Infirmation partielle 17 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 17 déc. 2024, n° 22/01627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/01627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 17/12/2024
la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES
ARRÊT du : 17 DECEMBRE 2024
N° : – 24
N° RG 22/01627 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GTNU
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 8] en date du 09 Mai 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265283733468968
S.A.S. BD AUTOS 45 prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliée en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HEGUIN de GUERLE, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265282944741016
Madame [B] [S]
née le 01 Novembre 1987 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 04 juillet 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 9 septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 15 Octobre 2024 à 14h30, l’affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 17 décembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Suite à une panne de son véhicule de marque Citroën modèle [Localité 7] C4 Picasso immatriculé [Immatriculation 5], survenue le 2 octobre 2015, Mme [B] [S] a sollicité l’assistance dépannage de son assureur qui a fait déposer le véhicule au sein des établissements Citroën de [Localité 10] (société BD Autos 45).
Un expert amiable a été mandaté par l’assureur de Mme [S].
Une expertise judiciaire a été ordonnée. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 28 mars 2017.
Face au refus de restituer le véhicule après une tentative amiable de régler le litige, Mme [S] a fait assigner la société BD Autos 45 devant le tribunal d’instance d’Orléans, par acte d’huissier en date du 25 avril 2017.
Par jugement en date du 9 mars 2018, le tribunal d’instance d’Orléans a notamment constaté que Mme [S] n’était redevable d’aucune somme envers la société BD Autos 45 ; débouté la société BD Autos 45 de l’ensemble de ses demandes ; dit que la société BD Autos 45 devait laisser le véhicule à disposition.
Par arrêt en date du 28 novembre 2018, la cour d’appel d’Orléans a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions.
Mme [S] a récupéré son véhicule le 28 février 2019.
Invoquant des détériorations et dégradations de la carrosserie du véhicule, Mme [S] a fait assigner la société BD Autos 45 devant le tribunal judiciaire d’Orléans en réparation des préjudices subis, par acte d’huissier en date du 21 juillet 2021.
Par jugement en date du 9 mai 2022, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
In limine litis,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par la société BD Autos 45 ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit ou qualité à agir de Mme [S] soulevée par la société BD Autos 45 ;
Au fond,
— condamné la société Bd Autos 45 à payer à Mme [S] la somme de 3.001,28 euros au titre de la réparation des détériorations survenues sur son véhicule au cours du contrat de dépôt, selon devis en date du 10 juillet 2019 établi par la société Bd Autos 45 sise à [Localité 6], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— condamné la société Bd Autos 45 à payer à Mme [S] la somme de 1.556 euros au titre du préjudice résultant du refus de restitution de la chose déposée ;
— condamné la société Bd Autos 45 à payer à Mme [S] la somme de 889,21 euros au titre du remboursement de la prime d’assurance pour la période allant de janvier 2017 à février 2019 ;
— débouté Mme [S] de sa demande de 400 euros au titre du préjudice financier résultant du refus de restitution de la chose déposée ;
— débouté Mme [S] de sa demande de 650 euros au titre de la perte de valeur résultant du refus de restitution de la chose déposée ;
— condamné la société Bd Autos 45 à verser à Mme [S] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— débouté la société Bd Autos 45 de sa demande reconventionnelle de 14.638,05 euros formulée au titre des frais de parking, stationnement et d’encombrement ;
— condamné la société Bd Autos 45 à verser à Mme [S] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Bd Autos 45 de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Bd Autos 45 aux entiers dépens ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— rejeté toute autre demande.
Par déclaration en date du 4 juillet 2022, la société Bd Autos 45 a relevé appel de l’intégralité des chefs de ce jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [S] de sa demande en paiement de 400 euros au titre du préjudice financier résultant du refus de restitution de la chose déposée ; débouté Mme [S] de sa demande en paiement de 650 euros au titre de la perte de valeur résultant du refus de restitution de la chose déposée.
Les parties ont constitué avocat et ont conclu.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, la société BD Autos 45 demande à la cour de :
— déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par la société Bd Autos 45 ;
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel incident interjeté par Mme [S] ;
Y faisant droit ;
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté Mme [S] de sa demande de 400 euros au titre du préjudice financier résultant du refus de restitution de la chose déposée ; débouté Mme [S] de sa demande de 650 euros au titre de la perte de valeur résultant du refus de restitution de la chose déposée ;
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a in limine litis rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par la société Bd Autos 45 ; rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit ou qualité à agir de Mme [S] soulevée par la société Bd Autos 45 ; au fond débouté la société Bd Autos 45 de sa demande reconventionnelle de 14.638,05 euros formulée au titre des frais de parking, stationnement et d’encombrement en l’absence de contrat de dépôt ; débouté la société Bd Autos 45 de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Bd Autos 45 à payer à Mme [S] la somme de 3.001,28 euros au titre de la réparation des détériorations survenues sur son véhicule au cours du contrat de dépôt, selon devis en date du 10 juillet 2019 établi par la société MTP 45 sise à [Localité 6], avec intérêts au taux légal à compter de la décision ; condamné la société Bd Autos 45 à payer à Mme [S] la somme de 1.556 euros au titre du préjudice résultant du refus de restitution de la chose déposée ; condamné la société Bd Autos 45 à payer à Mme [S] la somme de 889,21 euros au titre du remboursement de la prime d’assurance pour la période allant de janvier 2017 à février 2019 ; condamné la société Bd Autos 45 à verser à Mme [S] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; condamné la société Bd Autos 45 à verser à Mme [S] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Bd Autos 45, aux entiers dépens ;
Et statuant à nouveau ;
In limine litis
— déclarer l’irrecevabilité de l’action de Mme [S] ;
Au fond ;
— débouter Mme [S] de l’intégralité de ses demandes ;
Au titre de la demande reconventionnelle de première instance,
— condamner Mme [S] à payer à la société Bd Autos 45 la somme de 14 638,05 euros au titre des frais de parking, stationnement et d’encombrement ;
En tout état de cause ;
— condamner Mme [S] en sa qualité de demandeur aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696, aux articles 697, 698 du code de procédure civile ;
— dire que les dépens seront recouvrés directement par Me Héguin de Guerle conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [S] à payer la somme de 3 000 euros à la société Bd Autos 45, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 juillet 2024, Mme [S] demande à la cour de :
— déclarer la société Bd Autos 45 recevable mais mal fondée en son appel ;
— déclarer Mme [S] recevable et bien fondée en son appel incident ;
Par conséquent ;
— confirmer le jugement en date du 9 mai 2022 en ce qu’il a in limine litis rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par la société Bd Autos 45 ; rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit ou qualité à agir de Mme [S] soulevée par la société Bd Autos 45 ; au fond débouté la société Bd Autos 45 de sa demande reconventionnelle de 14.638,05 euros formulée au titre des frais de parking, stationnement et d’encombrement en l’absence de contrat de dépôt ; débouté la société Bd Autos 45 de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Bd Autos 45 à payer à Mme [S] la somme de 3.001,28 euros au titre de la réparation des détériorations survenues sur son véhicule au cours du contrat de dépôt, selon devis en date du 10 juillet 2019 établi par la société MTP 45 sise à [Localité 6], avec intérêts au taux légal à compter de la décision ; condamné la société Bd Autos 45 à payer à Mme [S] la somme de 889,21 euros au titre du remboursement de la prime d’assurance pour la période allant de janvier 2017 à février 2019 ; condamné la société Bd Autos 45 aux entiers dépens ;
— infirmer le jugement en date du 9 mai 2022 en ce qu’il a condamné la société Bd Autos 45 à payer à Mme [S] la somme de 1.556 euros au titre du préjudice résultant du refus de restitution de la chose déposée ; condamné la société Bd Autos 45 à verser à Mme [S] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; condamné la société Bd Autos 45 à verser à Mme [S] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; débouté Mme [S] de sa demande de 650 euros au titre de la perte de valeur du véhicule résultant du refus de restitution de la chose déposée ; débouté Mme [S] de sa demande tendant à être indemnisée au titre du remboursement de l’emprunt contracté pour le véhicule ;
Et statuant de nouveau sur ces seules dispositions ;
— condamner la société Bd Autos 45 à verser à Mme [S] la somme de
3 890 euros au titre du préjudice de jouissance résultant du refus de restitution de la chose déposée ;
— condamner la société Bd Autos 45 à payer à Mme [S] la somme de 400 euros au titre du préjudice financier résultant du refus de restitution de la chose déposée ;
— condamner la société Bd Autos 45 à payer à Mme [S] la somme de 650 euros au titre du préjudice de perte de valeur du véhicule résultant du refus de restitution de la chose déposée ;
— débouter la société Bd Autos 45 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Bd Autos 45 à payer à Mme [S] la somme de
1 150 euros au titre de son préjudice moral ;
— condamner la société Bd Autos 45 à payer à Mme [S] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Bd Autos 45 aux entiers dépens d’appel dont distraction sera faite au profit de Me Ladislas Wedrychoski de la SCP Wedrychowski et associés sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les fins de non recevoir tirées de l’irrecevabilité de la demande
— L’autorité de chose jugée
Moyens des parties
La société BD Auto 45 soutient qu’une précédente procédure à l’initiative de Mme [S] a conduit à une décision de la cour d’appel d’Orléans en date du 28 novembre 2018, mais que Mme [S] a initié une seconde procédure dont appel sur les mêmes faits et entre les mêmes parties.
Elle considère Mme [S] dépourvue du droit et de la qualité pour agir en raison de l’autorité de la chose jugée dans cette affaire tant sur le contrat de dépôt qui n’est pas conclu avec elle que sur le fondement délictuel.
Mme [S] répond qu’elle avait initialement saisi le tribunal judiciaire sur le fondement des articles L 111-1 et R 111-1 du code de la consommation et 1917 et suivants du code civil aux fins notamment que soient déclarées nulles les factures émises unilatéralement par la société BD Auto 45, inopposables à son encontre et qu’il soit ordonné par celle-ci la remise de son véhicule ; par jugement en date du 9 mars 2018, le tribunal d’instance d’Orléans a constaté qu’elle n’était redevable d’aucune somme envers la société BD Auto 45, débouté cette dernière de ses demandes et dit qu’elle
devait laisser le véhicule à disposition de Mme [S] ; cette décision a été confirmée en toutes ses dispositions par la cour d’appel d’Orléans dans son arrêt du 28 novembre 2018.
Elle indique que dans le présent litige, elle sollicite un dédommagement compte tenu de l’état dans lequel elle a retrouvé son véhicule après l’avoir enfin récupéré le 28 février 2019, les causes du présent litige étant donc apparues postérieurement à l’arrêt rendu le 28 novembre 2018.
Réponse de la cour
Il est de principe, énoncé à l’article 1355 du code civil que L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
La jurisprudence a rappelé à de multiples reprises la nécessité de cette triple identité.
Dans l’instance ayant abouti à l’arrêt rendu le 28 novembre 2018, Mme [S] demandait que les factures émises à son encontre unilatéralement par la société BD Auto 45 soient déclarées nulles, inopposables à son encontre et qu’il soit ordonné par celle-ci la remise de son véhicule. Dans la présente instance, elle sollicite la réparation des dégradations constatées sur son véhicule lors de sa remise le 28 février 2019.
La chose demandée n’étant pas la même, la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ne peut être retenue.
— Le défaut de droit et de qualité à agir
Moyens des parties
La société BD Auto 45 fait valoir que Mme [S] n’est pas cocontractante du contrat de dépôt sur lequel elle fonde ses prétentions, celui-ci ayant été conclu avec l’assureur de Mme [S] ; si cela ne fait pas obstacle à ce qu’elle ait intérêt à agir, celui-ci n’est pas suffisant si la qualité pour agir fait défaut ; la qualité pour agir n’est jamais automatique pour le propriétaire du véhicule.
Mme [S] répond qu’étant propriétaire de la chose déposée et endommagée, elle a bien le droit d’agir et la qualité pour agir.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile : Constitue une fin de non – recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Mme [S], en sa qualité de propriétaire du véhicule endommagé, déposé chez la société BD Auto 45, a nécessairement qualité pour agir, son assureur, partie au contrat de dépôt, ayant agi en qualité de mandataire.
La fin de non recevoir ne peut donc être retenue.
Sur les demandes de réparation de Mme [S]
— Sur le manquement à l’obligation de garde et de surveillance du véhicule
Moyens des parties
La société BD Auto 45 indique que Mme [S] fonde son action sur une prétendue relation contractuelle de dépôt alors qu’elle n’a pas de relation contractuelle de dépôt avec celle-ci, ce qui exclut toute responsabilité contractuelle, le véhicule ne lui ayant pas été confié par l’intimée.
Elle ajoute subsidiairement que l’arrêt du 28 novembre 2018 a débouté Mme [S] de sa demande de dommages-intérêts au motif qu’elle ne rapportait pas la preuve du préjudice invoqué ni de la faute qu’elle aurait commise ; surtout, le jugement dont appel l’a condamnée pour des faits antérieurs à l’apparition de la cause du dommage alors qu’elle ne pourrait être condamnée que pour la période du 28 novembre 2018 au 28 février 2019, soit 92 jours, et donc 184 euros à raison de 2 euros par jour.
Elle soutient que le véhicule n’a subi aucun dommage pouvant la concerner, le contrat de dépôt, qui a pris fin le 1er décembre 2015, ayant mis fin à ses obligations de déposant et alors qu’elle a enjoint à Mme [S] de reprendre son véhicule ; le contrat étant fini, elle n’avait aucune obligation de conservation ni aucune responsabilité corrélative ; par ailleurs, elle justifie, pièce n°3, en produisant le feuillet carbone de la société [K] du 2 octobre 2015 que le véhicule présentait des dommages tant sur l’avant que sur les flancs que sur l’arrière ; par ailleurs, sur la commande de travaux, à l’occasion des contrôles visuels, la case D avait été cochée pour ce qui concerne l’état de la carrosserie et de la peinture, ce qui correspond à défectueux ; qu’elle avait également émis des réserves sur l’état du véhicule y compris le rétroviseur et la carrosserie, la case n’a pas été cochée sur DT, car la roue de secours n’était pas présente ; de plus, l’expertise a porté sur la mécanique et non sur la carrosserie et a conclu à sa très grande médiocrité, véhicule ancien avec fort kilométrage, vendu en mauvais état et qui a vieilli au cours de la durée.
Elle précise que le dépositaire n’est tenu qu’à une obligation de moyens et il lui incombe, en cas de détérioration de la chose déposée, de prouver qu’il y est étranger, sauf à prouver que cette détérioration existait avant la mise en dépôt.
Mme [S] fait plaider qu’il a été définitivement jugé par le précédent arrêt que le caractère onéreux du contrat de dépôt l’unissant à l’intimée n’était pas établi, de sorte que celle-ci n’était pas fondée à solliciter le règlement de frais de stationnement, mais il n’en demeure par moins qu’elles étaient unies par un contrat de dépôt non écrit, elle-même étant le déposant,
par l’intermédiaire du remorqueur, l’intimée étant le dépositaire, la chose déposée étant son véhicule de marque Citroën, le dépôt étant défini comme un contrat par lequel le dépositaire se fait remettre par le déposant une chose à charge de la garder et de la restituer, ce dépositaire ayant deux obligations principales, la garde et la surveillance de la chose, d’une part, sa restitution, d’autre part.
Elle soutient que l’intimée ne saurait prétendre avoir mis fin à ses obligations de déposant à compter du 1er décembre 2015 et lui avoir enjoint de reprendre son véhicule alors que tous les courriers adressés sont des réclamations de frais de garde et d’immobilisation et qu’en réalité, elle refusait la restitution du véhicule en l’absence de paiement des factures de stationnement ; l’obligation de garde du dépositaire étant une obligation de moyens renforcée, il lui incombe, pour s’exonérer de la responsabilité résultant des dommages constatés lors de la restitution, de rapporter la preuve qu’elle est étrangère à ces détériorations, de nombreux dommages ayant été relevés lors de la restitution du véhicule alors qu’ils n’étaient pas présents lors de la remise de celui-ci.
Elle ajoute que la fiche d’intervention du garage [K], pièce adverse n°2, est identique à sa pièce n°3, la première étant de meilleure qualité ; cette fiche indique que l’état du véhicule est bon, les autres statuts étant moyen ou mauvais ; le bon de commande de travaux du 2 octobre 2015 n’indique pas davantage que le véhicule serait en mauvais état ; de surcroît, tant lors des opérations d’expertise amiable que judiciaire, le véhicule était en très bon état extérieur, en tout cas, la comparaison des photographies prises par l’expert et celles prises le 28 février 2019 lorsqu’elle a pu récupérer son véhicule prouve qu’il était en bon état lors de sa remise.
Elle considère que le dépôt prenant fin avec la restitution de la chose, seconde obligation du dépositaire, la société BD Auto 45 ayant refusé de lui restituer le véhicule en subordonnant sa remise au paiement de frais d’entreposage alors même qu’elle ne disposait d’aucun droit de rétention, cette attitude fautive engage sa responsabilité.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article 1922 du code civil que le dépôt volontaire ne peut régulièrement être fait que par le propriétaire de la chose déposée, ou de son consentement exprès ou tacite. La preuve de la conclusion d’un dépôt volontaire auquel le propriétaire a tacitement consenti ressort du fait que Mme [S] ne s’est pas opposée à la remise, à la demande de l’assureur, de son véhicule tombé en panne, à la société BD Auto 45.
Le dépositaire étant tenu, par l’article 1927, d’apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent, il se doit de la lui remettre dans l’état dans lequel elle lui a été déposée, d’autant que la société BD Auto 45 ne lui a jamais demandé de reprendre son véhicule, mais lui a fait savoir, par courrier recommandé du 1er décembre 2015, qu’une indemnité de stationnement lui serait facturée à compter d’un délai de huitaine, alors qu’elle ne pouvait ignorer qu’un expert amiable et ensuite un expert judiciaire avaient été désignés aux fins d’examiner le véhicule, cet examen nécessitant notamment
le matériel d’un garagiste. L’expert judiciaire ayant rendu son rapport le 19 décembre 2016, dès le 5 janvier 2017, Mme [S] a proposé, amiablement, de régler des frais de stationnement de 1 euro par jour, ce que l’intimée a refusé.
La société BD Auto 45 ayant accepté de s’exécuter, le garage [K], dépanneur, est intervenu le 12 février 2019 et a établi une fiche d’intervention relevant les nombreux enfoncements sur la bas de caisse et le refus de signature de l’état contradictoire par la société ; un autre rendez-vous de reprise du véhicule ayant été organisé le 28 février suivant, la société BD Auto 45 a refusé à nouveau de signer l’état contradictoire du véhicule, le garage [K] le réalisant seul, relevant de très nombreux enfoncements, bris, rayures sur le bas de caisse, les portes, les ailes avant et arrière du véhicule, les pare chocs avant et arrière et le phare arrière droit.
La fiche établie le 2 octobre 2015 par le garage [K] lors de la prise en charge du véhicule pour le conduire dans les locaux de la société BD Auto 45 n’indique aucun dommage mais mentionne que l’état du véhicule est bon. Il faut en déduire que les dommages affectant le véhicule sont survenus alors qu’il se trouvait dans les locaux de cette dernière.
En conséquence, la décision doit être confirmée en ce qu’elle condamne la société BD Auto 45 à payer à Mme [S] la somme de 3 001,28 euros au titre de la réparation des détériorations survenues sur son véhicule au cours du contrat de dépôt, selon devis en date du 10 juillet 2019 établi par la société MTP, pièce n°15 avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
— Sur les préjudices nés du refus de restituer du véhicule
Moyens des parties
A l’appui de sa demande de réparation d’un préjudice de jouissance, Mme [S] fait plaider qu’elle n’a pu disposer de son véhicule ni faire procéder à la réparation de sa boîte de vitesses afin de pouvoir l’utiliser et s’estime fondée à solliciter le paiement d’une somme de 3 890 euros pour préjudice de jouissance entre le 11 janvier 2017 et le 28 février 2019. Elle indique avoir payé des primes d’assurance d’un montant 889,21 euros pendant la période, en pure perte, puisque le véhicule ne lui avait pas été remis ; avoir remboursé un emprunt sans avoir l’usage du véhicule, considère devoir être indemnisée de la perte de valeur du véhicule et du préjudice moral résultant du défaut de loyauté de l’intimée dans le cadre du contrat de dépôt.
En réponse à l’autorité de chose jugée par l’arrêt du 28 novembre 2018 soulevée par l’intimée, elle rappelle que celle-ci a été condamnée en première instance en raison du défaut de restitution considéré comme fautif.
La société BD Auto 45 prétend que Mme [S] a été déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour n’avoir pas prouvé le préjudice invoqué et sa faute. Elle se prévaut de l’autorité de chose jugée.
Réponse de la cour
Dans la procédure ayant abouti à l’arrêt du 28 novembre 2018, Mme [S] demandait à la cour, en page 3 de ses conclusions, d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts et, statuant à nouveau, de constater les fautes de la société BD Auto 45, de lui allouer la somme
de 500 € au titre de son préjudice moral, la somme de 9 150 €, outre la somme de 15 € par jour de la date du 13 septembre 2018 au titre du préjudice de jouissance, la somme de 400 € au titre des frais de remise en route du fait de l’immobilisation du véhicule, la somme de 581,99 € au titre des frais d’assurance exposés en pure perte et la somme de 900 € au titre des dommages causés au véhicule, dont elle sollicite la remise.
Elle a été déboutée de sa demande.
Il apparaît que la demande de réparation des préjudices nés du refus de restitution du véhicule ont fait l’objet de la procédure ayant abouti à l’arrêt du 28 novembre 2018, la chose demandée étant la même, la demande étant fondée sur la même cause, la demande est entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En conséquence, il convient de déclarer Mme [S] irrecevable en ses demandes, pour se heurter à l’autorité de chose jugée par l’arrêt précité.
Sur la demande reconventionnelle de la société BD Auto 45
Moyens des parties
La société BD Auto 45 expose que l’arrêt du 28 novembre 2018 n’a pas statué sur ses demandes en paiement en dehors du contrat de dépôt et fait valoir qu’à compter du 1er décembre 2015, il peut être considéré qu’il existe une occupation de stationnement ou d’encombrement du véhicule dans ses locaux, les factures émises visant un coût de stationnement et non un dépôt.
Mme [S] répond que la société BD Auto 45 a déjà été déboutée de cette demande par le jugement du 9 mars 2018 confirmé par l’arrêt du 28 novembre 2018 et elle considère que la société BD Auto 45 ne peut demander le paiement de factures au titre d’un contrat de dépôt à titre gratuit et se prévaut de l’autorité de chose jugée.
Réponse de la cour
Il est certain que la société BD Auto 45 a soumis à la cour la demande en paiement de ses factures et qu’elle en a été déboutée par le précédent arrêt.
Au cours de la présente procédure, si elle abandonne le fondement juridique du contrat de dépôt pour se prévaloir de l’occupation de stationnement, sa demande se heurte au principe de la concentration des moyens, comme la demande originaire, la demande actuelle est formée entre les mêmes parties, tend à obtenir paiement d’une somme d’argent à titre de rémunération de stationnement, de sorte qu’il y a identité de cause des deux
demandes en invoquant un fondement juridique que la société BD Auto 45 s’était abstenue de soulever en temps utile, de sorte que la demande se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation. La demande doit être déclarée irrecevable.
Sur les demandes annexes
La société BD Auto 45 sera tenue aux dépens de première instance et d’appel.
Les circonstances de la cause justifient de la condamner à payer une somme de 1250 euros à Mme [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il :
— rejette les fins de non recevoir tirées par la société BD Auto 45 de la chose jugée sur la demande de Mme [B] [S] en paiement des frais de remise en état de son véhicule et du défaut de droit et de qualité à agir de Mme [B] [S] ;
— condamne la société BD Auto 45 à payer à Mme [B] [S] la somme de 3 001,28 euros au titre de la réparation des détériorations survenues sur son véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Infirme le jugement pour le surplus des dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare Mme [B] [S] irrecevable en ses demandes de réparation des préjudices nés du refus de restituer le véhicule, à savoir, le préjudice de jouissance, le préjudice financier et la perte de valeur du véhicule, pour se heurter à l’autorité de chose jugée par l’arrêt du 28 novembre 2018 ;
Déclare la société BD Auto 45 irrecevable en sa demande reconventionnelle en paiement de frais de stationnement pour se heurter à l’autorité de chose jugée par l’arrêt du 28 novembre 2018 ;
Condamne la société BD 45 à verser une somme de 1250 euros à Mme [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la société BD Auto 45 supportera les dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la Maître Ladislas Wedrychowski de la SCI Wedrychowski et associés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Établissement ·
- Présomption ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Rhône-alpes ·
- Salarié ·
- Maladie professionnelle ·
- Coûts ·
- Compte
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Désignation ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Magistrat ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Provision
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Fondation ·
- Prestation ·
- Vitre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carreau ·
- Intervention ·
- Assureur ·
- Dommage ·
- Artisan ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Acte ·
- Charge des frais ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Braille ·
- Action
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Contrat de crédit ·
- Monétaire et financier ·
- Taux légal ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Consultation ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Date
- Contrats ·
- Bateau ·
- Navire ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Navigation ·
- Titre ·
- Qualités ·
- Écosse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Comptes bancaires ·
- Mandat ·
- Immobilier ·
- Nullité ·
- Ouverture ·
- Syndicat ·
- Demande ·
- Fond ·
- Dommages et intérêts ·
- Assemblée générale
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Ensemble immobilier ·
- Incident ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Métal ·
- Requalification ·
- Durée ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Travail temporaire ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Obligations de sécurité ·
- Emploi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Rôle ·
- Radiation ·
- Sécurité sociale ·
- Péremption d'instance ·
- Communication des pièces ·
- Appel ·
- Écrit ·
- Procédure ·
- Peine ·
- Diligences
- Relations avec les personnes publiques ·
- Facture ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Procédure de divorce ·
- Recours ·
- Ordonnance de taxe ·
- Assistance ·
- Ordre des avocats ·
- Contestation
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Bailleur ·
- Fermages ·
- Preneur ·
- Bail rural ·
- Parcelle ·
- Tribunaux paritaires ·
- Résiliation du bail ·
- Pêche maritime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.