Infirmation 17 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 17 mai 2022, n° 22/00363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 13 janvier 2022, N° 16/02630 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 17 MAI 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/00363 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PJDG
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 13 JANVIER 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 16/02630
APPELANTE :
Organisme CPAM DE L’HÉRAULT
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Jean Daniel CAUVIN de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Madame [X] [I] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8] ([Localité 8])
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Assignée le 1er février 2022 à personne
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT prise en la personne de Maître [Y] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de Madame [X] [I] épouse [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 06 Avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 AVRIL 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
Par jugement du 2 juin 2016, publié au Bodacc le 16 juin 2016, le tribunal de grande instance de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de [X] [I] épouse [B], infirmière libérale, procédure convertie ultérieurement en liquidation judiciaire, la Selarl Etude Balincourt étant désignée en qualité de liquidateur en remplacement de M. [W] initialement désigné.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault a, par lettre recommandée du 25 juillet 2016, déclaré entre les mains du mandataire judiciaire une créance de 45 372,22 euros représentant des prestations servies à tort à Mme [B] dans le cadre de son activité et des frais de justice, sommes détaillées comme suit :
'26 462 euros au titre d’une plainte déposée entre les mains du procureur de la République en cours d’instruction,
'11 613,36 euros au titre d’une condamnation prononcée à son encontre par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault par jugement du 16 octobre 2012 confirmé en appel (11 516,34 euros) et des frais de signification de l’arrêt rendu le 8 juillet 2015 par la cour d’appel (97,02 euros),
'7296,86 euros au titre d’un indu.
Cette créance a été contestée par M. [W] ès qualités en ce qui concerne la somme de 26 462 euros à défaut de justificatifs, par lettre recommandée du 30 octobre 2017 qui avisait la CPAM de l’Hérault qu’elle disposait, conformément à l’article L. 622-27 du code de commerce, d’un délai de 30 jours pour faire connaître ses explications, le défaut de réponse interdisant toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire (sic).
Saisi de la contestation, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Montpellier en charge de la procédure collective a, par ordonnance du 13 janvier 2022, prononcé l’admission de la créance détenue par la CPAM de l’Hérault à hauteur de 11 515,34 euros à titre chirographaire et rejeté la créance pour le surplus.
La CPAM de l’Hérault a régulièrement, le 20 janvier 2022, relevé appel de cette ordonnance en vue de sa réformation.
Elle demande à la cour, dans les conclusions qu’elle a déposées le 8 février 2022 via le RPVA, d’admettre sa créance au passif de la procédure collective pour les montants suivants :
'26 462 euros,
'7296,86 euros,
'11 613,36 euros (11 515,34 euros + 97,02 euros).
En outre, elle sollicite l’allocation de la somme de 1000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que les dispositions de l’article L. 622-27 n’ont pas vocation à s’appliquer dès lors qu’une instance au fond était en cours lors de l’ouverture de la procédure collective, la procédure pénale ayant abouti à un jugement du 26 novembre 2016 suivi d’un arrêt de la cour d’appel, lui-même frappé de pourvoi, que l’ordonnance doit dès lors être réformée en ce qu’elle a rejeté la créance de 26 462 euros, laquelle devait être accueillie comme « procédure en cours », et que les autres créances déclarées n’ont pas été contestées par le mandataire judiciaire.
La Selarl Etude Balincourt ès qualités, dont les conclusions ont été déposées le 17 février 2022 par le RPVA, sollicite de voir confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge-commissaire en date du 13 janvier 2022 et ce faisant,
'admettre la créance de la CPAM de l’Hérault, au titre de la condamnation du tribunal des affaires sociales de l’Hérault confirmé par arrêt de la cour d’appel de Montpellier, à la somme stricte de 11 515,34 euros,
'rejeter la créance de la CPAM de l’Hérault d’un montant de 97,02 euros au titre de frais de signification non justifiés,
'dire et juger que, s’agissant de la créance de la CPAM de l’Hérault d’un montant de 26 462 euros :
1-la CPAM de l’Hérault est irrecevable à contester l’ordonnance du juge-commissaire tenant le défaut de réponse au courrier de contestation du mandataire liquidateur dans le délai légal de 30 jours,
2-la CPAM de l’Hérault ne justifie pas de l’introduction d’une instance judiciaire antérieurement au 2 juin 2016 de telle façon que l’obligation de réponse dans le délai de 30 jours lui était pleinement opposable,
3-en tout état de cause, la CPAM de l’Hérault est irrecevable à soulever le sursis à statuer dans l’attente de l’instance en cours faute d’avoir soulevé ce moyen in limine litis devant le juge-commissaire,
'en conséquence, rejeter la créance de la CPAM de l’Hérault d’un montant de 24 462 euros,
'rejeter la créance de la CPAM de l’Hérault d’un montant de 7296,86 euros faute de justifier d’un titre définitif et exécutoire à l’encontre du débiteur,
'débouter la CPAM de l’Hérault de toutes ses demandes, fins et conclusions,
'la condamner au paiement de la somme de 2441,20 euros TTC au titre des frais irrépétibles.
Mme [B] n’a pas comparu, bien que l’assignation contenant la déclaration d’appel lui ait été signifiée à personne par exploit du 1er février 2022.
Le dossier de l’affaire a été communiqué au ministère public qui a également été avisé de la date d’audience.
Instruite conformément aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, la procédure a été clôturée par ordonnance du 6 avril 2022.
MOTIFS de la DECISION :
Aux termes de l’article L. 622-27 du code de commerce, également applicable à la liquidation judiciaire : « S’il y a discussion sur tout ou partie d’une créance autre que celles mentionnées à l’article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l’invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances » ; l’article R. 624-1, alinéa 2, du même code dispose que si une créance autre que celle mentionnée à l’article L. 625-1 est discutée, le mandataire judiciaire en avise le créancier ou son mandataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et que le délai de trente jours prévu à l’article L. 622-27 court à partir de la réception de la lettre, laquelle précise l’objet de la discussion, indique le montant de la créance dont l’inscription est proposée et rappelle les dispositions de l’article L. 622-27 ; il s’ensuit qu’à défaut de réponse dans le délai de trente jours suivant la réception de la lettre du mandataire judiciaire, le créancier s’exclut lui-même du débat sur la créance déclarée et ne peut contester ultérieurement la proposition de ce dernier.
Dans le cas présent, M. [W], alors mandataire judiciaire, a, par lettre recommandée du 30 octobre 2017, avisé la CPAM de l’Hérault que sa créance déclarée à hauteur de 26 462 euros était contestée, faute de justificatifs ; il est constant que cette créance procède de la perception supposée indue par Mme [B] courant 2011 de prestations en raison de faits constitutifs de déclarations fausses et mensongères et d’escroquerie commis au préjudice de la CPAM de l’Hérault, ces faits ayant été à l’origine d’une plainte déposée le 30 juin 2012 entre les mains du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier, qui a donné lieu, à la suite d’une enquête préliminaire, à des poursuites pénales devant le tribunal correctionnel de Montpellier sur la base d’une citation délivrée le 10 novembre 2016.
Il résulte des pièces produites qu’un jugement par défaut a été rendu le 23 novembre 2016 par la juridiction correctionnelle, ayant prononcé des condamnations pénales à l’encontre de Mme [B], déclaré recevable la constitution de partie civile de la CPAM de l’Hérault et renvoyé l’affaire sur intérêts civils à une audience ultérieure, qu’un second jugement du tribunal correctionnel de Montpellier a été rendu sur opposition le 31 octobre 2018, qui a condamné Mme [B] à une peine de six mois d’emprisonnement délictuel avec sursis, reçu la CPAM de l’Hérault en sa constitution de partie civile et renvoyé l’affaire sur intérêts civils à une audience du 15 avril 2019, que sur l’appel formé par Mme [B], la cour d’appel de Montpellier (1ère chambre correctionnelle) a, par arrêt du 5 mai 2021, constaté d’office la nullité du jugement, dit n’y avoir lieu à évocation et renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir et qu’un pourvoi en cassation a été formé le 6 mai 2021 par la CPAM de l’Hérault, pourvoi actuellement en cours.
La CPAM de l’Hérault, qui n’a pas répondu à la lettre du mandataire judiciaire l’informant de la contestation dont sa créance était l’objet, n’est donc plus recevable à discuter la proposition faite par ce dernier ; or, lors des débats devant le juge-commissaire, à l’audience du 28 octobre 2021, la Selarl Etude Balincourt n’a pas proposé le rejet de la créance mais a seulement demandé que soit « constatée l’instance en cours correctionnelle pour le surplus de la créance déclarée », ainsi qu’il ressort des conclusions prises par celle-ci en vue de l’audience ; il est vrai que lors de l’ouverture de la procédure collective, le 2 juin 2016, l’organisme social ne détenait aucune décision de la juridiction pénale, qui n’était même pas saisie, constatant sa créance née d’infractions pénales reprochées à Mme [B] pour des faits de faux, usage de faux et escroquerie ; il convient à cet égard de rappeler les dispositions de l’article L. 622-24 in fine du code de commerce, selon lesquelles le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d’une infraction pénale court dans les conditions prévues au premier alinéa ou à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant, lorsque cette décision intervient après la publication du jugement d’ouverture ; à ce jour, la CPAM de l’Hérault ne détient pas une décision définitive de la juridiction pénale fixant le montant de sa créance, en sorte que le délai de déclaration n’a pas encore couru ; en demandant au juge-commissaire de constater qu’une instance correctionnelle était en cours, le mandataire judiciaire a, en réalité, sollicité un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction pénale fixant le montant de la créance ou rejetant celle-ci.
L’ordonnance du juge-commissaire doit en conséquence être réformée en ce qu’elle a rejeté la créance de la CPAM de l’Hérault déclarée à hauteur de 26 462 euros ; il convient dès lors de surseoir à statuer sur la créance de l’organisme selon des modalités qui seront précisées ci-après et, dans l’immédiat, d’ordonner le retrait de la procédure du rôle de la cour.
Pour le surplus, les dispositions de l’ordonnance doivent être confirmées notamment en ce qui concerne, d’une part, le rejet de la créance de 97,02 euros correspondant aux frais de signification de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 8 juillet 2015 confirmant le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault du 16 octobre 2012, frais dont la justification n’est toujours pas apportée en cause d’appel, et, d’autre part, le rejet de la créance de 7296,86 euros correspondant à un prétendu indu sur des facturations couvrant la période du 1er juin 2012 au 31 mars 2014, créance qui n’est étayée par aucune pièce justificative et qui n’a pas été reconnu judiciairement.
Le fait que ces créances n’aient pas été contestées par le mandataire judiciaire ne privait pas en effet le juge-commissaire de la possibilité d’en vérifier l’existence et le montant, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir juridictionnel.
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, le sort des dépens et des demandes en paiement d’indemnités de procédure doit être réservé en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Réforme l’ordonnance rendue le 13 janvier 2022 par le juge-commissaire en charge de la procédure collective de Mme [B] mais seulement en ce qu’elle a rejeté la créance de la CPAM de l’Hérault déclarée à hauteur de 26 462 euros,
Statuant à nouveau de ce chef,
Sursoit à statuer sur la créance de la CPAM de l’Hérault déclarée à hauteur de 26 462 euros dans l’attente, en fonction de l’issue du pourvoi en cassation exercé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier (1ère chambre correctionnelle) du 5 mai 2021, d’une décision définitive de la juridiction pénale fixant le montant de la créance ou rejetant celle-ci,
Ordonne, dans l’immédiat, le retrait de la procédure du rôle de la cour et dit qu’elle ne sera rétablie, à l’initiative de la partie la plus diligente, que sur justification d’une décision définitive de la juridiction pénale,
Confirme l’ordonnance déférée dans le surplus de ses dispositions,
Réserve en fin d’instance le sort des dépens et des demandes en paiement d’indemnités de procédure.
le greffier, le président,
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