Confirmation 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 15 mai 2024, n° 21/06012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/06012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 10 septembre 2021, N° F19/00225 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 15 MAI 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/06012 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PFOC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 SEPTEMBRE 2021 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F19/00225
APPELANTE :
Madame [C] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me BELAZZOUG, avocat au barreau de Montpellier
INTIMEE :
Association ADMR PAYS HERAULTAIS Association inscrite au répertoire SIRENE sous le n° 332 875 913, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 3]
Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant), substitué par Me JACOTOT, avocat au barreau de Paris, substituant Me LANOY, avocat au barreau de Nîmes (plaidant)
Ordonnance de clôture du 21 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport et Mme Madame Magali VENET, Conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, en remplacement de Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, empêchée
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[C] [J] a été engagée le 20 juin 2002 par l’association Rayon du Soleil à laquelle ont succédé l’association ADMR Midi Réseaux, l’association AM Maison des Services Lunel puis l’association ADMR Pays héraultais. Elle exerçait les fonctions d’auxiliaire de vie sociale avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 888,38€.
Elle a été licenciée par lettre du 31 octobre 2018, pour faute grave, aux motifs qu’elle avait méconnu les règles inhérentes au système informatique de pointage, avait falsifié ses heures de présence auprès de deux bénéficiaires et n’avait pas respecté les horaires indiqué dans son planning.
La lettre de licenciement rappelle que la salariée avait fait l’objet d’un avertissement le 29 novembre 2017 pour avoir signé des feuilles de présence aux lieu et place des bénéficiaires.
Le 28 février 2019, contestant la légitimité de son licenciement, [C] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 10 septembre 2021, l’a déboutée de ses demandes.
Les 11 octobre et 22 décembre 2021, [C] [J] a interjeté appel, les deux procédures étant ensuite jointes par ordonnance du 20 mars 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 15 janvier 2024, [C] [J] conclut à l’infirmation et à l’octroi de :
— la somme de 4 113,04€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 411,30€ à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 9 597,09€ à titre d’indemnité de licenciement ;
— la somme de 50 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 2 040€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande d’ordonner la rectification des documents de fin de contrat.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 1er avril 2022, l’association ADMR Pays héraultais demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3 000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de limiter le montant de la somme allouée à titre de dommages et intérêts.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ;
Que c’est à l’employeur et à lui seul d’apporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier le licenciement ;
Que la preuve étant libre en matière prud’homale, rien ne s’oppose à ce que le juge prud’homal retienne un compte rendu d’entretien préalable signé par le salarié ou des attestations établies par des salariés de l’entreprise et en apprécie librement la valeur et la portée pour établir la faute grave fondant un licenciement sans méconnaître le principe de l’égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que les documents versés au débat sont soumis à la discussion contradictoire des parties ;
Attendu qu’en l’espèce, trois motifs sont invoqués :
Sur la méconnaissance des règles inhérentes au système informatique de pointage :
Attendu qu’il résulte tant de la 'convention de prêt d’un téléphone mobile’ signée par [C] [J] le 27 novembre 2015 que de la note de service du 23 mars 2018 qu’elle s’était 'engagée à enregistrer toutes les informations demandées par l’employeur concernant ses temps de travail en utilisant le badge du bénéficiaire pour enregistrer ses interventions. Le salarié n’est pas autorisé à emprunter, même pour une courte durée, le badge du bénéficiaire qui doit toujours rester au domicile du bénéficiaire’ ;
Que l’attestation de Mme [H], assistante de secteur, et les feuilles de présence produites établissent qu’elle se soustrayait régulièrement à ces directives puisqu’elle :
— avait emporté avec elle la carte de pointage d’un bénéficiaire ;
— persistait, malgré l’avertissement qu’elle avait reçu le 29 novembre 2017, à utiliser le système des feuilles de présence que l’employeur interdisait sous peine de 'sanctions disciplinaires’ ;
Attendu que ce premier grief est donc démontré ;
Sur la falsification des heures de présence :
Attendu qu’il est reconnu que [C] [J] a signé les feuilles de présence concernant deux bénéficiaires (Mmes [T] et [K]) ;
Que, cependant, il ressort des deux attestations qu’elle fournit qu’elle avait reçu pouvoir à cette fin ;
Attendu qu’en revanche, même si la salariée est ensuite revenue sur ses déclarations, elle a admis sans équivoque dans le compte rendu d’entretien préalable, signé par elle et la représentante du personnel qui l’assistait, que 'les heures déclarées ne correspondent pas aux heures effectivement réalisées mais… que cela a été fait en vue de rattraper les dépassements d’heures faits précédemment’ ;
Qu’il résulte également de l’attestation de l’assistante de secteur que les heures déclarées par [C] [J] le 28 août 2018 ne correspondaient pas à ce qu’elle avait constaté ;
Attendu qu’aucun élément ne démontre que [C] [J] aurait eu à rattraper de quelconques heures non rémunérées ;
Qu’en toute hypothèse, il ne saurait être admis qu’un salarié se fasse justice à lui-même en falsifiant les horaires de travail accomplies ;
Attendu qu’ainsi, au moins dans sa seconde partie, ce grief est constitué ;
Sur le non-respect des horaires indiqué dans le planning :
Attendu que le décalage des heures d’intervention n’est pas contesté, fût-ce en raison des conditions de route ou des aléas de stationnement, ce qui ne caractérise pas en lui-même un motif suffisant de licenciement ;
* * *
Attendu que les divers comportements établis, ajoutés à la sanction disciplinaire déjà prononcée, traduisent de la part de la salariée, tant un refus réitéré de se soumettre aux directives de l’employeur qu’une volonté de dissimulation de la durée réelle de son travail, incompatible avec l’exigence de loyauté dans l’exécution du contrat de travail ;
Qu’ils caractérisent l’existence d’une faute grave rendant impossible le maintient du contrat de travail ;
Attendu que le jugement sera dès lors confirmé ;
* * *
Attendu qu’enfin, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne [C] [J] à payer à l’association ADMR Pays héraultais la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens.
La Greffière Le Président
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