Infirmation partielle 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 3 déc. 2024, n° 23/01494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01494 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 27 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 03 décembre 2024
N° RG 23/01494 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMML
[U]
c/
Entreprise [H] [C]
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 03 DECEMBRE 2024
APPELANT :
d’un jugement rendu le 27 juillet 2023 par le Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES
Monsieur [L] [U]
né le 16 février 1986 à [Localité 6] (67)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Emeric LACOURT de la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocat au barreau d’ARDENNES
INTIMEE :
Monsieur [H] [C],entrepreneur individuel immatriculé au registre du comerce et des sociétés de Sedan sous le numéro [Numéro identifiant 3] demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, par Me Ahmed HARIR de la SELARL Ahmed HARIR, avocat au barreau des ARDENNES, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER :
M. Rémy VANDAME, greffier lors des débats et de la mise à disposition
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été communiquée
DEBATS :
A l’audience publique du 15 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 décembre 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 décembre 2024 et signé par Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Monsieur Rémy VANDAME, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté pour un montant de 33 345,56 euros du 22 septembre 2020, M. [L] [U] a confié à M. [H] [C], exerçant en son nom propre une activité commerciale de charpente et couverture, la pose du toit en ardoises naturelles de son immeuble d’habitation située à [Localité 4] (Ardennes).
Le 12 octobre 2020, M. [U] a réalisé un premier paiement de 7 793,78 euros.
Les travaux ont débuté en décembre 2020.
Le 18 janvier 2021, un second paiement a été opéré pour une somme de 12 000 euros.
Le 26 avril 2021, une dernière facture a été émise pour un montant de 13 552,07 euros correspondant au solde de la somme due.
Le 17 mai 2021, les travaux ont été réceptionnés, M. [U] émettant des réserves portant sur les différentes teintes des ardoises naturelles et demandant que cette difficulté soit solutionnée. L’entreprise et le maître de l’ouvrage ont convenu, aux termes du procès-verbal de réception, que les travaux nécessités par ces réserves seront exécutés dans un délai global de 3 mois.
Faute de paiement du solde, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mai 2021, M. [C] a mis en demeure M. [U] de le lui régler.
Faute d’exécution, par ordonnance d’injonction de payer du 24 juin 2021, signifiée le 29 juillet 2021, le président du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a condamné M. [U] à payer à M. [C] la somme de 13 552,07 euros avec intérêt au taux légal à compter du 2 juin 2021 au titre de ladite facture.
Le 18 août 2021, M. [U] a formé opposition à l’injonction de payer.
Par jugement du 27 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a':
— déclaré recevable l’opposition à injonction de payer formée par M. [U],
— mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer en date du 24 juin 2021,
— condamné M. [U] à payer à M. [C] la somme de 13 552,07 euros au titre du solde des travaux,
— débouté M. [U] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté M. [C] de sa demande en réparation formée au titre de la résistance abusive et injustifiée,
— condamné M. [U] à payer à M. [C] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique le 7 août 2024, M. [U] demande à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à payer à M. [C] la somme de 13 552,07 euros au titre du solde des travaux, l’a débouté de l’intégralité de ses demandes, y compris celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamné à payer à M. [C] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance,
statuant à nouveau,
— rejeter l’intégralité des prétentions formées par M. [C] contre lui,
— enjoindre à M. [C] de remédier aux différences de teinte constatées par procès-verbal de réception du 17 mai 2021 et affectant la toiture posée sur l’immeuble d’habitation lui appartenant situé à [Localité 4],
— ordonner que ces travaux soient exécutés dans un délai de deux mois «'à compter de la signification du jugement à intervenir'» sous peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard,
— se réserver la compétence de la liquidation de l’astreinte,
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par celui-ci ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et à une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient être recevable à opposer l’exception d’inexécution à M. [C] faute de reprise des travaux comme celui-ci s’y était engagé dans un délai de trois mois dans le procès-verbal de réception.
Il affirme ensuite, se fondant sur les dispositions de l’article 1792-6 du code civil, que M. [C] est tenu d’une garantie de parfait achèvement à vocation universelle pour tout désordre sans considération de leur importance, comprenant ceux de caractère esthétique, dont les conditions sont remplies, de sorte que M. [C] doit être contraint de procéder aux travaux de reprise sollicités.
Subsidiairement, il se prévaut de la violation par l’entrepreneur, qui ne l’a jamais informé d’un risque ou inconvénient lié à la teinte du matériau utilisé, de son obligation de conseil laquelle a généré un préjudice lui ouvrant droit à indemnisation.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 25 septembre 2024, M. [C] demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— l’infirmer uniquement sur ce point et statuant à nouveau,
— condamner M. [U] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— condamner M. [U] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 de ce même code,
— débouter M. [U] de toutes demandes plus amples ou contraires.
Il soutient qu’aucun manquement à ses obligations contractuelles ni aucune faute ne peut lui être reprochée, la différence de teinte relevée résultant d’un aléa naturel indépendant des travaux de pose.
Il affirme être de bonne foi et avoir réalisé des travaux conformes aux normes applicables en la matière ajoutant qu’il n’est pas possible de remédier à la différence de teinte dénoncée, les ardoises étant issues d’une même extraction et les exigences techniques préconisées comme les règles de l’art ayant été respectées.
Il conteste par ailleurs avoir manqué à son obligation de conseil, affirmant que M. [U] a pu se rendre compte des différences de teinte avant même le démarrage du chantier sur les immeubles qui l’entourent revêtus de ce même type de couverture.
Il ajoute que la reprise totale de la toiture ne se justifie pas techniquement, s’avère impossible et est, en tout cas, disproportionnée par rapport au préjudice allégué.
Il argue enfin que la résistance injustifiée de M. [U] continue de mettre en péril sa situation financière de sorte qu’il est légitime à obtenir une indemnisation de ce chef.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 15 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur l’exception d’inexécution':
Il résulte de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1219 de ce même code précise quant à lui qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Les juges doivent déterminer si l’inexécution de ses obligations par l’une des parties à un contrat synallagmatique est de nature à affranchir l’autre de ses obligations corrélatives. Une inexécution mineure ne saurait entraîner une exception d’ inexécution.
En l’espèce, il est constant que M. [U] a confié des travaux de pose d’un toit en ardoises naturelles à M. [C].
Il est par ailleurs établi que les travaux de couverture critiqués ont été réalisés dans leur totalité par M. [C] puis réceptionnés le 17 mai 2021, M. [U] émettant des réserves portant sur les différentes teintes des ardoises naturelles.
M. [U] a opéré pour sa part un premier paiement de 7 793,78 euros, avant le démarrage des travaux, puis le 18 janvier 2021, en cours d’exécution, de 12 000 euros, avant de refuser le paiement du solde du coût des travaux, sollicité par facture du 26 avril 2021, pour un montant de 13 552,07 euros.
Les travaux correspondant au devis du 22 septembre 2020 ont été réalisés dans leur globalité. La seule mention de reprise des réserves portée sur le procès-verbal de réception est par ailleurs insuffisante pour établir une faute dans l’exécution de la prestation par M. [C]. M. [U] n’est donc pas fondé à se prévaloir de l’exception d’inexécution pour s’opposer au règlement du solde de la somme due à M. [C].
La décision sera confirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception d’inexécution soulevée par M. [U].
2- Sur la demande de réparation au titre de la garantie':
Il résulte de l’article 1792-6 du code civil que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
Les garanties de parfait achèvement et décennale commencent à courir au jour de la réception des travaux.
Elles reposent sur une présomption de responsabilité de l’entreprise qui permet au maître de l’ouvrage de les mettre en oeuvre en prouvant la seule existence d’un dommage qui leur est imputable.
La garantie de parfait achèvement définie à l’article 1792-6 du code civil, couvre tous les désordres apparents, y compris esthétiques, qui ont donné lieu à des réserves au procès-verbal de réception, quel que soit leur degré de gravité ou qui ont été révélés dans l’année de la réception à condition qu’ils aient été signalés au maître de l’ouvrage par voie de notification écrite sous peine de forclusion.
Le fondement de l’action de M. [U] est la garantie de parfait achèvement laquelle est mobilisable.
En l’espèce, au soutien de sa demande, l’appelant se plaint de différences de teinte dans les ardoises ayant servi aux travaux de couverture de son toit.
Aux termes du rapport d’expertise amiable, établi le 30 juillet 2021, l’expert note qu’il n’a pas visualisé de différence de teinte au niveau des ardoises, hormis au niveau de la couverture de l’habitation, à l’angle de la rue du poteau et de la rue du chemin de la terre aux pierres ce que les clichés photographiques produits révèlent également. L’expert ajoute qu’il n’existe ni impropriété à destination, ni atteinte à la solidité de l’ouvrage et que ces désordres sont purement esthétiques. Il précise que la différence de teinte pourrait provenir d’une extraction de bancs différents ou d’une provenance différente sans pouvoir établir ce point. Il mentionne qu’aucune responsabilité ne peut être mise en évidence.
Les documents versés par l’intimé établissent pour leur part qu’il est d’usage que les ardoises naturelles soient de teinte légèrement différente quand bien même elles seraient extraites de la même carrière et de la même veine. Ces nuances de couleur contribuent à la vue naturelle d’une telle toiture.
L’intimé justifie en outre, par la production d’un courriel de son fournisseur, que ce matériau est bien issu de la même veine. Il n’est par ailleurs pas contesté que les travaux réalisés sont conformes au document technique unifié précisant les règles de l’art en la matière.
Aucune faute ne peut être reprochée à M. [C] dans la réalisation des travaux. M. [U] est donc débouté de sa demande au titre de la garantie de parfait achèvement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de réparation formée par M. [U] sur ce fondement et condamné ce dernier au paiement de la somme de 13 552,07 euros au titre du règlement de la dernière facture.
3- Sur l’obligation de conseil':
En application des dispositions de l’article 1112-1 du code civil, il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
En plus de l’obligation essentielle d’exécuter la prestation demandée, il incombe à l’entrepreneur une obligation accessoire : celle de conseiller son client qui puise son origine dans le devoir général d’information du professionnel. En particulier, le maître d''uvre doit à ce titre s’informer des souhaits du maître de l’ouvrage et lui conseiller le choix des matériaux les plus appropriés pour y répondre. Il doit personnaliser les informations délivrées à son client en tenant compte de la configuration des lieux.
M. [C] en sa qualité de couvreur est tenu d’une telle obligation qui se limite à ses propres prestations et qui doit notamment porter sur les risques que peut présenter le matériau qu’il utilise.
S’agissant d’une obligation pré-contractuelle, il appartenait à M. [C] de la fournir avant la conclusion du contrat le liant à M. [U].
En l’espèce, le devis établi le 22 septembre 2020 ne contient aucune information mentionnant un risque de différence de teinte dans les ardoises utilisées qui aurait pu permettre au maître de l’ouvrage d’attirer son attention sur ce point particulier alors même qu’il est d’usage qu’une telle différence apparaisse du fait de la nature même de ce matériau.
Il n’est pas contesté que des différences de teinte ont été observées. Or, M. [C] n’a informé son cocontractant de ce risque qu’après la réalisation des travaux et non avant la signature du contrat comme il en avait l’obligation.
Vainement, M. [C] objecte, pour contester tout manquement à cette obligation, que M. [U] a pu se rendre compte de ces différences de teinte avant le démarrage du chantier, toutes les maisons l’entourant étant également, selon ses dires, revêtues de couverture en ardoises naturelles, alors que du fait de sa qualité de non professionnel, non averti en la matière, cette information devait être délivrée à M. [U] par l’entrepreneur lui même avant de s’obliger en validant le devis.
Le manquement à cette obligation a causé à M. [U] une perte de chance de ne pas contracter ou de choisir un autre matériau lui ouvrant droit à indemnisation.
Le jugement querellé sera en conséquence infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [U] au titre de la violation de l’obligation de conseil et M. [C] sera condamné à lui verser une somme de 500 euros en réparation de son préjudice consécutif à sa perte de chance.
4- Sur la demande formée au titre de la résistance abusive':
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas en soi constitutif d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
En l’espèce, M. [C] ne verse aucun élément permettant de caractériser l’éventuelle malice, mauvaise foi ou erreur grossière dont M. [U] aurait pu faire preuve de sorte que la résistance abusive n’est pas caractérisée.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande présentée de ce chef.
5- Sur les frais de procédure et les dépens':
La décision querellée sera confirmée s’agissant des dépens de première instance et concernant les frais de procédure.
Chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, elles supporteront les dépens d’appel chacune par moitié.
En outre l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. Les parties seront donc déboutées de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande présentée au titre de la violation de l’obligation de conseil ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant ;
Condamne M. [H] [C] à payer à M. [L] [U] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts';
Condamne chacune des parties à payer la moitié des dépens d’appel';
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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