Infirmation partielle 14 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 14 nov. 2025, n° 25/00959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00959 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 26 novembre 2024, N° 11-23-1392 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 10 ], S.A. [ 13 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48A
Ch 1-6 Surendettement
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 14 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00959 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XAMP
AFFAIRE :
[N] [U]
[Y] [T]
…
C/
S.A. [13] …
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-23-1392
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [N] [U]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 3]
[Localité 7]
APPELANTS – comparants en personne
****************
S.A. [13]
Chez [21]
[Adresse 16]
[Localité 6]
Société [18]
Chez [Adresse 12]
[Localité 5]
Société [10]
Chez [Localité 20] CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 8]
S.A. [9]
Chez [19]
Service surendettement
[Adresse 2]
[Localité 4]
INTIMEES – non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Octobre 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Caroline DERYCKERE, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 16 mai 2023, Mme [U] et M. [T] ont saisi la [14], ci-après la commission, d’une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 12 juin 2023.
La commission leur a ensuite notifié, ainsi qu’à leurs créanciers connus, sa décision du 18 septembre 2023 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l’issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 905,56 euros.
Statuant sur le recours de Mme [U] et M. [T], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 26 novembre 2024, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— rééchelonné le paiement des créances sur une durée de 67 mois, au taux de 0%, avec une mensualité de remboursement d’un montant maximum de 1 399 euros, selon les modalités décrites au tableau annexé au jugement,
— ordonné l’effacement des soldes restant dûs au terme du plan de remboursement,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 2 décembre 2024, Mme [U] et M. [T] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 10 décembre 2024.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 3 octobre 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 17 mars 2025.
* * *
A l’audience devant la cour,
Mme [U] et M. [T], qui comparaissent en personne, demandent de voir infirmer le jugement entrepris et imposer de nouvelles mesures compatibles avec leurs facultés contributives.
Ils exposent et font valoir que Mme [U] est en arrêt de travail depuis le 26 octobre 2020, et classée en invalidité de catégorie deux depuis le 26 octobre 2023, que M. [T] est adjoint technique territorial en charge des cimetières pour la ville [Localité 17], qu’ils ont deux enfants âgés de 1an et demi et 6 ans, qu’ils bénéficient du logement de fonction attribué à M. [T] contre une contribution de 240 euros par mois outre le règlement des charges, que la cotisation au titre de la mutuelle est de 163,50 euros par mois pour couvrir toute la famille, que leur enfant de 6 ans vient d’être diagnostiqué TDAH, qu’il va entamer un suivi par un psychologue et un neuropsychiatre dont le coût ne sera pas intégralement pris en charge, qu’ils produisent les pièces justificatives de leurs revenus et charges.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2.
Le budget 'vie courante’ est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de pièces justificatives) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le reste à vivre s’impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d’office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d’accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.
En l’espèce, il résulte des explications de Mme [U] et M. [T], étayées par les pièces versées aux débats, qu’ils disposent de ressources mensuelles réparties comme suit :
— traitement net M. [T] (déduction faite de l’avantage en nature) : 1 788,56 €
— pension d’invalidité Mme [U]: 713,98 €
— allocation aux adultes handicapés 287,26 €
— prestations familiales : 347,65 €
Le traitement de M. [T] incluant une indemnité compensatrice de CSG, il n’y a pas lieu de déduire les cotisations au titre de la CSG et la [15] non déductibles fiscalement.
Les ressources globales de Mme [U] et M. [T] s’établissent donc à la somme de 3 137,45€ par mois.
Ainsi, avec deux personnes à charge, la part des ressources mensuelles de Mme [U] et M. [T] à affecter théoriquement à l’apurement de leur passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 318,99 € par mois, étant précisé que le calcul de cette quotité saisissable doit se faire individuellement et non sur la base des revenus cumulés du couple.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Le montant des dépenses courantes de Mme [U] et M. [T] doit ainsi être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
— charges : 170 €
— impôts : 167 €
— mutuelle : 163,05 €
— part des frais réels excédant le forfait habitation : 190,36 €
— frais de santé non couverts : 100 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d’une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
— forfait habitation : 247 €
— forfait alimentation, hygiène et habillement : 1 295 €
— forfait chauffage : 255 €
Total: 2 587,41 €
La différence entre les ressources et les charges est donc de 550,04 € (3137,45 – 2587,41).
Dans ces conditions, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de Mme [U] et M. [T] à la somme de 318,99 € qui n’excède pas le montant de la quotité saisissable de leurs ressources (318,99 €), ni la différence entre leurs ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (1993,18 €), et laisse à leur disposition une somme de 2 818,46 € qui leur permet de faire face aux dépenses de la vie courante.
En conséquence, le jugement dont appel sera infirmé sur ce montant et il y a lieu d’ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances.
Pour en faciliter l’exécution, le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il a réduit à 0 % le taux des intérêts des créances rééchelonnées et /ou reportées afin de ne pas aggraver l’endettement de Mme [U] et M. [T] et ordonné l’effacement du solde restant dû à l’issue du plan, la situation financière des débiteurs ne leur permettant pas d’apurer leurs dettes dans un délai de 84 mois.
Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 26 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable, réduit à 0% le taux d’intérêt des créances rééchelonnées et prononcé l’effacement des soldes demeurant débiteurs à l’issue du plan ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de Mme [N] [U] et M. [Y] [T] à la somme maximale de 318,99 euros,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à Mme [N] [U] et M. [Y] [T] pour une durée de 84 mois sera annexé au présent arrêt,
Dit que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n’ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s’imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d’autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu’il appartiendra à Mme [N] [U] et M. [Y] [T] de prendre contact avec leurs créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [N] [U] et M. [Y] [T], d’une part, et les créanciers d’autre part, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d’exécution, sont suspendues pendant l’exécution du plan, et que les mesures d’exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu’à défaut de paiement d’un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception demeurée infructueuse, Mme [N] [U] et M. [Y] [T] seront déchus des délais accordés, l’intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [N] [U] et M. [Y] [T] ne doivent pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu’en cas de survenance d’un événement nouveau dans la situation personnelle et financière des débiteurs, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures il leur appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d’un réexamen de leur situation,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la [14].
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
Date de l’arrêt :
14/11/2025
N° RG :
25/00959
Débiteur :
Mme [N] [U]
Codébiteur :
M. [Y] [T]
Catégorie et nom du créancier
Restant dû initial
Du 1er au 15ème mois
Du 16ème au 19ème mois
Du 20ème au 62ème mois
Du 63ème au 84ème mois
Effacement
Fin de plan
1er palier
2eme palier
3ème palier
4ème palier
montant
taux
durée
(mois)
mensualité
taux
durée
mensualité
taux
durée
(mois)
mensualité
taux
durée
(mois)
mensualité
Montant
Dettes sur crédits à la consommation
[9]
01438/00928018/X000098564
2 707,05
0,00
15
0,00
0,00
4
0,00
0,00
43
62,95
0,00
0 €
[9]
01438/00928018/X000098565
3 996,15
0,00
15
0,00
0,00
4
0,00
0,00
43
92,93
0,00
0 €
[9]
01438/00928018/X000098234
57 764,36
0,00
15
0,00
0,00
4
0,00
0,00
43
0,00
0,00
22
318,00
50 768,36 €
[9]
42984187701100
4 039,13
0,00
15
0,00
0,00
4
0,00
0,00
43
93,93
0,00
0 €
[11]
2 560,07
0,00
15
0,00
0,00
4
0,00
0,00
43
0,00
0,00
22
0,00
2 560,07 €
[10]
44614394473100
6 003,84
0,00
15
0,00
0,00
4
0,00
0,00
43
0,00
0,00
22
0,00
6 003,84 €
Cofidis/01955000019548
972,43
0,00
15
0,00
0,00
4
243,11
0,00
0,00
0 €
[13]
149403883300304279007
157,47
0,00
15
0,00
0,00
4
39,37
0,00
0,00
0 €
[13]
149403883300311600871
111,94
0,00
15
0,00
0,00
4
27,99
0,00
0,00
0 €
Cofidis/01994000020714
1 095,85
0,00
15
0,00
0,00
4
0,00
0,00
43
0,00
0,00
22
0,00
1 095,85 €
Cofidis/28983001500973
3 081,35
0,00
15
0,00
0,00
4
0,00
0,00
43
0,00
0,00
22
0,00
3 081,35 €
Floa
146289661400073887906
2 934,50
0,00
15
0,00
0,00
4
0,00
0,00
43
68,24
0,00
0 €
Floa
146289655300023974203
3 796,99
0,00
15
0,00
0,00
4
0,00
0,00
43
0,00
0,00
22
0,00
3 796,99 €
Autres dettes bancaires
[9]
01438/00928018/X000098233
117,47
0,00
15
7,83
0,00
0,00
0,00
0 €
[9]
01438/00928018/X000098235
4 362,02
0,00
15
290,80
0,00
0,00
0,00
0 €
Total du passif et des mensualités
93 700,62
298,63
310,47
318,05
318,00
67 306,46 €
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes en matière de risques professionnels ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Saisine ·
- Jonction ·
- Risque professionnel ·
- Montagne ·
- Rôle ·
- Copie ·
- Compagnie d'assurances ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Acte
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Saisine ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Date ·
- Conclusion ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Emploi ·
- Salariée ·
- Capacité ·
- Jugement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Étain ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Marin ·
- Déclaration ·
- Observation ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Avis
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sérieux ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Exécution provisoire ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Vienne
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Meubles ·
- Location saisonnière ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Tourisme ·
- Résidence principale ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Veuve ·
- Bail ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Société par actions ·
- Immeuble ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- Défaillant ·
- Carrière
- Signification ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Acte ·
- Compagnie d'assurances ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- International ·
- Sociétés ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrepartie ·
- Temps de travail ·
- Salarié ·
- Compensation ·
- Contrat de travail ·
- Entreprise ·
- Poste ·
- Exécution déloyale ·
- Accord collectif ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incident ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Conseiller ·
- Électronique ·
- Publicité foncière ·
- Péremption ·
- Débouter ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Forum ·
- Déclaration ·
- Signification ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Incident
- Allocation ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Activité non salariée ·
- Demandeur d'emploi ·
- Chômage ·
- Versement ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.