Infirmation partielle 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 29 avr. 2026, n° 24/00635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 1 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. FLOA, CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED |
Texte intégral
ARRET N° 140/2026
N° RG 24/00635 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BITHF
AFFAIRE :
Mme [N] [Q] épouse [U], M. [O] [U]
C/
Société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED,
S.A. FLOA
GS/IM
Prêt – Demande en remboursement du prêt
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 29 AVRIL 2026
— --==oOo==---
Le VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [N] [Q] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [O] [U]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d’une décision rendue le 1er août 2024 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 3]
ET :
S.A. FLOA,
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Olivier LE GAILLARD , avocat au barreau de ROANNE et par Me Charlotte DUBOIS-MARET de la SELARL C.D.M. AVOCAT, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉE
CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED
dont le siège social est [Adresse 3] -IRLANDE-
représentée par Me Olivier LE GAILLARD , avocat au barreau de ROANNE et par Me Charlotte DUBOIS-MARET de la SELARL C.D.M. AVOCAT, avocat au barreau de LIMOGES.
INTERVENANT VOLONTAIRE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 Mars 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 février 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre,de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Exposé du litige
Faits et procédures
La S.A. Floa Bank a consenti, en date du 8 juin 2022 un prêt personnel de restructuration financière à madame [N] [Q] épouse [U] et monsieur [O] [U] d’un montant de 46 993,69 € remboursable en 180 échéances mensuelles d’un montant de 367,05 € hors assurance (470,44 € assurance facultative comprise) au taux débiteur fixe de 4,81% (TAEG 4,92%).
Par courriers recommandés avec accusé de réception datés et signés du 24 février 2023, la S.A. Floa Bank a mis en demeure chacun des emprunteurs de lui régler la somme de 3 020,64 € au titre des échéances échues impayées sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt, laquelle leur a été notifiée par courriers du 26 juin 2023 faute de régularisation.
Suivant acte introductif d’instance du 9 octobre 2023, la S.A. Floa Bank a assigné les consorts [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Guéret, au visa des articles L. 312-1 et suivants du code de la cnsommation et des articles 1103, 1104,1224, 1227 et 1231-1 du code civil, aux fins notamment, à titre principal de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 50 603,96 € arrêtée au 27 septembre 2023, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement, et d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Par jugement réputé contradictoire du 1er août 2024, les consorts [U] n’ayant pas comparu, le tribunal judiciaire de Guéret a notamment :
— condamné solidairement les consorts [U] à payer à la S.A. Floa Bank les sommes suivantes :
' 45 263,54 € au titre du contrat de prêt de restructuration assortie du taux contractuel de 4,81% à compter du 27 septembre 2023,
' 1 719,34 € au titre des intérêts arrêtés au 27 septembre 2023,
' 1 000,00 € au titre de l’indemnité de résiliation réduite,
— dit que ces deux dernières sommes produiront intérêt au taux légal sans majoration des cinq points,
— débouté la S.A. Floa Bank de sa demande au titre de l’anatocisme,
— condamné in solidum les consorts [U] à payer à la S.A. Floa Bank la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 26 août 2024, madame [Q] épouse [U] et monsieur [U] ont relevé appel de cette décision.
La clôture de la procédure devant la cour a été prononcée par ordonnance du 16 avril 2025.
Dans leurs conclusions en date du 24 février 2025, les consorts [U] demandaient à la cour de :
— recevoir l’appel interjeté sur le dispositif suivant :
' "Condamne en conséquence solidairement madame [Q] épouse [U] et monsieur [U] à payer à la S.A. Floa bank les sommes suivantes :
— 45 263,54 € au titre du contrat de prêt ,
— 1 719,34 € au titre des intérêts arrêtés au 27/09/2023 ,
— 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
— réformer le jugement et débouter Floa Bank de ses demandes,
— ordonner la radiation du FICP,
— à titre subsidiaire, rouvrir les débats et ordonner à Floa Bank de verser un décompte actualisé, en capital et intérêts, tenant compte de tous les versements effectués par les consorts [U] et plus précisément de ceux qui suivent :
' le 26 juin 2023 la somme de 1 240,33 €, le 12 janvier 2023 pour 100 €, le 28 avril 2023 pour 1 712 €, le 24 mai 2023 pour 397 €, le 2 juin 2023 pour 167 €, le 11 juillet 2023 pour 100 € (huissier SCP Sercan), le 6 septembre 2023 (NACC Landerneau, huissier) pour 50 €, le 4 octobre 2023 (NACC Landerneau) pour 200 €, le 4 novembre (NACC Landerneau) 200 €, le 4 décembre 2023 (NACC Landerneau, Huissier) le 4 janvier 2024 pour 200 €.
— à titre très subsidiaire, juger que les consorts [U] pourront s’acquitter de leur dette en 24 mensualités,
— en tout état de cause, condamner Floa Bank à payer aux consorts [U] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel et de première instance.
Les appelants faisaient valoir que le jugement avait chiffré les sommes dues par les débiteurs sur la base d’un arrêté de compte transmis par la banque et daté du 27 septembre 2023 qui ne tiendrait pas compte de nombreux versements effectués postérieurement au décompte établi dans le cadre de la mise en demeure du 26 juin 2023. En raison d’un décompte qu’ils estiment erroné, ils sollicitaient que la banque soit déboutée de ses demandes en paiement.
Dans ses conclusions déposées le 10 février 2025, la S.A. Floa bank demandait à la cour de :
— débouter monsieur [U] et madame [U] née [Q] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
y ajoutant :
— condamner in solidum monsieur [U] et madame [U] née [Q] à payer et porter à la société Floa la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
La S.A. Floa Bank soutenait avoir pris en compte l’ensemble des règlements effectués par les consorts [U], que le paiement de 1240,33 euros du 3 juin 2023 figure bien au crédit du compte, outre de rappeler qu’il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation. Elle ajoute que monsieur et madame [U] prétendent avoir régularisé un accord de règlement avec un organisme de recouvrement (accord non signé) sans démontrer que les règlements correspondants ont été effectués, et qu’ils sont défaillants dans la charge de la preuve leur incombant.
Par arrêt contradictoire du 3 juillet 2025, la cour d’appel de Limoges a, avant dire droit :
— déclaré recevable l’appel interjeté par les époux [U],
— renvoyé l’affaire à la mise en état, et invité la S.A. Floa Bank à s’expliquer sur :
' le rôle joué par la société Veraltis Asset Management exerçant une activité de recouvrement de la créance de prêt qu’elle détient à l’encontre des époux [U], et sur les règlements que ces derniers ont pu effectuer par l’intermédiaire de cet organisme de recouvrement,
' sur la cession de créance qu’elle semble avoir consentie relativement à la créance du prêt, objet de la présente instance d’appel, ainsi que sur l’incidence d’une telle cession de créance, relativement à l’action en paiement qu’elle poursuit à l’encontre des époux [U].
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du mercredi 24 septembre 2025 à 9 heures,
— sursis en l’état à statuer sur l’ensemble des demandes respectivement présentées par chacune des parties.
La clôture de la procédure devant la cour a été prononcée par ordonnance du 4 février 2026.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de leurs conclusions, déposées le 31 octobre 2025, madame [N] épouse [U] et monsieur [O] [U] maintiennent devant la cour le dispositif de leurs demandes formées dans leurs conclusions du 24 février 2025 citées ci-avant.
Ils ajoutent que la banque n’avance toujours pas de décomptes précis, corrigés ou actualisés permettant au débiteur de connaître l’étendue de ses obligations. Par ailleurs, ils affirment que la cession de créance réalisée par Floa Bank au profit de la société Cabot sécurisation Europe limited n’ayant pas été notifiée aux débiteurs, elle ne leur est pas opposable.
En leurs dernières conclusions aux fins d’intervention volontaire, en date du 16 septembre 2025, la société Floa, appelante et la société Cabot sécurisation Europe Limited, venant aux droits de la société Floa à la suite d’un acte de cession de créance en date du 5 novembre 2024, demandent à la cour de :
— débouter les consorts [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Et de voir la cour :
— faire droit à l’intervention volontaire de la société Cabot sécurisation Europe limited,
— condamner en conséquence solidairement monsieur [O] [U] et madame [N] [U] née [Q] à verser à la société Cabot Securisation Europe Limited les sommes suivantes :
' 45 263,54 € au titre du contrat de prêt assortie du taux contractuel de 4,81% à compter du 27 septembre 2023,
' 1 719,34 € au titre des intérêts arrêtés au 27 septembre 2023,
* 1 000,00 € au titre de l’indemnité de résiliation,
— condamner in solidum monsieur [O] [U] et madame [N] [U] née [Q] à payer et porter à la Société Cabot Sécurisation Europe limited la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées et visées ci-dessus.
Motifs de la décision
Sur l’intervention volontaire de la société Cabot sécurisation Europe limited
La société Cabot sécurisation Europe limited intervient à la procédure en justifiant venir aux droits de la société Floa Bank selon acte de cession de créance du 5 novembre 2024 visant la créance détenue à l’encontre de monsieur [O] [U].
Il apparaît par ailleurs que l’intervention tend uniquement à prendre acte de la transmission de la créance sans modifier les termes du litige.
Cette intervention de la société Cabot sécurisation Europe limited sera déclarée recevable en application des dispositions des articles 325 et 554 du code de procédure civile.
Sur l’opposabilité de la cession de créance
Les consorts [U] soutiennent que les demandes de la société Cabot sécurisation Europe limited, venant aux droits de la société Floa, sont irrecevables au motif que la cession de créance invoquée ne leur a pas été notifiée et qu’elle ne leur est donc pas opposable.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société Floa a cédé en cours d’instance sa créance à la société Cabot sécurisation Europe limited, le 5 novembre 2024, avec date de transfert de propriété à cette même date, pour les produits bancaires impayés au nom de [O] [U] et pour un solde dû en principal de 50 914,02 € (pièce n° 15 des intimés). La société Cabot sécurisation Europe limited est donc seule titulaire de la créance litigieuse depuis le 5 novembre 2024, justifiant son intervention volontaire pour solliciter le bénéfice des condamnations au titre du contrat de crédit souscrit auprès de la société Floa
En application de l’article 1324 du code civil, la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation qu’il suffit pour rendre la cession opposable au débiteur qu’elle soit portée à sa connaissance, sans qu’il ne soit exigé qu’il lui soit adressé l’acte de transport lui-même, ni de formalités spécifiques telle l’exigence d’une signification.
En l’espèce, la société Cabot sécurisation Europe limited a adressé à monsieur [U] un courrier daté du 18 février 2025 l’informant de la cession de créance et qu’elle est donc chargée du recouvrement de la somme restant due à hauteur de 50 914,02 euros. Les consorts [U] ont donc bien été informés du changement de l’entité chargée du recouvrement, la cession de créance leur est opposable, et la société Cabot sécurisation Europe limited donc recevable à solliciter le paiement de sa créance.
En conséquence, les consorts [U] seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur la demande en paiement au titre de la cession de créance
Les consorts [U], qui ne contestent pas être redevables de sommes au titre du crédit souscrit auprès de la société Floa, contestent toutefois le montant de la créance de prêt revendiquée à leur encontre, soutenant que diverses sommes qu’ils auraient payées n’ont pas été prises en compte dans le décompte produit par la banque et le cessionnaire, ce que contestent ces derniers.
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Dans son arrêt avant dire droit rendu le 3 juillet 2025, la cour d’appel de Limoges avait relevé que "après examen par comparaison et confrontation entre le décompte de créance produit par la S.A. Floa Bank au soutien de son action et les éléments fournis par les consorts [U] à l’appui de leur contestation de la créance de prêt revendiquée à leur encontre, force est de reconnaître :
— que la somme de 1 240,33 € figurant dans ledit décompte ne correspond pas à un règlement effectué par les époux [U], sachant que ladite somme est représentative de la part qui était due en capital sur les échéances restées impayées pour un montant total de 2 315,49 €, se décomposant à hauteur de 1 240,33 € en capital et à hauteur de 1 075,16 € en intérêts« . Il était en outre relevé que la société Floa restait taisante sur »le rôle joué par la Société Veraltis Asset Management exerçant une activité de recouvrement de créances, relativement au recouvrement de la créance de prêt qu’elle détient à l’encontre des époux [U], et sur les règlements que ces derniers ont pu effectuer par l’intermédiaire de cet organisme de recouvrement".
Pour répondre aux interrogations de la cour, la société Floa explique dans ses dernières conclusions que la société Veraltis Asset Management est une société de recouvrement amiable, laquelle avait été mandatée par la société Floa pour mettre en place un échéancier de paiement, sans plus de précision.
Au vu des pièces produites, à savoir le contrat de prêt, l’historique du compte, et les mises en demeure, la société Floa justifie que des incidents de paiement sont survenus et qu’elle a prononcé la déchéance du terme le 26 juin 2023 après vaines mises en demeure de régulariser l’arriéré de 3 020,64 € adressées aux deux emprunteurs par lettres recommandées du 22 février 2023. La notification de la déchéance du terme a été faite par courriers recommandés adressés à chaque emprunteur le 26 juin 2023, pour un montant restant du de 50 099,00 €.
Devant la cour, la société Floa produit le même décompte que celui présenté au premier juge. Il ressort ainsi du décompte arrêté au 27 septembre 2023, que monsieur [U] et madame [Q] restent à devoir les sommes suivantes :
— 45 263,54 euros au titre du capital restant dû,
— 1 719,34 au titre des intérêts,
— 3621,08 € au titre de l’indemnité conventionnelle de 8 %,
soit un total de 50 603,96 euros.
La société Floa ne produit aucun décompte actualisé, pas plus qu’elle ne produit d’explications détaillées sur le rôle de la société Veraltis Asset Management qui serait intervenue dans le recouvrement de la créance litigieuse et les sommes perçue à ce titre, et ce malgré la demande de la cour dans son arrêt avant dire droit rendu le 3 juillet 2025. Comme l’avait justement déjà relevé la cour, il est étonnant de constater que dans le courrier de déchéance du terme adressé aux emprunteurs le 26 juin 2023, le capital restant dû était de 45 263,54 €, alors que dans le décompte produit et arrêté au 27 septembre 2023, le capital restant dû à la date d’exigibilité du 26 juin 2023 est mentionné pour 44 023,21 €. Comme l’a également déjà relevé la cour, la somme de 1 240,33 € figurant dans ledit décompte ne correspond pas à un règlement effectué par les emprunteurs, mais est au contraire mentionnée comme représentative de la part qui était due en capital sur les échéances restées impayées pour un montant total de 2 315,49 €, se décomposant à hauteur de 1 240,33 € en capital et à hauteur de 1 075,16 € en intérêts, tel que cela ressort d’ailleurs de la pièce numéro 10 versée par les intimés intitulés « relevé des échéances en retard ».
Les consorts [U] versent aux débats divers échanges de mails avec la société Verlatis qui concernent bien la créance objet de la présente procédure, et un courrier de la société Veraltis Asset Management daté du 14 septembre 2023, dont l’adresse est à [Localité 4] (29), concernant l’affaire « Floa bank » pour le recouvrement d’une créance restant due de 50 442,87 €, prévoyant un échéancier (pièces 2 et 3). Ils versent également des relevés de compte (pièce 4) démontrant avoir effectué les paiements suivants qui peuvent être rattachés à la créance litigieuse :
— le 12 janvier 2023 pour 100 €, payé à Floa bank, qui ne ressort d’aucun des documents versés par Floa et notamment de la pièce « export de mouvement »,
— le 28 avril 2023 pour 1 712 € payé à Floa Bank, qui ne ressort d’aucun des documents versés par Floa, et notamment de la pièce « export de mouvement »,
— le 24 mai 2023 pour 397 € payé à Floa Bank, qui ne ressort d’aucun des documents versés par Floa, et notamment de la pièce « export de mouvement »,
— le 2 juin 2023 pour 167 € payé à Floa Bank, qui ne ressort d’aucun des documents versés par Floa, et notamment de la pièce « export de mouvement »,
— le 6 septembre 2023 pour 50 € payé à [Localité 5] , dont il semble que Floa en ait tenu compte puisqu’elle mentionne sur le décompte arrêté au 27 septembre 2023 « compte tenu des remboursements intervenus depuis le 26 juin 2023 pour un montant total de 50 euros », paiement intervenu par l’intermédiaire de la société de recouvrement Nacc [Localité 4] qui est l’ancienne dénomination sociale de la société Veraltis. La société Floa ne peut donc soutenir dans ses écritures que les sommes versées par les emprunteurs par l’intermédiaire de la société Veraltis ne concernent pas la créance litigieuse.
Par ailleurs, tous les paiements intervenus après l’émission du décompte arrêté au 27 septembre 2023, et intervenus par le biais de la société de recouvrement [Localité 6]/Veraltis, n’ont jamais été comptabilisés par Floa, à savoir :
— le 4 octobre 2023 pour 200 € payé à [Localité 5], conformément à ce qui est prévu à l’échancier précité (pièce 2),
— le 4 novembre 2023 pour 200 € payé à [Localité 5] étant l’ancien dénomination sociale de Véraltis, conformément à ce qui est prévu à l’échancier précité (pièce 2),
— le 4 décembre 2023 pour 200 € payé à [Localité 5], conformément à ce qui est prévu à l’échancier précité (pièce 2),
— le 4 janvier 2024 pour 200 € versé à [Localité 7], conformément à ce qui est prévu à l’échéancier précité (pièce 2).
soit un total de 3226,00 €
La société Floa ne peut donc soutenir dans ses écritures que toutes les sommes versées par les emprunteurs ont été prises en compte dans le décompte produit.
Les emprunteurs ne justifient toutefois pas avoir payé une somme de 1 240,33 € le 26 juin 2023 comme ils le soutiennent, et ils ne démontrent pas que la somme de 100 € payée le 11 juillet 2023 à « Huissier SCP Sercan » concerne la créance objet de la présente procédure. Ces sommes ne peuvent donc pas être prises en compte.
Il découle de l’ensemble de ces éléments que la somme de 3 226,00 € doit être déduite de la somme de 45 263,54 € en capital réclamée la société Cabot sécurisation Europe Limited venant aux droits de la société Floa.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé, avec condamnation in solidum de madame [Q] et monsieur [U] à payer à la société Cabot sécurisation Europe Limited les sommes dues, sous déduction de la somme de 3 226 €. La créance de cette dernière au titre du principal est donc ramenée à la somme de 42 037,54 €.
Quant aux délais de paiement de 24 mois sollicités par les consorts [U], l’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, l’importance de la somme restant due ne permet pas de faire droit à cette demande, les mensualités à payer seraient d’environ 1800 €, les emprunteurs ne justifiant pas que leurs ressources et charges pourraient permettre d’honorer de telles échéances.
Les consorts [U] seront donc déboutés de leur demande de délais de paiement.
Compte tenu de l’issue du litige, il n’apparaît pas inéquitable de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi.
DÉCLARE la société Cabot sécurisation Europe Limited recevable en son intervention volontaire.
INFIRME le jugement rendu le 1er août 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Guéret en ce qu’il a condamné solidairement les consorts [U] à payer à la S.A. Floa Bank les sommes suivantes :
' 45 263,54 € au titre du contrat de prêt de restructuration assortie du taux contractuel de 4,81% à compter du 27 septembre 2023,
' 1 719,34 € au titre des intérêts arrêtés au 27 septembre 2023,
' 1 000,00 € au titre de l’indemnité de résiliation réduite,
Statuant à nouveau sur ce point,
CONDAMNE solidairement madame [N] [Q] épouse [U] et monsieur [O] [U] à payer à la société Cabot sécurisation Europe Limited venant aux droits de la société Sa Floa les sommes suivantes :
' 42 037,54 € au titre du contrat de prêt de restructuration assortie du taux contractuel de 4,81 % à compter du 27 septembre 2023,
' 1 719,34 € au titre des intérêts arrêtés au 27 septembre 2023,
' 1 000,00 € au titre de l’indemnité de résiliation réduite,
CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles d’appel.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Isabelle MOREAU. Didier DE SEQUEIRA.
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