Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 27 juin 2025, n° 24/00953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00953 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 8 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SELARL LIANCIER – MORIN-MENEGHEL
EXPÉDITION TJ
LE : 27 JUIN 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 JUIN 2025
N° RG 24/00953 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DV6B
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 08 Octobre 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A. BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 12] venant aux droits de DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 12], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 4]
Représentée par la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 24/10/2024
II – M. [A] [Y] [T]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 5]
[Adresse 2]
— Mme [B] [W] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 14]
[Adresse 2]
Représentés par la SELARL LIANCIER – MORIN-MENEGHEL, avocat au barreau de NEVERS,
substituée à l’audience par Me TANTON, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
27 JUIN 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ :
Par acte notarié en date du 11 juillet 2008, une convention de crédit a été conclue entre la SA DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 12] et [I] [T] et [B] [W] épouse [T], portant sur la somme de 4 400 000 € remboursable à terme au 30 juin 2023 avec un taux effectif global de 4,5167 %, garantie notamment par une hypothèque conventionnelle de premier rang de 4 400 000€ sur la propriété située à [Localité 7] comprenant le château de [Localité 6].
Le 1er septembre 2023 la BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 12] a fait délivrer un commandement aux fins de saisie vente aux époux [T] pour une montant en principal de 4 397 911,74 € en vertu de l’acte authentique d’affectation hypothécaire au profit de la DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 12].
Par acte du 28 décembre 2023, Monsieur et Madame [T] ont fait assigner la société Banque Internationale à [Localité 12] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nevers au visa des articles L 111-3, L 221-1 et R 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins d’annulation de ce commandement de payer aux fins de saisie vente, et d’octroi d’une indemnité de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 8 octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nevers a :
— Prononcé la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente signifié le 1 septembre 2023 à Monsieur [A] [Y] [T] et Madame [B] [W] épouse [T] à la demande de la SA BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 12]
— Prononcé la nullité des actes subséquents et en a ordonné la mainlevée à la charge définitive de la Banque Internationale à [Localité 12]
— Rappelé que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit
— Débouté la société Banque Internationale à [Localité 12] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné cette dernière à verser à Monsieur et Madame [T] une indemnité de 1500 € au titre de ces dispositions ainsi qu’aux dépens.
La société anonyme BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 12] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 24 octobre 2024 et a demandé à la cour, dans ses écritures en date du 4 mars 2025, de :
Vu les articles L 111-2 et L 221-1 du Code des Procédures civiles
d’exécution
Vu l’article 502 du Code de procédure civile
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces produites selon bordereau,
Dire et juger la SA BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 12] recevable et bien fondée en son appel ;
Infirmer le jugement rendu par le Juge de l’Exécution le 8 octobre 2024 en ce qu’il a prononcé la nullité du commandement aux fins de saisie vente signifié le 1 septembre 2023 à Monsieur [A] [Y] [T] et Madame [B] [W] épouse [T] et prononcé la nullité des actes subséquents
Statuant à nouveau
Dire et juger valable le commandement aux fins de saisie vente et de payer délivré le 1er septembre 2023 et les actes d’exécution subséquents
Débouter Monsieur [A] [Y] [T] et Madame [B] [W] de leurs demandes
Condamner Monsieur [A] [Y] [T] et Madame [B] [W] à payer à la SA BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 12] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner Monsieur [A] [Y] [T] et Madame [B] [W] aux entiers frais et dépens de la procédure.
[I] [T] et [B] [W] épouse [T], intimés, ont demandé pour leur part à la cour, dans leurs écritures en date du 14 février 2025, de :
Vu les articles L111-3, L221-1 et R221-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 502 du Code de procédure civile,
DECLARER la société BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 12] mal fondée en son appel et par conséquent :
DEBOUTER la société BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 12] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONFIRMER du jugement rendu le 8 octobre 2024 par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de NEVERS en toutes ses dispositions ;
CONDAMNER la société BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 12] à payer à Monsieur [I] [T] et Madame [B] [W] une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2025.
La BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 12], société anonyme de droit luxembourgeois venant aux droits de DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 12], demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 17 mars 2025 sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
Vu les articles L 111-2 et L 221-1 du Code des Procédures civiles d’exécution
Vu l’article 502 du Code de procédure civile
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces produites selon bordereau,
Dire et juger la SA BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 12] recevable et bien fondée en son appel ;
Infirmer le jugement rendu par le Juge de l’Exécution le 8 octobre 2024 en ce qu’il a prononcé la nullité du commandement aux fins de saisie vente signifié le 1 septembre 2023 à Monsieur [A] [Y] [T] et Madame [B] [W] épouse [T] et prononcé la nullité des actes subséquents
Statuant à nouveau
Dire et juger valable le commandement aux fins de saisie vente et de payer délivré le 1er septembre 2023 et les actes d’exécution subséquents
Débouter Monsieur [A] [Y] [T] et Madame [B] [W] de leurs demandes
Débouter Monsieur [A] [Y] [T] et Madame [B] [W] de leurs demandes de rabat de l’ordonnance de cloture.
Condamner Monsieur [A] [Y] [T] et Madame [B] [W] à payer à la SA BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 12] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner Monsieur [A] [Y] [T] et Madame [B] [W] aux entiers frais et dépens de la procédure.
[I] [T] et [B] [W] épouse [T] demandent pour leur part à la cour, dans leurs dernières écritures en date du 13 mars 2025 contenant demande de révocation de l’ordonnance de clôture, à la lecture desquelles il est également expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
Vu les articles 906 et 914-4 du Code de procédure civile,
Vu les articles L111-3, L221-1 et R221-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 502 du Code de procédure civile,
REVOQUER l’ordonnance de clôture prononcée le 11 mars 2005 et la fixer au jour des plaidoiries ;
DECLARER acquises aux débats les présentes écritures des intimés et par conséquent : DECLARER la société BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 12] mal fondée en son appel ;
DEBOUTER la société BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 12] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONFIRMER du jugement rendu le 8 octobre 2024 par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de NEVERS en toutes ses dispositions ;
CONDAMNER la société BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 12] à payer à Monsieur [I] [T] et Madame [B] [W] une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens.
Lors de l’audience du 25 mars 2025, la cour a ordonné, par mention au dossier, le rabat de l’ordonnance de clôture et a fixé la date de celle-ci au jour de l’audience, l’affaire étant renvoyée au 13 mai 2025.
SUR QUOI :
Selon l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, « le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’ exécution ».
Aux termes de l’article L. 111-3 du même code, « seuls constituent des titres exécutoires : (…) 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire (…) ».
L’article 1er du décret n° 47-1047 du 12 juin 1947, dans sa rédaction issue du décret n° 58-1289 du 22 décembre 1958, dispose que les expéditions des arrêts, jugements, mandats de justice, ainsi que les grosses et expéditions des contrats et de tous les actes susceptibles d’exécution forcée, seront terminées par la formule suivante : « En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt (ou ledit jugement, etc.) à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. »
L’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution permet par ailleurs à « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible » de faire procéder, après signification d’un commandement, à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
L’article R. 221-1 de ce code prévoit que le commandement de payer prévu par cet article « contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles ».
En l’espèce, il est constant que selon convention de crédit en date du 11 juillet 2008, la société Dexia Banque Internationale à [Localité 12] a consenti à Monsieur et Madame [T] une ouverture de crédit d’un montant maximum de 4 400 000 €, utilisable en euros ou en francs suisses, dont la destination était le financement de projets immobiliers et industriels à concurrence de 1 500 000 €, des besoins personnels divers pour 500 000 € dont 400 000 € destinés à la constitution d’une réserve de trésorerie à déposer dans les livres de la banque, la souscription à des polices d’assurance-vie auprès de Dexia Epargne Pension pour un montant de 2 millions d’euros, ainsi qu’une réserve de trésorerie de 400 000 € « permettant de faire face à des appels de marge dans cet intervalle en cas d’évolution défavorable du cours de change EUR/CHF » (pièce numéro 1 du dossier des intimés).
Les parties étaient convenues que le crédit était remboursable en capital par trois paiements annuels de 220 000 € du 30 juin 2011 au 30 juin 2013, puis par 10 paiements annuels de 374 000 € du 30 juin 2014 au 30 juin 2023 (paragraphe 2.5 de la convention de crédit).
Le paragraphe 3 de cette convention prévoyait, en outre, que « le présent crédit est garanti par (') une hypothèque conventionnelle de premier rang d’un montant de 4 400 000 € (plus les intérêts ainsi que tous les frais, impôts, taxes et accessoires), ci-après dénommée « la garantie ». Cette hypothèque sera publiée par la conservation des hypothèques compétente. Elle portera sur le bien ci-après désigné (le « bien ») : désignation du bien : une propriété dénommée " le château de [Localité 6] " sise à [Localité 9] (Nièvre) (') la garantie sera prise par les instances compétentes selon le droit français, à concurrence de la somme principale d’EUR 4. 400.000 (plus les intérêts ainsi que tous les frais, impôts, taxes et accessoires) pour une durée équivalente à celle du présent contrat, augmentée d’une année (') ».
Le 28 juillet 2008, Maître [E] [R], notaire associée de la Société Civile Professionnelle « [X] [K] et [E] [R] notaires associés » titulaire d’un office notarial à [Localité 13], a établi un acte d’affectation hypothécaire par Madame [T] au profit de Dexia Banque Internationale à [Localité 12], rappelant les termes de la convention de crédit du 11 juillet 2008 précitée, et indiquant, dans le paragraphe intitulé « désignation du bien donné en garantie par l’emprunteur », la propriété située à [Localité 8] dénommée « [Adresse 11] » (pièce numéro 2 du dossier de l’appelante).
Contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, il convient de constater que cet acte notarié, auquel était annexée la convention de crédit précitée du 11 juillet 2008 et qui permettait donc l’évaluation de la créance, est dûment revêtu de la formule exécutoire prévue à l’article 1er du décret n° 47-1047 du 12 juin 1947, celle-ci figurant en page 77, après les annexes à l’acte d’affectation hypothécaire proprement dit.
Cependant, le commandement aux fins de saisie vente délivré à Monsieur et Madame [T] le 1er septembre 2023 par la SELARL ACTES @ CONSEILS , titulaire d’un office d’huissier de justice à la résidence de [Localité 10], à la demande de la Banque Internationale à [Localité 12], indique qu’il leur est fait « commandement de payer les sommes suivantes : créance en principal : 4 397 911,74 », sans précision de la devise, « montant en francs suisses 4 381 859,36 CHF », outre des frais de procédure de 205,98 €, un émolument proportionnel de 338,24 € et le coût de l’acte pour 384,10 € TTC.
Il apparaît donc que la somme faisant l’objet du commandement aux fins de saisie vente ne mentionne pas, contrairement aux exigences résultant de l’article R.221-1 du code des procédures civiles d’exécution précité, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts, ce qui cause nécessairement un grief aux intimés, dès lors que ces derniers ne peuvent connaître le détail de leur dette.
La Banque Internationale à [Localité 12] ne saurait donc valablement soutenir que « le principal et les intérêts sont clairement mentionnés de sorte que le commandement ne saurait être nul » (page 8 de ses dernières écritures), ni même alléguer que les époux [T] ne contestent pas « devoir une créance à la Banque Internationale à [Localité 12] », une telle circonstance étant inopérante pour apprécier la régularité du commandement aux fins de saisie vente du 1er septembre 2023 par rapport aux dispositions prévues, à peine de nullité, par le texte précité.
Pour les motifs ainsi substitués, il y aura lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a prononcé la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente signifié le 1er septembre 2023 à Monsieur et Madame [T], ainsi que la nullité des actes subséquents, et en a ordonné la mainlevée.
La décision dont appel devra par ailleurs être confirmée en ce qu’elle a fait une juste application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur et Madame [T].
La Banque Internationale à [Localité 12] succombant, ainsi, en ses demandes, sera tenue aux entiers dépens d’appel.
L’équité commandera, enfin, d’allouer à Monsieur et Madame [T] une indemnité globale de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer devant la cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour
' Confirme le jugement entrepris
Y ajoutant
' Condamne la Banque Internationale à [Localité 12] à verser à Monsieur et Madame [T] une indemnité de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
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