Confirmation 17 février 2022
Cassation 23 novembre 2023
Infirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 9 oct. 2025, n° 24/02480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02480 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 23 novembre 2023, N° R22-15.144 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02480 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3TA
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 23 novembre 2023-Cour de Cassation-Pourvoi n° R22-15.144
APPELANT
Monsieur [T] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Alexandre DAZIN de la SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : W06
INTIMÉE
S.C.P. B.T.S.G 2
prise en la personne de Maître [D] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Hôtel la Boétie, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous le n° 552 030 579, dont le siège social est [Adresse 4].
[Adresse 1]
[Localité 5]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Dominique Gilles, président de chambre, chargé du rapport et Monsieur Cyril Cardini, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Dominique Gilles, président de chambre
Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire
Monsieur Cyril Cardini, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Dominique Gilles, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige :
Par décision du 12 juin 2015, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris a fixé les honoraires dus à M. [X] par la société Hôtel la Boétie et dit que le premier devra, en conséquence, restituer à la seconde une certaine somme.
M. [X] s’est désisté de son recours formé à l’encontre de cette décision, formé devant le premier président de la cour d’appel de Paris.
Par jugement du 3 septembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Hôtel la Boétie et a désigné en qualité de mandataire liquidateur la société BTSG, devenue BTSG², prise en la personne de M. [S].
Par ordonnance du 3 décembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Paris a rendu exécutoire la décision du bâtonnier.
Le 7 décembre 2020, la société Hôtel la Boétie a fait signifier à M. [X] cette décision revêtue de la formule exécutoire et a diligenté sur ce fondement une saisie-attribution sur ses comptes ouverts au Crédit du Nord.
Ce dernier, ayant saisi un juge de l’exécution de contestations de cette saisie, tirées du défaut de la qualité à agir des requérants à l’apposition de la formule exécutoire et de la prescription quinquennale de la créance constatée par la décision du bâtonnier, en a été débouté par jugement du 15 mars 2021.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que le juge de l’exécution n’ avait pas compétence pour connaître des demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe et qu’il ne pouvait, sans porter atteinte à I’autorité de chose jugée, réformer ou annuler une autre décision de justice.
M. [X] a interjeté appel de cette décision. La cour d’appel de Paris, par arrêt en date du 17 février 2022, a confirmé le jugement, au motif principal que le titre exécutoire, de surcroît passé en force de chose jugée, s’imposait au juge de l’exécution et à la cour statuant avec les pouvoirs de celui-ci.
La Cour de cassation, sur pourvoi de M. [X], a, par arrêt en date du 23 novembre 2023, cassé et annulé cet arrêt, remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant celui-ci et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
Par déclaration en date du du 23 janvier 2024, M. [X] a saisi la cour d’appel de renvoi.
Cette déclaration de saisine, l’avis de fixation en date du 28 mars 2024 et les conclusions de M [X] ont été signifiés au mandataire-liquidateur le 5 avril 2024. L’intimé n’a pas constitué avocat..
Les conclusions récapitulatives de M. [X], en date du 20 mars 2024, tendent à voir la cour :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
— réformer le jugement rendu le 15 mars 2021 ;
statuant à nouveau :
— dire et juger que l’expédition exécutoire rendue par ordonnance du 3 décembre 2020 par le président du tribunal judiciaire de Paris est nulle ;
— dire et juger que l’action en exécution forcée de la décision rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 6] le 12 juin 2015 est prescrite depuis le 12 juin 2020 ;
— annuler la saisie-attribution effectuée le 7 décembre 2020 entre les mains du Crédit du Nord à la demande de la société civile professionnelle BTSG2 prise en la personne de M. [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Hôtel La Boétie, pour avoir paiement de la somme totale de 26 862,11 euros ;
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ;
— condamner le liquidateur judiciaire à rembourser à M. [X] la somme de 26 862,11 euros, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Pour plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens, il est fait renvoi aux écritures visées.
Discussion
Sur le moyen tiré de la nullité de l’ordonnance du 3 décembre 2020 :
L’appelant soutient que la société Hôtel La Boétie, en liquidation judiciaire, Mmes [V] et [X] n’avaient pas qualité pour saisir le président du tribunal judiciaire d’une requête tendant à voir apposer la formule exécutoire sur la décision du bâtonnier, que l’irrégularité dans la saisine du président du tribunal judiciaire rend nulle l’expédition exécutoire rendue par ce dernier le 3 décembre 2020 et qu’il appartenait au juge de l’exécution, contrairement à ce que celui-ci a retenu, de statuer sur la caractère non exécutoire du titre.
Cependant, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que, par application des dispositions de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, il ne pouvait ni modifier la décision du bâtonnier du 12 juin 2015 ayant servi de fondement aux poursuites, ni statuer sur la régularité de la saisine du juge ayant rendu le titre exécutoire.
Sur le moyen tiré de la prescription :
C’est à bon droit que l’appelant soutient que la créance constatée par la décision du bâtonnier était prescrite.
En effet, les titres exécutoires non judiciaires restent soumis, pour leur exécution, au délai de la prescription de la créance qu’ils constatent.
En l’espèce, lorsqu’il intervient, par application des articles 174 et suivants du décret n° 91-1198 du 27 novembre 1991, dans le règlement des contestations en matière d’honoraires et de débours, le bâtonnier, dont la décision n’acquiert de caractère exécutoire que sur décision du président du tribunal judiciaire, n’est lui-même ni une autorité juridictionnelle ni un tribunal au sens de l’article 6, §1, de la Convention européenne des droits de l’homme.
En l’absence de recours contre la décision du bâtonnier et, au cas présent, de décision émanant du premier président de la cour d’appel en raison du désistement intervenu, le créancier ne peut se prévaloir d’une décision judiciaire et de l’autorité de la chose jugée. La décision du bâtonnier, même irrévocable, ne constitue pas un titre au sens de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte que ne lui est pas applicable le délai décennal de prescription des titres exécutoires institué par l’article L.111-4 du même code.
La prescription applicable à la décision est donc celle applicable à la nature de la créance, c’est-à-dire, en l’absence de texte spécifique, la prescription quinquennale de droit commun prévue à l’article 2224 du code civil. La créance constatée par la décision du bâtonnier en date du 12 juin 2015 était donc prescrite à la date de l’ordonnance du 3 décembre 2020 la rendant exécutoire.
Selon l’article L. 213-6, premier alinéa, du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
La cause de l’extinction de la créance constatée par la décision du bâtonnier étant postérieure à celle-ci, il appartenait donc au premier juge, saisi d’une contestation élevée à la suite d’une mesure d’exécution, de prononcer la nullité de la saisie-attribution et d’ordonner la mainlevée de celle-ci.
Sur la demande de restitution des fonds saisis :
Le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de de restitution formée par l’appelant.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’intimé qui succombe doit être condamné aux dépens,
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelant.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement attaqué ;
Statuant à nouveau,
Dit prescrite la créance constatée par la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris en date du 12 juin 2015
Annule la saisie-attribution pratiquée le 7 décembre 2020 entre les mains du Crédit du Nord à la requête de la société BTSG², prise en la personne de M. [S], agissant en qualité de mandataire-liquidateur de la société Hôtel La Boétie ;
Ordonne la mainlevée de cette saisie-attribution ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de restitution ;
Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société BTSG², prise en la personne de M. [S], agissant en qualité de mandataire-liquidateur de la société Hôtel La Boétie aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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