Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 3 juin 2025, n° 24/09491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09491 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Marseille, 24 juin 2024, N° 11-24-000035 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ 4 ], S.C.I. [ 4 ] ( Réf : indemnités d'occupation ) |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 3 JUIN 2025
N° 2025/ S088
N° RG 24/09491 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOZ3
[M] [R] divorcée [H]
C/
S.C.I. [4]
Copie exécutoire délivrée le :
03/06/2025
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juridiction de proximité de MARSEILLE en date du 24 juin 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-24-000035, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [M] [R] divorcée [H]
née le 30 Juillet 1957 à [Localité 5],
demeurant Chez Mme [L] – [Adresse 1]
défaillante
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002752 du 03/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AIX-EN-PROVENCE)
INTIMÉE
S.C.I. [4] (Réf: indemnités d’occupation)
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice,
domiciliés [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Madame Pascale POCHIC, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 24 novembre 2023, [M] [R], divorcée [H], a saisi la commission de surendettement des particuliers des [Localité 3] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 21 décembre 2023.
La commission a déclaré [M] [R] recevable à la procédure de surendettement ;
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers.
La SCI [4], créancière, a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 janvier 2024, faisant valoir que la débitrice était de mauvaise foi car elle avait sciemment omis, au moment de la constitution de son dossier, de déclarer une somme importante lui revenant au titre d’une succession.
Par jugement du 24 juin 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, notamment :
— Déclaré la SCI [4] recevable en son recours,
Au fond,
— Prononcé la déchéance de [M] [R] du bénéfice de la procédure de traitement d’une situation de surendettement ouverte à son nom,
— Renvoyé le dossier à la commission de surendettement des [Localité 3].
Le 23 juillet 2024, [M] [R] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 29 juin 2024. Elle a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 9 juillet 2024 qui lui a été accordée le 18 juillet 2024.
Par conclusions notifiées le 27 septembre 2024, [M] [R] fait valoir qu’elle n’a pas déclaré la somme litigieuse à la commission parce qu’au moment de son dépôt de dossier à la commission, ladite somme était consignée chez le notaire et ne lui avait pas encore été versée. Elle explique qu’à l’heure actuelle, elle ne connait toujours pas la somme qui lui sera attribuée dans le cadre des opérations de partage, c’est donc à tort que le premier juge a retenu sa mauvaise foi.
Elle sollicite la condamnation du créancier poursuivant au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions en réponse, notifiées le 26 décembre 2024, la SCI [4] fait valoir que, au jour de la saisie attribution qu’elle a effectuée, le notaire déclarant assurait pouvoir libérer le montant de la saisie. Des fonds ont d’ailleurs été remis entre les mains du créancier [6]. Elle argue que l’appelante ne justifie pas que le règlement de la succession ne soit pas encore intervenu, et même si ce n’est toujours pas le cas, rien n’empêchait le notaire de verser les fonds détenus pour le compte de la succession aux ayants-droits.
Elle prétend que sa créance a été la seule déclarée par l’appelante, cette procédure ayant était engagée frauduleusement par cette dernière pour tenter abusivement, de ne pas exécuter les décisions judiciaires précédentes l’ayant condamné.
Enfin, elle sollicite sa condamnation à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 4 avril 2025, [M] [R] était ni présente ni représentée.
À cette même audience la SCI [4] n’était pas présente ni représentée.
MOTIFS
Vu les dispositions des articles 446-1, 931 et suivants du code de procédure civile,
L’appel en matière de surendettement est une procédure orale, sans représentation obligatoire, les parties doivent se présenter et se défendre elles même ou se faire représenter, seules les conclusions écrites réitérées verbalement à l’audience des débats saisissent valablement le juge ;
Du caractère oral de la procédure, il résulte que, si l’appelant n’est ni comparant ni représenté, la cour statuant en matière de surendettement, n’est saisie d’aucun moyen à l’appui du recours, l’envoi de conclusions ne pouvant suppléer le défaut de comparution ;
[M] [R] n’étant pas comparante, les conclusions déposées par son conseil, absent pour les soutenir oralement, en l’absence de dispense de comparution, aucun moyen venant s’opposer au jugement n’est soumis à la cour d’appel et le jugement dont appel doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Pour les mêmes motifs les conclusions de la SCI [4] non soutenues oralement à l’audience ne peuvent saisir la cour.
[M] [R] sera condamnée aux éventuels dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt repute contradictoire, mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
CONDAMNE [M] [R] aux éventuels dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le greffier Le président
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