Infirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. b, 23 avr. 2026, n° 24/09579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09579 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, JAF, 12 novembre 2024, N° 21/4297 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/09579 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QCFK
Décision du
Juge aux affaires familiales de LYON
Ch. 2 – Cab. 9
du 12 novembre 2024
RG : 21/4297
[V]
C/
[Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 23 Avril 2026
APPELANT :
M. [X] [V]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (16)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
Assisté par Me Christophe BRUSCHI, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Mme [K] [Z]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3] (14)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandrine MARTINIANI, avocat au barreau de LYON, toque : 1281
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 27 Janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Février 2026
Date de mise à disposition : 23 Avril 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Florence PAPIN, président
— Carole BATAILLARD, conseiller
— Karine COUTURIER, conseiller
assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier, en présence de [G] [H], greffière-stagiaire.
À l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Florence PAPIN, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [K] [Z] et M. [X] [V] se sont mariés le [Date mariage 1] 1992 à [Localité 5], sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus trois enfants désormais majeurs.
Par ordonnance sur tentative de conciliation du 7 décembre 2015, le juge aux affaires familiales de Lyon a notamment attribué à M. [V] la jouissance du domicile conjugal s’agissant d’une location.
Par jugement du 31 janvier 2019, le juge aux affaires familiales de Lyon a notamment :
— prononcé le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
— fixé la date des effets du divorce, en ce qui concerne les biens, à la date du 7 décembre 2015,
— condamné M. [V] à payer à Mme [Z] la somme de 15 000 euros au titre de la prestation compensatoire,
— débouté M. [V] de sa demande visant à voir ordonner la liquidation et le partage de leur régime matrimonial,
— rappelé qu’à défaut de liquidation et de partage à l’amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales en applications des articles 1360 et suivants du code de procédure civile.
Les parties n’étant pas parvenues à un partage amiable, Mme [Z] a, par acte d’huissier du 26 mai 2021, fait assigner M. [V] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon en partage judiciaire.
Par jugement du 15 novembre 2022, le juge aux affaires familiales de Lyon a :
— ordonné les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision post-communautaire ayant existé entre Mme [Z] et M. [V],
— ordonné à M. [V] de communiquer les relevés de tous les comptes ouverts à son nom, au 7 décembre 2015,
— ordonné la réouverture des débats, avec révocation de l’ordonnance de clôture du 14 avril 2022,
— invité les parties dans le cadre d’un partage simple à former leurs demandes et renvoyé l’affaire à la mise en état du 12 décembre 2022 pour conclusions de Me Sandrine Martiniani, avocat de Mme [Z], les conclusions devant être notifiées et transmises au greffe au plus tard le 9 décembre 2022 à minuit,
— réservé les dépens.
Par conclusions notifiées le 2 mai 2023, Mme [Z] demandait au juge de :
— juger qu’elle a fait diligence pour obtenir un partage amiable de la communauté légale ayant existé entre elle et M. [V],
— juger qu’un partage amiable n’a pas été possible,
— juger que l’actif net de la communauté des ex-époux [Z]-[V] s’élevait à la somme de 176 258,02 euros à la date des effets du divorce,
— juger que les droits des parties s’élèvent à la somme de 88 129,01 euros chacune,
— lui attribuer les éléments d’actif suivants :
* [1] n°[XXXXXXXXXX01] : 1 481,02 euros ;
* livret A [1] n°[XXXXXXXXXX02] : 70,78 euros ;
* livret d’épargne populaire [1] n°[XXXXXXXXXX03] : 254,27 euros ;
* livret développement durable [1] n°[XXXXXXXXXX04] : 279,58 euros ;
Soit des attributions d’une valeur totale de 2 085,65 euros,
— attribuer à M. [V] les éléments d’actif suivants :
* [1] n°[XXXXXXXXXX05] : 2 471,63 euros ;
* livret A [1] n°[XXXXXXXXXX06] : 23 181,84 euros ;
* livret d’épargne populaire [1] n°[XXXXXXXXXX07] : 8 322,58 euros ;
* compte relais [1] n°[XXXXXXXXXX08] : 10 euros ;
* livret développement durable [1] n°[XXXXXXXXXX09] ; 3 842,25 euros ;
* contrat [1] n°96507901022 / 1 / 21A : 4 212,59 euros ;
* contrat [1] n°96507900921 / 1 / 21A : 66 255,59 euros ;
* contrat [2] n°63491106100 : 65 875,89 euros ;
Soit des attributions d’une valeur totale de 174 172,37 euros,
En conséquence,
— condamner M. [V] à lui payer une soulte de 86 043,36 euros, outre 280 euros à titre de remboursement des frais bancaires exposés par elle,
En tout état de cause,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner M. [V] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] aux entiers dépens distraits au profit de Me Martiniani, avocat sur son affirmation de droit.
En réponse, par conclusions notifiées le 31 mars 2023, M. [V] demandait au juge de :
Principalement,
— ordonner avant dire droit à Mme [Z] de produire aux débats les relevés de tous ses comptes au 31 décembre 2014 et au 30 juin 2015, et ce sous astreinte de 25 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la décision à intervenir,
Subsidiairement,
— prendre acte qu’il ne s’oppose pas à la liquidation partage de l’indivision post-communautaire ni à la désignation de tel notaire qu’il plaira,
— procéder au partage sur la base des comptes produits par les parties,
En tout état de cause,
— débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses prétentions contraires,
— statuer avec modération sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 novembre 2024, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a :
— débouté M. [V] de sa demande de communication des relevés bancaires de Mme [Z], ainsi que de sa demande d’astreinte subséquente,
— condamné M. [V] à payer à Mme [Z] au paiement de la somme de 280 euros au titre de duplicata des relevés bancaires,
— dit que l’actif net à partager s’élève à la somme de 176 258,02 euros ;
* Actif : 176 258,02 euros au titre des liquidités présentes sur les contrats, comptes et livrets bancaires ouverts au nom de Mme [Z] et M. [V] auprès de la société [1] et [3] ;
* Passif : néant ;
— dit que les droits de Mme [Z] et M. [V] s’élèvent respectivement à la somme de 88 129,01 euros,
— constaté l’accord des parties quant à l’attribution des biens suivants :
* Mme [Z] :
° [1] n°[XXXXXXXXXX01] : 1 481,02 euros ;
° livret A n°[XXXXXXXXXX02] : 70,78 euros ;
° livret d’épargne populaire n°[XXXXXXXXXX03] : 254,27 euros ;
° livret développement durable n°[XXXXXXXXXX04] : 279,58 euros ;
* M. [V] :
° [1] n°[XXXXXXXXXX05] : 2 471,63 euros ;
° livret A n°[XXXXXXXXXX06] : 23 181,84 euros ;
° livret d’épargne populaire n°[XXXXXXXXXX07] : 8 322,58 euros ;
° compte relais n°[XXXXXXXXXX08] : 10 euros ;
° livret développement durable n°[XXXXXXXXXX09] ; 3 842,25 euros ;
° contrat [1] n°96507901022 / 1 / 21A : 4 212,59 euros ;
° contrat [1] n°96507900921 / 1 / 21A : 66 255,59 euros ;
° contrat [2] n°63491106100 : 65 875,89 euros ;
— condamné M. [V] à payer à Mme [Z] une soulte d’un montant de 86 043,36 euros,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné M. [V] à payer à Mme [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, employés en frais privilégiés de partage avec faculté de recouvrement au profit de Me Martiniani,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 18 décembre 2024, M. [V] a relevé appel du jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [V] de sa demande de communication des relevés bancaires de Mme [Z] ainsi que de sa demande d’astreinte subséquente,
— condamné M. [V] à payer à Mme [Z] au paiement de la somme de 280 euros au titre de duplicata des relevés bancaires,
— dit que l’actif net à partager s’élève à la somme de 176 258,02 euros (liquidités présentes sur les contrats, comptes et livrets bancaires ouverts au nom de M. [V] et Mme [Z] auprès de la [1] et [3]),
— dit que les droits de Mme [Z] et M. [V] s’élèvent respectivement à la somme de 88 129,01 euros,
— condamné M. [V] à payer à Mme [Z] une soulte d’un montant de 86 043,36 euros,
— rejeté le surplus des demandes de M. [V],
— condamné M. [V] à payer à Mme [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront partagés par moitié, employées en frais privilégiés de partage avec faculté de recouvrement au profit de Me Martiniani,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 18 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [V] demande à la cour de :
— dire l’appel qu’il a formé recevable, justifié et fondé et en conséquence,
— réformer le jugement en ce qu’il a :
* débouté M. [V] de sa demande de communication des relevés bancaires de Mme [Z] ainsi que de sa demande d’astreinte subséquente ;
* condamné M. [V] à payer à Mme [Z] au paiement de la somme de 280 euros au titre de duplicata des relevés bancaires ;
* dit que l’actif net à partager s’élève à la somme de 176 258,02 euros (liquidités présentes sur les contrats, comptes et livrets bancaires ouverts au nom de M. [V] et Mme [Z] auprès de la [1] et [3]) ;
* dit que les droits de Mme [Z] et M. [V] s’élèvent respectivement à la somme de 88 129,01 euros ;
* condamné M. [V] à payer à Mme [Z] une soulte d’un montant de 86 043,36 euros ;
* rejeté le surplus des demandes de M. [V] ;
* condamné M. [V] à payer à Mme [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* dit que les dépens seront partagés par moitié, employées en frais privilégiés de partage avec faculté de recouvrement au profit de Me Martiniani ;
Avant dire-droit,
— ordonner avant-dire droit à Mme [Z] de produire aux débats les relevés des trois comptes équivalents à ceux de M. [V] (deux comptes à la [1] et un compte à [3]) du 31 décembre 2014 au 30 juin 2015 qu’elle n’a jamais produits, et ce sous astreinte de 25 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la décision à intervenir,
Principalement,
— ordonner sous réserve de l’accord des parties une médiation aux fins de permettre aux parties de trouver une solution amiable au litige qui les oppose, et désigner en conséquence tel médiateur qu’il plaira,
En tout état de cause,
— rejeter l’ensemble des demandes de Mme [Z],
— réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] fait valoir que :
— alors qu’ils ont ouvert les mêmes comptes dans les mêmes établissements bancaires, en y déposant les mêmes sommes, ses comptes sont toujours remplis le 7 décembre 2015, date des effets du divorce, alors que ceux de Mme [Z] sont quasiment vides,
— Mme [Z] a manifestement vidé ses comptes, et il lui appartient le cas échéant de rapporter à l’indivision post-communautaire les sommes ainsi retirées,
— il a sollicité du juge aux affaires familiales qu’il ordonne avant dire droit et sous astreinte à Mme [Z] de produire aux débats les relevés de tous ses comptes au 31 décembre 2014 et au 30 juin 2015, mais le tribunal l’a débouté de cette demande,
— en cause d’appel, il produit toutefois des relevés qui tendent à laisser penser que Mme [Z] a pu cacher des biens communs, de sorte que sa demande de communication de relevés de comptes bancaires avant dire droit est parfaitement légitime,
— la description de l’actif de communauté sous forme de tableau par Mme [Z] démontre qu’elle a non seulement vidangé ses comptes dont les soldes sont bien supérieurs aux comptes de son ex-époux au 7 décembre 2015, mais aussi qu’elle a occulté des comptes puisque les époux avaient ouvert les mêmes comptes dans les mêmes établissements en y déposant les mêmes sommes,
— le tableau établi par Mme [Z] montre en effet qu’il avait deux autres comptes à la [1] et un autre compte à [3], pour un solde total de 136 344,07 euros au 7 décembre 2015, alors qu’il n’existe aucun élément au titre de tels comptes la concernant, en contradiction avec la pièce n°6 qu’il verse aux débats et qui démontre l’existence de ces comptes,
— par un renversement invraisemblable, c’est Mme [Z] qui réclame un recel de communauté qu’elle n’avait d’ailleurs jamais réclamé jusqu’alors,
— la tardiveté de la production de certains comptes ne constitue en aucune manière un recel de communauté,
— s’agissant de l’exécution provisoire du jugement, il a remis deux chèques de banque d’un montant total de 65 000 euros mais la CARPA refuse de les encaisser et ne répond pas quand elle est interrogée sur les documents précis qu’il lui faut pour justifier de l’origine des fonds,
— les articles 1467, 1402 et 1477 du code civil prévoient respectivement que la communauté dissoute, après que chacun des époux a repris ses biens propres, il y a lieu à liquidation de la masse commune active et passive ; que tout bien meuble ou immeuble est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi ; et que pour la liquidation partage, chacun des époux doit déclarer l’ensemble des biens communs dont il dispose, et ne peut donc détourner ou receler quelques effets de la communauté,
— l’article 131-1 du code civil dispose par ailleurs que le juge saisi d’un litige peut après avoir recueilli l’accord des parties ordonner une médiation,
— il sollicite principalement qu’une médiation soit ordonnée.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 18 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, Mme [Z] demande à la cour de :
— juger l’appel irrecevable et mal fondé,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* jugé que Mme [Z] a fait diligence pour obtenir un partage amiable de la communauté légale ayant existée entre elle et M. [V] ;
* jugé qu’un partage amiable n’a pas été possible ;
* « juger » que l’actif net de communauté de l’ex-époux [Z]-[V] s’élevait à la somme de 176 258,02 euros à la date des effets du divorce ;
* « juger » que les droits des parties s’élèvent à la somme de 88 129,01 euros chacune ;
Y ajoutant,
— juger que M. [V] s’est rendu coupable d’un recel de communauté,
En conséquence,
— attribuer à Mme [Z] les éléments d’actif suivants :
* le [1] n°[XXXXXXXXXX01] : 1 481,02 euros ;
* le livret A [1] n°[XXXXXXXXXX02] : 70,78 euros ;
* le livret d’épargne populaire [1] n°[XXXXXXXXXX03] : 254,27 euros ;
* le LDD [1] n°[XXXXXXXXXX04] : 279,58 euros ;
Soit des attributions d’une valeur totale de 2 085,65 euros,
— déchoir M. [V] de ses droits sur les avoirs suivants :
* LDD n°808 [1] : 3 842,25 euros ;
* contrat n°96507901022 /1 /21A : 4 212,59 euros ;
* contrat n°96507900921 /1 /21A : 66 255,59 euros ;
* contrat [2] n°63491106100 : 65 875,89 euros ;
— juger que le total des avoirs dissimulés : s’élève à 140 186,32 euros,
— attribuer intégralement à Mme [Z] l’actif de communauté recelé pour un montant de 140 186,32 euros,
En tant que de besoin,
— condamner M. [V] au paiement de cette somme entre les mains de Mme [Z] outre intérêts légaux depuis la date d’assignation,
— ordonner que ces avoirs soient intégralement attribués à Mme [Z], sans répartition,
— juger que la liquidation de la communauté devra être corrigée en ce sens,
— condamner M. [V] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] à lui payer la somme de 5 000 euros pour appel abusif et dilatoire,
— condamner M. [V] aux entiers dépens distraits au profit de Me Martiniani, avocat sur son affirmation de droit.
Mme [Z] fait valoir que :
— les demandes de M. [V] révèlent une fois de plus son intention de ne pas partager le boni de communauté,
— les pièces sollicitées par M. [V] ont déjà été produites en première instance,
— cet appel n’a vocation qu’à retarder le règlement des condamnations, à tel point que M. [V] n’a même pas envisagé de faire cesser l’exécution provisoire, bien conscient que la saisine du premier Président était vouée à l’échec, et il n’a pas contesté les saisies-arrêts sur ses comptes bancaires,
— M. [V] a délibérément adopté une attitude dilatoire et entravé au bon déroulement des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial depuis le prononcé du divorce, et il s’est également rendu coupable d’un recel de communauté,
— la présente procédure a été initiée le 26 mai 2021, et elle a immédiatement versé aux débats les relevés de ses comptes bancaires au 30 novembre 2015 et au 28 décembre 2015,
— M. [V], qui indiquait ne pas s’opposer à la liquidation-partage de l’indivision post-communautaire existant entre son ex-épouse et lui, refusait pourtant, sans en justifier, de verser aux débats ses relevés de comptes bancaires arrêtés à la date des effets du divorce, en dépit des sommations de communiquer,
— par jugement rendu le 15 novembre 2022, le juge aux affaires familiales de Lyon a ordonné à M. [V] de communiquer les relevés de tous les comptes ouverts à son nom, à la date du 7 décembre 2015,
— après ce jugement, M. [V] a produit les relevés de ses comptes ouverts auprès de la [1],
— elle a une nouvelle fois été contrainte de sommer son ex-époux de produire l’intégralité de ses relevés de comptes bancaires ouverts à la date des effets du divorce, notamment ses comptes [2], et M. [V] a finalement produit lesdits relevés bancaires le 27 janvier 2023,
— aux termes de ses conclusions n°3 notifiées le 31 mars 2023, M. [V] formait une nouvelle demande aux fins de voir ordonner avant-dire droit à son ex-épouse de produire aux débats ses relevés de comptes pour la période du 31 décembre 2014 au 30 juin 2015, et ce sous astreinte de 25 euros par jour de retard, la suspectant d’avoir «vidangé» ses comptes antérieurement à la date des effets du divorce,
— M. [V] est en possession des relevés de banque qu’elle a fournis à la date des effets du divorce depuis la délivrance de l’assignation, soit depuis le 26 mai 2021, mais il a néanmoins attendu près de 2 ans pour solliciter de son ex-épouse qu’elle verse aux débats des relevés bancaires datés d’il y a 8 ans,
— cette nouvelle demande formée par l’appelant au terme de 2 ans de procédure de première instance témoigne une fois de plus de son attitude dilatoire, d’autant que M. [V] ne craint pas en outre d’exiger de son ex-épouse qu’elle produise des relevés de banque datant d’un an avant la date des effets du divorce, sans pour autant s’astreindre à la même obligation,
— les variations s’expliquent par la contribution aux charges du mariage compte-tenu de leurs valeurs,
— en tout état de cause, elle n’a rien à cacher et a versé par conséquent aux débats les pièces sollicitées par M. [V], correspondant à sa pièce n°10,
— elle a dû exposer des frais à hauteur de 280 euros pour obtenir un duplicata des pièces exigées par M. [V], lequel sera par conséquent condamné au remboursement de ces frais qu’elle a avancés pour obtenir des relevés de compte sur une période largement antérieure à la date des effets du divorce,
— à la date du 7 décembre 2015, la communauté existant entre eux, d’un montant total de 176 258,02 euros, se composait comme suit :
Mme [Z] :
* [1] n°[XXXXXXXXXX01] + 1 481,02 euros
* [1] Livret A n°[XXXXXXXXXX02] + 70,78 euros
* [1] Livret d’Épargne Populaire n°[XXXXXXXXXX03] + 254,27 euros
* [1] Livret Développement Durable n°[XXXXXXXXXX04] + 279,58 euros
M. [V] :
* [1] n°[XXXXXXXXXX05] + 2 471,63 euros
* [1] Livret A n°[XXXXXXXXXX06] + 23 181,84 euros
* [1] Livret d’Épargne Populaire n°[XXXXXXXXXX07] + 8 322,58 euros
* [1] Compte relais n°[XXXXXXXXXX08] + 10,00 euros
* [1] Livret Développement Durable n°[XXXXXXXXXX09] + 3 842,25 euros
* [1] Contrat n°965 079010 22 / 1 / 21A + 4 212,59 euros
* [1] Contrat n°965 079009 21 / 1 / 21A + 66 255,59 euros
* [3] Contrat [2] n°63491106100 + 65 875,89 euros
— chacun des ex-époux a droit à la moitié de l’actif net de communauté, soit 88 129,01 euros,
— pour leur fournir le montant de leurs droits, il est attribué à chacun des ex-époux ses propres comptes bancaires, à charge pour M. [V] de lui verser une soulte de 86 043,36 euros,
— elle ne remet pas en cause le compte liquidatif dont les montants seront confirmés, mais elle sollicite à titre reconventionnel que M. [V] soit privé de ses droits dans la communauté,
— elle entend soulever en appel l’existence d’un recel de communauté, sur le fondement de l’article 1477 du code civil, en raison de la dissimulation volontaire par M. [V] de plusieurs avoirs bancaires relevant de la communauté : en première instance, ces avoirs ont été produits tardivement, uniquement à la demande expresse du juge, quelques jours avant la clôture,
— cette production contrainte, tardive et incomplète caractérise une volonté manifeste de dissimulation de l’actif communautaire, d’autant plus qu’aucune justification spontanée ou explication sincère n’a été donnée par l’époux concerné,
— la jurisprudence est constante à considérer que le recel de communauté suppose une dissimulation d’un bien ou d’une valeur appartenant à la communauté et une volonté de soustraction frauduleuse aux droits de l’autre époux (intention de nuire), ce qui est bien le cas en l’espèce,
— M. [V] a dissimulé une part substantielle de l’actif bancaire communautaire, dont plusieurs contrats d’assurance-vie et comptes dépourvus de toute transparence, et ce n’est qu’à la demande du juge, et en fin de procédure, qu’il a consenti à les produire, sans aucune justification spontanée, ce qui confirme l’élément intentionnel requis,
— le Tribunal a ordonné l’exécution provisoire de la décision mais elle a dû recourir aux services d’un commissaire de justice pour faire exécuter la décision entreprise,
— à ce jour, le commissaire de justice a pu recouvrer la somme de 30 000 euros, mais le surplus des condamnations n’a pu être encaissé faute de preuve de la provenance des fonds,
— elle est placée dans une situation de précarité par la faute exclusive de M. [V] qui s’est rendu coupable de dissimulation d’actifs de communauté,
— elle est totalement démunie et a intégré le monastère [Etablissement 1] pour un an,
— elle a dû exposer des frais conséquents pour faire valoir sa défense, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, l’inertie de M. [V] l’ayant contrainte à saisir le juge aux affaires familiales.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 27 janvier 2026.
SUR CE :
Sur l’étendue de la saisine de la cour :
L’article 562 du code de procédure civile prévoit que l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 954 du code de procédure civile dispose que la cour n’est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte'.
Par l’effet dévolutif de l’appel la cour connaît des faits survenus au cours de l’instance d’appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s’ils n’ont été portés à la connaissance de l’adversaire qu’au cours de l’instance d’appel.
Il y a lieu de relever que M. [V] et Mme [Z] n’invoquent dans la discussion aucun élément quant à la recevabilité de l’appel, en dépit de la demande formée par Mme [Z] tendant à juger l’appel irrecevable. Dès lors la cour n’examinera pas cette prétention en application de l’article 954 du code de procédure civil sus visé.
La cour est saisie, selon les termes de la déclaration d’appel et du dispositif des dernières conclusions des parties, des prétentions portant sur :
— la production, avant dire droit et sous astreinte, des relevés de trois comptes bancaires par Mme [Z]
— la médiation
— le recel de communauté
— les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de production, avant dire droit et sous astreinte, des relevés de trois comptes bancaires par Mme [Z] :
S’agissant de la demande de communication de pièces avant dire droit, Mme [Z] verse aux débats :
— un relevé de compte n°11, à son seul nom, édité le 30 novembre 2015, mentionnant notamment les soldes suivants au 27 novembre 2015 :
* 2 481,83 euros sur le [1] n°[XXXXXXXXXX01]
* 70,78 euros sur le livret A n°[XXXXXXXXXX02]
* 204,27 euros sur le LEP n°[XXXXXXXXXX03]
* 279,58 euros sur le LDD n°[XXXXXXXXXX04]
— un relevé de compte n°12, à son seul nom, édité le 28 décembre 2015, mentionnant notamment les soldes suivants au 24 décembre 2015 :
* 1 704,77 euros sur le [1] n°[XXXXXXXXXX01]
* 570,78 euros sur le livret A n°[XXXXXXXXXX02]
* 254,27 euros sur le LEP n°[XXXXXXXXXX03]
* 279,58 euros sur le LDD n°[XXXXXXXXXX04].
Mme [Z] justifie également des relevés n°1 à n°6 relatifs à ces quatre comptes, respectivement édités les 28 janvier 2015, 2 mars 2015, 30 mars 2015, 28 avril 2015, 28 mai 2015 et 29 juin 2015.
Si le premier juge a débouté M. [V] de sa demande avant dire droit de communication de pièces, au motif qu’il ne versait aux débats aucune pièce au soutien de sa demande, il y a lieu de relever que celui-ci produit désormais, à hauteur d’appel, les éléments suivants :
— un courrier du 20 février 2015, adressé au seul nom de Mme «[K] [V]» par [4], intitulé «Situation annuelle au 31/12/2014 de votre contrat Figures Libres», mentionnant notamment que le montant total de l’épargne net de frais au titre de ce contrat souscrit le 9 juillet 1999 s’élevait à 3 159 euros au 31 décembre 2014 (contrat n°8043831704, proposition d’assurance n°140500, référence client [Numéro identifiant 1]) ;
— un «relevé épargne» adressé au seul nom de «Mme [V] [K]» par [3], mentionnant que le total de l’épargne au 31/12/2014 s’élevait à 23 045,61 euros au titre d’un contrat d’assurance-vie long terme [2] n°[Numéro identifiant 2] (référence client [Numéro identifiant 2]) ;
— un «bulletin de situation au 31 décembre 2013», adressé au seul nom de «Mme [K] [V]» par la [1] et [5], mentionnant notamment un capital de 65 709,40 euros au 31 décembre 2013 au titre d’une adhésion conclue le 25 novembre 1999 (référence à rappeler selon le courrier : 965 076946 05 / 1 / 21A) ;
— un «bulletin de situation au 31 décembre 2013», adressé au seul nom de «Mme [K] [V]» par la [1] et [5], portant l’intitulé [6], mentionnant notamment un capital de 2 794,08 euros au 31 décembre 2013 au titre d’une adhésion conclue le 13 juin 2007 (référence à rappeler selon le courrier : 625 605889 01 / 1 / 21A).
Si Mme [Z] indique avoir spontanément versé les relevés de ses comptes bancaires, M. [V] démontre néanmoins que les relevés [1] relatifs au [1] n°[XXXXXXXXXX01], au livret A n°[XXXXXXXXXX02], au LEP n°[XXXXXXXXXX03] et au LDD n°[XXXXXXXXXX04] ne constituent pas l’intégralité des avoirs financiers de son ex-épouse.
M. [V] est ainsi fondé à solliciter, avant dire droit, la communication des éléments relatifs aux quatre autres actifs dont il démontre l’existence à hauteur d’appel.
Il limite néanmoins la demande qu’il forme à hauteur d’appel aux relevés des trois comptes équivalents aux siens, visant spécifiquement «deux comptes à la [1] et un compte à [3]», excluant dès lors le contrat Figures Libres souscrit auprès d'[4].
Il appartient en conséquence à Mme [Z] de produire tous éléments justifiant du solde de ces actifs au 7 décembre 2015, date des effets du divorce.
Il n’y a en revanche pas lieu d’ordonner une astreinte.
Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de communication de pièces formée par M. [V].
Il convient par ailleurs, dans l’attente des justificatifs que doit produire Mme [Z], de surseoir à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement rendu le 12 novembre 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a :
— débouté M. [V] de sa demande de communication des relevés bancaires de Mme [Z], ainsi que de sa demande d’astreinte subséquente,
Statuant à nouveau,
Enjoint avant dire droit à Mme [Z] de justifier du solde au 7 décembre 2015 des trois actifs financiers suivants :
— contrat d’assurance-vie long terme [2] n°[Numéro identifiant 2], référence client [Numéro identifiant 2] ;
— une adhésion conclue le 25 novembre 1999, la [1] et [5], référence à rappeler selon le courrier : 965 076946 05 / 1 / 21A ;
— une adhésion conclue le 13 juin 2007, la [1] et [5], [6], référence à rappeler selon le courrier : 625 605889 01 / 1 / 21A,
Y ajoutant,
Révoque l’ordonnance de clôture,
Ordonne la réouverture des débats,
Ordonne le renvoi à l’audience de mise en état du 22 septembre 2026 pour les conclusions de la partie qui le souhaite,
Fixe la clôture de la procédure au 20 octobre 2026,
Ordonne le renvoi pour plaider à l’audience collégiale du 26 novembre 2026,
Sursoit à statuer sur les autres demandes.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Florence PAPIN, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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