Infirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 29 nov. 2024, n° 20/00419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 27 novembre 2019, N° 19/01308 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE HAUTE SAVOIE c/ S.A. [ 6 ], CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 29 Novembre 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/00419 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBIKR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/01308
APPELANTE
CPAM DE HAUTE SAVOIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A. [6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substitué par Me Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 3]
13297 MARSEILLE CEDEX 9, représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne ROUGE et Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie (la CPAM 74) d’un jugement rendu le 27 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l’opposant à la société [6] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Madame [Z] [W], née en août 1981, a été embauchée par la société [6] le 2 février 2009 en qualité d’hôtesse navigante commerciale.
Le 20 septembre 2018, la société [6] a effectué une déclaration d’accident du travail la concernant, pour des faits survenus le 16 septembre 2018 dans les conditions suivantes: "la salariée était en fonction à bord ; une voiture repas a traversé la cabine pendant la poussée décollage, trouble émotionnel". Le certificat médical initial, en date du 25 septembre 2018, constatait un état de stress aigu et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 8 octobre 2018.
Par décision du 4 octobre 2018, la CPAM 74 a accepté de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident du travail déclaré. Cette décision a fait l’objet d’un recours devant la commission de recours amiable, à l’initiative de l’employeur. La commission de recours amiable, par décision du 22 janvier 2019, a confirmé la décision de la CPAM 74.
La société [6] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny par requête du 27 mars 2019, suite à la décision de rejet de la commission de recours amiable. Devant le tribunal, la société [6] s’est bornée à solliciter l’inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts découlant de l’accident du travail du 16 septembre 2018.
Par jugement du 27 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny a déclaré inopposables à l’employeur, à compter du 16 septembre 2019, les soins et arrêts prescrits à Mme [W] et pris en charge par la CPAM 74, à la suite de son accident du travail du 16 septembre 2018 et a condamné la CPAM 74 aux dépens.
Le tribunal qui a constaté que la CPAM 74 n’avait déposé que des conclusions sans pièce à l’appui, a estimé qu’elle ne justifiait pas de la continuité des symptômes et soins prescrits à Mme [W] et qu’elle ne démontrait pas le lien direct et certain entre les soins et arrêts prescrits et l’accident du travail.
Le jugement a été notifié aux parties à une date indéterminée et la CPAM 74 en a interjeté appel par lettre recommandée expédiée le 7 janvier 2020.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la CPAM 74, représentée par son conseil, a demandé à la cour de :
— déclarer irrecevable, en cause d’appel, toute contestation portant sur le caractère professionnel de la lésion déclarée comme accident du travail ;
— infirmer le jugement du 27 novembre 2019 en ce qu’il a déclaré inopposables à l’employeur, à compter du 16 septembre 2019, les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [W] au titre de son accident du travail ;
— confirmer l’imputabilité à l’accident du travail du 16 septembre 2018, des arrêts et soins pour la période allant jusqu’à la date de consolidation, soit le 18 février 2022 ;
— débouter la société de toutes ses demandes ;
— condamner la société à lui régler la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, elle a sollicité l’inopposabilité des soins et arrêts à compter du 8 octobre 2018.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM 74 expose que la société avait abandonné, devant le juge de première instance, toute contestation concernant la matérialité de l’accident pour ne soutenir qu’une demande d’inopposabilité des soins et arrêts. Elle estime donc que la contestation de l’imputabilité de la lésion initiale au fait accidentel n’est plus possible devant la cour d’appel.
Elle explique que, dès lors que l’accident est pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, l’ensemble des soins et arrêts en découlant sont présumés imputables à l’accident du travail, et ce, de la date de l’accident (16 septembre 2018) jusqu’à la consolidation (18 février 2022). Il appartient donc à l’employeur, pour obtenir l’inopposabilité des soins et arrêts, de rapporter la preuve d’une pathologie préexistante et évoluant pour son propre compte, sans lien avec l’accident du travail. Elle rappelle qu’au cours de la procédure, six médecins (les deux psychiatres de l’assurée, le médecin-conseil de la CPAM 74, le médecin-conseil de la CPAM 13 et les deux médecins de la commission médicale de recours amiable) ont étudié le dossier médical de Mme [W] et ont tous conclu au lien entre les lésions psychiques de l’intéressée et l’accident du travail.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la société, représentée par son conseil, a demandé à la cour de :
— constater que la date à compter de laquelle les prestations ont été déclarées inopposables à la société par le tribunal de grande instance de Bobigny est erronée dans le dispositif du jugement et que conformément au corps du jugement, cette date est le 16 septembre 2018 ;
— rectifier l’erreur matérielle affectant le dispositif du jugement en ce sens "en conséquence déclare les soins et arrêts de travail prescrits à madame [W] et pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie au titre de son accident de travail du 16 septembre 2018 inopposables à la société [6] à compter du 16 septembre 2018" ;
— confirmer le jugement du 27 novembre 2019 en ce qu’il lui a déclaré inopposables les soins et arrêts de travail prescrits à madame [W] et pris en charge par la CPAM 74 au titre de son accident de travail ;
— débouter les CPAM 74 et CPAM 13 de l’ensemble de leurs demandes.
À titre subsidiaire, elle a sollicité l’inopposabilité de soins et arrêts prescrits à compter du 2 novembre 2018 et, à défaut, une expertise médicale judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, la société fait valoir que le jugement du 27 novembre 2019 est entaché d’une erreur matérielle qui se déduit de la lecture des motifs.
Sur l’imputabilité des lésions à l’accident du travail, la société indique que les lésions déclarées le 16 septembre 2018 étaient parfaitement bénignes, puisque la salariée a poursuivi son activité professionnelle. Elle indique que la première constatation médicale des lésions a été faite 9 jours après l’accident, chez un psychiatre se trouvant à plus de trois heures de trajet en voiture de son domicile. Elle s’interroge sur le fait que le déplacement d’un chariot dans la cabine au décollage puisse provoquer un état de stress aigu, voire un état de stress post traumatique. Elle s’étonne également du fait que la salariée ait entamé un suivi psychothérapeutique dès la deuxième consultation. Elle en déduit l’existence d’un état antérieur ou un état pathologique indépendant.
La société précise qu’elle ne conteste pas la matérialité des faits déclarés, à savoir le déplacement d’un chariot durant le décollage de l’avion le 16 septembre 2018, et en ce sens, la demande reste la même qu’en première instance, mais conteste les conséquences médicales tardives de ce fait bénin.
Dans le cadre de sa demande subsidiaire, elle fait valoir que les certificats médicaux, qui mentionnent initialement un état de stress aigu, font état, à compter du 2 novembre 2018, d’un état de stress post traumatique, qui est une lésion différente, ainsi qu’il ressort de l’avis médical du docteur [U] joint au dossier. S’agissant d’une nouvelle lésion, cet état de stress post traumatique aurait dû faire l’objet d’une décision explicite de prise en charge au titre de l’article R. 441-20 du code de la sécurité sociale. La société indique que la mesure d’expertise permettra d’éclairer le tribunal sur l’imputabilité des lésions au sinistre initial.
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM 13), représentée par son conseil, est intervenue volontairement et, par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, a demandé à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions d’intervention volontaire ;
— infirmer le jugement du 17 novembre 2019 prononçant l’inopposabilité, au profit de la société, des soins et arrêts de travail prescrits à compter du 16 septembre 2018 dans le cadre de l’accident du travail dont a été victime madame [W] le 16 septembre 2018 ;
— constater que la CPAM 74 et la CPAM 13 justifient de la continuité de soins et symptômes jusqu’à la consolidation du 18 février 2022, permettant l’application de la présomption d’imputabilité des lésions au travail de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la consolidation du 18 février 2022 décidée par la CPAM 13 ;
— déclarer opposables à la société tous les soins et arrêts de travail rattachés à la prise en charge de l’accident du travail ;
— débouter la société de toutes ses demandes ;
— condamner la société à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, la CPAM 13 a demandé de déclarer opposables à la société les soins prescrits jusqu’au 8 octobre 2018.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que, en raison du déménagement de Mme [W] dans sa circonscription, elle a assuré la prise en charge des arrêts de travail à compter du 7 septembre 2020 et que le jugement du 27 novembre 2019 du tribunal de grande instance de Bobigny a donc une incidence sur les prestations qu’elle a servies.
Elle expose que, par les certificats médicaux produits, elle justifie de la continuité des symptômes et des soins entre le certificat médical initial du 25 septembre 2018 et la consolidation du 18 février 2022. Elle rappelle que l’employeur a la possibilité d’organiser une visite de reprise ou un contrôle à domicile des arrêts de travail. Elle fait valoir que la présomption d’imputabilité doit jouer sur la totalité des arrêts de travail et des soins survenus à la suite de l’accident.
La caisse estime que la société ne peut plus, en cause d’appel, par application de l’article 564 du code de procédure civile, contester l’imputabilité de la lésion initiale au fait accidentel, dès lors que, devant le premier juge, la société s’était bornée à contester l’inopposabilité des soins et arrêts, sans remettre en cause la matérialité de l’accident.
À l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
SUR CE :
Sur l’intervention volontaire de la CPAM 13
L’article 328 du code de procédure civile dispose :
L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
La CPAM 13 a indemnisé les arrêts de travail de Mme [W] à compter du 7 septembre 2020 à la suite du déménagement de l’intéressée.
Le présent litige concerne l’inopposabilité à l’employeur des soins et arrêts prescrits à Mme [W] jusqu’à la consolidation du 18 février 2022.
La CPAM 13 est donc recevable en son intervention volontaire.
Sur l’irrecevabilité de la contestation portant sur le caractère professionnel de la lésion déclarée comme accident du travail :
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose :
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2.
Ce texte instaure une présomption d’imputabilité, c’est-à-dire que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132). La présomption d’imputabilité établit un double lien de causalité : d’une part, le lien entre la lésion et l’accident et, d’autre part, le lien entre la lésion et le travail. L’accident du travail est pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, dès lors que sont prouvées la matérialité de l’accident, c’est-à-dire la preuve de l’origine traumatique de la lésion, et sa localisation dans l’espace et dans le temps.
Au cas présent, l’accident du travail a fait l’objet d’une prise en charge qui n’a pas été contestée par la société devant le premier juge, puisque cette dernière a limité sa contestation à la prise en charge des soins et arrêts résultant de l’accident du travail. Dès lors, la lésion déclarée dans le certificat médical initial du 25 septembre 2018 est la lésion qui résulte du fait accidentel et, de ce fait, son caractère professionnel et son imputabilité à l’accident du travail ne peuvent être remis en cause.
Ainsi, sous couvert de contester l’imputabilité de soins et arrêts à l’accident du 16 septembre 2018, la société conteste en réalité la matérialité même de l’accident en demandant l’inopposabilité de ces soins dès le jour de l’accident.
Dès lors, à la lumière de la double présomption qui s’attache à une lésion constatée dans un certificat médical initial, c’est à juste titre que la caisse relève que la demande de la société, telle que reformulée devant la cour, est irrecevable en ce qu’elle méconnaît les limites de la contestation ouverte à l’employeur lorsqu’il ne conteste pas formellement la matérialité de l’accident du travail en cause.
Sur l’opposabilité des soins et arrêts prescrits :
La présomption d’imputabilité des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
Dans la mesure où l’arrêt de travail n’est qu’une modalité des soins que le médecin peut prescrire dans le cadre d’un certificat médical initial d’accident du travail et où la prise en charge au titre du risque professionnel de l’accident n’est pas subordonnée à la prescription d’un arrêt de travail mais de soins au sens générique, il convient de considérer que la présomption d’imputabilité s’applique également, dès lors que le certificat médical initial prescrit un soin, sur toute la période courant du certificat médical initial à la date de consolidation ou de guérison.
En l’espèce, dans le certificat médical initial, il a été prescrit des soins dès la première consultation du 25 septembre 2018. Dès lors, les conditions sont réunies pour faire jouer la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts prescrits jusqu’à la date de consolidation fixée au 18 février 2022 par la CPAM 13.
Surabondamment, il sera relevé que les CPAM 74 et CPAM 13 justifient de la continuité des soins et symptômes durant toute la période courant de l’accident du travail à la consolidation.
En effet, elles produisent tous les certificats médicaux de prolongation qui montrent la continuité des symptômes, soins et arrêts entre le 25 septembre 2018 et le 18 février 2022, date de la consolidation. Il sera précisé que le certificat médical du 24 juin 2019, en ce qu’il a prescrit la reprise d’un travail léger pour raisons médicales, n’interrompt pas la continuité des soins, puisque précisément, il s’agit d’une tentative de reprise du travail sous contrôle médical.
L’ensemble des certificats médicaux font état du même type de lésions, à savoir un état de stress qualifié d’aigu dans un premier temps puis qualifié de post-traumatique dès lors qu’il s’inscrit dans la durée.
La note du docteur [U] (pièce 8 de l’intimée) précise que l’état de stress aigu et l’état de stress post-traumatique sont deux états pathologiques distincts classés dans deux catégories différentes du chapitre 43 de la classification CIM-10 (à savoir F430 « réaction aigüe à un facteur de stress » pour le premier et F431 « état de stress post-traumatique » pour le second). Toutefois, la condition d’identité des lésions n’implique pas nécessairement une identité des diagnostics. En effet, l’état de stress de Mme [W], relevé dès le certificat médical initial, reste une même lésion dont les manifestations sont évolutives. Le médecin-conseil de la caisse n’a d’ailleurs pas relevé de nouvelle lésion au cours des arrêts de travail et a confirmé, par avis des 18 février 2019 et 24 juillet 2019, que les arrêts de travail étaient justifiés. Il existe donc une identité de lésion durant toute la durée des soins et arrêts.
Dès lors que la présomption d’imputabilité doit être appliquée pour la période courant de l’accident du travail à la consolidation du 18 février 2022, pour envisager une inopposabilité, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que les soins et arrêts sont exclusivement justifiés par une cause étrangère. Or, la société n’apporte aucun élément concret permettant de constituer une preuve, ou même un commencement de preuve, de l’existence d’une cause étrangère et n’émet par déduction qu’une hypothèse d’un état antérieur des seuls faits que l’accident était bénin et que des soins supplémentaires ont été mis en 'uvre dès la seconde consultation, ce qui ne repose sur aucune considération objective.
Aussi, il convient de déclarer opposables à la société l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Mme [W] du fait de son accident du travail en date du 16 septembre 2018. Le jugement du 27 novembre 2019 sera donc infirmé de ce chef.
Le jugement étant infirmé, la demande concernant l’erreur matérielle est devenue sans objet.
Sur la demande subsidiaire d’expertise :
L’article 146 du code de procédure civile dispose que :
Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
La société n’apporte aucun commencement de preuve quant à l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte ou d’une pathologie intercurrente.
Dès lors, la mesure d’expertise n’apparaît pas nécessaire.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société sera tenue aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle sera également condamnée à verser aux CPAM 13 et CPAM 74 la somme de 800 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE l’appel recevable ;
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
INFIRME en toutes ses dispositions soumises à la cour d’appel le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny du 27 novembre 2019 ;
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARE opposables à la société [6] l’intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à madame [W] à la suite de son accident du travail du 16 septembre 2018, et jusqu’à la consolidation du 18 février 2022 ;
DÉBOUTE la société [6] de sa demande subsidiaire d’expertise médicale ;
CONDAMNE la société [6] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de huit-cents (800) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [6] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie la somme de huit-cents (800) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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