Irrecevabilité 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 15 nov. 2024, n° 24/01063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01063 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 novembre 2023, N° 19/17174 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur de Monsieur [ U ], Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ S.A. MAAF, E.U.R.L., S.A.S.U., Compagnie d'assurance AXA, S.A.R.L. JP CONSTRUCTION, S.A.R.L. MIDI MAS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT SUR DÉFÉRÉ
DU 15 NOVEMBRE 2024
N° 2024/263
Rôle N° RG 24/01063 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPO2
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
[N] [S] épouse [K]
[O] [U]
E.U.R.L. [Z] [M]
[J] [K]
Compagnie d’assurance AXA
Compagnie d’assurance GAN
S.A. MAAF
S.A.R.L. JP CONSTRUCTION
S.A.R.L. MIDI MAS
S.A.S.U. [O] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe DAN
Décision déférée à la cour :
Ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 23 novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/17174.
DEMANDERESSE AU DEFERE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de Monsieur [U], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe DAN de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEURS AU DEFERE
Madame [N] [S] épouse [K]
née le 22 Juillet 1963 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Laurence JOLY, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Monsieur [J] [K]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [O] [U]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Pierre MONTORO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Compagnie d’assurance AXA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 4]
représentée par Me Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE
CIE GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 7]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Jean-jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Nicolas MASSUCO, avocat au barreau de TOULON,
MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 8]
représentée par Me Philippe DAN de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. JP CONSTRUCTIONS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège
sis [Adresse 3]
représentée par Me Michèle PARRACONE de la SELARL PARRACONE AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. MIDI MAS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S.U. [O] [U]
défaillante
E.U.R.L. [Z] [M]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 septembre 2024 en audience publique.
Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Marianne FEBVRE, présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Mme Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [J] [K] et Mme [N] [S], son épouse, ont entrepris la construction d’une villa sur un terrain situé [Adresse 9] à [Localité 11] (06). Ils ont souscrit une assurance dommage-ouvrage auprès de la société MMA Iard Assurances Mutuelles (la MMA, ci-après).
La mission de maîtrise d''uvre était confiée à la société Midi Mas, elle-même assurée auprès de la compagnie Axa.
La société JP Constructions, assurée auprès de Gan Assurances, se voyait confier l’exécution du lot maçonnerie.
L’exécution du lot étanchéité était attribuée à l’Eurl [Z] [M] et celle du lot terrassement à une entreprise remplacée ultérieurement par M. [O] [U], également assuré auprès de la MMA, et aux droits duquel se trouve désormais la société [O] [U].
Le 25 septembre 2011, avant l’achèvement des travaux, M. [K] et Mme [S] ont résilié le contrat passé avec la société Midi Mas.
Se plaignant d’inondations récurrentes, ils ont ensuite saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse qui a accueilli leur demande d’expertise judiciaire par une ordonnance en date du 23 avril 2012.
L’expert désigné, M. [Y], a déposé son rapport le 24 mars 2014.
Invoquant des anomalies de conception et une mauvaise exécution des travaux, par divers actes délivrés courant juin et juillet 2014, les maîtres de l’ouvrage ont fait assigner l’ensemble des intervenants à l’acte de construire ainsi que leurs assureurs et leur propre assureur dommages-ouvrage aux fins d’indemnisation.
Statuant par jugement du 26 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Grasse saisi a mis hors de cause la société [M], a débouté M. [K] et Mme [S] de leur demandes au titre des frais engagés pour certaines mesures conservatoires et de leur préjudice de jouissance et a condamné la société Midi Mas, la société [O] [U], la société JP Constructions et leurs assureurs respectifs – avec partage de responsabilité – à verser aux demandeurs les sommes suivantes :
— 213 900 € TTC au titre des travaux de reprise,
— 1 728,22 € TTC au titre de la pompe de relevage,
— 3 000 € chacun au titre des frais irrépétibles.
Par une première déclaration du 8 novembre 2019 (RG 19/17174), la MMA a interjeté un appel limité de cette décision, dont M. [K] et Mme [S] ont relevé appel incident par le biais de conclusions expressément déclarées recevables par une ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 12 mai 2021.
Par une seconde déclaration en date du 11 décembre 2019 (RG 19/18895), la société JP Constructions a également interjeté appel de ce jugement.
Cette seconde déclaration d’appel a été jugée partiellement caduque à l’égard de M. [K], Mme [S], le Gan, la MMA et la MAAF par une ordonnance du 11 février 2021 qui a expressément laissé subsister l’appel à l’égard des autres parties et rejeté en conséquence la demande du Gan tendant à voir déclarer irrecevables les appels incidents dirigés à son encontre.
Par un avis adressé aux parties le 13 septembre 2023 dans ces deux affaires, le conseiller de la mise en état a constaté qu’aucune diligence propre à interrompre le délai de péremption n’apparaissait avoir été effectuée dans le délai de deux ans depuis le 12 mai 2021 (dans le dossier RG 19/17174) et depuis le 11 février 2021 (dans le dossier RG 19/18895) et a invité les parties à formuler leurs observations à ce titre.
Vu l’ordonnance d’incident rendue le 23 novembre 2023 dans le dossier RG 19/17174, par laquelle le conseiller de la mise en état a :
— constaté la péremption de l’appel interjeté le 8 novembre 2019 par la société MMA à l’encontre du jugement du 26 décembre 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Grasse,
— rappelé qu’en application de l’article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d’appel confère au jugement déféré la force de chose jugée,
— condamné la société MMA aux dépens d’appel.
Vu les certificats de non recours établis par le greffe les 11 décembre 2023 et 11 janvier 2024,
Vu la requête en déféré transmise par voie électronique le 25 janvier 2024 pour le compte de la MMA et enregistrée sous le n° RG 24/01063,
Vu l’avis de fixation à bref délai notifié aux parties le 5 mai 2024 pour une audience du 10 mai 2024,
Vu l’avis du 23 février 2024 reportant l’affaire à une audience fixée au 16 mai 2024 et son renvoi à l’audience du 20 septembre 2024,
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 7 mai 2024 puis en dernier lieu le 17 septembre 2014 pour la MMA qui demande à la cour de réformer la décision déférée et d’ordonner la reprise de l’instance à son bénéfice,
Vu les conclusions du 14 mai 2024 et en dernier lieu du 19 septembre 2024 par lesquelles la société JP Constructions demande également à la cour de réformer la décision déférée, d’ordonner la reprise de l’instance et de dire que l’ordonnance déférée est non avenue à son égard,
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 13 mai 2024 pour la société Midi Mas qui demande pour sa part à la cour de confirmer les ordonnances et de déclarer les instances d’appel éteintes par l’effet de la péremption, outre la condamnation de la société MMA à lui payer une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens,
Vu les conclusions du 15 mai 2024 pour le Gan qui soulève l’irrecevabilité de la requête en déféré et demande la condamnation de tout succombant à lui payer une indemnité de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2024 pour Mme [S] qui demande également à la cour de déclarer irrecevable la requête en déféré et de condamner tout succombant à lui payer une indemnité de 3.000 € ainsi qu’aux dépens de l’incident avec droit de recouvrement au profit de son avocate,
Vu les conclusions prises le 18 septembre 2024 pour le compte de M. [K] aux fins d’irrecevabilité de la requête en déféré de la MMA et condamnation de tout succombant à lui payer une indemnité de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens avec également droit de recouvrement au profit de son avocat,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l’issue de l’audience du 20 septembre 2024, à laquelle elles ont été régulièrement convoquées, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 15 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Pour justifier de la recevabilité du déféré qu’elle a régularisé le 25 janvier 2024 contre l’ordonnance d’incident en date du 23 novembre 2023, la MMA fait valoir pour l’essentiel que :
— l’avocate qu’elle avait constituée et qui avait déposé la déclaration d’appel, Maître Marie-Noëlle Delage, a cessé ses fonctions le 31 décembre 2021, de sorte que l’instance a été interrompue de plein droit à compter de cette date en application de l’article 369 du code de procédure civile,
— une société d’avocats ne peut valablement représenter seule une partie à la procédure et ne peut postuler que par l’intermédiaire d’un avocat en exercice régulièrement inscrit au barreau,
— que la SCP Delage – Dan – Larribeau – Renaudot ne pouvait donc la représenter après le départ en retraite de Maître Delage sans une nouvelle constitution de l’un de ses membres,
— que, par ailleurs, la clé RPVA de Maître Delage avait été désactivée de sorte qu’elle n’avait pas été destinataire de la décision, dont elle n’avait été informée que suite la demande d’exécution du conseil de M. [K] et Mme [S] en date du 15 janvier 2024,
— l’ordonnance déférée doit donc être déclarée non avenue à son encontre en vertu de l’article 372 du code de procédure civile.
Ensuite, sur la question de la péremption d’instance, la requérante fait valoir que :
— la Cour de cassation a jugé que, lorsque les parties ont présenté l’ensemble de leurs prétentions sur le fond par leurs conclusions, cette péremption ne court plus à leur encontre sauf si le conseiller de la mise en état a fixé un calendrier ou leur a enjoint d’accomplir une diligence particulière (Cass. 2ème civile, 7 mars 2024 n°21-19.475),
— en l’espèce, les parties ont déposé leurs conclusions au fond le 7 août 2020 et le 2 décembre 2020, de sorte que le délai de péremption ne courait plus à leur encontre en l’absence de calendrier de procédure ou d’injonction particulière de la part du conseiller de la mise en état.
La société JP Constructions déclare faire expressément sienne l’argumentation de la MMA.
La société Midi Mas qui n’a pas formellement conclu à l’irrecevabilité de la requête en déféré conteste néanmoins l’effet interruptif de la cessation des fonctions de Maître Delage dès lors que la MMA est à ce jour représentée par Maître Philippe Dan de la SCP Delage – Dan – Larribeau – Renaudot et que ce dernier a déposé une simple requête en reprise d’instance sans constitution préalable.
Sur la question de la péremption, cet intimé fait valoir qu’aucune des parties, pas même la MMA, n’avait sollicité la fixation des affaires à une audience de plaidoirie de sorte qu’il n’était pas possible d’affirmer que l’affaire était en état d’être plaidée et qu’aucune diligence ne restait à accomplir.
Pour leur part, tant le Gan, que Mme [S] et M. [K] objectent que l’ordonnance ayant constaté la péremption de l’instance et qui est déférée date du 23 novembre 2023, de sorte que le recours formé le 25 janvier 2024 – après l’expiration du délai de quinze jours, prévu à l’article 916 du code de procédure civile – est irrecevable car tardif.
Selon les dispositions de ce texte :
« Les ordonnances du conseil de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction (…).
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel’ »
La Cour de cassation a jugé (cf. 2e Civ., 21 janvier 1998, pourvoi n° 96-16.751, Bull. 1998, II, n° 23) que le délai de quinze jours – qui était à l’époque prévu à l’article 914 du code de procédure civile – courait « dans tous les cas, à compter de la date de l’ordonnance du conseiller de la mise en état, sans que les parties puissent invoquer qu’elles n’ont pas été avisées de la date du prononcé ».
Plus récemment (cf. 2e Civ., 21 février 2019, pourvoi n° 17-28.285), elle a confirmé qu’en application de l’article 916 du code de procédure civile, la requête en déféré doit être formée dans les quinze jours de la date de l’ordonnance du conseiller de la mise en état déférée à la cour d’appel, que cette disposition poursuit un but légitime de célérité de traitement des incidents affectant l’instance d’appel en vue du jugement de celui-ci dans un délai raisonnable et que l’irrecevabilité frappant le déféré formé au-delà de ce délai ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge dès lors que les parties sont tenues de constituer un avocat, professionnel avisé, en mesure d’accomplir les actes de la procédure d’appel, dont fait partie le déféré, dans les formes et délais requis.
Par ailleurs et alors qu’elle était saisie d’un moyen relatif aux conséquences de la démission d’un avoué qui était associé au sein d’une société civile professionnelle (SCP) et dont il était soutenu – comme en l’espèce – que cette démission emportait cessation de fonction et interruption d’instance, la Cour de cassation a également décidé qu’il n’y avait pas interruption d’instance lorsque la SCP n’était pas dissoute mais avait seulement connu le changement d’un de ses membres (2e Civ., 25 février 1998, pourvoi n° 96-10.913, Bulletin civil 1998, II, n° 61).
Cette solution explique qu’en l’occurrence, Maître Dan ne s’est pas constitué au lieu et place de sa cons’ur Maître Delage partie en retraite, puisqu’il était membre de la société civile professionnelle d’avocat Delage – Dan – Larribeau devenue Delage – Dan – Larribeau – Renaudot constituée dans le dossier pour représenter la société MMA, par l’intermédiaire de l’une, puis de l’autre.
Il s’est contenté de transmettre le 25 janvier 2024 la requête en déféré litigieuse, sans accomplir aucun autre acte destiné à reprendre la procédure à son nom.
Dans ce contexte et dans la mesure où le délai de quinze jours qui est imparti aux parties par l’article 916 du code de procédure civile a été dépassé, la cour constatera que le déféré formé par voie de requête notifiée le 25 janvier 2024 est irrecevable car tardif.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la MMA sera condamnée aux dépens de l’instance de déféré, avec un droit de recouvrement au profit des avocats constitués pour Mme [S] et M. [K], ainsi qu’au paiement d’une indemnité pour les frais irrépétibles exposés par le Gan, Mme [S] et M. [K].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe :
— Déclare irrecevable la requête en déféré présentée le 25 janvier 2024 par la société MMA Iard Assurances Mutuelles à l’encontre de l’ordonnance de péremption d’instance prise par le conseiller de la mise en état le 23 novembre 2023 ;
Y ajoutant,
— Condamne la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer respectivement à la société Gan Assurances ainsi qu’à Mme [N] [S] et à M. [J] [K] une indemnité d’un montant de 2 000 € pour la première et de 2 500 € pour les seconds sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne également la société MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens de la présente instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la SCP Lexavoué Aix-en-Provence, avocat aux offres de droit pour Mme [N] [S], et de Maître Sandrine Zépi, avocat aux offres de droit pour M. [J] [K].
Le Greffier, La Présidente,
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