Infirmation partielle 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 27 mai 2025, n° 23/00362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 15 mars 2023, N° 21/00204 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 9 ], sa Directrice générale en exercice, Société [ 8 ], LA CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00362 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FFYU.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 15 Mars 2023, enregistrée sous le n° 21/00204
ARRÊT DU 27 Mai 2025
APPELANT :
Monsieur [M] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Virginie CONTE de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocat au barreau du MANS
INTIMEES :
S.A.S. [9] Représentée par sa Directrice générale en exercice, Madame [H] [Z], domiciliée en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Maï LE PRAT de l’EURL Maï Le Prat Avocate, avocat au barreau de PARIS
Société [8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître VIELPEAU, avocat au barreau de CAEN
LA CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Madame [B], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Avril 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 27 Mai 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [M] [N], salarié en contrat à durée indéterminée de la société [8], a été mis à la disposition de la société utilisatrice [9] dans le cadre de différents contrats de mission à compter du 22 août 2016, en qualité de technicien d’intervention.
Il a été victime le 27 septembre 2016 d’un accident du travail décrit dans les circonstances suivantes : «selon les dires du salarié : il déployait du câble quand il a glissé sur un câble gras et il est tombé de sa hauteur ».
La caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe a reconnu cet accident au titre de la législation professionnelle. L’état de santé de M. [N] a été déclaré consolidé le 30 novembre 2021 avec l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 30%, ramené à 8 % par la commission médicale de recours amiable dans les rapports caisse/employeur.
Par courrier posté le 2 juin 2021, M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement en date du 15 mars 2023, le pôle social a :
— déclaré recevable l’intervention forcée de la société [9] ;
— rejeté la fin de non-recevoir tiré de la prescription de l’action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur ;
— déclaré la décision commune à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe ;
— débouté M. [M] [N] de sa demande tendant à dire qu’il y a faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident de travail du 27 septembre 2016 ;
— débouté en conséquence M. [M] [N] de l’ensemble de ses demandes subséquentes (indemnisation, majoration de rente, expertise médicale, provision etc.),
— débouter la société [8] de sa demande de garantie à l’encontre de la société [9] ;
— déclaré sans objet les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe;
— débouté M. [M] [N] de sa demande à l’encontre de la société [8] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté la société [9] de sa demande à l’encontre de M. [M] [N] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [M] [N] à payer à la société [8] la somme de 2000 euros
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [M] [N] au paiement des dépens de l’instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 28 juin 2023, M. [M] [N] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier du greffe daté du 17 mars 2023. Mais la lettre recommandée est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Le dossier a été examiné à l’audience du conseiller rapporteur du 22 avril 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions reçues au greffe le 19 mars 2025, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [M] [N] demande à la cour de :
— juger qu’il est recevable et fondé en son appel ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention forcée du groupe [9], rejeté la fin de non-recevoir tiré de la prescription de l’action, déclaré la décision commune à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe, débouté la société [9] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement pour le surplus ;
statuant à nouveau :
— juger que l’accident de travail dont il a été victime le 27 septembre 2016 est la conséquence d’une faute inexcusable imputable tant à la société [8] en sa qualité d’employeur qu’à la société [9], entreprise utilisatrice ;
— pour la réparation de ses préjudices indemnisables, commettre tel expert avec la mission indiquée dans ses conclusions auxquelles il est renvoyé expressément ;
— lui accorder une provision de 5000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices;
— juger que les frais d’expertise et la provision seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe qui les récupérera auprès de la société [8] et la société [9] ;
— débouter les sociétés [8] et [9] de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner conjointement et solidairement les sociétés [8] et [9] à lui verser la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— condamner conjointement et solidairement les sociétés [8] et [9] en tous les dépens de première instance et d’appel.
À l’appui de son appel, M. [M] [N] soutient la recevabilité de son action au motif que le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans du 26 novembre 2019 ayant rendu inopposable à la société d’intérim les arrêts de travail postérieurs au 26 décembre 2016 ne lui est pas opposable et qu’il a bien continué à percevoir des indemnités journalières jusqu’au 7 avril 2021.
Sur le fond, il explique qu’il effectuait des tâches relevant d’un poste de technicien télécom et qu’on lui a demandé d’effectuer de la manutention avec des câbles extrêmement lourds. Il invoque la présomption de faute inexcusable avec l’absence de formation à la sécurité renforcée sur un poste qu’il considère comme à risque. Il précise qu’il devait ainsi dérouler du câble et le sectionner par tronçon de 3,5 m. Il ajoute qu’il ne connaissait pas les deux salariés avec lesquels il travaillait et qu’il a débuté cette mission le 26 septembre 2016, l’accident survenant le lendemain. Il indique également qu’il portait ses propres équipements de protection individuelle s’agissant de chaussures de sécurité et de gants usés, puisqu’aucun n’a été fourni par l’employeur ni par l’entreprise utilisatrice. Il précise que la graisse présente sur les câbles passait à travers les gants qui étaient troués et empêchait une prise en main sécurisante. Il soutient qu’il a toujours été constant dans ses déclarations et que ses blessures concordent avec la description des faits. Il précise que ses préjudices résultent des torsions dont la première était consécutive à une chute, ses jambes s’étant enfoncées jusqu’aux genoux dans le tas de câbles.
**
Par conclusions reçues au greffe le 3 avril 2025, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [8] conclut :
à titre principal :
— à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ;
— au rejet de la demande de M. [N] tendant à dire qu’il y avait faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident du travail du 27 septembre 2016 ;
— au rejet de l’ensemble des demandes subséquentes présentées par M. [N] ;
— à la condamnation de M. [N] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à la condamnation de M. [N] aux entiers dépens d’appel ;
à titre subsidiaire, si la cour devait retenir la faute inexcusable :
— au rejet de la demande de provision formulée par M. [N] ;
— qu’il soit ordonné une expertise avec la mission indiquée dans les conclusions auxquelles il est renvoyé expressément ;
— qu’il soit jugé que l’action récursoire de la caisse se limitera à la majoration du capital afférent à un taux d’IPP de 8 % ;
— qu’il soit sursis à statuer sur l’action récursoire de la caisse au titre des préjudices complémentaires dans l’attente de l’issue de l’expertise ;
en tout état de cause :
— à la condamnation de la société [9] à la relever et la garantir de toute condamnation qui viendrait être mise à sa charge tant au titre du capital ou de la rente majorée qu’au titre des indemnités complémentaires, frais de procédures de toute nature et surcoût de cotisations mises sur son compte employeur ;
— à la condamnation des succombants à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, la société [8] conteste l’existence d’une présomption de faute inexcusable alors que le poste sur lequel était affecté M. [N] (entretien, dépannage et installation d’équipements télécom et manutention) ne présentait aucun risque.
Elle invoque le caractère infondé de l’action de son salarié eu égard à l’existence de circonstances indéterminées. Elle considère que M. [N] n’établit nullement qu’il aurait été victime d’une succession de torsions provoquant des lésions au niveau du buste, de l’épaule droite et des cervicales. Elle souligne que la déclaration d’accident du travail n’évoque pas plusieurs chutes successives ou torsions. Elle prétend que le salarié a modifié ses déclarations. Elle conteste avoir eu conscience du danger, alors que le pôle social a retenu qu’il y avait eu chute de M. [N] de sa hauteur après avoir glissé sur un câble gras. Elle invoque l’inattention du salarié et affirme que M. [N] s’est vu remettre des gants au titre des équipements de protection individuelle et que disposant de chaussures de sécurité personnelles, il en a refusé la remise. Elle affirme que les gants étaient neufs et non pas usagés comme il le prétend. En tout état de cause, elle souligne que c’est l’entreprise utilisatrice qui a affecté M. [N] à des travaux de manutention.
**
Par conclusions déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SASU [9] conclut :
à titre principal :
— à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et au rejet de l’ensemble des demandes présentées par M. [N] ;
à titre subsidiaire, si la cour devait retenir une faute inexcusable de l’employeur :
à titre principal :
— au rejet du recours en garantie présentée par la société [8] en l’absence de sa faute inexcusable ;
à titre subsidiaire :
— qu’il soit jugé que les conséquences financières résultant de la faute inexcusable de l’employeur mises à sa charge, à l’exclusion des cotisations supplémentaires et des frais de procédure intégralement supportés par la société d’intérim le seront à proportion d’un 10e de leur montant, les neuf dixièmes restant demeurant à la charge de la société [8] ;
en tout état de cause :
— au rejet des demandes présentées par les parties adverses ;
— à la condamnation de M. [N] à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à la condamnation de M. [N] au paiement des entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, la SASU [9] invoque l’absence de présomption de faute inexcusable au bénéfice de M. [N], dans la mesure où ce dernier n’a pas été affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité. Elle fait valoir le caractère indéterminé des circonstances de l’accident avec l’évolution de la version des faits par le salarié. Elle assure qu’elle ne pouvait pas anticiper le fait que M. [N] continuerait à travailler alors que plusieurs câbles étaient gras et qu’il déciderait de se tenir debout sur un tas de câbles gras. Elle considère que la manutention faisait partie intégrante des fonctions de « technicien d’intervention » pour lesquelles il avait été mis à sa disposition. Elle affirme s’être assurée que M. [N] portait des équipements de protection individuelle en bon état.
**
Par conclusions déposées à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe conclut à la confirmation du bien-fondé de la décision de prise en charge de l’accident de travail et qui lui soit décerné acte qu’elle s’en rapporte à justice sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable. Elle sollicite que l’arrêt à intervenir lui soit déclaré commun et qu’elle versera à l’assuré l’indemnisation de l’ensemble des préjudices mis à la charge de l’employeur en cas de reconnaissance de la faute inexcusable. Elle demande à ce que son action récursoire soit accueillie à l’encontre de l’employeur en cas de reconnaissance de cette faute inexcusable et la condamnation de la société [8] à lui rembourser outre les frais d’expertise, l’ensemble des sommes dont elle aurait à faire l’avance.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, la cour constate qu’il n’y a aucune contestation des parties sur les dispositions du jugement ayant déclaré recevable l’intervention forcée de la société [9] et ayant rejeté la fin de non-recevoir tiré de la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Par conséquent, ces dispositions sont définitives.
Sur la faute inexcusable
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable, l’employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, par des actions d’information et de formation, et par la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à ses ayants droit.
Les mesures nécessaires à la prévention du danger doivent non seulement être mises en 'uvre, mais aussi être efficaces (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Par ailleurs, il est jugé qu’en présence de circonstances indéterminées d’un accident du travail, la conscience du danger peut être exclue (Cass. civ. 2ème, 20 mars 2008, n° 07-12.417 ; 2e Civ., 29 novembre 2012, pourvoi n° 11-26.443).
En l’espèce, M. [N] a été mis à la disposition de la société groupe [9] par son employeur, la société [8] par contrats de mission temporaire successifs, en qualité de technicien d’intervention non-cadre. Dans les contrats de mission, il est indiqué au titre des caractéristiques du poste : « Effectue l’entretien, le dépannage, l’assemblage et l’installation d’équipements de télécommunication ou de technologie des courants faibles (alarme anti intrusion, alarme incendie, contrôle d’accès, interphone, surveillance vidéo'), selon les règles de sécurité et la réglementation. Intervient sur les matériels (centraux téléphoniques'), les logiciels de configuration sur les réseaux de communication. Peut conseiller, former et assister les utilisateurs sur site, par télémaintenance ou télé assistance. Manutention diverse ».
Le document intitulé « information préalable à la déclaration d’accident du travail» établi le 28 septembre 2016 par la société groupe [9] indique quant aux circonstances de l’accident : «la victime déclare qu’elle déployait du câble quand elle a glissé sur un câble gras et elle est tombée de sa hauteur». Le siège des lésions est noté comme étant le dos et la cheville droite. L’entreprise utilisatrice a également établi un compte-rendu d’accident reprenant les circonstances selon les déclarations du «binôme ([O] [R])». Il s’agit des deux témoins de l’accident avec qui M. [N] travaillait.
La déclaration d’accident du travail du 29 septembre 2016 reprend ces circonstances.
Le compte rendu du service des Urgences du 4 octobre 2016 note que l’accident du travail résulte d’une « chute de sa hauteur en torsion sur le côté droit ».
Le certificat médical initial du 27 septembre 2016 évoque des «lombalgies traumatiques» et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 4 octobre 2016.
Les premiers certificats médicaux de prolongation de l’arrêt de travail à compter du 4 octobre 2016 mentionnent l’existence d’une chute sur le dos et des lombalgies suite à des efforts.
La notion d’une torsion dorso-lombaire apparaît dès le 4 octobre 2016. Plus tard, au début d’année 2017, il sera noté l’existence de «douleurs dorsales dues à un choc en tirant sur un câble» . Lors d’une convocation par le service médical le 12 juin 2017, M. [N] a décrit le mécanisme traumatique suivant : «rachis en torsion violente par entraînement de câbles dans ses jambes par le travail. A chuté et a reçu les câbles sur lui, douleurs scapulaires droites» (expertise ordonnée par le tribunal de sécurité sociale d’Orléans ' pièce 4 employeur). A la fin de l’année 2017 apparaît un «traumatisme rachidien» ainsi que des «douleurs sacro-iliaques».
Il résulte de ces éléments que les circonstances de l’accident ne sont pas indéterminées. À l’évidence, M. [N] a fait une chute de sa hauteur en glissant sur un câble dans un mouvement de torsion du buste. En revanche, il n’est pas établi qu’il a reçu des câbles sur lui provoquant des douleurs à l’épaule. Cette version résulte de ses déclarations devant le service médical mais n’apparait nulle part avant le 12 juin 2017. Cette question n’a de toute façon que peu d’intérêt dans le débat en recherche de la faute inexcusable de son employeur.
Il convient alors de vérifier si au regard de ces circonstances, il peut être fait un quelconque reproche à l’employeur de nature à justifier la reconnaissance de sa faute inexcusable.
En premier lieu, la mission confiée à M. [N] visait expressément les activités de manutention. La mission confiée le jour de l’accident, c’est-à-dire dérouler des câbles pour les sectionner par tronçons de 3,5 mètres était bien visée dans le contrat de mission.
En deuxième lieu, il n’est pas contesté non plus que M. [N] portait le jour de l’accident ses propres chaussures de sécurité et des gants. Les parties débattent sur le caractère usé des gants mais comme M. [N] a glissé sur un câble et a chuté de sa hauteur, le lien entre le port de gants usés et l’accident du travail n’apparaît pas établi.
En troisième lieu, il n’est pas démontré que l’activité confiée à M. [N] en présence de deux salariés de la société [9] présentait un risque particulier permettant de mettre en oeuvre la présomption de faute inexcusable de l’employeur. La section de câbles est une activité assez commune au regard de l’activité de prestation de service dans les télécommunication pour l’entreprise utilisatrice, à la lecture de son livret d’accueil (pièce 6 employeur). Le fait que les câbles soient gras ne changent pas la nature de l’activité et n’accroît pas sa dangerosité.
Enfin, M. [N] n’apporte aux débats aucun élément de nature à établir l’existence de la faute inexcusable de son employeur. La quasi-totalité de ses pièces concerne des éléments médicaux qui ne sont pas de nature à établir le manquement de
l’employeur à son obligation de sécurité prévue à l’article L. 4121-1 du code du travail ni sa conscience du danger auquel était exposé M. [N].
Par conséquent, il convient de débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes en lien avec la recherche de la faute inexcusable de son employeur.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné M. [N] au paiement d’une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société [8], compte tenu de la disparité économique des parties.
Il est confirmé pour le surplus.
Les demandes présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
M. [N] est condamné au paiement des dépens d’appel à recouvrer, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.
Sur la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire
L’arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans du 15 mars 2023 sauf en ce qu’il a condamné M. [M] [N] à payer à la société [8] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe ;
Condamne M. [M] [N] au paiement des dépens d’appel, à recouvrer le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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