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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 16 déc. 2025, n° 25/00792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
N° RG 25/00792 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTVF
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 20 Décembre 2024
Date de saisine : 14 Janvier 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Décision attaquée : n° 24/03296 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] le 02 Octobre 2024
Appelant :
Monsieur [L] [S] Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision BAJ n° N-75056-2024-028609 en date du 22 novembre 2024, sur demande présentée le 19 novembre 2024, jointe., représenté par Me Yves PAQUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0211
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/028609 du 19/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Intimés :
Monsieur [F] [B], représenté par Me Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208 – N° du dossier E0008GL9
Madame [Y] [W], représentée par Me Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208 – N° du dossier E0008GL9
Monsieur [A] [W], représenté par Me Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208 – N° du dossier E0008GL9
Madame [X] [W], représentée par Me Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208 – N° du dossier E0008GL9
Monsieur [G] [W], représenté par Me Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208 – N° du dossier E0008GL9
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 247, 2 pages)
Nous, Jean-Yves PINOY, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Raquel BARATA, adjointe faisant fonction de greffière,
Exposé du litige
Par déclaration transmise par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 20 décembre 2024, M. [L] [S] a interjeté appel d’un jugement rendu le 02 octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris dans le litige les opposant à la société mobilière du [Adresse 1].
Par conclusions d’incident déposées sur le RPVA le 06 mai 2025, M. [F] [E], Mme [Y] [W], M. [A] [W] et M. [G] [W] demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de constater que le jugement assorti de l’exécution provisoire n’a pas été exécuté par M. [L] [S] et d’ordonner la radiation de l’affaire
M. [L] [S] fait valoir l’existence de circonstances manifestement excessives et son impossibilité d’exécuter la décision tirées des faibles facultés de remboursement.
SUR CE,
Il est constant qu’aux termes du jugement déféré M. [L] [S] est condamné à payer à la société mobilière du [Adresse 1] différentes sommes avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile : 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.'
Il n’est pas contesté que M. [L] [S] n’a pas exécuté les causes du jugement assorti de l’exécution provisoire.
Il est rappelé que les conséquencs manifestement excessoves dont fait état M. [L] [S], doivent être appréciées au reagard tant de la situation du débiteur que de celle des créanciers M. [F] [I]-[S], Mme [Y] [W], M. [A] [W] et M. [G] [W]
Il est établi que M. [L] [S] n’apporte auucn élement sur sa situation économique et maritale, ne jsutifie d’aucune démarche dasn la recherche d’un emploi, de son inscription pôle emploi ou des caussses de cessation de son précédent emploi. Il n’a procédé à aucun paiement du montant des condamantions, meêm partiel pour solder sa dette.
M. [L] [S] ne ne eloppe ainsi moyen tendant à démontrer que 'l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
Dans ces circonstances, il y a lieu, en application de l’article 524 du code de procédure civile, d’ordonner la radiation de l’affaire.
M. [L] [S] supporterales dépens de l’incident.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Prononçons la radiation de l’appel relevé par M. [L] [S] contre jugement rendu le 02 octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ;
Condamnons M. [L] [S] aux dépens de l’incident ;
Disons n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 16 Décembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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