Confirmation 11 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 11 sept. 2025, n° 25/01803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01803 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPFEG
Copie conforme
délivrée le 11 Septembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 09 Septembre 2025 à 10h54.
APPELANT
Monsieur [D] [V]
né le 11 Novembre 1998 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
et de Monsieur [N] [C], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Représentée par Madame [E] [Z]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 11 Septembre 2025 devant Madame Nathalie MARTY, Conseillère à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025 à 17h31
Signée par Madame Nathalie MARTY, Conseillère et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence en date du 30 avril 2025 ordonnant une interdiction définitive du territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 05 septembre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 06 septembre 2025 à 10h57 ;
Vu l’ordonnance du 09 Septembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [D] [V] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 09 Septembre 2025 à 20h32 par Monsieur [D] [V] ;
A l’audience,
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;
Il soulève l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation en l’absence de registre actualisé qui ne mentionne pas les diligences consulaires effectuées par l’administration ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que la photo n’est pas un élément événementiel impactant les droits en rétention et le jour où la requête a été envoyé soit le 6septembre les diligences n’avaient pas encore eu lieu ;
Monsieur [D] [V] déclare donnez moi une chance c’ets la première fois que je me retrouve en prison je voudrais quitter le territoire
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen tiré de la non conformité du registre avec les dispositions des articles L 744-2 et R. 743-2 du CESEDA et de l’annexe II à l’arrêté du 6 mars 2018 portant création du registre:
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
L’article L744-2 du CESEDA prévoit qu''il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.
Il est constant que la copie actualisée du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l’état civil de l’étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien L’examen de la copie du registre permet notamment au juge de vérifier l’heure d’arrivée au centre.
Par ailleurs, la loi du 10 septembre 2018 est venu compléter les dispositions législatives en prévoyant que le registre peut être tenu de manière dématérialisée. Cette dématérialisation du registre a notamment pour but de faciliter la procédure, de simplifier l’action des forces de l’ordre et de permettre au procureur d’effectuer son contrôle à distance. Dès lors, l’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 prévoient les données et informations personnelles qui doivent être enregistrées et qui sont toutes destinées au traitement informatisé de l’enregistrement au centre de rétention administrative, et non qui doivent être portées sur le registre papier.
Ainsi, la loi ne prévoit pas de mentions obligatoires autres que celles prévues par l’article L744-2 du CESEDA ;
Par ailleurs, la référence aux mentions portées sur le registre pouvant être suppléé par le dépôt de pièces justificatives utiles comme le suggère expressément la Cour de cassation, (Civ 1 ère 5 juin 2024 n°22-23567) au visa de l’article L 743-9 du CESEDA ' le juge des libertés et de la détention s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre de rétention …', l’adverbe 'notamment’ ne signifiant pas 'uniquement’ mais 'entre autres’ ,'exclue donc pas le contrôle par le biais d’autres pièces ;
Ainsi, il est de jurisprudence constante que les mentions des éléments liées aux présentations consulaires dans le registre relatif aux personnes retenues, ou même des heures de notification des différentes décisions judiciaires emportant prolongation de la mesure de rétention n’ont pas à apparaître sur le registre ('Civ 1er 25 septembre 2024 n°23-13.156)
En l’espèce se trouve au dossier annexé à la requête le registre de rétention avec toutes les mentions exigées ainsi que les documents justifiant la saisi des autorités consulaires algériennes d’une demande d’identification et de laisser-passer, de sorte que la requête est bien accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles au contrôle du juge ; la requête est recevable et le moyen sera rejeté ;
L’ordonnance du premier juge sera en conséquence confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 09 Septembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [D] [V]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 11 Septembre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 11 Septembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [D] [V]
né le 11 Novembre 1998 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Femme ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Verre ·
- Violence conjugale ·
- Ordonnance ·
- Public ·
- Étranger
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Liberté ·
- Tunisie ·
- Directive ·
- Administration ·
- Pays tiers
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Installation ·
- Informatique ·
- Adresses ·
- Procès-verbal de constat ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Créance ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juridiction pénale ·
- Montant ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réponse
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Crédit ·
- Aide ·
- Adresses ·
- Suppression ·
- Prêt immobilier ·
- Rachat ·
- Version
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Déficit ·
- Travail ·
- Avis ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Usine ·
- Adresses ·
- Poussière ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Site ·
- Aciers spéciaux ·
- Créance ·
- Ags
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Contentieux ·
- Incident ·
- Exécution provisoire ·
- Protection ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Saisine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Stress ·
- Arrêt de travail ·
- Consolidation ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Continuité ·
- Assurance maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Séquestre ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Incident ·
- Exécution du jugement ·
- Homme ·
- Consignation ·
- Inexecution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Délégation de signature ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrégularité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Administration pénitentiaire ·
- Ministère public
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Rupture conventionnelle ·
- Salarié ·
- Discrimination ·
- Expert-comptable ·
- Cabinet ·
- Télétravail ·
- Révision ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.