Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 4 déc. 2025, n° 24/01756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01756 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 4 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01756 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JVBH
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 04 Avril 2024
APPELANTE :
S.A. [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Haïba OUAISSI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [S] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Eléonore LAB SIMON de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 Octobre 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 09 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 04 Décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame Fabienne BIDEAULT, Présidente et par Madame Fatiha KARAM, Greffière.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [S] [M] (le salarié) a été engagé par la société [6] (la société) en qualité d’intervenant de terrain, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 octobre 2016.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des entreprises de la publicité et assimilées.
Le 2 janvier 2018, il a été victime d’un accident du travail qui a été pris en charge, par la [5], au titre de la législation sur les risques professionnels.
Déclaré inapte par le médecin du travail à la suite de la visite de reprise du 30 juillet 2021, son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui a été notifié le 18 octobre 2021.
La société [6] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par requête du 16 novembre 2023, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen, lequel par jugement du 4 avril 2024, a :
— prononcé la requalification du licenciement en licenciement pour inaptitude professionnelle,
— condamné la société aux sommes suivantes :
— indemnité spéciale de licenciement : 2 100,95 euros
— indemnité de préavis : 4 017,06 euros
— indemnité prévue par l’article L1226-10 : 12051,18 euros
— rappel de salaire : 1 310,01 euros
— congés payés y afférents : 131 euros
— indemnité de congés payés : 5 004,54 euros,
— débouté M. [M] de ses demandes au titre de l’astreinte,
— dit que l’ensemble des condamnations de nature salariale porteraient intérêt à compter de la convocation de l’employeur par le greffe devant le bureau de conciliation et d’orientation, et les condamnations de nature indemnitaire à compter du jugement,
— ordonné la capitalisation des intérêts après chaque année échue,
— condamné la société au versement de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— rejeté toutes les demandes de la société.
Le 15 mai 2024, la société [6] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises le 22 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société [6] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et fondée en son appel,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée au paiement des sommes suivantes :
— indemnité prévue par l’article L1226-10 : 12 051,18 euros,
— rappel de salaire : 1 310,01 euros, congés payés y afférents : 131 euros,
— indemnité de congés payés : 5 004,54 euros,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a dit que l’ensemble des condamnations de nature salariale porteraient intérêt à compter de la convocation de l’employeur par le greffe devant le bureau de conciliation et d’orientation, et les condamnations de nature indemnitaire à compter du jugement et en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts après chaque année échue,
Statuant à nouveau,
— juger qu’elle a respecté ses obligations légales en ce qu’elle a sérieusement recherché à reclasser M. [M],
— juger que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— le débouter de ses demandes en paiement de l’indemnité prévue en cas de violation des dispositions de l’article L. 1226-10, de rappel de salaire et de congés payés y afférents ainsi que de l’indemnité de congés payés,
— le condamner à lui rembourser la somme de 292,95 euros en raison du trop-perçu au titre de l’indemnité de congés payés,
— le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— si par extraordinaire, la cour entrait en voie de condamnation, fixer les intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision d’appel.
Par ordonnance du 24 septembre 2024, la présidente de la chambre sociale de la cour a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
Le 5 mars 2025, la médiatrice a fait part à la cour que les parties n’étaient pas parvenues à un accord.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2025.
Lors de l’audience du 9 octobre 2025, le conseiller rapporteur a indiqué à l’avocat de l’intimé que le greffe de la cour n’avait pas été destinataire de ses conclusions signifiées à l’appelant le 3 mars 2025 et, partant, a soulevé leur irrecevabilité.
L’intimé a indiqué que ses conclusions avaient été signifiées le 3 mars 2025 et qu’il pensait qu’elles l’avaient été à la cour mais qu’il n’en avait pas la preuve.
Il lui a été accordé la possibilité d’en justifier, sous 48 heures, par note en délibéré, ce qu’il n’a pas fait.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité des conclusions de l’intimé
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Il s’infère des éléments ci-dessus que l’intimé ne justifie pas avoir adressé à la cour dans le délai utile compte tenu de la tentative de médiation, ses conclusions signifiées le 3 mars 2025 à l’appelante, de sorte qu’en application du texte ci-dessus et de l’article 914 alinéa 2 du même code, celles-ci doivent être déclarées irrecevables, la cause de l’irrecevabilité ayant été révélée lors de l’audience de plaidoiries.
Sur le licenciement
A titre liminaire, la cour constate que la société ne conteste pas les chefs du jugement ayant dit que l’inaptitude de M. [M] était d’origine professionnelle et condamné la société à lui payer une somme de 2 100,95 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement, de sorte que ceux-ci sont d’ores et déjà confirmés.
En outre, la cour rappelle qu’en application du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, l’intimée dont les conclusions ont été déclarées irrecevables est réputée demander la confirmation du jugement et s’en approprier les motifs.
L’article L. 1226-12 du code du travail dispose que l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
Il ajoute que l’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
Selon l’article L 1226-10 du code du travail lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
Pour l’application du dernier article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Par ailleurs, si la preuve de l’exécution de l’obligation de reclassement incombe à l’employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l’existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.
L’obligation de reclassement qui pèse sur l’employeur en vertu de ces dispositions doit être exécutée sérieusement et loyalement à défaut de quoi le licenciement du salarié concerné est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le caractère sérieux et loyal de la recherche de reclassement par l’employeur s’apprécie tant au stade de la consultation du comité social et économique de l’entreprise qu’à celui des démarches effectives de recherche au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, dans les limites et conditions posées par l’article L.1226-10 précité.
En l’espèce, l’avis du médecin du travail est ainsi rédigé : « Compte tenu de l’examen médical, le poste de travail de M. [M] est incompatible avec son état de santé et je le déclare inapte.
Capacités à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise et indications relatives au reclassement :
— éviter les postures contraignantes accroupi, à genoux ou en posture dos rond (antéflexion antérieure du rachis) ou en rotation du rachis,
— éviter les tâches nécessitant élévation des bras au-dessus du niveau des épaules,
— éviter les postures statiques prolongées, pas de marche prolongée (au-delà de 500 m), sans port de charges lourdes > 10 kg,
— en limitant les déplacements en voiture,
Apte à un poste administratif ».
Pour considérer que l’employeur avait manqué à son obligation de reclassement, les premiers juges ont constaté que la demande de reclassement avait été adressée à 25 personnes par courriel circulaire « sans précision sur le poste recherché, l’inaptitude du salarié, ni sur les qualités des personnes destinataires du mail », que cette demande ne pouvait être considérée comme une recherche sérieuse et que le refus du salarié du poste au siège, distant de son domicile, n’exonèrait pas la société de son obligation puisque le médecin du travail avait prescrit une limitation des déplacements en voiture.
La société indique faire partie du groupe [10] composé, selon elle, de 8 sociétés : [6], [16], [11], [13], [8], [14], [12] et [7].
Si dans ses écritures, elle vise une pièce n° 24 devant confirmer le périmètre de recherche de reclassement et excluant quatre autres sociétés, en ce qu’elles ne faisaient pas partie du groupe à la date du licenciement, la cour constate qu’elle ne la produit pas et qu’elle n’a pas lieu d’être sollicitée puisqu’elle n’est pas visée dans son bordereau de pièces qui en comprend seulement 14.
L’employeur produit un courriel circulaire du 31 juillet 2021 concernant la recherche de reclassement, lequel document (n°8) appelle les remarques suivantes :
— il n’est adressé qu’à certaines sociétés du groupe comme le démontre l’intitulé des courriels : les sociétés [7] et [14] étant omises. Malgré ses allégations, l’appelante ne justifie pas de ce que les responsables de ces dernières, qu’elle désigne comme telles dans ses écritures (pages 10 et 11), l’étaient effectivement, leur adresse mail précisant une autre entité (ex : Mme [U]) et qu’ils aient réellement été contactés (MM. [L] et [X], société [14]).
— il se limite à demander « la liste des postes ouverts à ce jour (CDD et CDI) » sans mentionner ni l’avis du médecin du travail, ni le moindre élément concernant le salarié (qualification, poste occupé…).
Il s’en infère que la recherche de reclassement est incomplète et n’est ni sérieuse, ni loyale, l’employeur ne pouvant utilement invoquer une jurisprudence propre au licenciement économique pour justifier de s’être exonéré de communiquer sur le profil du salarié.
Si la société allègue de ce que seule la société [6] disposait d’une activité à [Localité 15], elle n’en justifie pas puisqu’elle ne produit pas de pièce relative au groupe et aux sociétés le composant, permettant d’apprécier leur localisation.
Dans ces conditions, l’appelante qui n’a pas respecté ladite obligation, ne peut utilement se prévaloir du souhait exprimé par le salarié indiquant ne pas être mobile sur la France, étant observé que le poste situé au siège à [Localité 9] ne lui a pas été proposé, comme indiqué à tort par les premiers juges mais a été uniquement visé dans le courrier de l’employeur notifiant les causes de l’impossibilité de reclassement en précisant qu’il nécessitait une mobilité que ce dernier ne souhaitait pas.
Par conséquent, la décision déférée est confirmée sur ce chef et pour les sommes allouées au titre du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, lesquelles ne sont pas utilement contestées.
Sur l’indemnité de congés payés
L’article L. 3141-5 du code du travail dispose que sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
1° Les périodes de congé payé ;
2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption ;
3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
4° Les jours de repos accordés au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44 ;
5° Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;
7° Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel.
L’article L. 3141-19-1 du même code dispose que lorsqu’un salarié est dans l’impossibilité, pour cause de maladie ou d’accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu’il a acquis, il bénéficie d’une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser. Cette période débute à la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, les informations prévues à l’article L. 3141-19-3.
L’article L. 3141-19-2 ajoute que par dérogation au second alinéa de l’article L. 3141-19-1, lorsque les congés ont été acquis au cours des périodes mentionnées aux 5° ou 7° de l’article L. 3141-5, la période de report débute à la date à laquelle s’achève la période de référence au titre de laquelle ces congés ont été acquis si, à cette date, le contrat de travail est suspendu depuis au moins un an en raison de la maladie ou de l’accident. Dans ce cas, lors de la reprise du travail, la période de report, si elle n’a pas expiré, est suspendue jusqu’à ce que le salarié ait reçu les informations prévues à l’article L. 3141-19-3.
Pour allouer la somme de 5 004,54 euros à titre d’indemnité de congés payés, les premiers juges ont constaté que M. [M] aurait dû acquérir 111 jours de congés payés sur la période « du 2 janvier 2018 au mois de septembre 2021, sans que soient décomptés les congés de l’année n-1 puisqu’ils n’ont pu être pris ». La somme de 4 632,18 euros lui ayant été versée à titre d’indemnité de congés payés au moment de la rupture de son contrat de travail, ils en ont déduit qu’il restait dû au salarié celle de 5 004,54 euros.
En considération de la période de report, l’employeur fait valoir que le délai de report des périodes de congés 2018/2019 et 2019/2020 était expiré. Il reconnaît lui devoir la somme de 4 339,23 euros au titre de 58,33 jours de congés payés soit 25 jours en pour la période 2017/2018, 25 jours pour la période 2020/2021 et 8,332 jours pour 2021/2022.
La période d’acquisition des congés payés dans l’entreprise est du 1er juin au 31 mai de l’année suivante, laquelle date constitue la fin de la période de référence, visée à l’article L. 3141-9-2 ci-dessus rappelé.
Or, le salarié a été en arrêt de travail pour accident du travail du 2 janvier 2018 au 20 décembre 2020, puis pour maladie ordinaire jusqu’au 21 juin 2021.
Comme le relève justement la société pour les périodes d’acquisition de congés payés 2018/2019 et 2019/2020, le délai de report de 15 mois prévu par le texte sus-cité a, respectivement, expiré les 31 août 2020 et 31 août 2021, de sorte qu’aucune indemnité de congés payés n’est due pour ces périodes.
Par conséquent, eu égard au nombre de jours reconnus comme dus par la société et au coût journalier pouvant être déterminés par les bulletins de salaire, il était dû au salarié la somme de 4 824,47 euros dont doit être déduit celle de 4 632,18 euros déjà réglée, soit un reste dû de 192,29 euros à titre d’indemnité complémentaire de congés payés.
La décision déférée est infirmée sur ce chef.
Sur le rappel de salaires
L’article 18 de la convention collective applicable précise que les salariés recevront une prime dite « d’ancienneté » selon leur ancienneté acquise au sein de l’entreprise ou reprise par celle-ci en cas de disposition particulière de leur contrat de travail. Cette prime devra être distinguée parmi les éléments constitutifs du salaire réel et s’ajouter à ceux-ci.
Cette prime d’ancienneté sera calculée et payée chaque mois sur la base des niveaux mensuels de salaires minima conventionnels correspondant à la qualification des intéressés tels que définis à l’annexe Il de la convention collective.
Dispositions applicables au 1er janvier 2010 :
La prime d’ancienneté ne devra pas être inférieure à :
— 3 % pour 3 années d’ancienneté révolues ;
— à partir de la 4e année ce taux sera majoré de 1 % par année entière supplémentaire, sans pouvoir être supérieur à 15 %.
Cette prime doit être portée sur le bulletin de paye, conformément aux prescriptions des articles 17 et 35.
Le point de départ de l’ancienneté est celui qui coïncide avec la date de départ du contrat de travail ou l’inscription de l’intéressé sur les registres du personnel.
La fin du contrat de travail met un terme à l’ancienneté acquise au cours de l’exécution dudit contrat.
Se fondant sur cette disposition, les premiers juges ont fait droit à la demande du salarié à ce titre en considérant que cette prime n’était pas conditionnée par l’exercice d’un travail effectif de sorte que son bénéfice devait être maintenue durant les arrêts pour maladie du salarié, ce à quoi s’oppose la société faisant valoir que ni les dispositions conventionnelles, ni le contrat de travail ne prévoient son paiement durant les arrêts de travail.
Il s’infère de la disposition conventionnelle ci-dessus que ladite prime n’est effectivement pas conditionnée à la présence effective du salarié dans l’entreprise mais uniquement à son ancienneté, de sorte qu’elle reste due en cas d’absence.
Par conséquent, la décision déférée est confirmée sur ce chef, la somme allouée n’étant pas discutée dans son quantum.
Sur les intérêts au taux légal
Les premiers juges ont dit que les sommes à caractère salarial produiraient intérêt au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation, ce que ce dernier conteste en se fondant sur l’article 1231-7 du code civil.
Toutefois, ledit texte s’applique aux seules créances indemnitaires puisqu’il dispose qu’en « toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts aux taux légal (') à compter du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
Quant aux créances salariales, elles relèvent des dispositions de l’article 1231-6 du même code, lequel texte dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, c’est-à-dire à partir de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation, date à laquelle il est informé des sommes réclamées au titre des salaires.
Par conséquent, la décision déférée est également confirmée sur ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, l’appelante est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les conclusions de M. [M] signifiées le 3 mars 2025 à l’appelante,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Rouen du 4 avril 2024 sauf en sa disposition relative au rappel de congés payés,
Statuant dans cette limite et y ajoutant,
Condamne la société [6] à payer à M. [M] la somme de 192,29 euros à titre d’indemnité complémentaire de congés payés.
Déboute la société [6] de sa demande de remboursement de trop perçu de l’indemnité de congés payés et de celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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