Confirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 25 févr. 2025, n° 23/01307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/01307 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 15 décembre 2022, N° 19/03511 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 25 FEVRIER 2025
N°2025/113
Rôle N° RG 23/01307 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVNM
[Z] [W]
C/
[4]
S.A.S. [6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Christine SOUCHE-MARTINEZ de la SCP MASSILIA SOCIAL CODE, avocat au barreau de MARSEILLE
— [4]
— Me Jonathan AZERAD, avocat au barreau de LYON
— Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUES AVOCATS, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 15 Décembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/03511.
APPELANT
Monsieur [Z] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christine SOUCHE-MARTINEZ de la SCP MASSILIA SOCIAL CODE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexia ZEMMOUR, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
[4], demeurant [Localité 1]
non comparant, dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
S.A.S. [6] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Jonathan AZERAD, avocat au barreau de LYON substitué par Me Maxime SENETERRE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
ayant Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUES AVOCATS, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE, avocat postulant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 10 août 2016, la SAS [6] a adressé à la [5] une déclaration d’accident du travail dont M. [Z] [W], salarié en qualité de responsable du service reconditionnement, aurait été victime, le 9 août précédent à 15h20 et dont les circonstances ont été ainsi relatées : ' la victime nous a déclaré qu’en portant un caisson Pax avec l’aide de son collègue, [T] [E], la victime aurait trébuché en se heurtant le pied contre une palette et qu’en essayant de se retenir à l’aide de son coude, celui-ci aurait ressenti une vive douleur dans le cou et le dos, entre les omoplates. La victime est alors allée au PC de sécurité afin de recevoir les premiers soins mais la douleur ne passant pas, la victime est partie avec les pompiers à 17h30 ».
Le certificat médical initial du 9 août 2016, a constaté une 'contusion coude gauche’ et une 'entorse rachis cervical'.
Le 26 août 2016, la [5] a notifié au salarié et à son employeur la prise en charge de l’accident du 9 août 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 13 juin 2017, la caisse a ensuite informé Monsieur [W] de la fixation de la date de consolidation de ses lésions au 17 mai 2017, sans séquelles indemnisables.
Suite à une tentative de conciliation infructueuse pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, Monsieur [W] a, le 18 mars 2019, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille à cette fin.
Par jugement contradictoire du 15 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire a débouté Monsieur [W] de l’intégralité de ses demandes, dit n’y avoir lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens.
Le tribunal a, en effet, considéré que :
— les caractéristiques de son poste n’impliquant aucun travail de manutention, il appartient à Monsieur [W] de démontrer que son employeur lui a imposé d’effectuer des missions ne relevant pas de son poste en sachant qu’elle contrevenait aux préconisations du médecin du travail ;
' la société [6] démontre au contraire que le salarié a été à l’origine de la manutention qui a causé l’accident du travail ;
' le salarié échoue à rapporter la preuve de ce que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé.
Par déclarations électroniques des 19 janvier et 18 avril 2023, M. [Z] [W] a relevé appel du jugement, d’abord contre mon seul employeur, puis contre celui-ci et la [5].
Les deux instances ont été jointes, par ordonnance du 21 juin 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées aux parties adverses, visées et développées au cours de l’audience du 21 janvier 2025 et auxquelles il s’est expressément référé pour le surplus, l’appelant demande à la cour de prononcer la jonction entre les deux instances, d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
' dire que l’accident du travail dont il a été victime le 9 août 2016 est consécutif à une faute inexcusable de l’employeur,
en conséquence,
' ordonner une expertise médicale,
' condamner la SAS [6] au paiement d’une somme de 10'000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
' déclarer la décision à intervenir opposable à la SAS [6],
' condamner la même au paiement de la somme de 2000 €au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que :
' ses demandes sont recevables;
' occupant les fonctions de responsable du service reconditionnement, l’essentiel des tâches qui lui étaient confiées ne relevaient plus de la manutention mais principalement du management et de la gestion mais qu’il se devait quotidiennement d’être au contact de ses équipes sur site, dans les entrepôts du magasin; il pouvait donc être fréquent il se livre à des opérations et des tâches de manutention avec ses équipes notamment au regard des contraintes imposées par la direction, du rythme de travail et des aléas en matière de ressources humaines ;
' l’ensemble des mails communiqués démontrent que l’employeur faisait régulièrement appel à ses responsables pour pallier le manque de moyens humains et réaliser des tâches dédiées aux collaborateurs; il lui a notamment été demandé à l’été 2016 d’effectuer des tâches de manutention nécessitant des ports de charges ;
' le jour de l’accident, sa supérieure hiérarchique lui a demandé de ne pas se présenter à la réunion du [3] pour décharger un camion avec l’aide de la responsable caisse et du responsable SAV ; une fois le camion déchargé, ils ont assuré le travail des salariés de l’équipe reconditionnement, en procédant aux opérations de tri des meubles reçus sur palette ; c’est en portant une armoire de plus de 50 kg qu’il s’est blessé ;
' la société ne pouvait ignorer, au regard de l’état de l’entrepôt dans lequel l’équipe reconditionnement effectuait ses prestations, qu’elle exposait ses salariés, dont lui-même, à un risque majeur pour leur santé et sécurité ;
' l’employeur n’a respecté, ni sa fiche de poste, ni les préconisations émises par le médecin du travail d’une absence de port de charges lourdes supérieures à 10 kg; sa connaissance du danger est acquise;
' il n’a pas pris les mesures qui s’imposaient pour garantir sa sécurité et c’est même de manière volontaire que la société l’a exposé au risque.
Par conclusions dûment notifiées aux autres parties, visées et développées au cours de l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée pour le surplus, la SAS [6] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter l’appelant de l’intégralité de ses demandes, le condamnant aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Romain Cherfils, et à lui verser une indemnité d’un montant de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée réplique que :
' l’appelant ne produit aucune pièce probante à l’appui de ses prétentions ; les deux témoins dont il communique les attestations n’ont pas été présents lors de l’accident du 9 août; la plupart des mails produits ont été échangés entre 2013 et 2015, soit préalablement à la visite médicale du 4 juillet 2016 à l’issue de laquelle le médecin du travail a assorti son avis d’aptitude de restrictions liées à l’absence de port de charges et aucun ne contient d’instruction de manutention de charges puisqu’ils ont été adressés au salarié dans le cadre de l’organisation et de la supervision du service reconditionnement placé sous son autorité ;
' aucun de ces éléments ne permet de démontrer une éventuelle conscience d’un danger de l’employeur et l’absence de mesures prises pour préserver son collaborateur d’un danger ;
' elle a toujours pris soin de rappeler à ses collaborateurs la nécessité de respecter les règles de sécurité par la voie de notes de service ou de formations dispensées ; il s’évince du dossier médical du salarié que le médecin du travail n’a jamais remis en cause ses conditions de travail ; elle joint différentes attestations de salariés témoignant que le jour de l’accident, il avait été demandé à Monsieur [W] de ne pas porter de charges.
Dispensée de comparaître en vertu de l’article 946 du code de procédure civile, par conclusions adressées à la cour le 7 janvier 2025, dûment notifiées aux autres parties, la [5] demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la juridiction sur l’existence de la faute inexcusable de l’employeur et, dans l’affirmative, elle sollicite de la juridiction qu’elle reconnaisse et fixe les indemnisations conformément aux articles L452- 1 et suivants du code de la sécurité sociale et à la décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2010 et condamner l’employeur à lui rembourser la totalité des sommes dont elle sera tenue d’assurer par avance le paiement et dire que les éventuelles sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne seront pas mises à sa charge.
MOTIVATION
1- Sur la demande de jonction :
Par ordonnance du 21 juin 2023, les deux instances nées des deux déclarations d’appel formées par Monsieur [W] ont été jointes.
La demande de jonction formée par l’appelant est donc sans objet.
2- Sur la faute inexcusable de l’employeur :
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044).
En l’espèce, le caractère professionnel de l’accident survenu le 9 août 2016 n’est pas contesté.
Il revient à Monsieur [W] de démontrer la conscience du danger de l’employeur et l’absence de mesures prises par ce dernier pour l’en préserver.
Les premiers juges ont parfaitement motivé leur décision dans laquelle ils considèrent que M. [W] n’apporte pas la preuve de la conscience du danger de son employeur.
En cause d’appel, l’appelant a produit de nouvelles pièces. Les nombreux mails ainsi communiqués n’établissent, en aucune façon, que la société demandait à Monsieur [W] d’effectuer lui-même des tâches de manutention et, particulièrement, que, le 9 août 2016, sa supérieure hiérarchique lui avait enjoint de porter les colis à décharger. Il ressort au contraire de l’ensemble de ces courriels qu’ils contenaient des instructions pour le salarié, en sa qualité de responsable du service reconditionnement, qu’il devait appliquer en organisant le travail de manutention des collaborateurs qu’il avait sous sa responsabilité.
Dès lors, la cour adopte les entiers motifs du jugement. Ce dernier est donc confirmé en toutes ses dispositions.
3- Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
L’appelant est condamné aux dépens et à verser à la SAS [6] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déclare la demande de jonction devenue sans objet,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour par adoption de motifs,
Y ajoutant
Condamne M. [Z] [W] aux dépens
Condamne M. [Z] [W] à payer à la SAS [6] la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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