Confirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. a, 18 févr. 2026, n° 25/04260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04260 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QME7
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
Au fond
du 19 mars 2025
RG : 22/10353
ch 9 cab 09 F
[R]
C/
LA PROCUREURE GENERALE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème chambre A
ARRET DU 18 Février 2026
APPELANT :
M. [L] [R]
né le 05 Décembre 2003 à [Localité 2] (Guinée)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sabah RAHMANI, avocat au barreau de LYON, toque : 1160
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-009558 du 17/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMEE :
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Jean-Daniel REGNAULD, avocat général
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 06 Janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Janvier 2026
Date de mise à disposition : 18 Février 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Isabelle BORDENAVE, présidente
— Géraldine AUVOLAT, conseillère
— Carole BATAILLARD, conseillère
assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière
En présence de Flora BARRAUD, [T] [G], David MENNIER, édudiants en droit
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 novembre 2021, M. [L] [R], se disant né le 05 décembre 2003 à Ratoma, (Guinée), a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil, auprès du greffe du tribunal judiciaire de Lyon.
Par une décision du 07 février 2022, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal de Lyon a refusé d’enregistrer sa déclaration, au motif qu’il ne justifie pas d’un état civil certain, faute d’avoir produit l’expédition du jugement supplétif d’acte de naissance.
Par acte d’huissier de justice du 08 décembre 2022, M. [R] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Par jugement du 19 mars 2025, auquel il est expressément renvoyé, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— dit n’y avoir lieu de statuer sur sa demande d’annulation de la décision de refus d’enregistrement,
— débouté M. [R] de sa demande tendant à l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 18 novembre 2021,
— débouté M. [R] de sa demande d’établissement d’un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance,
— dit que M. [R], se disant né le 5 décembre 2003 à [Localité 2] (Guinée), n’est pas Français,
— ordonné que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
— débouté M. [R] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par déclaration enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 26 mai 2025, M. [R] relève appel de cette décision, en ce qu’elle l’a débouté de sa demande tendant à l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 18 novembre 2021, a dit qu’il n’est pas Français, ordonné que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée, l’a débouté de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, notifiées le 29 juillet 2025, M. [R] demande à la cour de :
— constater que les formalités prévues par l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées,
— infirmer le jugement entrepris du tribunal judiciaire de Lyon du 19 mars 2025, en ce
qu’il a débouté M. [R] de sa demande tendant à l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 18 novembre 2021, dit que M. [R] se disant né le 5 décembre 2003 à [Localité 2] (Guinée) n’est pas français, ordonné que la mention prévue par l’article 28 du code civil soit apposée, débouté M. [R] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— constater qu’il justifie d’un état civil fiable et certain,
— dire et juger qu’il a acquis la nationalité française à la date de sa déclaration,
— ordonner l’enregistrement de sa déclaration souscrite le 18 novembre 2021,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— condamner l’État à verser à son conseil une somme de 1 500 euros par application des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi relative à l’aide juridique du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— statuer ce que de droit sur les dépens, distraits au profit de Me Rahmani Sabah, avocate, sur son affirmation de droit, et distraits comme en matière d’aide juridictionnelle.
M. [R] rappelle avoir bénéficié d’une mesure de protection exercée par la Métropole de [Localité 1], en tant que mineur non accompagné, indique avoir obtenu, en 2022, un CAP logistique et être inscrit en bac professionnel dans le même domaine.
Il déclare avoir produit tous papiers utiles lors de la souscription de sa déclaration de nationalité française, et notamment son acte de naissance, dont il n’est pas explicitement dit dans le refus que lui a opposé le directeur de greffe, qu’il était apocryphe, et qu’il ne s’agissait pas d’un acte authentique.
M. [R] souligne qu’aucun élément dans cet acte ne peut établir qu’il s’agit d’un faux et que le parquet a d’ailleurs de la peine à le démontrer.
M. déclare produire un acte de naissance dûment légalisé par l’Ambassade de Guinée en France, que le tribunal a déclaré opposable, ainsi que le jugement supplétif régulièrement légalisé, la Cour de cassation ne censurant pas la surlégalisation.
M. précise que Mme [R] avait toutes compétences pour légaliser ses actes, renvoyant à l’article 182 du code [Q] et précise que la Convention de la Haye sur l’apostille ne fait pas de l’indication de la qualité de l’auteur de la légalisation, une mention obligatoire, renvoyant au décret du 3 septembre 2007 sur les attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et chefs de postes consulaires.
Sur la régularité internationale dudit jugement mise en avant par le ministère public, M. [R] rappelle qu’il n’appartient pas au juge français d’apprécier les conditions dans lesquelles le juge local a pris et rendu sa décision, au regard également de l’organisation du pouvoir judiciaire [Q].
M. [R], reprenant le contenu du jugement supplétif produit, le dit non dépourvu de motivation, et conforme au droit [Q].
S’agissant de l’erreur entachant le jugement supplétif, en ce qu’il indique que l’auteur de la requête est le père de l’intéressé, alors même que celui-ci était décédé à la date de la requête, il s’agit d’une erreur matérielle, dont il a sollicité localement la rectification.
M. [R] considère que, par sa décision, le tribunal judiciaire de Lyon méconnaît l’autorité de la chose jugée des décisions rendues par le juge des enfants et le juge des tutelles français, qui ont eu à statuer sur sa situation et n’ont jamais remis en cause son état civil et sa minorité. Il précise que l’ASE avait d’ailleurs procédé à une vérification des documents d’état civil qu’il leur avait produit, conformément à l’article R221-11 II du code de l’action sociale et des familles.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, notifiées le 24 octobre 2025, Mme la procureure générale invite la cour à :
— confirmer le jugement du 19 mars 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a dit n’y avoir lieu de statuer sur sa demande d’annulation de la décision de refus d’enregistrement, débouté M. [R] de sa demande tendant à l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 18 novembre 2021, dit que M. [R], se disant né le 5 décembre 2003 à Ratoma (Guinée), n’est pas Français, ordonné que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée, débouté M. [R] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Et, statuant de nouveau, le ministère public demande à la cour de :
— dire la procédure caduque au sens de l’article 1040 du code de procédure civile,
— juger que M. [R] se disant né le 5 décembre 2003 à [Localité 2] (Guinée) n’est pas de nationalité française,
— débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
En réponse, le ministère public qui met en avant la caducité de la procédure au sens de l’article 1040 du code de procédure civile, fait valoir le caractère non probant de l’état civil de l’appelant, en ce qu’il produit un jugement supplétif d’acte de naissance [Q] pris à la suite de la requête présentée par une personne alors décédée, comme cela avait pu être indiqué dans un jugement d’assistance éducative du 22 mars 2018.
Le ministère public fait également valoir que la légalisation du jugement supplétif a été assurée par Mme [X] [R], chargée des affaires consulaires à [Localité 5], alors même qu’à la date de cette légalisation, seul le consulat de France en Guinée était compétent pour procéder à cette formalité, outre le fait que seul la signature du président ayant rendu la décision a été légalisée, et non celle du greffier ayant délivré la copie dudit jugement.
La clôture de la procédure a été fixée au 06 janvier 2026.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2026 à 16h57, le conseil de M. [R] sollicite de la cour le rabat de l’ordonnance de clôture, faisant valoir que l’oncle de M. a obtenu un jugement rectificatif d’erreur matérielle entachant le jugement supplétif d’acte de naissance rendu le 12 août 2020, jugement que M. est allé retirer en Guinée, son retour étant prévu au 26 janvier 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 14 janvier 2026, au cours de laquelle, chacune des parties a été entendue en ses observations.
La décision a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de clôture
Conformément à l’article 803 in fine du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
A l’appui de sa demande de rabat de clôture, M. [R] fait état du jugement rendu, par le tribunal [Q] de Dixinn, le '26 novembre 2025« , à l’issue de l’audience du '09 décembre 2025 », venant rectifier le jugement supplétif ayant permis d’établir en 2020 son acte de naissance. Ce jugement rectificatif a été rendu sur requête présentée localement le 10 novembre 2025, alors que M. a relevé appel le 26 mai 2025. du jugement du tribunal judiciaire de Lyon rendu le 19 mars 2025.
Il n’est pas démontré l’existence d’une cause grave intervenue depuis l’ordonnance de clôture, qui avait par ailleurs déjà été, une première fois, reportée au 6 janvier 2026.
En conséquence, M. [R] est débouté de sa demande de rabat de clôture.
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, 'Dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception (…).
L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours'.
En l’état des pièces versées au dossier, il n’est justifié d’aucun envoi ou dépôt au ministère de la Justice par M. [L] [R] de l’acte d’appel ou de ses conclusions.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel formé.
Succombant à l’instance, M. [L] [R] est condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après débats en audience publique, et après en avoir délibéré,
Rejette la demande de révocation de clôture présentée par M. [R],
Déclare caduque la déclaration d’appel effectuée par M. [L] [R] contre le jugement rendu le 19 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Lyon,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Condamne M. [L] [R] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Isabelle Bordenave, présidente de chambre, et par Sophie Peneaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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