Cour d'appel de Versailles, Chambre protection sociale 4 7, 19 juin 2025, n° 23/01418
TGI Nanterre 12 mai 2023
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CA Versailles
Confirmation 19 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des conditions du tableau n° 57 des maladies professionnelles

    La cour a estimé que le comité régional a établi un lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle de la victime, et que le non-respect du délai de prise en charge ne constitue pas un obstacle à la reconnaissance de la maladie professionnelle.

  • Rejeté
    Absence de justification de la date de première constatation médicale

    La cour a jugé que l'avis du médecin conseil, qui fixe la date de première constatation médicale, doit être pris en compte, même s'il n'a pas été communiqué à l'employeur.

  • Rejeté
    Non-respect de la liste limitative des travaux

    La cour a constaté que les travaux effectués par la victime correspondaient à la liste limitative du tableau, justifiant ainsi la prise en charge de la maladie.

  • Rejeté
    Régularité de la procédure de saisine du comité régional

    La cour a jugé que la société a été informée de la procédure et a eu la possibilité de consulter les pièces du dossier avant la transmission au comité régional.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la société S.A.S. [10] conteste la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle déclarée par M. [O] [W], arguant que les conditions du tableau n° 57 ne sont pas remplies. Le tribunal de Nanterre a déclaré la décision de la caisse opposable à la société, ce qui a conduit celle-ci à faire appel. La cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement de première instance, considérant que les comités régionaux avaient établi un lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle de la victime, malgré le dépassement du délai de prise en charge. La cour a également rejeté les arguments de la société concernant la date de première constatation médicale et la régularité de la procédure, affirmant que les avis des comités étaient suffisamment motivés et que la caisse avait respecté le contradictoire. La décision de prise en charge a donc été confirmée.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 19 juin 2025, n° 23/01418
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/01418
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 12 mai 2023, N° 19/1160
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 juin 2025
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Sur les parties

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