Confirmation 17 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 17 févr. 2026, n° 26/00980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/00980 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XWDQ
Du 17 FEVRIER 2026
ORDONNANCE
LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Anne DUVAL, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [I] [C]
né le 03 Mars 1986 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
Comparant par visio-conférence
assisté de Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125, commis d’office, et de monsieur [Y] [Q], interprète en langue arabe, assermenté
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocats Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, et Me Rahmouni, avocat
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le 11.02.2026 à M. [I] [C] ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 11.02.2026 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à 11 h 03 à M. [I] [C] ;
Vu la requête en contestation de la décision de placement en rétention du 13.02.2026 par M. [I] [C] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 15.02.2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 16.02.2026, M. [I] [C] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 16.02.2026 à 11 h 34, qui lui a été notifiée le même jour à 12 h 08 , a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général 26/00325 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 26/00331, a rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [I] [C] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [I] [C] pour une durée de vingt-six jours à compter du 15.02.2026.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— L’insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention administrative, l’administration ne tenant pas compte de la situation personnelle de M. [I] [C], lequel indique avoir une fille de 14 ans vivant en France, exercer un emploi et être hébergé chez son cousin;
— L’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de la présence de pièces d’un autre retenu, M. [J] ;
— L’insuffisance des diligences de l’administration, lesquelles n’ont pas été réalisées dès le placement en rétention ;
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [I] [C] a soutenu les moyens tendant au défaut de caractérisation de la menace à l’ordre public, aux garanties de représentation et à la vie privée et familiale de l’intéressé.
Le conseil de M. [I] [C] a renoncé à tous les moyens développés dans la déclaration d’appel.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise.
M. [I] [C] a indiqué souhaiter être libre pour aller chercher les documents prouvant mon adresse, l’acte de naissance de ma fille, des factures EDF. Il sollicite une assignation à résidence.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme
La Cour rappelle le placement en rétention administrative d’un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’apprécier, dans le cadre de la présente procédure, si la décision d’éloignement de M.[V] est susceptible de violer l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Ce moyen sera donc rejeté.
Par conséquent, le moyen sera rejeté.
Sur le fond
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
En l’espèce, d’une part, la cour relève que si le préfet ne mentionne pas dans l’arrêté de placement en rétention administrative le placement de M.[C] en semi-liberté, il résulte de l’ordonnance de libération sous contrainte de plein droit rendue par le juge de l’application des peines le 19 janvier 2026 que cette mesure a été prononcée pour à compter du 26 janvier 2026 et a pris fin le 11 février 2026, la mesure de rétention judiciaire ayant lieu après la levée d’écrou. Cette décision de courte durée n’est pas de nature à supprimer la menace actuelle à l’ordre public que représente l’intéressé en raison des deux condamnations pénales récentes visées par l’autorité préfectorale dans l’arrêté de placement en rétention administrative, pour des faits de violences aggravées et de vol aggravé.
D’autre part, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a estimé que M.[C], lequel ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, ne remplit pas les conditions préalables à une assignation à résidence au sens de de l’article [I]-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’autorité administrative justifie d’une demande renouvellement de laissez passez consulaire auprès du consulat de Tunisie dès le 06 février 2026, démontrant qu’elle a accompli les diligences utiles à la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement, que M.[C] ne justifie pas de l’existence d’une fille de 14 ans résidant en France chez sa mère, laquelle s’oppose à tout contact père-fille, et qu’un accompagnement par la CIMADE ne constitue pas une garantie de représentation suffisante. M.[C] ne justifie pas non plus de l’hébergement allégué chez un cousin. Ainsi, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette le moyen d’irrégularité,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Rappelle à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1], le mardi 17 février 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Anne DUVAL, Conseillère et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Conseillère,
Maëva VEFOUR Anne DUVAL
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Requalification ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Rupture ·
- Indemnité ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Gare ferroviaire ·
- Douanes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Responsabilité des fonctionnaires ·
- Ministère public ·
- Présomption d'innocence ·
- Contrainte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Visioconférence ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Paiement ·
- Utilisateur ·
- Négligence ·
- Données ·
- Rhône-alpes ·
- Prestataire ·
- Sécurité ·
- Service ·
- Banque populaire ·
- Comptes bancaires
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Jour férié ·
- Repos compensateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Contrats ·
- Rupture anticipee ·
- Formation ·
- Travail ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Entreprise ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Relation commerciale établie ·
- Provision ·
- Rupture ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure abusive ·
- Contestation sérieuse ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Acte ·
- Retard ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Appel
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Parents ·
- Procuration ·
- Veuve ·
- Titre ·
- Prescription ·
- Procédure judiciaire ·
- Compte ·
- Préjudice économique ·
- Indemnisation ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- Référé ·
- Provision ·
- Emballage ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Homme ·
- Formation ·
- Dommages et intérêts ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Interruption d'instance ·
- Reprise d'instance ·
- Comité d'établissement ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Procédure ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Exécution déloyale ·
- Demande ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Arrêt maladie ·
- Sociétés ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.