Infirmation partielle 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 6 janv. 2026, n° 23/02729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02729 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 3 mai 2023, N° 20/06511 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ TSA [ Adresse 6 ], S.A. ALLIANZ-IARD c/ SAS SAS DROUOT |
Texte intégral
COUR D’APPEL [B] BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 06 JANVIER 2026
N° RG 23/02729 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJN5
S.A. ALLIANZ TSA [Adresse 6]
c/
[G] [P]
[G] [F]
[S] [F]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 mai 2023 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 20/06511) suivant déclaration d’appel du 08 juin 2023
APPELANTE :
S.A. ALLIANZ-IARD , immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 542 110 291 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[G] [P]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Anne-sophie VARGUES de la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
[G] [F]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
[S] [F]
née le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Henri michel GATA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION [B] LA COUR :
L’affaire a été examinée le 18 novembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Laurence MICHEL, Présidente
Bénédicte LAMARQUE, Conseillère
Tatiana PACTEAU, Conseillère
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
En présence de : [L] [Y], attachée de justice
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET [B] LA PROCÉDURE
1. Le 26 décembre 2018, M. [F] a acquis un cheval mâle, de race selle-français, dénommé [W] [X] pour sa fille [S], cavalière, enregistrée en tant que propriétaire au fichier central des équidés.
Le 27 janvier 2019, alors que [W] [X] se trouvait à [Localité 11], au sein de l’établissement de sport étude où Mme [F] était scolarisée, ledit établissement a fait appel en urgence au Dr vétérinaire [G] [P], pour une fièvre importante de l’équidé.
Constatant des symptômes pouvant laisser à penser à une colique (trouble du transit qui peut entraîner la mort dans l’espèce équine), sans écarter la possibilité d’une piroplasmose, le vétérinaire a procédé à des injections d’antispasmodiques et d’anti-inflammatoire (Metacan et Dypiralgine) au niveau de la jugulaire gauche.
Le 28 janvier 2019, le Dr [P] a constaté que le transit était bon, a proposé une prise de sang pour une recherche de piroplasmose et a effectué un traitement anti-inflammatoire par voie intraveineuse, au moyen de seringues et d’aiguilles stériles.
Le 29 janvier 2019, au regard de l’état de santé présenté par l’animal, les consorts [F] ont confié [W] [X] à une clinique équine, la SARL [C] à [Localité 10]. A son arrivée, le cheval présentait un léger gonflement au-dessus du poitrail et des traces de plusieurs injections au niveau de la veine jugulaire gauche.
Le 31 janvier 2019, le diagnostic de thrombophlébite de la veine jugulaire gauche a été posé après échographie. Des traitements ont été mis en place et le cheval a quitté la clinique.
Le 12 février, la clinique équine du Dr [C] a été avertie par M. [F] que la veine jugulaire présentait un gonflement localisé important ; une échographie a été réalisée et a montré une phlébite sévère avec une fistule cutanée prête à se rompre. Des soins Voltarene pommade ont été mis en place et le cheval a été mis sous Adjusol.
Le 16 février, la clinique équine du Dr [C] a reçu à nouveau le cheval pour une réévaluation et une collecte d’exsubat/abcès sous cutanée péri-veineux. Il a été diagnostiqué, après échographie de la veine jugulaire gauche et des tissus péri-véneux jusqu’au poitrail, la présence d’un abcès sous cutané péri-véneux et d’une thrombophlébite sévère s’étendant sur toute la longueur de la veine jugulaire gauche avec obturation complète de la veine. Un drainage a notamment été mis en place pendant quatre jours, le cheval étant hospitalisé en ce lieu jusqu’au 24 février 2019. La clinique a préconisé à sa sortie des soins antibiotiques, un traitement anti-inflammatoire et une échographie de contrôle à réaliser le 28 février suivant puis un examen endoscopique deux semaines plus tard.
2. Par ordonnance du 27 mai 2019, le président du tribunal de grande instance de Bordeaux, saisi par M. [F], a ordonné, en référé, une mesure d’expertise confiée au Dr [J] afin de déterminer les circonstances et l’impact de la prise en charge médicale du cheval [W] Van [B] Rib par le Dr [P]. Le Dr [T], spécialiste en médecine interne des équidés, a été requise en qualité de sapiteur. Le rapport a été déposé le 12 mai 2020.
3. Par exploit d’huissier en date du 10 août 2020, Mme et M. [F] ont assigné le Dr [P] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de les indemniser des préjudices économiques subis dans les suites de sa prise en charge médicale fautive du cheval [W] [X].
Par exploit d’huissier en date du 5 mars 2021, M. [P] a souhaité l’intervention forcée de la SA Allianz IARD afin de garantir sa responsabilité civile professionnelle et le relever indemne de toute condamnation à ce titre.
Les deux affaires ont été jointes.
4. Par jugement du 3 mai 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit que M. [P] a commis le 28 janvier 2019 deux fautes dans l’exécution du contrat de soins qui le liait à M. [F], comportement fautif ayant causé la thrombophlébite du cheval dénommé [W] Van [B] Rib,
— dit que ce comportement fautif est le seul acte positif ayant causé en totalité les dommages subis par l’équidé et qu’en conséquence le Dr [P] est seul responsable du préjudice subi,
— dit que le contrat de garantie liant la Sa Allianz Iard à M. [P] dans l’exercice de son activité professionnelle perdurait toujours au jour du dommage causé et que les conditions de ce contrat permettant de garantir le médecin dans les fautes commises à l’occasion de ses fonctions professionnelles sont remplies,
— condamné in solidum M. [P] et la Sa Allianz Iard, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [F] les sommes de :
— 6.357 euros au titre de son préjudice matériel,
— 1.500 euros au titre de son préjudice moral,
— condamné in solidum M. [P] et la Sa Allianz Iard, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [F] les sommes de :
— 6.000 euros au titre de son préjudice d’agrément,
— 1.500 euros au titre de son préjudice moral,
— condamné in solidum M. [P] et la Sa Allianz Iard, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [F] et à Mme [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— constaté l’exécution provisoire du présent jugement dans toutes ses dispositions,
— condamné in solidum M. [P] et la Sa Allianz Iard, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
5. Par déclaration électronique en date du 8 juin 2023, la Sa Allianz Iard a interjeté appel de l’intégralité des chefs du jugement du 3 mai 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux.
6. Par conclusions notifiées par RPVA en date du 4 septembre 2023, la Sa Allianz Iard demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux du 3 mai 2023 en ce qu’il a :
— dit que M. [P] a commis le 28 janvier 2019 deux fautes dans l’exécution du contrat de soins qui le liait à M. [F], comportement fautif ayant causé la thrombophlébite du cheval dénommé [W] Van [B] Rib,
— dit que ce comportement fautif est le seul acte positif ayant causé en totalité les dommages subis par l’équidé et qu’en conséquence le Dr [P] est seul responsable du préjudice subi,
— dit que le contrat de garantie liant la Sa Allianz Iard à M. [P] dans l’exercice de son activité professionnelle perdurait toujours au jour du dommage causé et que les conditions de ce contrat permettant de garantir le médecin dans les fautes commises à l’occasion de ses fonctions professionnelles sont remplies,
— condamné in solidum M. [P] et la Sa Allianz Iard, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [F] les sommes de :
— 6.357 euros au titre de son préjudice matériel,
— 1.500 euros au titre de son préjudice moral,
— condamné in solidum M. [P] et la Sa Allianz Iard, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [F] les sommes de :
— 6.000 euros au titre de son préjudice d’agrément,
— 1.500 euros au titre de son préjudice moral,
— condamné in solidum M. [P] et la Sa Allianz Iard, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [F] et à Mme [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— constaté l’exécution provisoire du présent jugement dans toutes ses dispositions,
— condamné in solidum M. [P] et la Sa Allianz Iard, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— débouter le Dr [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la compagnie Allianz en ce que le contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle souscrit par ce dernier était résilié au moment de la réclamation,
— débouter M. et Mme [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions en ce que la responsabilité du Dr [P] n’est pas démontrée en l’absence de manquement fautif de sa part à l’origine de la thrombophlébite du cheval [W] [X],
— condamner le Dr [P], in solidum, avec M. et Mme [F] à verser à la compagnie Allianz la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
— débouter M. [F] de sa demande de condamnation du Dr [P] au remboursement des factures n° FA1900100242 et [Localité 9] 190100280 en ce qu’elles sont exclusivement liées au traitement de la piroplasmose non imputable à la thrombophlébite du cheval [W] [X],
— débouter M. [F] de sa demande de condamnation du Dr [P] au paiement de l’ensemble des factures médicales produites par le requérant et postérieures au 12 février 2019, subsidiairement et à défaut, limiter cette condamnation à hauteur de 257,37 euros, la part de responsabilité du Dr [P] ne pouvant sérieusement être supérieure à 10%,
— limiter la demande indemnitaire formulée par M. [F] au titre de son préjudice matériel résultant des factures antérieures au 12 février 2019 à hauteur de 352,29 euros,
— débouter M. [F] de sa demande de condamnation du Dr [P] au paiement des factures de la pension [N] [K] en l’absence de démonstration d’imputabilité à l’acte médical du Dr [P], subsidiairement et à défaut limiter cette condamnation à hauteur de 225 euros, la part de responsabilité de ce dernier ne pouvant sérieusement être supérieure à 10%,
— débouter purement et simplement M. [F] de sa demande indemnitaire au titre d’un préjudice moral aucunement justifié en l’état,
— débouter purement et simplement Mme [F] de ses demandes indemnitaires au titre d’un préjudice d’agrément et d’un préjudice moral aucunement justifiés en l’état,
— statuer ce que de droit sur les dépens et frais de défense des consorts [P].
7. Par conclusions notifiées par RPVA en date du 4 décembre 2023, le Dr [P] demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— réformer / infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a :
— dit que M. [P] a commis le 28 janvier 2019 deux fautes dans l’exécution du contrat de soins qui le liait à M. [F], comportement fautif ayant causé la thrombophlébite du cheval dénommé [W] [X],
— dit que ce comportement fautif est le seul acte positif ayant causé en totalité les dommages subis par l’équidé et qu’en conséquence le Dr [P] est seul responsable du préjudice subi,
— condamné in solidum M. [P] et la Sa Allianz Iard, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [F] les sommes de :
— 6.357 euros au titre de son préjudice matériel,
— 1.500 euros au titre de son préjudice moral,
— condamné in solidum M. [P] et la Sa Allianz Iard, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [F] les sommes de :
— 6.000 euros au titre de son préjudice d’agrément,
— 1.500 euros au titre de son préjudice moral,
— condamné in solidum M. [P] et la Sa Allianz Iard, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [F] et à Mme [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [P] et la Sa Allianz Iard, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
En conséquence,
— déclarer l’absence de lien de causalité entre l’éventuelle faute du Dr [P] et les préjudices allégués,
— débouter M. et Mme [F] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires,
Subsidiairement, si la cour devait estimer sur le Dr [P] a commis une faute, il ne pourrait que contester qu’il ne s’agit que d’une perte de chance,
En conséquence, elle ne retiendrait pour préjudice que le préjudice matériel qui serait indemnisé à hauteur de 10%,
En tout état de cause, les débouter de leurs demandes de préjudice d’agrément et moral,
La cour confirmera le jugement en ce que :
— dit que le contrat de garantie liant la Sa Allianz Iard à M. [P] dans l’exercice de son activité professionnelle perdurait toujours au jour du dommage causé et que les conditions de ce contrat permettant de garantir le médecin dans les fautes commises à l’occasion de ses fonctions professionnelles sont remplies,
— condamner la société Allianz Iard à relever et garantir M. [P] de toute condamnation pouvant être prononcées à son encontre,
— la condamner à lui payer la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens en ce compris les frais d’expertise et les dépens de référé.
8. Par conclusions notifiées par RPVA en date du 1er décembre 2023, Mme et M. [F] demandent à la cour d’appel de Bordeaux de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la compagnie Allianz à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 3 mai 2023 (RG n°20/06511),
— confirmer l’entier jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 3 mai 2023 (RG n°10/06511),
— débouter la compagnie Allianz de ses demandes fins et prétentions formulées à l’encontre des consorts [F],
— condamner la compagnie Allianz et le Dr [P] in solidum à régler aux consorts [F] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
9. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 18 novembre 2025.
10. L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 4 novembre 2025.
MOTIFS [B] LA DÉCISION
Sur la responsabilité du Dr [P]
11. M. et Mme [F] demandent la confirmation du jugement déféré qui a reconnu la responsabilité pleine et entière du Dr [P] dans l’apparition de la thrombophlébite dont a souffert le cheval [W] [X]. Ils soutiennent, faisant leur la motivation des premiers juges, que le professionnel a commis deux fautes à l’origine du dommage : la dose trop élevée de Dipyralgine administrée et son injection en voie péri veineuse sans la pose d’un cathéter.
12. Le Dr vétérinaire [P] leur oppose l’aléa thérapeutique, soulignant que la thrombophlébite aurait pu survenir même en respectant scrupuleusement les pratiques professionnelles. Il exclut par ailleurs tout lien de causalité, estimant qu’au plus, il s’agirait d’une perte de chance qu’il évalue à 10%.
13. La compagnie Allianz, quant à elle, conteste également toute responsabilité du Dr [P] faisant valoir qu’aucun manquement fautif n’est susceptible de lui être reproché dans la prise en charge initiale de l’équidé et avant l’arrivée de celui-ci au sein de la clinique du Dr [C]. Elle invoque ainsi l’absence de faute dans l’établissement du diagnostic et du choix du traitement, mais aussi quant à l’apparition de la thrombophlébite, soutenant qu’il n’est démontré aucun lien de causalité entre cette pathologie et d’une part la délivrance d’une dose de 100 ml de Dipyralgine ainsi que, d’autre part, l’absence de pose d’un cathéter en intraveineuse. Elle affirme qu’il n’est pas établi que le Dr [P] a commis une faute en lien direct et certain avec la thrombophlébite.
Sur ce,
14. Le vétérinaire est tenu d’une obligation contractuelle de moyens à propos des soins vétérinaires qu’il dispense. Dans le cadre de ce contrat, le vétérinaire s’engage à prodiguer, à l’animal suivi, des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science.
La responsabilité du vétérinaire peut donc être retenue en cas de preuve d’une négligence ou d’une faute, à savoir par exemple un examen insuffisant, des soins inappropriés, un diagnostic erroné, qui révèle une méconnaissance certaine de ses devoirs et qui soit en relation directe de causalité avec le dommage subi.
15. En l’espèce, le cheval [W] Van [B] Rib ([W]) a souffert d’une thrombophlébite qui se caractérise par l’inflammation d’une paroi veineuse avec obstruction partielle ou complète du flux sanguin par un thrombus comme la définit un article produit par la compagnie Allianz (pièce 7). Ce document ajoute que 'les thrombophlébites affectent fréquemment les veines jugulaires chez le cheval car elles sont le plus souvent des complications iatrogéniques suite à la mise en place de cathéters intraveineux, à l’administration intraveineuse ou périveineuse de substances irritantes, à des injections répétées ou à la contamination bactérienne de l’injection ou du cathéter'. Toutefois, 'l’utilisation d’AINS (anti inflammatoires non stéroïdiens) et d’antibiotiques par le cathéter réduirait le risque de complications'.
16. La chronologie reprise par l’expertise réalisée par le Dr vétérinaire [J], qui s’est adjoint les conseils d’un sapiteur en la personne du Dr vétérinaire [T], montre que le cheval [W], qui présentait une fièvre et des coliques, a été vu par le Dr [P] les 27 et 28 janvier 2019. Celui-ci a procédé à des injections notamment de Dipyralgine, à raison de 60 ml le premier jour et de 100 ml le second jour, sans la pose d’un cathéter.
17. Le résumé des caractéristiques du produit (RCP) relatif à la Dipyralgine indique que son principe actif est le métamizole, 'anti inflammatoire non stéroïdien'.
Il mentionne que la posologie est de 22 à 35 mg de métamizole par kg de poids vif correspondant à 5 à 10 ml de solution pour 100 kg de poids vif avec la recommandation suivante pour les équins adultes : 30 ml par animal. [B] plus, 'en cas de renouvellements multiples de l’injection du produit, des métabolites à longue durée d’action vont s’accumuler ; la posologie devra donc être réduite en conséquence'.
Dans les propriétés du produit, il est précisé que son 'action s’accompagne d’un effet vaso-dilatateur assumant simultanément une meilleure irrigation des zones affectées'.
18. Ainsi que l’a relevé l’expert judiciaire, si le Dr [P] a pris certaines mesures de précaution en utilisant des flacons à usage unique pour le Metacam et des aiguilles neuves pour les injections, il a administré à l’animal, le 28 janvier 2019, une dose de Dipyralgine très au-dessus de la dose maximale recommandée, après une première injection de 60 ml la veille et, de surcroît, sans la pose d’un cathéter.
Lors de son arrivée à la clinique du Dr [C] le 29 janvier 2019, le cheval présentait notamment 'un léger gonflement au-dessus du poitrail ainsi qu’une trace de plusieurs injections au niveau de la veine jugulaire gauche'.
Une thrombophlébite de la veine jugulaire gauche et un oedème important du poitrail seront mis en évidence par une échographie le 30 janvier 2019.
19. Le léger gonflement du poitrail est le témoin des premiers signes d’oedème consécutif à l’apparition débutante de la thrombophlébite de sorte que celle-ci peut donc être reliée aux injections préalables des 27 et 28 janvier 2019 effectuées par le Dr [P]. Il n’a en effet pas été identifié de faute dans les soins apportés par la clinique [C].
20. Il résulte ainsi du rapport d’expertise judiciaire que, au vu du contexte clinique présenté par le cheval [W], la pertinence des soins médicaux et l’administration des médications par le Dr vétérinaire [P] ne sont pas en accord avec les pratiques professionnelles et les données acquises de l’art vétérinaire.
21. En effet, si la survenue d’une thrombophlébite réactionnelle à l’administration par voie veineuse chez le cheval n’est pas rare même quand les injections sont correctement réalisées, l’injection d’une dose de 100ml de Dipyralgine, très au-delà du RCP, réputé irritant en voie péri veineuse, sans la pose d’un cathéter, est une pratique non recommandée et n’est pas dans les bonnes pratiques professionnelles, ce qui ne permet pas de retenir l’aléa thérapeutique.
22. Selon l’expert, dans le cas du cheval [W], cet aléa thérapeutique ne peut ainsi pas être invoqué en raison de la double faute du Dr [P] qui a administré une dose bien trop élevée de Dipyralgine et par un geste non adapté puisqu’il n’a pas posé de cathéter intra veineux, ce qui aurait permis de s’assurer de l’administration du produit en voie veineuse stricte. En effet, injecter une telle dose sans la pose d’un cathéter expose à la survenue d’une thrombophlébite d’autant plus quand l’équidé est fébrile du fait d’un état vasculaire fortement pro inflammatoire comme c’était le cas du cheval [W].
23. Le Dr [P] aurait donc dû tenir compte de la gageure de survenue d’une thrombophlébite en raison de l’état dans lequel se trouvait le cheval [W] en administrant une dose adaptée d’anti-inflammatoire non stéroïdiens et un utilisant un cathéter intraveineux pour minimiser les risques.
24. C’est ainsi à juste titre que les premiers juges ont retenu la responsabilité pleine et entière du Dr [P], en raison des deux fautes qu’il a commises lors de l’injection de la Dipyralgine, à l’origine de la thrombophlébite dont le cheval [W] a été atteint.
Il ne saurait être invoqué une seule perte de chance pour l’animal de subir cette pathologie en raison du cumul de fautes du Dr [P].
25. Le jugement déféré sera dès lors confirmé de ce chef.
Sur l’évaluation des préjudices subis
— les préjudices subis par M. [F]
26. Le préjudice matériel de M. [F] consiste en le coût des factures qu’il a dû supporter pour le traitement de la thrombophlébite, soit un total de 6357,85 euros, comme l’a justement analysé le premier juge, par des motifs que la cour adopte. La décision déférée sera confirmée sur ce point.
27. Concernant le préjudice moral que M. [F] invoque, celui-ci fait valoir qu’il a été obligé d’assurer l’intégralité du suivi médical du cheval, de trouver des solutions pour le mettre en pension afin d’assurer son rétablissement et également des alternatives pour permettre à sa fille de continuer à s’entraîner. Il fait également valoir le temps consacré à accompagner le cheval dans son rétablissement en assurant une présence régulière à la clinique [C] et à la pension.
28. Toutefois, outre le fait qu’il ne produit aucun élément pour étayer ses affirmations, M. [F] ne justifie pas d’un lien d’attachement particulier l’unissant à ce cheval qui était celui de sa fille.
29. Son préjudice moral n’est ainsi pas caractérisé et il en sera débouté.
Le jugement querellé sera infirmé de ce chef.
— les préjudices subis par [S] [F]
30. Elle était tiers au contrat de soins unissant son père au Dr [P] mais, en tant que propriétaire de l’animal, elle est recevable à agir à l’encontre de ce dernier sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour obtenir réparation des préjudices consécutifs aux fautes du vétérinaire.
31. Mme [F] invoque un préjudice d’agrément et demande, à ce sujet, la confirmation du jugement querellé qui lui a alloué la somme de 1000 euros par mois pendant les 6 mois durant lesquels le cheval [W] a été indisponible.
32. La compagnie Allianz et M. [P] lui opposent l’absence de preuve d’un tel préjudice.
33. Il résulte en l’espèce des éléments du dossier, et en particulier de l’expertise conclue par le Dr vétérinaire [J], que le cheval [W] avait, à la date de la seconde réunion d’expertise le 2 décembre 2019, retrouvé un très bon état général. Le 5 juillet 2019, lors de la première réunion d’expertise, il avait été constaté qu’une gêne mécanique (notamment à l’exercice) sur la mobilisation de l’encolure restait possible.
34. Pour autant, il appartient à Mme [F], demanderesse à l’indemnisation d’un préjudice d’agrément, de démontrer que l’état de santé de son cheval l’a privée de compétitions et d’exercice alors qu’elle poursuivait une scolarité en sport étude équitation.
35. Or, elle n’apporte aucun élément à ce sujet, notamment ne justifie pas de l’annulation de sa participation à des compétitions au cours de cette même période. Au contraire, les pièces produites par la compagnie Allianz, qui consistent en des captures d’écrans de publications sur des réseaux sociaux, démontrent qu’elle a participé au jumping de [Localité 7] en février 2019, avec son second animal.
36. Dans ces conditions, le préjudice d’agrément de [S] [F] n’est pas caractérisé et elle doit être déboutée de sa demande à ce titre.
Le jugement querellé sera infirmé sur ce point.
37. En revanche, [S] [F] a subi un préjudice moral d’affection en raison de la pathologie de son cheval qu’elle voyait chaque jour au sein de l’établissement sport étude où elle était scolarisée. C’est à juste titre que ce dommage a été évalué à la somme de 1500 euros.
38. La décision déférée soit être confirmée de ce chef.
Sur la garantie de la compagnie Allianz
39. La compagnie Allianz dénie sa garantie au dr [P] en faisant valoir qu’elle n’était plus son assureur lorsqu’il a déclaré le sinistre le 19 juillet 2019 et qu’il avait alors nécessairement souscrit une nouvelle police d’assurance.
40. Le Dr [P] quant à lui demande la confirmation du jugement déféré sur ce point affirmant qu’il n’a eu connaissance de la résiliation dont se prévaut la compagnie Allianz que postérieurement à la déclaration de sinistre et qu’en tout état de cause, le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation invoquée par l’assureur.
Sur ce,
41. C’est en l’espèce par une juste appréciation des faits qui lui étaient soumis et par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que, à la date du dommage régulièrement dénoncé par l’assuré à la compagnie Allianz, soit le 28 janvier 2019, cette dernière assurait toujours la garantie responsabilité civile professionnelle de M. [P].
42. En effet, les conditions générales du contrat stipulent expressément, au sein de l’article 12.3, que la garantie responsabilité civile professionnelle est déclenchée par une réclamation et 'couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation', ce délai subséquent étant de 5 ans.
43. Dans le cas de M. [P], quand bien même son contrat d’assurance aurait été résilié à la date du 11 février 2019, le fait dommageable est survenu avant la date du 30 janvier 2019 mentionnée comme étant celle de la suspension des garanties dans le courrier de mise en demeure qu’a déposé la compagnie Allianz le 31 décembre 2018. [B] plus, il a déclaré le sinistre le 2 avril 2019, soit dans le délai subséquent de 5 ans.
44. En conséquence, M. [P] sera condamné in solidum avec la compagnie Allianz à indemniser les préjudices fixés ci-avant.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
45. Il convient de confirmer la décision déférée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
46. En cause d’appel, M. [P] et la compagnie Allianz, parties perdantes principales, seront condamnées in solidum aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [F] et de sa fille.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 3 mai 2023 sauf en ses dispositions relatives au préjudice moral de M. [G] [F] et au préjudice d’agrément de Mme [S] [F] ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DEBOUTE M. [G] [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE Mme [S] [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice d’agrément ;
CONDAMNE M. [G] [P] in solidum avec la compagnie Allianz IARD aux dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [G] [P] in solidum avec la compagnie Allianz IARD à payer à M. [G] [F] et Mme [S] [F] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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