Confirmation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 5 mai 2025, n° 24/00239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 4 avril 2024, N° 211/390097 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 05 MAI 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 7 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 04 Avril 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 13] – RG n° 211/390097
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00239 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNHD
Vu le recours formé par :
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Comparant en personne
Madame [U] [K]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Isabelle MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1808
Demandeurs au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 13] dans un litige l’opposant à :
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Comparant en personne
Madame [U] [K]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Isabelle MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1808
Défendeurs au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Patricia DUFOUR, magistrat honoraire désignée par décret du 02 août 2024 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Patricia DUFOUR, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 30 Janvier 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 28 Mars 2025 prorogé au 05 Mai 2025
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
FAITS ET PROCEDURE:
Vu le recours formé par Mme [U] [E] [O] auprès du Premier Président de cette cour par lettre recommandée en date du 16 avril 2024 à l’encontre de la décision rendue le 4 avril 2024 par le délégataire du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris qui, dans le litige l’opposant à Me [Y] [S] a:
— fixé à la somme de 9.500 € HT, soit 11.400 € TTC, le montant total des honoraires dus à Me [S] par Mme [E] [O],
— donné acte à Me [S] du règlement de provision pour les deux dossiers de 2.333,52 € HT, soit 2.800 € TTC et de 1.800 € HT, soit 2.160 € TTC, laissant un solde de 5.366,60 € HT,
— condamné en conséquence Mme [E] [O] à payer à Me [S] la somme de 5.366,48 € HT, soit 6.439,76 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la saisie du bâtonnier outre la somme de 121,86 € TTC à titre de remboursement de frais,
— débouté Mme [E] [O] de l’ensemble de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision à hauteur de 1.500 € HT,
— dit que les frais de signification de la présente décision seront à la charge de Mme [E] [O].
Le recours a été ouvert sous les n° 24/239, 24/00249, 24/00266 et 24/00282.
Lors de cette audience, Mme [U] [E] [O], représentée par son avocate, a demandé à la cour:
— d’infirmer en toutes ses dispositions la décision du Bâtonnier de [Localité 13],
— de débouter [Y] [S] de l’intégralité de ses demandes,
— en tant que de besoin, de condamner [Y] [S] à restituer à [U] [E] [O] la somme de 1.500 € versée au titre de l’exécution provisoire,
— condamner [Y] [S] à restituer à [U] [E] [O] les sommes de:
** 2.805 € TTC au titre du dossier SDC [Localité 12],
** 4.400,16 € TTC au titre du dossier SN Agences,
— condamner [Y] [S] à payer à [U] [E] [O] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses écritures, Mme [E] [O] a exposé que les dossiers tournaient autour du droit immobilier, qu’il n’y avait pas eu de convention d’honoraires signée, pas d’accord sur le paiement d’honoraires, que Me [S] produisait des factures forfaitaires avec un listing des diligences et du nombre d’heures et que les deux dernières factures correspondent à des facturations effectuées lorsque l’avocat qui lui a succédé a demandé si des sommes restaient dues.
Elle a indiqué que le bâtonnier n’avait pas vérifié les pièces produites par la cliente car dans la liste des mails produits il y a énormément de doublons, que la somme de 20.000 € présentée dans le tableau de la cliente n’était pas contestée mais que la moitié des règlements n’était pas corrélée par une facture à côté.
Mme [E] [O] ajoute que rien ne s’est passé entre 2019 et 2022, que si l’avocat produit une assignation devant le juge de l’exécution de [Localité 11] du 19 mai 2021, elle contestait devoir régler des diligences accomplies au-delà de mai 2022.
Pour sa défense, Me [Y] [S] a demandé à la cour de:
— déclarer irrecevable la demande tendant à la restitution à hauteur de 4.400,16 € les honoraires versés par Mme [E] après services rendus relativement au dossier SN Agences sur le recouvrement de la créance locative,
— confirmer la décision du bâtonnier en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— fixer à la somme de 625 € HT, soit 750 € TTC, les honoraires restant dus à Me [S] au titre du dossier concernant la procédure d’exécution des travaux sous astreinte et l’admission de la créance locative dans le cadre des procédures collectives concernant les sociétés Boiloris et Thomas Cook,
— condamner Mme [O] à payer la somme de 1.500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Au soutien de ses écritures, Me [S] a exposé que les honoraires avaient été acceptés dans leur principe et leur montant, que la somme de 20.000 € correspond à plusieurs dossiers, que les deux dossiers pour lesquels il réclame le paiement d’honoraires correspondent au renouvellement d’un bail commercial et à la gestion d’un bien immobilier.
Il a joute que la nouvelle demande est incidente, que Mme [E] lui a dit qu’il y aurait deux
chèques non comptabilisés mais qu’en faisant des recherches il avait constaté qu’un solde restait dû.
SUR CE,
Au vu des pièces produites il apparaît que Me [Y] [S] a été le conseil de Mme [U] [E] [O] à compter de 2016 et qu’il a assuré la défense de ses intérêts dans plusieurs dossiers et que la présente procédure ne concerne que deux d’entre eux, à savoir un dossier relatif au renouvellement d’un bail commercial pour un local sis [Adresse 7] et un dossier concernant un bien immobilier sis [Adresse 1] [Localité 10] -93- pour lesquels il réclame le paiement d’un solde d’honoraires.
En application des dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par l’article 51 V de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et applicable à compter du 8 août 2015, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les divers frais et débours envisagés, sachant que les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Toutefois, l’absence de convention ne prive pas l’avocat de la perception d’honoraires qui doivent être fixés selon les critères définis à l’article 10 alinea 2 de la loi du 31 décembre 1971 tel que modifié par la loi n 2015-990 du 6 août 2015, c’est à dire en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Pour justifier du bien-fondé de sa demande, Me [S] produit une note d’honoraires pour chacun des deux dossiers concernés dans laquelle il mentionne le détail de ses diligences et leur durée et facture sur la base d’un honoraire forfaitaire. Il joint aussi des pièces établissant l’effectivité de ses diligences dont il se prévaut, étant précisé que la note d’honoraires n° 2022017, concernant le renouvellement du bail commercial [Adresse 6], porte mention d’un reste dû de 3.346 € et la note d’honoraires n° 2022018, relative à l’appartement sis [Adresse 2], fait mention d’un solde dû de 3.240 €.
Pour contester le bien-fondé de la demande de l’avocat, Mme [E] [O] argue du fait qu’elle a versé des honoraires entre le 16 mars 2017 et le 25 mars 2022 pour un montant supérieur à 22.000 € TTC.
Pour ce faire, elle produit un tableau détaillant ses paiements ainsi que des échanges par courriel et une expertise, éléments qui ne permettent pas de les identifier comme concernant les deux dossiers litigieux et ce, même s’ils concernent le local commercial sis [Adresse 6] qui a donné lieu à l’ouverture de plusieurs dossiers chez l’avocat alors que le présent litige ne concerne que le renouvellement du bail commercial.
Etant rappelé qu’en l’absence de convention d’honoraires, les honoraires de diligences de l’avocat sont fixés au regard des critères de l’article 10 de la loi de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, c’est à dire, selon les usages,en tenant compte de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’espèce, au soutien de sa demande Me [S] produit deux factures en date du 16 décembre 2022 qui sont établies sur la base d’un taux horaire de 320 € HT et comportent le détail et la durée des diligences effectuées sur la période concernée.
S’agissant du taux horaire pratiqué, il s’avère que Mme [E] [O] a recouru aux services de Me [S] depuis 2016, qu’elle lui a confié une pluralité de procédure et qu’elle avait connaissance du taux horaire de 320 € HT depuis 2019 qu’il pratiquait depuis 2019 et qu’elle ne justifie d’aucune contestation à ce titre d’autant qu’elle communique une facture en date du 19 mai 2021 ainsi qu’un tableau de tous les paiements qu’elle a effectués qui démontre que la dite facture a été payée dans son intégralité.
Pour contester le bien fondé de la demande de Me [S], Mme [E] [O] soulève le fait que les notes d’honoraires ont été établies à titre d’honoraires forfaitaires, qu’aucune prestation n’a été effectuée depuis le mois de juin 2019 et qu’au surplus, l’avocat n’a pas pris en compte tous les paiements qu’elle a effectués et qu’il est redevable de sommes à son égard.
Pour ce qui est du caractère forfaitaire des deux notes d’honoraires, ainsi qu’il a déjà été exposé elles ont été établies sur la base d’un taux horaire de 320 € HT pour des durées respectives de diligences de 61h55 pour le dossier relatif au bien immobilier [Adresse 3] à [Localité 10] et de 31h20 pour celui du bail commercial [Adresse 6].
Si au final l’avocat fixe le montant total de chaque facture en indiquant 'total honoraires forfaitaires HT', il convient de constater que le montant y figurant est adapté et ne cause aucun préjudice à la cliente.
S’agissant de l’absence de diligences à compter de 2019, Me [S] justifie d’échanges qui ont perduré avec Mme [E] [O] jusqu’à la fin 2022 ainsi que des actes de procédure, notamment un protocole d’accord transactionnel signé le 6 décembre 2021, des rendez-vous entre l’avocat et sa cliente, l’expédition d’une assignation délivrée le 19 mai 2021 au SDC du [Adresse 2], ce qui établit l’effectivité de diligences ultérieurement à 2019.
Enfin, s’agissant des demandes de restitution de sommes formées par Mme [E] [O] à hauteur de 2.805 € TTC et 4.400,16 € TTC, Me [S] soulève leur irrecevabilité arguant du fait que le principe et le montant des honoraires ayant été accepté après services rendus. Mme [E] [O] fonde sa demande sur l’absence de diligences et sur le fait qu’elle a effectué des versements qui n’ont pas été pris en compte.
Etant précisé que le client ne peut solliciter le remboursement d’honoraires payés dès lors que le paiement a été effectué après services rendus et qu’il a été librement consenti, en l’espèce, il s’avère qu’outre le fait que Mme [E] [O] ne rapporte pas la preuve de versements au-delà des honoraires réclamés par l’avocat, que les factures litigieuses n’ont donné lieu au versement d’aucune provision préalablement aux diligences, que les paiements effectués l’ont été au regard des diligences détaillées par l’avocat et qu’au surplus, dans un courriel du 22 octobre 2022 Mme [E] [O] écrit à Me [S] '… Vos actions sont couronnées de succès malgré les mauvaises surprises passées… Nous vous sommes très reconnaissantes pour l’aide et le soutien actif que vous nous avez apportés…'.
Ces éléments établissant que les sommes versées correspondent à des paiements après services rendus et qu’ils ont été librement consentis, Mme [E] [O] doit être déclarée irrecevable en ses demandes de restitution des sommes de 2.805 € TTC et 4.400,16 € TTC.
Dès lors, en l’absence de toute contestation utile de la part de Mme [E] [O] du bien-fondédes sommes réclamées par l’avocat pour les deux factures du 16 décembre 2022, la décision rendue par le bâtonnier sera confirmée en ce qu’il a:
— fixé à la somme de 9.500 € HT, soit 11.400 € TTC, le montant total des honoraires dus à Me [S] par Mme [E] [O],
— donné acte à Me [S] du règlement de provision pour les deux dossiers de 2.333,52 € HT, soit 2.800 € TTC et de 1.800 € HT, soit 2.160 € TTC, laissant un solde de 5.366,60 € HT,
— condamné en conséquence Mme [E] [O] à payer à Me [S] la somme de 5.366,48 € HT, soit 6.439,76 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la saisie du bâtonnier outre la somme de 121,86 € TTC à titre de remboursement de frais.
En sus des demandes précitées, Me [S] sollicite le paiement de la somme de 665 € HT, soit 750 € TTC, au titre du dossier concernant la procédure d’exécution de travaux sous astreinte et l’admission de la créance locative dans le cadre des procédures collectives des sociétés Boiloris et Thomas Cook.
Outre le fait que cette demande n’a pas été formée devant le bâtonnier, Me [S] ne justifie pas avoir adressé à Mme [E] [O] préalablement une mise en demeure de payer cette somme. Il sera donc déclaré irrecevable en sa demande.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de Mme [E] [O].
Pour faire valoir ses droits, Me [S] a dû engager des frais non compris dans les dépens. Mme [E] [O] sera condamnée à payer à Me [S] la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cas échéant, les frais de signification de la présente décision seront à la charge de Me [E] [O].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, après débats publics, et par mise à disposition de la décision au greffe,
Déclare Mme [U] [E] [O] irrecevable en ses demandes de restitution des sommes de 2.805 € TTC et 4.400,16 € TTC,
Déclare Me [Y] [S] irrecevable en sa demande de paiement de 665 € HT, soit 750 € TTC au titre du dossier concernant la procédure d’exécution de travaux sous astreinte et l’admission de la créance locative dans le cadre des procédures collectives des sociétés Boiloris et Thomas Cook,
Confirme en toutes ses dispositions la décision rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris le 4 avril 2024 dans le litige opposant Mme [U] [E] [O] à Me [Y] [M],
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou complémentaires,
Laisse les dépens de l’audience devant la cour d’appel à la charge de Mme [U] [E] [O],
Condamne Mme [U] [E] [O] à payer à Me [Y] [S] la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit qu’en cas de signification du présent arrêt les frais d’huissier de justice seront à la charge de Mme [U] [E] [O],
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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