Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 19 juin 2025, n° 23/01418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01418 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 12 mai 2023, N° 19/1160 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JUIN 2025
N° RG 23/01418 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V4EZ
AFFAIRE :
S.A.S. [10]
C/
[9]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 19/1160
Copies exécutoires délivrées à :
Me Anne-sophie DISPANS
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [10]
[9]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [10], prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0238
APPELANTE
****************
[9]
[Adresse 13]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de président
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOS'' DU LITIGE
Employé par la société [10] (la société) en qualité de soudeur, M. [O] [W] (la victime) a souscrit, le 2 août 2018, une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial faisant état d’une 'épicondylite gauche fissuraire à l’écho, avec hygroma initial maintenant résolutif', que la [Adresse 6] (la caisse), après avis favorable du [8] (le comité régional) des Hauts-de-France, a prise en charge sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, par une décision du 7 mars 2019.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par ordonnance du 6 juillet 2021, le juge de la mise en état, a, avant dire droit, désigné le comité régional du Centre Val-de-[Localité 12], qui, par avis du 17 février 2022, a retenu un lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime.
Par jugement du 12 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré opposable à la société la décision de la caisse du 7 mars 2019, de prendre en charge l’affection déclarée par la victime le 9 mars 2018, au titre de la législation professionnelle ;
— condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 25 mars 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société sollicite l’infirmation du jugement déféré et l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime.
Elle conteste le caractère professionnel de la maladie, considérant que les conditions du tableau n° 57 des maladies professionnelles, tenant au délai de prise en charge et à la liste limitative du tableau ne sont pas remplies.
La société considère que les comités régionaux n’ont pas justifié de leur décision.
Elle soutient que la caisse ne justifie pas de la date de première constatation médicale retenue, dès lors que le médecin conseil l’a fixée au 9 mars 2018, en faisant référence à un arrêt de travail, non communiqué, ce qui ne correspond pas à la date de première constatation médicale mentionnée dans le certificat médical initial.
Elle fait également valoir que la caisse n’a pas transmis au comité régional le rapport circonstancié qu’elle a établi, incluant la fiche d’aptitude médicale de la victime, ni l’avis du médecin du travail.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
Elle expose, en substance, que le comité régional a été saisi en raison du dépassement du délai de prise en charge, ce dernier ayant établi le lien direct entre la maladie déclarée et l’activité de la victime, son avis s’imposant à elle. Le comité régional désigné par le tribunal a également considéré que le non-respect du délai de prise en charge ne constitue pas un obstacle à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
La caisse fait valoir que le dossier transmis au comité régional contenait le rapport de l’employeur et la fiche médicale d’aptitude. Elle soutient que l’enquête a permis d’établir que la victime effectuait, de manière habituelle, des mouvement entrant dans la liste limitative des travaux du tableau n°57 des maladies professionnelles.
La caisse expose que la pièce ayant permis au médecin conseil de fixer la date de la première constatation médicale de la maladie n’a pas à être produite aux débats, s’agissant d’un arrêt de travail, soumis au secret médical.
La caisse soutient avoir sollicité l’avis du médecin du travail mais elle s’est trouvée dans l’impossibilité matérielle de l’obtenir à défaut de réponse du médecin.
MOTIFS DE LA D''CISION
Sur le caractère professionnel de la maladie
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles., qui s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 461-2 dudit code, à partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.
Selon l’article D. 461-1-1, pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
Selon une jurisprudence constante, les juges du fond sont tenus de prendre en considération l’avis du médecin conseil et les éléments d’antériorité qu’il indique (v. par exemple : 2e Civ., 28 mai 2020, n° 18-26.490).
Le tableau n° 57 B des maladies professionnelles, afférent aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, vise la tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial.
Le délai de prise en charge est de 14 jours.
Le tableau liste de façon limitative les travaux susceptibles de provoquer la maladie, soit des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Sur le délai de prise en charge :
La société sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge au motif que la condition tenant au délai de prise en charge figurant au tableau ne serait pas remplie et que les comités n’auraient pas justifié de leur décision.
Or, et ainsi que l’a rappelé à juste titre le premier juge, le comité de la région [Localité 14] Hauts-de-France a été saisi en raison du dépassement du délai de prise en charge.
Ce dernier a retenu un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle de la victime.
Le comité de la région Centre Val-de-[Localité 12] a également établi le lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime, considérant que 'le non-respect du délai de prise en charge ne constitue pas un obstacle à la reconnaissance en maladie professionnelle de la pathologie déclarée'.
***
Le [7] [Localité 14] [11] précise avoir étudié les pièces du dossier, que l’exposition au risque a été retenue par la caisse et a retenu un lien direct entre l’affection et l’exposition professionnelle 'compte tenu des caractéristiques de l’affection constituant une histoire clinique'.
Cet avis est suffisamment motivé.
Le comité de la région Centre Val-de-Loire, désigné par le tribunal, énonce que 'compte-tenu des éléments médico-administratifs présents au dossier, après avoir pris connaissance des rapports de l’employeur et de l’assuré, le non-respect du délai de prise en charge ne constitue pas un obstacle à la reconnaissance en maladie professionnelle de la pathologie déclarée. Le comité retient l’existence d’un lien de causalité direct avec les activités professionnelles exercées par l’assuré'.
Cet avis est suffisamment motivé.
Il doit être observé que si les avis des comités régionaux ne lient pas le juge, et qu’il appartient à ce dernier d’apprécier le caractère professionnel de la maladie litigieuse, la société ne produisant aucun élément permettant de contredire ces avis, ce moyen sera rejeté.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
'Sur la détermination de la date de première constatation médicale
La pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de l’employeur.
Dès lors, l’avis favorable du médecin-conseil qui fixe à la date du 9 mars 2018 la première constatation médicale de l’affection déclarée par la victime en se fondant sur un arrêt de travail doit être pris en considération, peu important qu’il n’ait pas été communiqué à l’employeur.
En effet, aucune disposition légale ou réglementaire n’impose à la caisse de verser aux débats les pièces médicales ayant permis au médecin conseil de se prononcer sur le diagnostic de la maladie et le respect des conditions prévues au tableau, et il n’existe aucun motif pertinent de nature à mettre en doute le constat établi par le médecin conseil, à partir du dossier médical de la victime auquel il a pu avoir accès.
Ainsi, au vu de l’avis du médecin conseil, qui se fonde sur un élément extérieur objectif, soit un arrêt de travail en lien avec la maladie déclarée, la date de première constatation médicale de la pathologie doit être fixée au 9 mars 2018.
Le jugement entrepris sera confirmé.
Sur la liste limitative des travaux
Le tableau n°57 B des maladies professionnelles liste de façon limitative les travaux susceptibles de provoquer la maladie, soit des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
La société soutient que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’est pas remplie dès lors que conformément à la fiche médicale d’aptitude du 23 mars 2016, la victime n’effectuait plus de manutention et n’utilisait plus de meuleuse.
Il ressort du questionnaire salarié, que la victime effectue plus de trois heures par jour, et plus de trois jours par semaine, des mouvements répétés de flexion/extension du poignet, des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets, ainsi que des travaux comportant des mouvements de rotations du poignet en soudant, meulant, en montant la bobine sur le poste à souder (15 kgs), en montant et descendant de la cuve, en découpant au chalumeau, etc…
La société ne justifie pas que les préconisations médicales du médecin du travail ont été mise en oeuvre et en tout état de cause, l’ensemble des travaux effectués par la victime correspond à la liste limitative du tableau.
C’est donc à juste titre que la caisse a retenu le caractère professionnel de la maladie et la décision de prise en charge de la maladie doit être déclarée opposable à la société.
Il convient donc de confirmer le jugement.
Sur la régularité de la procédure afférente à la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
Il résulte des articles L.461-1, D.461-29 et D.461-30 du code de la sécurité sociale, les deux derniers dans leur rédaction antérieure au décret n°2019-356 du 23 avril 2019, qu’en cas de saisine d’un comité régional, dont l’avis s’impose à la caisse, l’information de l’employeur sur la procédure d’instruction et les points susceptibles de leur faire grief s’effectue avant transmission du dossier audit comité régional (2e Civ, 5 avril 2007 n°05-15.969, 15 mars 2012 n°10-26.221, 23 janvier 2014 n°12-29.420,7 juillet 2016 n°15-18.681).
En l’espèce, il ressort des pièces soumises à la cour que la caisse a informé la société, par courrier du 7 novembre 2018, qu’elle avait procédé à l’instruction de la demande de maladie professionnelle déclarée par la victime, que la condition tenant au délai de prise en charge n’étant pas remplies, le dossier était transmis pour avis à un comité régional.
Elle était également informée du fait qu’avant cette transmission, elle avait la possibilité de venir consulter les pièces du dossier jusqu’au 27 novembre 2018, de formuler des observations et d’accéder aux pièces couvertes par le secret médical, par l’intermédiaire d’un médecin désigné à cet effet par la victime.
Il en résulte que le caractère contradictoire de la procédure est respecté, la société ayant été mise en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations dans un délai suffisant avant la transmission du dossier au comité régional, qui a été faite le 28 novembre 2018, soit postérieurement au délai alloué à l’employeur pour venir consulter les pièces du dossier.
Sur le rapport circonstancié de l’employeur
Selon l’article D. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la [5] indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
En l’espèce, la société soutient que son courrier du 7 novembre 2018 et la fiche médicale d’aptitude de la victime du 23 mars 2016 n’aurait pas été transmis aux comités régionaux, ces derniers n’y faisant pas référence dans leurs avis.
Il résulte de l’avis du [7] [Localité 14] Hauts-de-France que ce dernier a pris connaissance du rapport circonstancié de l’employeur, soit le courrier du 7 novembre 2018, qui reprend in extenso le contenu de la fiche médicale d’aptitude du 23 mars 2016.
Il en est de même du comité de la région Centre Val-de-[Localité 12].
Ce moyen d’inopposabilité de la société sera rejeté et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’avis du médecin du travail
L’article D. 461-29-2° du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige précise que le dossier constitué par la caisse doit comprendre un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises.
Il appartient dès lors à la caisse de solliciter cet avis, sauf à elle d’établir, à défaut, qu’elle a été dans l’impossibilité matérielle de l’obtenir avant transmission du dossier au comité régional.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’avis du médecin du travail ne figure pas au dossier transmis aux comités régionaux.
L’agent enquêteur mentionne dans son rapport que l’avis du médecin du travail a été demandé le 12 octobre 2018.
Le [7] [Localité 14] [11] précise, dans son avis du 5 mars 2019, que l’avis du médecin du travail a été demandé le 28 novembre 2018.
Il en résulte que la caisse justifie des diligences effectuées pour obtenir l’avis du médecin du travail, et de l’impossibilité matérielle dans laquelle elle a pu se trouver pour l’obtenir.
Ce moyen d’inopposabilité sera rejeté et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
La société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Rejette les moyens d’inopposabilité soulevés par la société [10] ;
Condamne la société [10] aux dépens d’appel';
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
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