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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 10 déc. 2025, n° 25/00585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n°
du 10/12/2025
N° RG 25/00585
COUR D’APPEL DE REIMS
Chambre sociale
ORDONNANCE D’INCIDENT
Formule exécutoire le :
à :
Le dix décembre deux mille vingt cinq,
Nous, Madame Isabelle FALEUR, conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Monsieur Francis JOLLY, greffier,
Après les débats du 12 novembre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 25/00585 du répertoire général, opposant :
Madame [K] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER, avocats au barreau de REIMS
APPELANTE
à
Madame [G] [S] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Cécile MOULIN, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE
* * * * *
Par lettre recommandée du 27 décembre 2023, Madame [K] [M] a notifié à Madame [G] [I], employée familiale, son licenciement pour faute grave.
La salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Reims qui, par décision du 24 mars 2025, a jugé que le licenciement n’était fondé ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et a notamment condamné Madame [K] [M] à payer à Madame [G] [I] diverses sommes à titre d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire pour les années 2020, 2021 et 2023 et au titre des frais irrépétibles.
Le conseil de prud’hommes a rappelé l’exécution provisoire de droit, prévue par l’article R 1454-28 du code du travail, et ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
Madame [K] [M] a formé appel le 22 avril 2025.
Madame [G] [I] a saisi le conseiller de la mise en état par conclusions d’incident notifiées le 2 septembre 2025 aux fins de solliciter la radiation de l’affaire pour inexécution du jugement de première instance.
L’incident a été examiné à l’audience du 12 novembre 2025.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 2 octobre 2025 auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Madame [G] [I] demande au conseiller de la mise en état :
— de juger sa demande bien fondée ;
— de prononcer la radiation de l’affaire numéro 25/00585 pour inexécution du jugement du conseil de prud’hommes de Reims en date du 24 mars 2025 ;
— de réserver les dépens ;
Madame [G] [I] fait valoir que l’absence d’exécution du jugement de première instance, assorti de l’exécution provisoire de droit et de l’exécution provisoire fondée sur l’article 515 du code de procédure civile, justifie la radiation de l’affaire.
Elle souligne que Madame [K] [M] est propriétaire d’un bien immobilier et d’une assurance vie, pour plusieurs centaines de milliers d’euros, ce qui lui permet d’exécuter sans délai le jugement du conseil de prud’hommes.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 6 novembre 2025, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Madame [K] [M] demande au conseiller de la mise en état :
— de débouter Madame [G] [I] de sa demande de radiation de l’instance d’appel enregistrée sous le numéro 25/00585 ;
— d’ordonner la consignation du montant de 2 802,48 euros versés sur le compte Carpa de la SCP Badre Hyonne Sens-Salis Roger entre les mains de la [6], ès qualité de séquestre judiciaire ;
— de condamner Madame [G] [I] à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Madame [G] [I] aux dépens ;
Madame [K] [M] fait valoir que depuis qu’elle a interjeté appel, elle a saisi le CESU [9], avec l’assistance de ses enfants en raison de son âge et de ses difficultés personnelles dans la réalisation des démarches, pour que le montant net de la somme à verser à Madame [G] [I] soit calculé, seule l’administration étant en mesure d’effectuer ce calcul.
Elle précise que le [7] a émis, le 25 août 2025, les bulletins de salaire de Madame [G] [I] ce qui lui a permis de verser la somme de 2 802,48 euros nets sur le compte [5] de la SCP Badre Hyonne Sens-Salis Roger, et que compte tenu des cotisations sociales, elle a dû faire face au paiement de la somme totale de 5 098 euros.
Madame [K] [M] souligne qu’elle va devoir entrer en maison de retraite, que ses pensions s’élèvent à la somme totale de 1 152 euros par mois, raison pour laquelle elle a sollicité auprès du conseil de Madame [G] [I] des délais de paiement, demande à laquelle ce dernier n’a répondu, négativement, que le 23 septembre 2025.
Elle fait valoir que Madame [G] [I] ne sera pas en mesure de rembourser la somme due en cas d’infirmation du jugement de première instance dès lors qu’en 2019, elle a reçu, en qualité d’employeur, un avis de saisie des rémunérations, laquelle est toujours en cours.
Motifs :
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
L’article 523 du code de procédure civile dispose que les demandes relatives à l’application des articles 514-5, 517 et 518 à 522 dudit code ne peuvent être portées, en cas d’appel, que devant le premier président statuant en référé, ou, dans les cas prévus aux articles 514-4 (rétablissement de l’exécution provisoire de droit), 517-2 ou 517-3(demande d’exécution provisoire facultative) devant le magistrat chargé de la mise en état dès lors qu’il est saisi.
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il résulte des articles 521 et 523 du code de procédure civile que le premier président est seul compétent pour statuer sur une demande de consignation sur un compte séquestre des sommes dues au titre des condamnations assorties de l’exécution provisoire.
En conséquence le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la demande formée par Madame [K] [M] aux fins d’être autorisée à verser la somme de 2 802,48 euros sur le compte séquestre de la [6].
Madame [K] [M] justifie, par les échanges de courriers avec le CESU [9], qu’elle n’a été en mesure de déterminer le montant de la somme nette à verser à la salariée que lorsque l’administration l’a calculée et a émis les bulletins de salaire afférents le 25 août 2025, et ce après qu’elle a elle-même dû renoncer à la prescription des cotisations sur création de déclarations d’emploi, le 20 juin 2025.
Elle justifie également de la réponse officielle du conseil de Madame [G] [I], le 23 septembre 2025, à sa demande de délais de paiement formulée plusieurs mois auparavant.
Elle établit également qu’elle a perçu des revenus annuels de 13 829 euros en 2023 et 14 439 euros en 2024.
La somme de 2 802,48 euros a néanmoins été versée sur le compte [5] de la SCP Badre Hyonne Sens-Salis Roger le 23 octobre 2025 ainsi que cela est établi par la confirmation de la demande de virement émanant du [8].
Enfin Madame [K] [M] justifie qu’elle a reçu un courrier du tribunal judiciaire de Reims en avril 2025 qui démontre que la saisie sur les rémunérations de Madame [G] [I] était toujours en cours à cette date.
Il existe donc un risque d’impossibilité de remboursement des sommes payées en exécution du jugement du conseil de prud’hommes, en cas d’infirmation dudit jugement.
Au vu de ces éléments, il apparaît que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, étant au surplus observé que la radiation pour inexécution de la décision contestée constitue une simple faculté pour le conseiller de la mise en état.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de Madame [G] [I] tendant à voir prononcer la radiation de l’appel par application de l’article 524 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie les frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’incident.
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Par ces motifs :
Le conseiller de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
DIT que le conseiller de la mise en état n’a pas le pouvoir de statuer sur la demande formée par Madame [K] [M] aux fins d’être autorisée à verser la somme de 2 802,48 sur le compte séquestre [6] ;
DÉBOUTE Madame [G] [I] de sa demande tendant à voir prononcer la radiation de l’appel formé par Madame [K] [M] pour défaut d’exécution du jugement du conseil de prud’hommes de Reims du 24 mars 2025 ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Le greffier, Le magistrat,
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