Confirmation 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 24 mars 2026, n° 26/01602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/01602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE, [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/01602 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XX3Q
Du 24 MARS 2026
ORDONNANCE
LE VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur, [V], [Z]
né le 04 Juillet 1991 à, [Localité 2] (ÉGYPTE)
de nationalité Egyptienne
Actuellement retenu au, [Adresse 1]
comparant
assisté de Me Rafaële RAYMOND, avocat au barreau de VERSAILLES, commis d’office
et de Monsieur, [K], [E], interprète en langue arabe, assermenté
DEMANDEUR
ET :
LA PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le 15.03.2026 à Monsieur, [V], [Z] ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 15.03.2026 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à Monsieur, [V], [Z] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19.03.2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur, [V], [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 23.03.2026 à 10h07, Monsieur, [V], [Z] a relevé appel de l’ordonnance prononcée par le juge du tribunal judiciaire de Nanterre le 20.03.2026 à 11 h 20, qui lui a été notifiée le même jour à 12 h 10, a déclaré la requête aux fins de prolongation de la rétention recevable, fait droit à la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, ordonné la prolongation du maintien de Monsieur, [V], [Z] en rétention pour une durée de vingt-six jours.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— L’insuffisance des diligences de l’administration, lesquelles seraient réalisées tardivement. Monsieur, [V], [Z] indique que la préfecture a saisi les autorités consulaires égyptiennes le 16.03.2026, soit le lendemain de son placement en rétention, alors que les diligences doivent être entreprises dès le début de la mesure.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de Monsieur, [V], [Z] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel, et a soulevé l’irrecevabilité des conclusions du préfet dans la mesure où celles-ci ont été adressées après le début de l’audience à 14h01.
Le préfet n’a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que les diligences avaient été effectuées.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité des conclusions du préfet
L’audience a débuté à 14h30 et non à 14h, nonobstant l’heure indiquée dans la convocation adressée aux parties dans la mesure où l’avocat a rencontré son client avant l’audience.
A 14h01 heure d’envoi et de réception des conclusions de la préfecture l’audience n’avait pas débuté et en conséquence le moyen d’irrecevabilité est rejeté.
Sur l’insuffisance des diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Si l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l’espèce, les diligences ont été régulièrement effectuées, le consulat ayant été saisi par la préfecture aux fins d’obtenir la reconnaissance consulaire de Monsieur, [V], [Z] le 16.03.2026 à 10 h41 suite au placement de Monsieur, [V], [Z] le 15.03.2026 15 h 15.
C’est par une motivation pertinente qu’il convient d’adopter que le premier juge a retenu que la préfecture s’est montrée diligente de sorte que le moyen tiré de l’absence de diigences ou de diligences tardives est rejeté et l’ordonnance confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette la demande de voir déclarer irrecevables les conclusions de la préfecture,
Déclare irrecevable le moyen tenant à l’insuffisance des diligences de l’administration,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à, [Localité 1], le 24 mars 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière placée, La Première présidente de chambre,
Anne REBOULEAU Sophie MOLLAT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Kosovo ·
- Suisse ·
- Refus ·
- Prolongation ·
- Police ·
- Sabah ·
- Étranger ·
- Vol
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Pénalité de retard ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Franchise ·
- Habitation ·
- Dépassement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Livraison
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Harcèlement ·
- Accident du travail ·
- Paie ·
- Cdd ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Magasin ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Holding ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Bâtonnier ·
- Intégration fiscale ·
- Courriel ·
- Titre ·
- Pacte ·
- Recours ·
- Ordre des avocats
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Garantie ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Représentation en justice ·
- Menaces
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Action ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Ouvrage ·
- Prescription ·
- Ensemble immobilier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Incident ·
- Réserve ·
- Procédure civile ·
- Courrier
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sursis à exécution ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Vente ·
- Saisie ·
- Procédure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre d'hébergement ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Colloque ·
- Comités ·
- Charges ·
- Reconnaissance ·
- Gauche ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Banque ·
- Surendettement ·
- Plan ·
- Débiteur ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Déchéance du terme ·
- Demande
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Loisir ·
- Véhicule ·
- Protocole ·
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Assignation ·
- Vente ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Délivrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.