Infirmation partielle 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 19 déc. 2025, n° 25/06207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06207 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 avril 2025, N° 24/07406 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT SUR DÉFÉRÉ
DU 19 DECEMBRE 2025
N° 2025/256
Rôle N° RG 25/06207 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO24M
[T] [B]
C/
S.C.I. DU [Adresse 2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laure ATIAS
Décision déférée à la cour :
Ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 1-4 de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 03 avril 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/07406.
APPELANT – DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [T] [B]
né le 12 janvier 2001 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant,
et assisté de Me Sara RADAELLI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE – DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
S.C.I. DU [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 4]
représentée par Me Noëlle ROUVIER-DUFAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant,
et assistée de Me Patrick TABET, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 octobre 2025 en audience publique.
Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Béatrice MARS, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [T] [B] est propriétaire de la parcelle cadastrée section BI [Cadastre 7] située à [Adresse 10]. La société du [Adresse 3] est propriétaire de la parcelle voisine, cadastrée BI [Cadastre 6], les deux parcelles appartenant au lotissement de la société immobilière de [Adresse 13] [Localité 11] [Adresse 12].
Se plaignant de ce que la société du [Adresse 3] a réalisé des travaux sans son accord, qui ont conduit à la destruction de la clôture mitoyenne et qu’elle a entrepris de construire une nouvelle clôture non conforme aux règles du plan local d’urbanisme, à la déclaration préalable déposée en Mairie et au cahier des charges du lotissement, M. [B] a, par acte du 21 septembre 2023, l’assignée en référé aux fins de voir ordonner la remise en état au frais de cette société de la clôture la séparant du lot dont il est propriétaire en conformité avec les règles du cahier des charges du lotissement et les préconisations du PLU de la ville de [Localité 9], les règles du PPRI et l’avis de non-opposition, sous astreinte de 100 euros par jour, commençant à courir huit jours après la notification de la décision à intervenir et de voir condamner cette société à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts à titre provisionnel et 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 24 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
— débouté M. [T] [B] de sa demande de travaux sous astreinte et de sa demande d’indemnité provisionnelle ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné M. [T] [B] à payer à la SCI du [Adresse 3] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [T] [B] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par une première déclaration d’appel du 29 mai 2024 enregistrée sous le numéro de RG 24/06855, M. [B] a relevé appel de cette décision et, par une ordonnance du 3 juillet 2024, la conseillère déléguée à la présidence de la chambre 1-2 à laquelle l’affaire était distribuée, a prononcé la caducité de cette déclaration d’appel pour de signification dans le dans le délai imparti par l’article 905-1 du code de procédure civile.
M. [B] a relevé appel de cette même décision par une seconde déclaration au greffe en date du 12 juin 2024, enregistrée cette fois à la chambre 1-4 sous le numéro de RG 24/07406 et qui a fait l’objet d’un avis de fixation à bref délai notifié le 13 août 2024.
Par des conclusions d’incident en date du 16 août 2024, la SCI du [Adresse 3] a saisi la présidente de la chambre concernée de l’irrecevabilité de l’appel en date du 12 juin 2024, pour défaut d’intérêt à agir de l’appelant, ou à titre subsidiaire, en caducité de la déclaration d’appel pour absence de signification régulière de la déclaration d’appel et des conclusions d’appel.
Par ordonnance d’incident en date du 3 avril 2025, la présidente de la chambre ainsi saisie a :
— dit nulle la signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant en date des 25 et 27 juin 2024 ;
En conséquence,
— dit caduc la déclaration d’appel en date du 12 juin 2024 en application de l’article 905-2 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [T] [B] aux dépens qui seront recouvrés en considération de ce que l’appelant bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
M. [B] a déféré cette décision par requête notifiée le 10 avril 2025.
Vu les dernières conclusions de M. [T] [B], notifiées le 8 octobre 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— annuler et à défaut infirmer l’ordonnance d’incident entreprise en ce qu’elle dit nulle la signification et déclare caduque la déclaration d’appel,
En conséquence, statuant à nouveau :
À titre principal,
— déclarer le président de chambre dépourvu de tout pouvoir juridictionnel pour statuer sur la régularité de la signification des 25 et 27 juin 2024,
— déclarer la cour de céans, qui statue dans les mêmes limites, également dépourvue du pouvoir de statuer sur cette question,
En conséquence,
— déclarer la demande de la SCI [Adresse 3] aux fins de nullité d’un acte de procédure irrecevable pour avoir été présentée devant le Président de chambre dépourvu de pouvoir juridictionnel,
À titre subsidiaire,
— déclarer régulière la signification des 25 et 27 juin 2024,
En tout état de cause,
— débouter la SCI [Adresse 3] de son incident comme mal-dirigé et en tout état de cause infondé,
Reconventionnellement,
— déclarer irrecevable la SCI [Adresse 3] en ses conclusions et pièces notifiées le 22 août 2024,
— confirmer l’ordonnance pour le surplus et débouter la SCI [Adresse 3] de toutes ses prétentions plus amples et contraires,
— condamner la SCI [Adresse 3] à payer au conseil de Monsieur [B] une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile au titre de l’incident ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la société du [Adresse 3], notifiées le 1er octobre 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— confirmer l’ordonnance d’incident en date du 3 avril 2025 en ce qu’elle a prononcé la caducité de l’appel en date du 12 juin 2024 pour absence de signification régulière de la première déclaration d’appel et des conclusions au titre du premier appel,
— débouter Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— déclarer la caducité de l’appel en date du 12 juin 2024 pour absence de signification de la première déclaration d’appel et des conclusions au titre du premier appel,
A titre infiniment subsidiaire,
— déclarer que l’appel en date du 12 juin est irrecevable compte tenu de l’autorité de chose jugée attachée à l’ordonnance de caducité du 3 juillet 2024,
— déclarer recevables les conclusions et pièces de la SCI [Adresse 8] pour absence de signification régulière de la déclaration d’appel et des conclusions d’appel,
— condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— condamner Monsieur [B] aux entiers dépens.
A l’audience du 9 octobre 2025, les parties ont été avisée de ce que l’affaire était mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
M. [B] soutient que le magistrat ayant prononcé la décision déférée a excédé les pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 905-2 du code de procédure civile en statuant sur une exception de procédure.
Il convient cependant de souligner d’emblée que la société du [Adresse 3] avait seulement saisi le président de chambre d’un incident tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel du 12 juin 2024 pour absence de signification régulière de la déclaration d’appel et des conclusions d’appel, et ne lui demandait aucunement de statuer sur une exception de procédure.
Par ailleurs, aux termes de l’article 905-2 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente instance, « les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie, statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l’article 930-1, ont autorité de la chose jugée au principal ».
Il s’en déduit que le président de chambre n’est pas compétent pour statuer sur une exception de nullité mais qu’il relève de ses pouvoirs de se prononcer sur la caducité de la déclaration d’appel demandée par l’intimé au regard notamment du non-respect des obligations à la charge de l’appelant et résultant des articles 905-1 et 905-2 du code précité, parmi lesquelles celle procéder à la signification de la déclaration d’appel et de ses conclusions à la partie intimée dans les délais impartis.
Par suite, la cour rejettera la demande d’annulation ou d’infirmation de l’ordonnance pour excès de pouvoirs en ce qu’elle a déclaré caduque la déclaration d’appel.
La cour étant saisie par la SCI intimée d’une demande de confirmation de cette ordonnance sur la caducité – contestée – de la déclaration d’appel, elle doit elle-même vérifier le bienfondé de cette ordonnance sans excéder le champ de compétence d’attribution du président de chambre.
Selon l’article 656 du code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
Il en résulte que le procès-verbal doit mentionner précisément les diligences accomplies et ces diligences doivent être suffisantes.
En l’espèce, il ressort de la procédure que le commissaire de justice a tenté, le 27 juin 2024, de remettre l’acte portant signification de la déclaration d’appel et des conclusions de M. [B] à la SCI [Adresse 1].
Mais arrivé à l’adresse déclarée dans l’ordonnance de référé frappée d’appel, il indique que « n’ayant pu lors de mon passage avoir de précisions suffisantes sur le lieu ou rencontrer le destinataire de l’acte. Le domicile étant certain ainsi qu’il résulte des vérifications suivantes : le gardien a confirmé le domicile. L’avis de passage a été déposé dans la boite aux lettres du gardien ».
Ainsi, le fait que « le gardien » lui ait indiqué que l’adresse était valide a conduit le commissaire de justice à mettre en 'uvre les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile et à considérer que la confirmation du domicile donnée rendait inutile toute recherche supplémentaire.
Mais surtout, le commissaire de justice a déposé l’avis de passage prévu au dernier alinéa de ce texte, non dans la boite aux lettres de la société dont il avait pourtant confirmation de l’adresse, mais dans celle « du gardien ».
A cet égard, si M. [B] argue de « l’absence de boites aux lettres individuelles au nom des résidents au sein de l’immeuble », cela ne résulte d’aucune des constatations de l’acte et il n’en est aucunement justifié dans le cadre de la présente procédure.
Outre qu’il est de principe que la seule confirmation du domicile par le gardien d’immeuble n’est pas de nature à établir, en l’absence d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte, il se déduit de l’acte lui-même que le commissaire de justice n’a pas procédé aux diligences permettant de retenir l’existence d’une remise de l’avis de passage au domicile ou siège de la partie intimée.
Ce faisant, et indépendamment du fait que la signification du 27 juin 2024 faisait courir le délai d’un mois de l’article 905-2 qui était imparti à l’intimé pour déposer ses conclusions et communiquer ses pièces, de sorte que cette situation lui causait grief, en l’occurrence, il n’est pas justifié de la signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant dans les délais impartis à ce dernier par les articles 905-1 et 905-2 par un acte délivré dans les conditions prévues au code de procédure civile.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance déférée mais seulement en ce qu’elle a dit que la déclaration d’appel était caduque en application de l’article 905-2 du code de procédure civile, et en procédant par voie de retranchement s’agissant de la disposition ayant « dit nulle la signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant en date des 25 et 27 juin 2024 ».
Partie perdante, M. [T] [B] sera condamné aux dépens qui seront recouvrés en considération du fait qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle totale. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’intimée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe ;
Confirme l’ordonnance d’incident en date du 3 avril 2025, mais seulement en ce qu’elle a déclaré caduque la déclaration d’appel du 12 juin 2024 pour absence de signification ainsi que des conclusions d’appel dans les délais impartis et statué sur les dépens et le frais irrépétibles, après retranchement de la disposition relative à la nullité de l’acte portant signification de cette déclaration ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [B] aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés en considération du fait qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Le Greffier, La Présidente,
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