure civile, 'la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien des prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion’ et ' Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.'
A titre préliminaire:
Les demandes tendant à voir la Cour 'dire', 'juger', 'donner acte', 'déclarer', 'constater', 'accueillir’ et 'recevoir’ telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile en tant qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant de manière générale que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans le dispositif de l’arrêt.
Il n’y sera dès lors pas statué, sauf exception au regard de leur pertinence au sens des textes susvisés.
Sur la demande du syndicat en paiement des charges de copropriété et appels travaux à hauteur de 25 113,05 euros (appel du 1er octobre 2024 inclus) avec intérêts au taux légal
A titre préliminaire il convient de détailler cette somme de 25 113,05 euros en ce qu’elle est composée de :
* la reprise de solde de 3 271, 49 euros au 20 octobre 2019,
* les arriérés de charges à hauteur de 8 636,63 euros au titre de la période du 1er janvier 2020 au 1er octobre 2021, appel du 1er octobre 2021 inclus, quantum de la condamnation prononcée par le premier juge,
* la somme de 13 204,93 euros correspondant à l’actualisation en appel de la demande relative aux arriérés de charges, au titre de la période du 2 octobre 2021, depuis l’appel du 1er octobre 2021 exclu et jusqu’à l’appel du 1er octobre 2024 inclus.
En droit
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de l’art. 9 de l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019, applicable entre le 1er juin 2020 et le 1er janvier 2023 :
' Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.'
Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l’assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ;
L’article 14-2 de la même loi dispose que dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1) des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2) des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article ;
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel ;
L’article 19-2, al. 1 et 3, dans sa rédaction applicable depuis le mois de janvier 2023, dispose qu’à défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision prévue à l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, deviennent immédiatement exigibles et il en va de même des cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Après avoir constaté le vote du budget provisionnel et l’approbation des exercices précédents par l’assemblée générale des copropriétaires, ainsi que la déchéance du terme, le président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne le copropriétaire défaillant au paiement des provisions ou sommes exigibles ; cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux prévu à l’article 14-2.
En vertu des dispositions conjuguées de l’article 1353 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ; réciproquement, le copropriétaire qui se prétend libéré de cette obligation, doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de cette obligation.
En l’espèce
A l’appui de sa demande en règlement d’arriérés de charges, actualisée en appel au titre des charges de copropriété échues postérieurement au jugement entrepris, le syndicat des copropriétaires verse aux débats, notamment, les pièces suivantes :
— un état hypothécaire justifiant de la qualité de copropriétaire de M. [P] et Mme [R],
— plusieurs relevés de comptes attestant des sommes dues par M. [P] et Mme [R], arrêtés au 1er décembre 2021 (pièce n°20), au 27 septembre 2022 (pièce n°51) et au 9 octobre 2024 (pièce n°61),
— les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires de 2017, 2019, 2021, 2023 et 2024, portant approbation des comptes, du budget prévisionnel et approuvant des travaux, assortis de leurs attestations de non-recours,
— les appels de fonds du 1er trimestre 2020 au 4ème trimestre 2024 inclus,
— la sommation de payer du 28 août 2020.
Sur la reprise de solde de 3 271, 49 euros au 20 octobre 2019
Pour rejeter cette demande, le premier juge a relevé que seul le procès-verbal de l’assemblée générale de 2017 étant produit, font défaut l’historique de compte ainsi que les appels de fonds et également qu’à la date du 31 mars 2019, le grand livre mentionne un solde débiteur de 886,39 euros.
La Cour constate qu’aucune pièce nouvelle n’est produite en appel concernant ce point particulier du litige, et que la simple mention d’intitulés et de montants portés au grand livre ne saurait pallier le défaut de production des appels de charges y afférant et permettant d’en justifier effectivement. Par suite, le jugement sera confirmé sur ce point.
A titre subsidiaire, sur la demande du syndicat des copropriétaires afin de condamnation de Maître [N] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société CLB immobilier, sur ce point relatif à la reprise de solde de 3 271, 49 euros au 20 octobre 2019
Pour rejeter cette demande, le premier juge a relevé que, le syndicat des copropriétaires établit que son syndic CLB immobilier a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte en octobre 2019, et que l’avocat du syndic nommé ensuite (société CMB) a notifié le 25 février 2021 un courrier à Me [N] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société CLB immobilier, aux fins d’obtenir des pièces permettant de justifier du bien-fondé et du quantum de la reprise de solde litigieuse en vertu de l’obligation prévue à l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, demande à laquelle Me [N] n’a pas déféré, ce dont elle convient en invoquant la force majeure, excipant de la saisie de l’ensemble des archives de cette société par la police judiciaire et du refus du Procureur de la République de les restituer malgré des diligences formelles et informelles qui ressortent de ses pièces n°2 et n°4.
Si le syndicat des copropriétaires fait encore valoir que Me [N] aurait du faire une demande de restitution des scellés au titre des articles 41-4 et 99 du code de procédure pénale à l’occasion de l’instance pénale, de telles diligences échappent toutefois à la présente procédure civile visant au paiement de charges de copropriété. Cet argument sera écarté en raison de son inopérance.
Le jugement sera dès lors confirmé sur ce point.
Sur l’arriéré de charges de 8 636,63 euros au titre de la période du 1er janvier 2020 au 1er octobre 2021, appel du 1er octobre 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2020, à hauteur de 6 163,98 euros et à compter du 15 décembre 2021 pour le surplus, le Tribunal sera également confirmé, pour les mêmes motifs que précédemment, liés à l’absence de pièces nouvelles et après analyse des éléments produits au dossier.
Sur l’actualisation en appel de la demande relative aux arriérés de charges, au titre de la période du 2 octobre 2021, depuis l’appel du 1er octobre 2021 exclu et jusqu’à l’appel du 1er octobre 2024 inclus
Il ressort de l’analyse des pièces produites, incluant notamment les procès-verbaux des assemblées générales et l’ensemble des appels de charges au titre de cette période, que Mme [R] et M. [P] sont redevables au syndicat des copropriétaires, de la somme de 13 204,93 euros d’arriérés de charges de copropriété au titre de la période du 2 octobre 2021 (appel du 1er octobre 2021 exclu) jusqu’à l’appel du 1er octobre 2024 inclus.
Ajoutant au jugement, ils doivent être condamnés à payer cette somme à ce titre, avec intérêts au taux légal sur la totalité de la somme, à compter du 3 octobre 2022 date de la signification par huissier de la déclaration d’appel en même temps que les premières conclusions d’appelant du syndicat des copropriétaires. Cette condamnation sera solidaire en application de la clause de solidarité inscrite au règlement de copropriété.
Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires au titre de l’article 1231-6 du code civil
Selon l’article 1231-6 du code civil :
'le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire'.
Les manquements systématiques et répétés d’un copropriétaire à ses obligations essentielles à l’égard du syndicat, de régler les charges de copropriété, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires (Cass. Civ. 3ème 12 juillet 2018 n°17-21.518 ; Cass. Civ 3ème 24 mars 2009, n°07-21.107 ; Civ. 3ème, 3 novembre 2016, n° 15-24.793).
En l’espèce
Le syndicat des copropriétaires demande à la Cour de condamner M. [P] et Mme [R] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts supplémentaires en réparation des préjudices subis par la copropriété du fait de leur défaillance, faisant valoir que les intimés n’ont payé aucune de leurs charges de copropriétés dues depuis leur acquisition en décembre 2018 et que le non-paiement par ces derniers de leur quote-part de charges de copropriété provoque des difficultés de trésorerie à la copropriété tenue de faire l’avance des sommes dues à leurs créanciers, dont les sociétés ENGIE et MP ALTOR.
La Cour relève que, si les intimés ont payé la somme de 4 150 euros par dix versements de 415 euros, entre novembre 2023 et le 23 août 2024, ils n’ont que très partiellement apuré leur dette envers la copropriété, celle-ci ayant augmenté de plus de 13 000 euros à hauteur d’appel alors qu’elle était de 8 636 euros en première instance.
Les intimés, par leurs manquements systématiques et répétés depuis l’année 2018, date de l’achat de leur bien immobilier en copropriété, à leurs obligations essentielles de copropriétaires, à savoir en particulier le paiement des charges, ont commis une faute qui cause à la collectivité, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
En conséquence, ajoutant au jugement, la Cour condamne M. [P] et Mme [R] à payer une somme supplémentaire de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en cause d’appel. Cette condamnation sera solidaire en application de la clause de solidarité inscrite au règlement de copropriété.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P] et Mme [R], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut
— Confirme le jugement du 10 mai 2022 du Tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Condamne solidairement M. [B] [P] et Mme [E] [R], demeurant Résidence [8], [Adresse 1] à [Localité 10], à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [8], [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 10], représenté par son syndic, la société CMB, RCS de Paris n°810 873 380, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 9], elle-même prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège, la somme de 13 204,93 euros (treize mille deux cent quatre euros et quatre-vingt treize centimes) d’arriérés de charges de copropriété au titre de la période du 2 octobre 2021 (appel de charges du 1er octobre 2021 exclu) jusqu’à l’appel de charges du 1er octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur la totalité de cette somme de 13 204,93 euros à compter du 3 octobre 2022,
— Condamne solidairement M. [B] [P] et Mme [E] [R], demeurant Résidence [8], [Adresse 1] à [Localité 10], à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [8], [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 10], représenté par son syndic, la société CMB, RCS de Paris n°810 873 380, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 9], elle-même prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège, la somme de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts,
— Condamne in solidum M. [B] [P] et Mme [E] [R], demeurant Résidence [8], [Adresse 1] à [Localité 10], à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [8], [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 10], représenté par son syndic, la société CMB, RCS de Paris n°810 873 380, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 9], elle-même prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège, la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamne in solidum M. [B] [P] et Mme [E] [R], demeurant Résidence [8], [Adresse 1] à Sartrouville (78500) aux entiers dépens d’appel, dont distraction pour ce qui concerne le syndicat des copropriétaires, au profit de Maître Chantal de Carfort, avocat au barreau de Versailles,
— Rejette toute autre demande ou surplus.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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