Infirmation partielle 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 10 sept. 2025, n° 24/09496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 10 SEPTEMBRE 2025
N° 2025 / 221
N° RG 24/09496
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNO2I
[F] [U]
[A] [J]
SCP FRANCOIS BEAUME ET FRANCK LAURENT GIRALT
SELAS NOTAIRES [Localité 7] METROPOLE
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
[X] [H] [Y]
[E] [Z]
SCI [Adresse 4]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal juridiciare de MARSEILLE en date du 04 Juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/10859.
APPELANTS
Maître [F] [U]
demeurant [Adresse 6]
Maître [A] [J]
exerçant désormais comme notaire salarié au sein de la SCP ROUSSET ROUVIERE BENHAIM VIGUIER sis à [Localité 8]
SCP FRANCOIS BEAUME ET FRANCK LAURENT GIRALT
anciennement dénommée la SCP MOUREN TRAMIER-MOUREN, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié es qualité [Adresse 5]
SELAS NOTAIRES [Localité 7] METROPOLE
anciennement dénommée SCP [K] poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis [Adresse 2]
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentés par Me Maud DAVAL-GUEDJ, membre de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Thomas D’JOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [X] [H] [Y]
Madame [E] [Z]
demeurant tous deux [Adresse 4]
représentés par Me Frédéric GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
SCI [Adresse 4]
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Me François PONTHIEU, membre de la SELARL PONTHIEU AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 12 avril 2019, la SCI [Adresse 4] signait un contrat de bail à titre de résidence non principale avec M. [X] [Y] pour la location d’une maison située à [Localité 8] pour une durée limitée du 15 avril 2019 au 1er septembre 2019 pour un loyer mensuel de 1400 € hors charges. Le bail prévoyait en outre que le montant de l’indemnité d’occupation s’élèverait à 2800 € à compter du 1er septembre 2019.
Le 21 juillet 2019, [X] [Y] aurait signé une reconnaissance de dette par laquelle il aurait indiqué ne plus avoir payé quelque somme que ce soit à titre de loyers de charges et s’engageait à verser la totalité des loyers dus par le biais d’un prêt qu’il avait souscrit auprès d’un établissement de crédit ou par le remboursement d’une somme d’argent qui lui serait dû par la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Par acte en date du 29 octobre 2020, la SCI [Adresse 4] assignait [X] [Y] et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le Tribunal Judiciaire de Marseille afin de le voir :
— reconnaître la qualité de séquestre de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES concernant toutes les sommes qui seraient du à SCI [Adresse 4] par [X] [Y] au titre du contrat de bail signé le 12 avril 2019 pour un montant de 45 645,75 euros arrêtaient à la date de la signification de l’acte ;
— juger que la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES commettraient une faute si elle devait se libérer de quelque somme que ce soit au profit de [X] [Y] 100 versées auparavant les sommes lui revenant,
— avant dire droit, ordonner aux défendeurs de produire tous les éléments utiles lui permettant d’exercer toute action contre la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au lieu et place de M. [X] [Y] sur le fondement des dispositions de l’article 1341'un du Code civil.
Parallèlement, par acte en date du 27 septembre 2021, [X] [Y] et [E] [Z] assignaient la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Maître [J] [A], la SCP MOUREN TRAMIER [J], Maître [F] [U], et la SCP [K] BONETTO CAPRA devant la première chambre du Tribunal Judiciaire de Marseille afin de le voir :
CONDAMNER solidairement les notaires et leur assurance au paiement de la somme de 1 745 051,58 euros ;
PRONONCER la capitalisation des intérêts
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
CONDAMNER au paiement de la somme 15.000 € en application de l’Article 700 CPC, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me Frédéric GROSSO Avocat.
Cette affaire était jointe à l’affaire principale et poursuivie sous le numéro RG de l’affaire principale devant la troisième chambre du tribunal judiciaire de Marseille.
Par conclusions d’incident notifiées en date du 12 septembre 2023, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Maître [A] [J] la SCP FRANCOIS BEAUME ET FRANCK-LAURENT GIRALT Maître [F] [U] et la SELAS NOTAIRES [Localité 7] METROPOLE venant aux droits de la SCP [K] BONETTO CAPRA MAITRE, Notaires associés, sollicitent de voir le Juge de la Mise en Etat :
— Déclarer irrecevables les prétentions de M. [X] [Y], de Mme [E] [Z] et de la SCCV [Adresse 4] pour être prescrites,
— Déclarer irrecevables les prétentions de la SCCV [Adresse 4].
— Les condamner à payer la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 4 juillet 2024, le juge de la mise en état:
DECLARONS l’action en responsabilité contre la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE la SCP MOUREN TRAMIER [J], M. [F] [U] la SCP [K] BONETTO CAPRA MAITRE recevable, comme non prescrite ;
DECLARONS le Juge de la Mise en Etat incompétent pour connaître de la recevabilité de l’action oblique formée par la CI [Adresse 4] à l’encontre de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, au profit du juge du fond ;
CONDAMNONS la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer la somme de 1000€ à M. [X] [Y] et Mme [E] [Z] ensemble et 1000€ à la SCI [Adresse 4] en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens;
RENVOYONS l’affaire à mise en état du 24 avril 2025 à 9h30.
Par déclaration au greffe en date du 22 juillet 2024, la SELAS Notaires [Localité 7] Métropole, Maître [F] [U], Maître [A] [J], la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont interjeté appel de cette décision.
Ils sollicitent:
Vu les dispositions des articles 6, 9, 30, 31, 122 et 754 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 2224 du Code civil,
Infirmer l’ordonnance rendue par le Juge de la mise en état en ce qu’il a :
— déclaré l’action en responsabilité contre les concluants recevable, comme non prescrite ;
— s’est déclaré incompétent pour connaître de la recevabilité de l’action oblique formée par la SCI [Adresse 4] à l’encontre des concluants au profit du juge du fond ;
— condamné les concluants à payer la somme de 1.000 € à M. [X] [Y] et Mme [E] [Z] au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— condamné les concluants à payer la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC dans toutes ses dispositions le jugement querellé.
Et, statuant à nouveau,
Déclarer irrecevables les prétentions de M. [X] [Y] et de Mme [E] [Z] pour être prescrites à l’encontre des concluants.
Dire et juger que le Juge de la mise en état était compétent pour connaître des demandes dirigées à l’encontre de la SCCV [Adresse 4].
Déclarer irrecevables et prescrites les prétentions de la SCCV [Adresse 4] à l’encontre des concluants.
Condamner les intimés à payer la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens ceux d’appel distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ, avocat sur son affirmation de droit.
A l’appui de leur recours, ils font valoir:
— que la SCCV [Adresse 4] ne produit aux débats aucun élément tangible permettant de démontrer que les MMA sont débitrices de quelque somme que ce soit envers M.[Y],
— qu’elle ne précise pas à quel titre une action pourrait être engagée contre les MMA par son locataire sans indication du nom de l’assuré dont la responsabilité civile professionnelle serait garantie,
— qu’ainsi elle ne précise pas ce qui lui permettrait d’exercer l’action oblique aux lieu et place de M.[Y],
— qu’en conséquence elle n’a aucune qualité ni intérêt pour faire connaître la qualité de séquestre des MMA ni solliciter du juge de la mise en état qu’il ordonne la production d’éléments lui permettant d’engager une action sur le fondement des dispositions de l’article 1341-1 du code civil aux lieu et place de M.[Y],
— que c’est à compter de l’arrêt rendu par la présente cour le 24 novembre 2015 que le délai de prescription a commencé à courir et à supposer que l’inscription du pourvoi par les notaires ait pu retarder ce délai, il est certain que celle-ci est intervenue au plus tard le 3 juillet 2026, en effet les demandeurs au pourvoi auraient dû remettre au greffe de la cour de cassation un mémoire au plus tard à cette date, date de déchéance du pourvoi, ce qu’ils n’ont pas fait, de sorte qu’en assignant les 8 et 27 septembre 2021 ils sont prescrits,
— qu’en tout état de cause les assignation du 8 septembre 2021 n’ont pas été enrôlées c’est celle du 27 septembre qui l’ont été de sorte que celles du 8 n’a pas pu interrompre la prescription.
Par ordonnance d’incident en date du 21 mai 2025, les conclusions des intimés ont été déclarées irrecevables.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025 et mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l’action de M.[Y] et de Mma [Z]
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil indique que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2241 du même code précise que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
En l’espèce, comme l’a retenu le premier juge, l’action formée par M.[Y] et Mme [Z] à l’encontre des notaires et de leur assureur est liée à la procédure ayant abouti à l’arrêt rendu par la présente cour le 24 novembre 2015.
En effet, ils estiment que les fautes commises par les notaires ont un lien direct avec les préjudices qu’ils allèguent.
Or, le délai de prescription commence à courir à compter du jour où cet arrêt est devenu irrévocable.
Un pourvoi en cassation a été interjeté par les notaires contre cet arrêt, qui a donné lieu à une ordonnance de déchéance du pourvoi en date du 8 septembre 2016.
C’est donc à compter de cette date que le délai de prescription a couru.
En effet, l’article 978 du code de procédure civile prévoit qu’à peine de déchéance constatée par ordonnance du président ou de son délégué, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de 4 mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit évoqués contre la décision attaquée.
En l’espèce, les notaires ont formé un pourvoi le 3 mars 2016, sans remettre au greffe le mémoire dans le temps imparti, pour autant la déchéance du pourvoi ne résulte que de l’ordonnance du président qui a été rendue le 8 septembre 2016 et non comme allégué de l’épuisement du délai de 4 mois à compter du 3 mars 2016.
Par ailleurs, l’enrôlement d’une assignation est sans effet sur la question de l’interruption de la prescription, c’est la date de l’assignation, indépendamment de la date de mise au rôle au greffe de la juridiction qu’il convient de prendre en compte pour déterminer si l’action introduite est ou non prescrite.
Seule une assignation dont la caducité a été constatée ne peut interrompre la prescription.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que des assignations ont été délivrées les 8 et 27 septembre 2021.
Même si seule celle du 27 septembre 2021 a été enrôlée, il n’est pas établi que la caducité de celle du 8 septembre 2021 ait été constatée, conformément aux dispositions de l’article 755 du code de procédure civile, de sorte que l’assignation du 8 septembre 2021 a valablement interrompu la prescription.
L’ordonnance dont appel est confirmée sur ce point.
Sur l’irrecevabilité de l’action oblique de la SCI [Adresse 4]
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
…
6° Statuer sur les fins de non recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer au fond.
En l’espèce, les appelants considèrent que la SCCV [Adresse 4] n’a ni qualité ni intérêt à faire reconnaître la qualité de séquestre des MMA ni à engager une action oblique aux lieu et place de M.[Y].
Pour autant eu égard à la complexité de la situation juridique de l’espèce, ces fins de non recevoir seront examinées par la formation de jugement de première instance au fond.
Sur les autres demandes
Les appelants sont condamnés aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 4 juillet 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille 3ème chambre civile section B,
SAUF en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître de la recevabilité de l’action oblique formée par la SCCV [Adresse 4] à l’encontre de la SA MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, au profit du juge du fond;
Statuant à nouveau
DIT que les fins de non recevoir soulevées par les appelants contre la SCCV [Adresse 4] seront examinées par la formation de jugement de première instance au fond,
Y ajoutant
CONDAMNE la SELAS Notaires [Localité 7] Métropole, Maître [F] [U], Maître [A] [J], la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens de l’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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