Confirmation 24 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 24 mai 2025, n° 25/01001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 24 MAI 2025
N° RG 25/01001 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO265
Copie conforme
délivrée le 24 Mai 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 23 Mai 2025 à 10H50.
APPELANT
Monsieur [W] [F]
né le 10 Août 1992 à [Localité 9] (MADAGASCAR)
de nationalité Malgache
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de Marseille en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Sophie QUILLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisée et non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 24 Mai 2025 devant Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Julie DESHAYE, Greffière,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2025 à 13H00,
Signée par Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller et Mme Julie DESHAYE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19 mai 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le 20 mai 2025 à 9h04 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 19 mai 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 20 mai 2025 à 9h04;
Vu l’ordonnance du 23 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [W] [F] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 23 Mai 2025 à 15H53 par Monsieur [W] [F] ;
Monsieur [W] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Tous les éléments que j’ai sont retenus contre moi. J’ai rapporté les pièces nécessaires. Je ne dois pas être ici. Je vis chez mon oncle et ma tante à [Localité 7]. J’étais à [Localité 8] pour travailler. Mon titre de séjour a expiré, j’ai tout perdu. Mon projet est de continuer mon travail sur les bateaux à [Localité 8]. Je n’ai plus de titre de séjour. Je souhaite rester en France. Ma fille va avoir 6 ans. Cela fait un an que je n’ai pas vu ma fille.
Me Sophie QUILLET est entendu en sa plaidoirie et a déclaré:
On a énormément de pièces. C’est un dossier solide. Il a été dans l’armée. J’ai une attestation d’hébergement de sa tante à [Localité 6], du 4 mai 2025. On a des pièces sur la vie professionnelle de Monsieur [F], ainsi que sur sa contribution aux charges de famille.
Je maintiens mon moyen in limine litis.
La décision de placement doit être écrite et motivée. Il était en France en 2012. Monsieur ne justifie pas d’un hébergement. Alors qu’on a bien un hébergement stable et effectif chez sa tante à [Localité 6]. Son entrée en France est bien régulière et factuelle avec un passeport en cours de validité malgache. L’administration ne mentionne pas son activité de matelot à [Localité 8], ni de son engagement dans l’armée.
Il n’y a aucune nécessité à retenir Monsieur en rétention administrative. Nous avons deux condamnations ne dépassant pas 4 mois de peine. Il n’y a pas de menace à l’ordre public avéré.
Art 8 CEDH, atteinte grave avérée. Sa vie privée et professionnelle réside en France depuis 2012. Il a rendu service à la nation en tant que légionnaire étranger.
Je demande l’infirmation et à titre subsidiaire je sollicite une assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’absence de registre actualisé :
Contrairement à ce qui est soutenu la requête en prolongation de rétention est accompagnée
Ce moyen qui relève d’une mention type apposée à la déclaration d’appel n’est donc pas fondé.
Sur l’insuffisance de motivation :
Monsieur [W] [F] soutient que la décision de placement en rétention du préfet est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen individuel de sa situation personnelle.
A l’arrêté portant obligation de quitter le territoire le préfet a notamment mentionné que:
— Monsieur [W] [F] a déposé une demande de renouvellement le 12 mai 2023 qui a été classée sans suite à défaut de manifestation l’intéressé.
— Monsieur [W] [F] n’a pu voir sa situation administrative régularisée au regard du séjour puisque, n’ayant pu attester de l’ancienneté et de la stabilité de sa vie privée et familiale en France, il ne remplissait pas les conditions de l’article L423-23 du code susvisé.
— cornpte tenu des circonstances propres au cas d’espèce il n’était pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale de l’interessé, qui est séparé de sa cornpagne, et ne justifie pas contribuer à l’entretien et l’éducation de sa fille de 5 ans et ne justifiait pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine.
— Monsieur [W] [F] qui avait été condamné les 12/04/2024 par le Tribunal judiciaire de Saint-Malo et 17/03/2025 pour conduite sous l’emprise d’un état alcoolique et pour infractions à la légsilation sur les stupéfiants, consitutait une menace pour l’ordre public.
— Monsieur [W] [F], ne presentait pas de garanties de representation suffisantes, ne presentait notamment pas un passeport en cours de validité et ne justifiait pas d’un lieu de residence effectif.
— Monsieur [W] [F] declarait étre entré en France en 2012 et ne dermontrait pas y a avoir résidé depuis cette date, et ne justifiait pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France.
Au visa de cet arrêté portant obligation de quitter le territoire, à la décision de placement en rétention, le préfet a rappelé que Monsieur [W] [F] avait déclaré qu’il était entré France en 2012 et ne disposait pas de garanties de représentation suffisantes, qu’il ne présentait pas de passeport en cours de validité et ne justifiait pas d’un lieu de résidence effectif. Le préfet a en outre rappelé les condamnations dont l’interressé avait fait l’objet.
Ainsi le préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l’espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention. Elles tiennent notamment au fait que l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu’il ne se soustraie à la mesure.
Si la motivation n’est pas tenue de faire état de l’ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l’administration et mentionner les éléments utiles. En l’occurrence, le préfet démontre les raisons qui lui font craindre que l’étranger risque de se soustraire à la mesure d’éloignement, que celui-ci ne pourra pas être exécuté immédiatement, absence de volonté de quitter le territoire, antécédents judiciaires, et que l’intéressé faute de garanties de représentation ne peut être assigné à résidence (absence de passeport en original en cours de validité et d’adresse justifiée au moment de la prise de décision) ; que dès lors il s’en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l’intéressé ; qu’aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application.
En conséquence, l’arrêté de placement doit être déclaré régulier.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
Au regard des éléments ci-dessus rappelés, il n’existe aucune manifeste d’appréciation au regard des garanties de représentation insuffisantes de Monsieur [W] [F]
du risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la proportionnalité de la mesure de placement en rétention.
En outre, la décision de la préfecture ne porte pas une atteinte grave et manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Monsieur [W] [F] tel que garanti par l’article 8 de la CEDH et ne méconnaît pas l’intérêt supérieur de son enfant mineur, dés lors que Monsieur [W] [F] est séparé de sa compagne et n’a pas entrepris les démarches pour obtenir un dvh à l’égard de sa fille qu’il déclare ne pas avoir vu depuis plus d’un an.
Sur l’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce, Monsieur [W] [F] qui ne dispose que d’une photocopie de son passeport ne remplit pas les conditions légales permettant son assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 23 Mai 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [W] [F]
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 24 Mai 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Marseille
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Sophie QUILLET
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 24 Mai 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [W] [F]
né le 10 Août 1992 à [Localité 9] (MADAGASCAR)
de nationalité Malgache
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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