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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. de la famille, 14 mars 2025, n° 24/03115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 14 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03115 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QI2A
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 AVRIL 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BÉZIERS
N° RG 24/00470
APPELANTE :
Madame [R] [B]
née le [Date naissance 10] 1947 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 19]
Représentée par Me Valentin ESCALE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [O] [I] [B]
née le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 20]
Représentée par Me Nathalie PARGOIRE, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 14 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée, sans audience, et après avoir recueilli l’accord des parties, en application des articles 799 et 907 du code de procédure civile, et L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, qui a fait le rapport à la Cour composée de:
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
M. Olivier GUIRAUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier : Madame Delphine PASCAL
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Mme Delphine PASCAL, Greffière.
*
* *
Vu le jugement en date du 13 novembre 2023 qui a tranché le litige successoral opposant Mmes [R] et [O] [B], partiellement rectifié par le jugement en date du 29 avril 2024 qui a :
constaté que le jugement 13 novembre 2023, n° 23/429 rendu dans la procédure enregistrée au sous le numéro 19/01658 est affecté d’une omission de statuer en ce qu’il manque au dispositif, en première composante du lot n° 2 p.10 en colonne ' Parcelles", à la suite de 'maison B [Cadastre 2]" la mention 'et parcelles C [Cadastre 14] – [Cadastre 15] – [Cadastre 16] – [Cadastre 17] ' [Cadastre 18] "
ordonné qu’il soit procédé au rajout de la disposition manquante qui sera portée sur la minute du jugement, dont les parties recevront expéditions en portant mention, en même temps que leur sera notifié le jugement, en application des articles 462 alinéa 4 et 463 alinéa 4 du code de procédure civile
rejeté toute demande plus ample ou contraire.
laissé les dépens éventuels de la présente instance à la charge de l’État
**
Mme [R] [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 17 juin 2024 du chef du rejet de toute demande plus ample ou contraire
Les dernières conclusions de l’appelante Me [R] [B] sont en date du 6 août 2024 et celles de l’intimée Mme [O] [B] du 9 août 2024.
En application des articles 799 et 907 du code de procédure civile et l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire les deux parties ont accepté qu’il soit statué sans audience.
L’instruction a été déclarée close par ordonnance en date du 14 février 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [R] [B] dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour d’infirmer la décision dont appel du chef du rejet de ses demandes plus amples ou contraires et statuant à nouveau rectifier le jugement, en date du 13 novembre 2023, en ce qu’il a oublié des parcelles et en ce qu’il en a rajouté une qui ne concerne pas le présent dossier et faire apparaître tant dans le dispositif que dans les motifs du jugement du 13 novembre 2023, les éléments suivants :
sur la commune de [Localité 23], C – [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11], il faut aussi faire apparaître la parcelle C [Cadastre 12] et C-[Cadastre 21] à la place de la C ' [Cadastre 13]
sur la commune de [Localité 24]': la parcelle B ~ [Cadastre 11] ne fait pas partie de la succession, de sorte qu’il faudra la retirer du jugement, il manque les parcelles AE – [Cadastre 3] et [Cadastre 5] de sorte qu’il faudra les faire apparaître.
dire que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Mme [O] [B] dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour d’infirmer la décision dont appel d’infirmer le jugement rectificatif déféré en ce qu’il a rejeté toute demande plus ample ou contraire et rectifier le jugement du 13 novembre 2023, tant dans son dispositif que dans son par ces motifs en ce qu’il a oublié des parcelles et en ce qu’il en a rajouté une qui ne concerne pas le présent dossier :
juger qu’il faut y faire apparaître les éléments suivants :
sur la commune de [Localité 23], C [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11], et C [Cadastre 12] et C-[Cadastre 21] à la place de C-[Cadastre 13]
sur la commune de [Localité 24] : les parcelles AE [Cadastre 3] et [Cadastre 5].
juger qu’il faut retirer tant du dispositif que du par ces motifs du jugement du 13 novembre 2023 la parcelle cadastrée B [Cadastre 11] située sur la commune de [Localité 24] qui ne fait pas partie de la succession des parents des parties étant la propriété exclusive de M [R] [B].
dire et juger que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
MOTIFS DE LA DÉCISION DE LA COUR
En liminaire le dispositif d’une décision est toujours précédé de la mention 'par ces motifs" il est donc demandé à la cour rectification du seul dispositif et non des motifs du jugement du 13 novembre 2023.
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, 'les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'.
Le juge saisi sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile ne peut modifier les droits et obligations des parties et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause.
En l’espèce il appartient donc aux parties de démontrer que les juges de 2023 ont commis des erreurs quant à la consistance de l’actif successoral et la composition des lots au regard des prétentions qui leur ont été soumises.
* commune de [Localité 23] parcelles C[Cadastre 7]-[Cadastre 8]-[Cadastre 9]-[Cadastre 11]- et [Cadastre 13] / [Cadastre 21]
' Le premier juge a rejeté la demande rectificative des parties au motif qu’elles procédaient par affirmation pour s’accorder sur ces parcelles et arguer d’une erreur matérielle sans s’expliquer sur une précédente divergence. En effet il a relevé que si l’expert mentionnait une parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 13] à [Localité 23] (p. 38 lot 2.9), et si Mme [R] [B] en ses conclusions du 11 avril 2023 reprenait au lot n°2 l’item ' C [Cadastre 7] -[Cadastre 8]- [Cadastre 9]-[Cadastre 11] -[Cadastre 13]" pour 1000 €, seule Mme [O] [B] indiquait en ses écritures du 11 mai 2023 ' terrain [Localité 23] /[C] C [Cadastre 7] -[Cadastre 8]- [Cadastre 9] -[Cadastre 11] -[Cadastre 12] – [Cadastre 21]" pour la valeur de 1000€.
' Au soutien de son appel Mme [R] [B] appelante fait valoir qu’elle s’associe aux demandes de Mme [O] [B] et ne développe aucune critique du jugement déféré.
' L’intimée fait valoir qu’elle a été contrainte de déposer une requête en rectification d’erreur matérielle, par suite des correspondances du notaire adressées aux deux parties soulignant les erreurs entachant le jugement du 13 novembre 2023 qu’il était tenu d’appliquer, leur accord ne pouvant s’y substituer.
' Réponse de la cour
Les parcelles C[Cadastre 7]-[Cadastre 8]-[Cadastre 9]-[Cadastre 11]-[Cadastre 21] ( à la place de C[Cadastre 13]) figurent effectivement dans les correspondances du notaire aux parties comme ayant été omises par le jugement du 13 novembre 2023, elles figurent en page 10 du rapport d’expertise, sous la numérotation C [Cadastre 21], comme faisant partie de la succession.
Dans sa correspondance aux parties le notaire précise ' parcelle C[Cadastre 21] à la place de C [Cadastre 13]" .
Il ressort du jugement du 13 novembre 2023 que Mmes [R] [B] et [O] [B] ont demandé à voir ces cinq parcelles intégrées au lot n° 2, la première sous la référence C [Cadastre 13] et la seconde C [Cadastre 21]. Le dispositif du jugement retient la référence cadastrale C [Cadastre 13].
Pour autant et pour qu’il soit fait droit à la demande de rectification du jugement que doit appliquer le notaire, les parties doivent justifier de la modification de la référence cadastrale qui ne peut résulter d’un simple mail émanant d’un notaire.
Nonobstant leur carence probatoire soulignée par les premiers juges elles restent taisantes sur le changement de numérotation, qui peut notamment résulter d’un échange de parcelles ou d’une modification du cadastre.
En conséquence de quoi la cour ordonne la réouverture des débats et invite les parties à s’expliquer sur la substitution de la parcelle C [Cadastre 21] à la parcelle C [Cadastre 13] commune de [Localité 23].
* parcelle C [Cadastre 12] commune de [Localité 23]
Mmes [R] et [O] [B] demandent à la cour de la voir figurer au jugement comme faisant partie de l’actif successoral
Cette parcelle est mentionnée dans la correspondance du notaire comme omise, elle ne figure pas dans le rapport de l’expert, ni dans les prétentions soumises par Mme [R] [B] aux juges de 2023. Seule Mme [O] [B] avait demandé ( p. 4) qu’elle soit incluse dans le lot n° 2, relatif aux biens de [Localité 23]. Elle n’est pas mentionnée dans le dispositif de ce jugement.
En conséquence de quoi la cour ordonne la réouverture des débats et enjoint aux parties de justifier que cette parcelle entre dans l’actif successoral.
* commune de [Localité 24] parcelles AE [Cadastre 3] et [Cadastre 5]
Ces parcelles sont citées dans la correspondance du notaire comme omises par le jugement alors qu’elles entreraient dans l’actif successoral.
Elles figurent dans le rapport d’expertise comme étant situées sur la commune de [Localité 24], précisément en page 12 comme composant l’actif successoral et faiblement valorisables, en page 33 où l’expert précise 'Me [L] m’a fait remarqué qu’elles étaient omises dans le pré-rapport je l’ai corrigé", ce qu’il rappelle en page 39 de son rapport, il les a estimées pour la première à 3850 € et pour la seconde à 1720 € soit au total 5570€.
Mme [O] [B] avait demandé au juge de 2023 d’intégrer les parcelles AE [Cadastre 3] et [Cadastre 5] dans le lot 1 de la commune de [Localité 25] (p. 4) et non pas de [Localité 24]. Le dispositif du jugement du 13 novembre 2023 ne mentionne aucune parcelle
En conséquence de quoi il y a lieu de réouvrir les débats et d’inviter les parties à s’expliquer sur la localisation de ces parcelles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant avant dire droit par arrêt contradictoire.
ORDONNE la réouverture des débats dans le cadre de la procédure sans audience, sans rabat de la clôture
ENJOINT aux parties de s’expliquer et justifier exclusivement et au plus tard le 28 avril 2025
de la substitution de la parcelle C [Cadastre 21] à la parcelle C [Cadastre 13] commune de [Localité 23]
que la parcelle C [Cadastre 12] commune de [Localité 23] entre dans l’actif successoral
de la localisation des parcelles AE [Cadastre 3] et [Cadastre 5] commune de [Localité 24] ou de [Localité 25]
RÉSERVE dans l’attente les demandes des parties
DIT que l’arrêt sera rendu le 13 juin 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
DP / CK
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