Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 4 déc. 2025, n° 25/01500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01500 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 2 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1507
N° RG 25/01500 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RIG5
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 04 décembre à 14h
Nous L. SAINT MARTIN, conseillère magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 02 décembre 2025 à 16H02 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
X se disant [H] [V]
né le 24 Septembre 1994 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 03 décembre 2025 à 10 h 27 par mail, par le cabinet Centaure représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE.
A l’audience publique du 04 décembre 2025 à 11h00, assisté de M. MONNEL, greffière, avons entendu:
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
représentée par Me Jehan CALMETTE avocat au barreau de Toulouse substituant le cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
X se disant [H] [V]
assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
avec le concours de [K] [L] , interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du Ministère Public, régulièrement avisé qui a fait parvenir des observations écrites ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet du VAR en date du 7 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français à M. X se disant [H] [V] ;
Vu l’arrêté de placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, en date du 28 novembre 2025, notifiée le 28 novembre 2025 à 16H35 ;
Par requête du 1er décembre 2025, la préfecture des Bouches du Rhône sollicite la prolongation exceptionnelle de la rétention de M. X se disant [H] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 2 décembre 2025, le juge du siège désigné par le président du tribunal judicaire de Toulouse, a notamment ordonné la remise en liberté de M. X se disant [H] [V].
La préfecture des Bouches du Rhône a interjeté appel de l’ordonnance précitée le 3 décembre 2025 à 10h27.
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA ;
Vu l’appel interjeté par la préfecture des Bouches du Rhône par courriel reçu au greffe de la cour le 3 décembre 2025, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel le préfet des Bouches du Rhône sollicite l’infirmation de l’ordonnance pour les motifs suivants :
— que la délégation de signature est régulière
— que la prolongation est nécessaire
Entendu les explications fournies par l’appelant, Me Jehan CALMETTE avocat au barreau de Toulouse subsituant la SELARL Centaure du barreau de Paris représentant des Bouches du Rhone à l’audience du 4 décembre 2025.
M. X se disant [H] [V] [H], par le biais de son conseil, a conclu à l’irrégularité de la procédure, à l’irrégularité de la requête en prolongation, à l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention et à la confirmation de l’ordonnance du premier juge.
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui a formulé des observations le 3 décembre 2025 à 16h28 par courriel ;
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.
Il doit être déclaré recevable.
Sur la fin de non-recevoir relative à la délégation de signature
Le premier juge a retenu que l’irrégularité de la compétence du signataire de la saisine, en ce que la requête en prolongation avait été signée par une collaboratrice du précédent préfet, alors que celui-ci avait quitté ses fonctions le 1er décembre 2025 et qu’aucune nouvelle délégation n’avait été établie par son successeur au moment de la saisine.
La préfecture soutient que le 1er décembre 2025, le préfet [O] [C] a signé et publié deux arrêtés de délégation de signature applicables immédiatement, notamment l’arrêté DS DMIN 13-2025-12-01-0029, publié le 1er décembre 2025, accorde délégation de signature :
' au directeur des migrations, de l’intégration et de la nationalité (DMIN), M. [N] [W], ' à la directrice adjointe, Mme [Z] [P],
pour l’ensemble des actes de la direction, notamment :
' décisions de placement et de maintien en rétention ;
' décisions relatives à l’asile dans le cadre de la rétention ;
' demandes de prolongation de la rétention administrative ;
' actes devant le juge des libertés et de la détention (y compris les requêtes en prolongation).
En l’espèce, la délégation de signature est datée et publiée le 1er décembre 2025. Or il est précisé que cet arrêté, dans son article 4, entre en vigueur le lendemain de sa publication. Dès lors, l’entrée en vigueur de la délégation de signature est au 2 décembre 2025.
Par conséquent, c’est par une juste appréciation que le premier juge a déclaré irrecevable la requête de l’autorité administrative en date du 1er décembre 2025.
Il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens.
L’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement ou par décision réputée contradictoire,
Déclarons recevable l’appel interjeté par la préfecture des Bouches du Rhône à l’encontre de l’ordonnance du juge du Tribunal de Toulouse du 2 décembre 2025,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des BOUCHES-DU-RHONE, ainsi qu’au conseil de M. X se disant [H] [V] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL, greffière L. SAINT MARTIN.
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