Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 28 mars 2025, n° 25/00583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 27 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 28 MARS 2025
N° RG 25/00583 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTGI
Copie conforme
délivrée le 28 Mars 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 27 mars 2025 à 11H10.
APPELANT
Monsieur [V] [B]
né le 11 janvier 1976 à [Localité 8] (Tunisie)
de nationalité tunisienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maeva LAURENS,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉ
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 28 Mars 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025 à 17h32,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 5 décembre 2024 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le 10 décembre 2024 à 10h15 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 janvier 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le 27 janvier 2025 à 10h56;
Vu l’ordonnance du 27 mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [V] [B] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 28 mars 2025 à 9H15 par Monsieur [V] [B] ;
Monsieur [V] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je comprends le français. Je m’apelle [B] [V]. Je suis né à [Localité 8]. Je suis de nationalité tunisienne. J’ai fait appel par rapport à ma femme. Elle va accoucher aujourd’hui. Je suis travailleur, j’ai jamais eu de problème. J’étais avec ma femme, on m’a appelé, je suis allé au bar. Je suis rentré à la maison. Je me suis retrouvé au commissariat, on m’a dit que j’ai frappé ma femme. J’ai rien compris. Je suis bien avec ma femme. .. J’ai bu deux verres. Je me suis retrouvé au commissariat de [Localité 7]. J’ai besoin de ma femme et elle a besoin de moi… Je me suis retrouvé en prison par rapport à ma femme. On m’a condamné… J’ai pas compris,… peut-être qu’ils ont mis quelque chose dans le verre …. J’ai refusé d’embarquer parce que ma femme va accoucher. On va rentrer au bled…'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience. Elle fait notamment valoir que :
— il y a eu des violences conjugales mais la femme de son client a compris par la suite que quelqu’un avait mis un cachet dans le verre de son mari ce soir là, il a repris une vie commune avec madame, c’est la raison pour laquelle des echographies sont versées au dossier,
— les conditions de la troisième prolongation ne sont pas réunies dès lors que l’intéressé n’a pas fait obstruction à la mesure d’éloignement dans les quinze derniers jours, il a refusé d’embarquer mais ce n’étais pas dans les quinze derniers jours, il n’a pas fait de demande d’asile dans les quinze derniers jours et il y a un laissez-passer en cours de validité dans le dossier,
— en ce qui concerne la menace à l’ordre public l’appelant a un casier judiciaire vierge, il n’a été interpellé qu’une seule fois en quinze ans sur le territoire français,
— ils étaient à la maison avec sa femme, l’intéressé part au café avec un collègue et on lui a mis quelque chose dans son verre, il ne se rappelle de rien,
— ils partiront tous en Tunisie dès que le passeport de l’enfant pourra être fait, cela s’est bien passé en prison, il a bénéficié de toutes les remises de peines, il a été en semi-liberté,
— la préfecture doit caractériser la menace à l’ordre public alors qu’une décision du tribunal administratif concernant la menace à l’ordre public.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, 'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
En l’espèce M. [B] a été condamné définitivement le 27 septembre 2024 par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence, pour des faits de violences conjugales ayant occasionné à sa compagne dix jours d’incapacité totale de travail alors qu’elle était enceinte, à une peine de dix huit mois d’emprisonnement dont douze mois assortis d’un sursis et placé en détention.
Ainsi que l’a souligné le premier juge cet acte bien qu’isolé est suffisamment grave s’agissant de faits de violences conjugales sur une personne vulnérable en raison de son état de grossesse, que traduit de surcroît le quantum élevé de la peine prononcée et le mandat de dépôt, pour caractériser la menace actuelle, réelle et sérieuse à l’ordre public que constitue la présence de l’intéressé sur le territoire national.
Enfin c’est par un argumentaire peu sérieux que l’appelant soutient que la décision du tribunal administratif de Marseille du 2 janvier 2025 statuant sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français a autorité de la chose jugée s’imposant à la juridiction judiciaire en ce qu’elle a notamment écarté le moyen tiré de la menace à l’ordre public qu’il représenterait.
S’il appartient en effet au juge judiciaire de tenir compte des décisions des juridictions administratives pour apprécier la régularité et le bien-fondé des mesures administratives attentatoires à la liberté, les jugements et arrêts des premières ayant une autorité de absolue en ce qui concerne l’illégalité des décisions administratives, l’affirmation de l’intéressé quant à l’absence de menace à l’ordre public résulte manifestement d’une lecture erronée des motifs du jugement du 2 janvier 2025.
En conséquence le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L742-5 du CESEDA sera rejeté.
Il conviendra donc de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 27 Mars 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [V] [B]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 28 Mars 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 28 Mars 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [V] [B]
né le 11 Janvier 1976 à [Localité 9]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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