Infirmation partielle 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 24 oct. 2025, n° 24/01601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01601 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cambrai, 1 juillet 2024, N° 24/00016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
24 Octobre 2025
N° 1520/25
N° RG 24/01601 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VVYH
CV/VM
AJ
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
01 Juillet 2024
(RG 24/00016 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le 24 Octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
CGEA DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉES :
Mme [Y] [M]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/006653 du 01/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
SASU LENNE RESTAURATION
en liquidation judiciaire
S.C.P. ALPHA en la personne de Me [S] [C] es qualité de mandataire liquidateur de la SASU LENNE RESTAURATION
[Adresse 2]
[Localité 5]
n’ayant pas constituée avocat – assignée le 12/09/24 à personne habilitée
DÉBATS : à l’audience publique du 09 Septembre 2025
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaelle DUPRIEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputée contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 Août 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] a été embauchée par la société Lenne Restauration suivant contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er février 2020, en qualité de serveuse.
Par jugement du 19 décembre 2023, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte au bénéfice de la société Lenne restauration, et M. [C] désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre du 1er février 2024, le liquidateur judiciaire a notifié à Mme [M] son licenciement pour motif économique.
Par requête du 12 février 2024, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Cambrai afin d’obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement réputé contradictoire du 1er juillet 2024, cette juridiction a':
— débouté Mme [M] de sa demande de 37 euros à titre de salaire pour le mois d’octobre 2023,
— accordé à Mme [M]':
* 1'263,56 euros brut à titre de salaire pour le mois de novembre 2023,
* 1'407,78 euros brut à titre de salaire pour le mois de décembre 2023,
* 1'250,13 euros brut à titre de salaire pour le mois de janvier 2024,
* 1'224 euros d’indemnité de licenciement,
* 323,12 euros au titre des congés payés,
— débouté Mme [M] de sa demande de 1'000 euros de dommages-intérêts,
— fait droit «'à la demande des documents par M. [C] dans les 15 jours du prononcé, sans astreinte'»,
— ordonné l’inscription desdits montants sur le relevé des créances salariales de Mme [M],
— dit qu’en cas de défaillance, l’AGS-CGEA de [Localité 8] sera tenue de régler dans la limite des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail et D.3253-5 du même code,
— condamné M. [C] ès-qualités aux entiers frais et dépens, le tout avec intérêts judiciaires à compter du jour de la demande, exécution provisoire,
— condamné M. [C] à titre personnel, en cas de non prise en charge par l’AGS-CGEA de [Localité 8], à payer à Mme [M] l’indemnité de licenciement de 1'224 euros, ainsi que le salaire du mois de janvier 2024 de 1'250,13 euros.
'
Par déclaration reçue au greffe le 16 juillet 2024, l’AGS-CGEA de [Localité 8] a interjeté appel du jugement, sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté Mme [M] de sa demande pour le salaire d’octobre 2023 et de dommages-intérêts de 500 euros.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 14 octobre 2024, l’AGS-CGEA de [Localité 8] demande à la cour de':
— la recevoir en son appel, l’en déclarer bien fondée et y faire droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
* ordonné l’inscription du salaire de janvier 2024, congés payés et indemnité de licenciement sur le relevé des créances salariales de Mme [M],
* accordé une indemnité de licenciement de 1'224 euros,
* dit qu’en cas de défaillance, elle sera tenue de régler dans la limite des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail et D.3253-5 du même code,
* condamné M. [C] es qualités aux dépens le tout avec intérêts judiciaires à compter du jour de la demande, exécution provisoire,
* condamné M. [C] à titre personnel, en cas de non prise en charge par l’AGS-CGEA de [Localité 8], à payer à Mme [M] l’indemnité de licenciement de 1'224 euros, ainsi que le salaire de janvier 2024 de 1'250,13 euros,
statuant à nouveau,
— fixer l’indemnité de licenciement à la somme de 883,16 euros,
— juger qu’elle ne sera pas tenue de garantir le paiement de l’indemnité de licenciement, du salaire du mois de janvier 2024 et des congés payés y afférents,
— dans l’hypothèse où des dommages-intérêts seraient accordés, juger qu’elle ne sera pas tenue de garantir leur paiement,
— juger ne pas y avoir lieu à inscription de l’indemnité de licenciement, du salaire de janvier 2024 et congés payés y afférents, des dommages intérêts et de l’indemnité de congés payés sur le relevé des créances salariales de Mme [M],
— fixer dans la procédure collective de la société Lenne restauration les congés payés de novembre et décembre 2023 à la somme de 267,12 euros,
— juger que la procédure collective arrête le cours des intérêts,
— confirmer la décision en ce qu’elle a débouté Mme [M] de sa demande de salaire d’octobre 2023, fixé les sommes dues pour les salaires de novembre et décembre 2023 et janvier 2024, et a débouté Mme [M] de sa demande de dommages-intérêts,
— juger qu’elle ne garantit pas les condamnations prononcées au titre des astreintes et de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer pour le surplus la décision à intervenir opposable à l’AGS CGEA de [Localité 8] en qualité de mandataire de l’AGS, par application de l’article L.3253-14 du code du travail, et à l’AGS, dans les limites prévues aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail et des plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-2 du même code,
— débouter la salariée de toutes ses demandes contraires.
'
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 16 décembre 2024, Mme [M] demande à la cour de':
— juger l’AGS-CGEA de [Localité 8] infondée en son appel et l’en débouter,
— confirmer la décision entreprise en sa totalité,
— condamner l’AGS-CGEA de [Localité 8] aux dépens.
'
Le liquidateur judiciaire, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 12 septembre 2024 par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée, les conclusions de l’appelant signifiées selon les mêmes modalités le 21 octobre 2024 et les conclusions de l’intimé signifiées selon les mêmes modalités le 26 novembre 2024, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 août 2025.
MOTIVATION':
A titre liminaire, la cour constate que l’AGS ne formule pas de demande d’infirmation en ce qui concerne les sommes octroyées à Mme [M] au titre des rappels de salaires de novembre et décembre 2023 et de janvier 2024, ni au titre des congés payés, pas plus que sur la remise de documents, étant précisé qu’il n’y a pas d’appel incident formé par la salariée. Ces chefs du jugement seront donc confirmés
Les demandes d’infirmation de l’AGS portent sur le montant de l’indemnité de licenciement et sur les conditions de sa garantie, la formulation retenue dans le dispositif du jugement posant difficulté.
Il convient également de relever que si l’AGS forme une demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné M. [C] à titre personnel, en cas de non prise en charge par l’AGS, à payer à Mme [M] l’indemnité de licenciement pour un montant de 1'224 euros et le salaire de janvier 2024 pour un montant de 1'250,13 euros, l’AGS ne formule pas dans le dispositif de ses conclusions de prétention sur la responsabilité du liquidateur judiciaire qui n’a pas licencié la salariée dans les quinze jours suivant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, prétention pour laquelle elle n’a d’ailleurs pas d’intérêt à agir. Il s’ensuit qu’en l’absence de toute prétention de l’appelante sur ce point saisissant la cour, le jugement ne peut qu’être confirmé.
Enfin, si dans le dispositif de ses conclusions, l’AGS sollicite que les congés payés de novembre et décembre 2023 soient fixés à la procédure collective de la société Lenne restauration à la somme de 267,12 euros, elle ne sollicite cependant pas l’infirmation du jugement en ce qu’il a fixé cette somme à un montant supérieur. La cour ne peut en conséquence que confirmer le jugement sur ce point.
Sur l’indemnité de licenciement
En application des dispositions des articles L.1234-9 du code du travail, compte-tenu du salaire de référence de Mme [M] de 1'264,86 euros et de son ancienneté, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a fixé l’indemnité de licenciement qui lui est due à la somme de 1'224 euros, sauf pour la cour à préciser que compte tenu du fait que la société Lenne restauration fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, la somme précitée sera fixée au passif de la société Lenne restauration.
Sur la garantie de l’AGS
L’AGS indique que le dispositif de la décision ne permet pas de clairement identifier sa non garantie pour les sommes dues au titre des congés payés, de l’indemnité de licenciement et du salaire de janvier 2024. Elle soutient, sur le fondement de l’article L.3253-8 du code du travail, que la salariée n’ayant pas été licenciée dans les 15 jours suivant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, elle ne peut garantir ces créances.
Mme [M] sollicite la confirmation de la décision quant à la garantie de l’AGS.
Aux termes de l’article L.3253-8 du code du travail, l’AGS couvre notamment':
— les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de liquidation judiciaire,
— les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation,
— lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d’un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours des quinze jours suivant le jugement de liquidation.
En application de ces dispositions, la garantie de l’AGS n’est pas due pour le rappel de salaire du mois de janvier 2024, puisqu’il s’agit d’une somme née postérieurement aux quinze jours suivant la liquidation judiciaire, en l’absence de tout maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation.
S’agissant ensuite de l’indemnité de congés payés, il s’agit de congés payés qui étaient acquis au moment de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Il résulte des dispositions précitées que la garantie de l’AGS s’exerce pour le versement des sommes correspondant à l’indemnité de congés payés due par l’employeur pour la période antérieure au prononcé de la liquidation judiciaire puisqu’il s’agit de droits à congés payés acquis avant l’ouverture de la procédure collective, peu important que la somme soit payable postérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire. Il en est de même pour les congés payés acquis au cours des quinze jours suivant le jugement de liquidation.
Ainsi, l’AGS doit sa garantie pour les congés payés tels que fixés par les premiers juges.
S’agissant de l’indemnité de licenciement, il est constant que la procédure collective a été ouverte le 19 décembre 2023 et que le licenciement a été notifié à la salariée le 1er février 2024, soit plus de 15 jours après l’ouverture de la liquidation judiciaire. Il en résulte que la garantie de l’AGS n’est pas due pour l’indemnité de licenciement, comme elle le soutient justement.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a, de façon peu claire, ordonné qu’en cas de défaillance, «'l’AGS CGEA de [Localité 8] sera tenu de régler dans la limite des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail et D.3253-5 du même code'».
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et suivants et de l’article D.3253-5 du code du travail, tout en précisant que l’AGS est en application de ces dispositions, tenue de garantir le paiement de l’indemnité de congés payés, mais pas celui du rappel de salaire de janvier 2024 et de l’indemnité de licenciement.
Il sera rappelé, comme le sollicite l’AGS, qu’aux termes des dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Le jugement sera de ce fait infirmé en ce qu’il a indiqué qu’il y avait lieu à intérêts judiciaires à compter du jour de la demande.
Les dépens seront inscrits au passif de la société Lenne restauration.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné qu’en cas de défaillance, «'l’AGS CGEA de [Localité 8] sera tenu de régler dans la limite des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail et D.3253-5 du même code'»'et en ce qu’il a dit y avoir lieu à intérêts judiciaires à compter du jour de la demande ;
Le confirme pour le surplus';
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe au passif de la société Lenne restauration la somme de 1'224 euros correspondant à l’indemnité de licenciement de Mme [M] ;
Déclare l’arrêt opposable à l’AGS dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et suivants et l’article D.3253-5 du code du travail ;
DIT qu’en application de ces dispositions, l’AGS est tenue de garantir le paiement de l’indemnité de congés payés, mais pas le paiement du rappel de salaire de janvier 2024 et de l’indemnité de licenciement';
RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus';
Fixe la créance relative aux dépens au passif de la société Lenne restauration.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRÉSIDENT
Marie LE BRAS
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