Irrecevabilité 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, taxes et depens, 19 févr. 2026, n° 24/03029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03029 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JKSC
ORDONNANCE N°
du 19/02/2026
[P]
C/ S.E.L.A.R.L. DE SAINT RAPT & BERTHOLET
O R D O N N A N C E
Ce jour,
DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
Nous, Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier Président à la Cour d’Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,
Assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,
AVONS RENDU L’ORDONNANCE SUIVANTE :
dans la procédure introduite par :
Monsieur [N] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Laëtitia POMMARAT de la SELARL POMMARAT LAETITIA CABINET D’AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
CONTRE :
S.E.L.A.R.L. DE SAINT RAPT & BERTHOLET
immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le n° 498 662 071
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Raphaelle CHABAUD DJACTA de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Toutes les parties convoquées pour le 22 Janvier 2026 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 janvier 2025
Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l’audience du 22 Janvier 2026 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l’appui du recours, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2026 par mise à disposition au Greffe ;
Par ordonnance du 25 juin 2024, le président du tribunal judiciaire de NIMES a fixé les honoraires de la SELARL DE SAINT RAPT-BERTHOLET, en qualité de liquidateur amiable de la SCI DES VERGERS, pour la période du 26 janvier 2021 au 30 juin 2023, à la somme de 4.947,01 euros et ordonné l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
Ladite ordonnance a été notifiée à M. [N] [P] à une date inconnue.
M. [N] [P], à la charge duquel était mise cette somme a formé recours contre cette décision par courrier recommandé en date du 24 juillet 2024 et reçu le 25 juillet 2024 à la cour.
Il indique que la facture du 3 juillet 2024 de la SELARL DE SAINT RAPT – BERTHOLET ne comporte aucun détail alors même qu’elle devrait détailler et spécifier les missions accomplies, de sorte qu’elle n’est pas recevable. Il déplore également l’absence de diligence de la SELARL DE SAINT RAPT- BERTHOLET, hormis la tenue d’une réunion qui s’est avérée infructueuse, et précise que le juge de la mise en état l’a démise de ses fonctions pour cette raison.
M. [N] [P] demande ainsi la réformation pleine et entière de l’ordonnance du 25 juin 2024, l’ouverture de la perception du droit fixe n’étant pas acquise.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SELARL SAINT RAPT-BERTHOLET sollicite du premier président de, principalement, dire et juger M. [N] [P] irrecevable en son recours à l’encontre de l’ordonnance du 25 juin 2024 et, subsidiairement, de :
— le débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— le condamner au paiement de 1000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SELARL SAINT RAPT-BERTHOLET conclut à l’irrecevabilité du recours de M. [N] [P] qui n’avait pas qualité, en tant que simple associé et non représentant légal de la SCI des vergers, pour former recours contre l’ordonnance de taxe fixant la rémunération de la SELARL SAINT RAPT-BERTHOLET due par la SCI DES VERGERS.
Elle expose ensuite que la contestation de M. [N] [P] concernant l’absence de prise en compte des dispositions applicables en matière de rémunération des mandataires liquidateurs doit être rejetée car elle a été saisie en tant que liquidateur amiable désigné judiciairement et non en tant que mandataire ou liquidateur judiciaire, de sorte que les dispositions du code de commerce sont inapplicables.
Enfin, la SELARL SAINT RAPT-BERTHOLET avance que l’ensemble des diligences entreprises a été communiqué à la présidente du tribunal judiciaire qui en a apprécié la teneur.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 mars 2025. L’affaire a fait l’objet de renvois successifs au 22 janvier 2026 ;
A l’audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme de l’article 714 alinéa 2 du code de procédure civile, l’ordonnance de taxe rendue par le président d’une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d’un recours devant le premier président de la cour d’appel. Le délai de recours est d’un mois : il n’est pas augmenté en raison des distances. Le délai de recours et l’exercice du recours dans le délai sont suspensifs d’exécution.
Par ordonnance en date du 25 juin 2024, le président du tribunal judiciaire de NIMES a fixé les honoraires de la SELARL DE SAINT RAPT-BERTHOLET en qualité de liquidateur amiable de la SCI DES VERGERS, pour la période du 26 janvier 2021 au 30 juin 2023 à la somme de 4.947,01 euros et ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
Ladite ordonnance a été notifiée à une date inconnue à M. [N] [P], associé de la SCI DES VERGERS, lequel a contesté cette décision par courrier recommandé en date du 24 juillet 2024 reçu le lendemain à la cour.
Par jugement du tribunal judiciaire de NÎMES en date du 11 janvier 2021, la dissolution anticipée de la SCI DES VERGERS a été prononcée et la SELARL DE SAINT RAPT-BERTHOLET désignée en qualité de liquidateur avec notamment pour mission de procéder aux opérations de dissolution et de liquidation de l’actif et du passif social ainsi qu’aux formalités de publicités légales de la liquidation. La SELARL AJ MEYNET & ASSOCIES a ensuite été désignée en qualité de liquidateur avec la même mission en remplacement de la SELARL DE SAINT RAPT-BERTHOLET, par ordonnance du juge de la mise en état du 23 novembre 2023.
Il suit de là que seul le nouveau liquidateur pouvait agir en justice au nom de la SCI et de ses associés afin de contester l’ordonnance du 25 juin 2024, et que M. [N] [P] doit donc être déclaré irrecevable en son action pour défaut de qualité en application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile.
La société défenderesse ne démontrant nullement la réalité du préjudice qu’elle subirait du fait de cette action, la demande de dommages et intérêts par elle formée sera écartée.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de cette même société.
Les dépens seront supportés par M. [N] [P].
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire à signifier rendue par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclarons M. [N] [P] irrecevable en son recours,
Déboutons la SELARL DE SAINT RAPT-BERTHOLET de ses demandes,
Condamnons M. [N] [P] aux dépens de l’instance.
Ordonnance signée par M. Eric BIENKO VEL BIENEK, premier président, et Mme Nadège RODRIGUES, greffière
LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT
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