Irrecevabilité 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 9 sept. 2025, n° 24/12306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 24/12306 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZUB
Ordonnance n° 2025/M145
Monsieur [M] [I]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008929 du 08/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Myriam ETTORI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelant
Monsieur [X] [T]
représenté par Me Audrey PORRU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Nicolas JOCKEY, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Nous, Carole DAUX-HARAND, Présidente de la Chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix- en- Provence, assistée de Natacha BARBE, greffière près ladite cour.
Vu les observations écrites des conseils des parties en date du 28 novembre 2024 et du 26 mai 2025.
Après débats à l’audience du 12 Juin 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, a rendu le 09 septembre 2025, l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 905-1 du code de procédure civile.
Suivant jugement contradictoire en date du 6 septembre 2024, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a , sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
* prononcé la résiliation du bail conclu entre les parties.
*dit que cette résolution prend effet au 31 décembre 2023.
*condamné Monsieur [I] à payer à Monsieur [T] la somme de 10.'886,13 € pour la période du 1er décembre 2021 au 31 décembre 2023 au titre des loyers et charges
*condamné Monsieur [I] à payer à Monsieur [T] en deniers ou quittance une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 600 € à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés.
*débouté Monsieur [I] de ses demandes de délais de paiement et de sursis à expulsion
*ordonné à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties l’expulsion de Monsieur [I] ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.
*dit qu’il sera procédé conformément à l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution à la remise des meubles se trouvant sur les lieux aux frais de la personne expulsée en un lieu désigné par celle-ci et qu’à défaut ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’ huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer.
*rappelé que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration du délai de deux mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux conformément aux dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
*rappelé en outre que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
*condamné Monsieur [I] à payer à Monsieur [T] la somme de 1.300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamné Monsieur [I] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle
Suivant déclaration en date du 10 octobre 2024 , Monsieur [I] a interjeté appel de ladite décision en ce qu’elle a dit:
— prononc la résiliation du bail conclu entre les parties.
— que cette résolution prend effet au 31 décembre 2023.
— condamne Monsieur [I] à payer à Monsieur [T] la somme de 10.'886,13 € pour la période du 1er décembre 2021 au 31 décembre 2023 au titre des loyers et charges
— condamne Monsieur [I] à payer à Monsieur [T] en deniers ou quittance une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 600 € à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés.
— déboute Monsieur [I] de ses demandes de délais de paiement et de sursis à expulsion
— ordonne à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties l’expulsion de Monsieur [I] ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.
— qu’il sera procédé conformément à l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution à la remise des meubles se trouvant sur les lieux aux frais de la personne expulsée en un lieu désigné par celle-ci et qu’à défaut ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’ huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer.
— rappelle que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration du délai de deux mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux conformément aux dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
— rappelle en outre que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
— condamne Monsieur [I] à payer à Monsieur [T] la somme de 1.300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamne Monsieur [I] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle
— que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire
******
Par conclusions d’incident déposées et notifiées le 28 novembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [T] demande au Président de constater l’inexécution de l’appelant, Monsieur [I] et en conséquence de radier l’affaire du rôle
Par conclusions sur incident déposées et notifiées le 26 mai 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [I] demande au Président de constater que la radiation risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives, de débouter Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de condamner ce dernier au paiement au de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ains qu’ aux dépens.
******
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 juin 2025 et mise en délibéré au 9 septembre 2025.
******
Sur ce
1°) Sur le non acquittement du timbre
Attendu qu’il résulte de l’article 1635 bis Q,V du code général des impôts que l’avocat acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique.
Que l’article 19 du décret du 28 septembre 2011 est venu préciser que si un auxiliaire de justice pour une cause qui lui est étrangère ne peut effectuer l’acquittement de la contribution par voie électrique, il justifiera de l’acquittement par l’apposition de timbres mobiles.
Que l’appelant doit justifier de l’acquittement lors de sa déclaration d’appel, l’intimé lors de la remise de son acte de constitution.
Attendu que Monsieur [T] a été régulièrement avisé de l’avis de fixation d’incident
Qu’il a été constaté à l’audience du 12 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée dans le cadre de l’instance d’incident , que ce dernier ne s’était pas acquitté du paiement du timbre.
Que la sanction consiste en une irrecevabilité constatée d’office par le juge.
Que toutefois elle ne peut être prononcée sans que l’avocat ait été invité à s’expliquer sur le défaut de paiement du timbre ou à tout le moins qu’un avis d’avoir à justifier de l’acquittement lui ait été préalablement adressé par le greffe et ce, en vertu du respect du principe du contradictoire.
Qu’en l’état il est porté, en encadré, sur l’avis de fixation adressé le 3 décembre 2024 aux parties, la mention suivante :
' En cas de non régularisation de la présente procédure au regard des timbres, l’irrecevabilité prévue à l’article 964 du code de procédure civile sera prononcée d’office'.
Que le non-paiement du droit de 225 euros entraîne l’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas conformément aux dispositions de l’article 963, alinéa premier du code de procédure civile.
Qu’il convient par conséquent de déclarer Monsieur [T] irrecevable en ses demandes formulées dans le cadre de l’instance d’incident
2°) Sur les dépens et sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu qu’il a lieu de condamner Monsieur [T] aux dépens de la présente instance
Attendu qu’il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles
PAR CES MOTIFS
Déclarons Monsieur [T] irrecevable en ses demandes formulées dans le cadre de l’instance d’incident.
Disons que chacune des parties conservera les frais engagés par elle dans le cadre de cette présente instance au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons Monsieur [T] aux dépens de la présente procédure.
Fait à [Localité 3], le 09 septembre 2025
La Greffière, La Présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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