Infirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 1er avr. 2026, n° 25/18247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/18247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 1er AVRIL 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/18247 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMHB7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2025-Tribunal des activités économiques de PARIS- RG n° 2025052980
APPELANTE
S.A.S.U. T.E.I. agissant en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : B1055
et par Me Marjorie VEYGALIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1046
INTIMÉS
Monsieur [D] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Adrien RUET, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.F.A. MJA la SELAFA MJA en la personne de Maître [F] [K] ès-qualités de mandataire judiciaire Liquidateur de la société T.E.I.
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719 assisté de Me Victor THIERRY D’ARGENLIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Madame Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Alexandra PELIER-TETREAU dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : M. Thomas REICHART
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Thomas REICHART, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La SASU T.E.I. a été constituée le 26 juin 2020 et a pour activité le transport public routier de marchandises ainsi que la location de véhicules industriels pour le transport routier de marchandises.
La société T.E.I. emploie à ce jour 15 salariés.
Par acte du 16 juin 2025, un ancien salarié de la société T.E.I., M. [D] [W], a fait assigner cette dernière en liquidation judiciaire au titre d’une créance (i) de 75,95 euros correspondant à son salaire pour la journée du 25 mai 2022 outre 7,59 euros de congés payés afférents, (ii) de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et (iii) de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, cette créance n’ayant pu être recouvrée malgré des voies d’exécution.
Par jugement réputé contradictoire du 22 octobre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société T.E.I., fixé la date de cessation des paiements au 5 juillet 2024 et désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [F] [K], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration au greffe du 30 octobre 2025, la société T.E.I. a interjeté appel de ce jugement.
Par assignation du 14 novembre 2025, la société T.E.I. a saisi le premier président de la cour aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement, qui y a fait droit par ordonnance du 2 décembre 2025.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2026, la société T.E.I. demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris en date le 22 octobre 2025 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il :
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société SAS à associé unique T.E.I. [Adresse 4] Activité : Transport public routier de marchandises avec conducteur aux moyens de véhicules n’excédant pas 3,5 tonnes de P.M. A, location de courte ou de longue durée de tous véhicules utilitaires automobiles sans chauffeur, négoce, achat, import-export et vente de tous véhicules et tous produits et matériels non réglementés. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 884764036
Nomme M. [S] [U], juge-commissaire.
Désigne la SELAFA MJA en la personne de Me [F] [K], [Adresse 5], mandataire judiciaire liquidateur.
Dit n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
Fixe au 05/07/2024 la date de cessation de paiements correspondant à la date du jugement du 5 juillet 2024 du conseil de prud’hommes de Paris.
Invite le comité social et économique ou les salariés s’il en existe à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L. 621-4 et L. 621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L. 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience du 21/10/2027 à 14 heures.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Statuant à nouveau,
— Débouter M. [D] [W] de sa demande ;
A titre principal,
— Juger n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son encontre ;
— Rejeter toute demande contraire ;
A titre subsidiaire,
— Juger qu’elle ne se trouve pas une situation irrémédiablement compromise ;
— Ouvrir une procédure de redressement judiciaire et renvoyer les parties devant le tribunal des activités économiques de Paris pour les suites de la procédure et la désignation des organes de la procédure.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2026, la SELAFA MJA, en qualité de liquidateur judiciaire, demande à la cour de :
— Lui donner acte, de ce qu’au bénéfice des observations qui précèdent et sous les plus expresses réserves, elle s’en rapporte à justice sur le mérite de l’appel ;
— Dans l’hypothèse où la cour infirmerait le jugement de liquidation judiciaire du 22 octobre 2025 sans ouvrir une procédure de redressement judiciaire :
Condamner la société T.E.I. à lui payer ses émoluments et frais d’un montant de 2 990,61 euros ;
Condamner la société T.E.I. à lui payer la somme de 3 626 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ;
Condamner la société T.E.I. en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2026, M. [D] [W], demande à la cour de :
— Lui donner acte qu’il s’en rapporte à justice sur la demande d’infirmation du jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris le 22 novembre 2025 ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société T.E.I ;
— Condamner la société T.E.I à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société T.E.I. aux entiers dépens de première instance et d’appel
Le dossier a été visé sans observations du ministère public.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’état de cessation des paiements
Moyens des parties :
La société T.E.I. soutient qu’elle n’est pas en état de cessation des paiements puisqu’elle est en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu’en l’espèce, au 28 février 2026, elle dispose d’une trésorerie disponible d’un montant de 47 077,46 euros, ainsi qu’il résulte de son relevé bancaire ; qu’elle prétend par ailleurs recevoir des encaissements au mois de février 2026 d’un montant de 77 120,79 euros HT au titre des prestations effectuées en janvier 2026 ; qu’elle justifie être à jour de ses cotisations sociales selon attestation de l’URSSAF du 12 mars 2026 ; que son passif exigible se limite au reliquat exposé par [R] [X] [N] pour un montant de 3 175,25 euros, lequel a été réglé au mois de février 2026, ainsi qu’en atteste son relevé bancaire ; elle énonce enfin qu’elle a procédé au règlement des sommes exécutoires dues à M. [D] [W].
La SELAFA MJA, ès qualités, réplique que le passif déclaré à la procédure est de 236 499,13 euros ; que, les créances de la société Concilian pour un montant de 11 305,39 euros et de la société Arkea financements & services d’un montant de 11 024,79 euros doivent être exclues du calcul du passif exigible car elles procèdent de la liquidation judiciaire ; que, toutefois, le passif exigible s’établit au minimum à 128 522,00 euros ; que la société T.E.I. a justifié d’un solde créditeur de 72 134,13 euros au 14 janvier 2026 ; que la société T.E.I. se prévaut en outre de deux factures du 31 décembre 2025, pour un montant total de 89 141,31 euros, payables fin janvier 2026 ; qu’ainsi, la société T.E.I. est en état de cessation des paiements.
M. [D] [W] expose qu’il s’en remet à justice pour sur la demande d’infirmation du jugement, soulignant toutefois le caractère certain, liquide et exigible de sa créance et indiquant qu’il a été contraint de faire procéder au recouvrement de sa créance par voies d’exécution, et qu’un certificat d’irrécouvrabilité a été dressé.
Réponse de la cour :
Selon l’article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
En outre, aux termes de l’article L. 631-1 du même code, la cessation des paiements est définie comme l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, laquelle s’apprécie au jour où la juridiction saisie statue.
En l’espèce, la société T.E.I. rapporte la preuve qu’au 28 février 2026, elle dispose d’une trésorerie disponible d’un montant de 47 077,46 euros, ainsi qu’il résulte de son relevé bancaire produit en cours de délibéré sur demande de la cour.
Elle démontre en outre qu’elle dispose d’encaissements reçus en février 2026 d’un montant de 77 120,79 euros HT au titre des prestations effectuées en janvier 2026.
S’agissant de son passif exigible, force est de constater qu’il se limite au reliquat exposé par l’organisme [R] [X] [N] pour un montant de 3 175,25 euros, lequel a été réglé au mois de février 2026, ainsi qu’en témoigne son relevé bancaire.
L’attestation de l’URSSAF produite en cours de délibéré justifie par ailleurs qu’elle est à jour au 12 mars 2026 de ses cotisations sociales. En effet, la créance déclarée à titre privilégié par l’organisme de sécurité sociale pour un montant de 13 027 euros au titre des cotisations de septembre et octobre 2025, a été payée à hauteur de 6 373 euros et un moratoire a été accepté pour le solde, étant au demeurant observé que cette créance procède d’impayés consécutifs à la clôture du compte bancaire intervenue à cause de la liquidation judiciaire.
La créance déclarée à titre privilégié par l’URSSAF IDF pour un montant de 69 210 euros au titre d’une régularisation pour délais-congés, AGS, TR, régularisations diverses ne correspond à aucune dette de la société T.E.I. puisqu’elle a manifestement été évaluée sur la base d’une hypothèse de rupture des contrats de travail consécutive à la liquidation judiciaire, alors que la société T.E.I. n’a pas licencié son personnel.
S’agissant des créances déclarées par la société Watea pour les montants respectifs de 2 997,60 et 113 134,86 euros, un protocole transactionnel a été conclu fixant la créance à la somme de 68 320,74 euros et prévoyant un règlement sur douze mois, de sorte qu’il ne s’agit pas d’un passif exigible.
S’agissant des créances déclarées par la société Arkea financements pour un montant de 11 024,79 euros, par la société CGL pour un montant de 11 305,39 euros et par la Société générale pour des montants respectifs de 528,08 euros et 10 193,96 euros, la cour relève que le montant déclaré est systématiquement la conséquence de la liquidation judiciaire et ne doit, par conséquent, pas être pris en compte dans le passif exigible.
Enfin, il n’est pas contesté par l’ancien salarié que la société T.E.I. a procédé au règlement des sommes exécutoires dues à M. [D] [W].
Il résulte de ce qui précède que la société T.E.I. n’est pas en état de cessation des paiements, dès lors qu’il est justifié d’un actif disponible suffisant pour faire face à son passif exigible.
Il s’ensuit que c’est à tort que le tribunal a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société T.E.I.
Aussi, convient-il d’infirmer le jugement.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens. Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la société T.E.I.
L’équité commande par ailleurs de rejeter les demandes formées au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant enfin de la demande formée par le liquidateur ès-qualités de se voir payer ses frais et émoluments, pour un montant de 2 990,61 euros, seul le juge taxateur a compétence pour connaître de la discussion et de la taxation de ces droits en application des articles R. 663-19 et A. 663-19 du code de commerce. La cour se déclarera dès lors incompétente pour prononcer une condamnation à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure collective ;
Rejette les demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Se déclare incompétente pour statuer sur les frais et émoluments de la SELAFA MJA ;
Condamne la société T.E.I. aux entiers dépens.
Le greffier, Le Président,
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