Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 19 févr. 2026, n° 24/02397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02397 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 2 septembre 2024, N° 24/00344 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02397 – N° Portalis DBVC-V-B7I-HQB6
ARRÊT N°
ORIGINE : Décision du Juge de l’exécution d'[Localité 1] du 02 Septembre 2024 RG n° 24/00344
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2026
APPELANTS :
Monsieur [D] [Q]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Dominique LE PASTEUR, avocat au barreau D’ARGENTAN
Société TRACUS ARTE SRL
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 421 357 815 00024
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Dominique LE PASTEUR, avocat au barreau D’ARGENTAN
INTIMÉE :
Madame [L] [B]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Aurélie DOMAIGNE, avocat au barreau du MANS
DÉBATS : A l’audience publique du 13 novembre 2025, M. REVELLES, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries sans opposition des avocats et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIERE : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,
M. REVELLES, Président de chambre,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement contradictoirement – réputé – défaut – par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par anticipation du délibéré le 19 Février 2026 après prorogation du délibéré fixé initialement au 5 février 2026 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 27 mars 2023, le conseil de prud’hommes d’Alençon a condamné, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la société Tracus Arte SRL, société de droit roumain, à payer à [L] [B] diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.
La société Tracus Arte SRL et [D] [Q], son gérant, ont régulièrement interjeté appel de cette décision le 26 avril 2023.
Par lettre du 5 avril 2023, [L] [B] a demandé à la société Tracus Arte SRL d’exécuter le jugement.
À défaut de paiement par la société Tracus Arte SRL, [L] [B] a fait mandater maître [G], commissaire de justice à [Localité 6], pour exécuter le jugement.
Par actes du 21 mars 2024, maître [G] a dressé un procès-verbal de saisie-vente avec enlèvement partiel et un procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement.
La saisie-vente avec enlèvement partiel a été pratiquée sur plusieurs matériels :
— Avec enlèvement immédiat : un broyeur Becchio et Mandrile BR [Cadastre 1], et une bétonnière thermique Novi-Pro ;
— Sans enlèvement immédiat : un chargeur de marque Merlo modèle P30.13-X5 n° série 1099527 ; une faneuse Deutz Fahr Condi Master 552 type 6591 n°1801 ; un godet type crocodile ; un combiné raboteuse/dégauchisseuse/toupie/mortaiseuse [X] ; une scie circulaire sur table de type Dubus ; une faucheuse 6 assiettes de couleur rouge sans marque apparente portant l’inscription 2713 ;
L’immobilisation avec enlèvement a été pratiquée sur deux véhicules non-immatriculés et sans carte grise le premier de marque AVANT 420, de couleur verte, et le second de marque INTERNATIONAL 644, de couleur rouge.
Suivant assignation du 24 avril 2024, [D] [Q] et la société Tracus Arte SRL ont saisi le juge de l’exécution d'[Localité 1] aux fins d’annulation des procès-verbaux de saisie et de distraction des biens saisis.
Par jugement du 2 septembre 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Argentan a :
— Débouté [D] [Q] et la société Tracus Arte SRL de leur demande d’annulation des procès-verbaux de saisie du 21 mars 2024 et de leur demande en distraction ;
— Débouté [L] [B] de sa demande de versement d’une somme de 5 000 euros pour procédure abusive ;
— Réservé les dépens ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 30 septembre 2024, [D] [Q] et la société Tracus Arte SRL ont régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Concernant l’affaire prudhommale, par arrêt du 14 novembre 2024, la chambre sociale de la cour d’appel de Caen a :
— Confirmé le jugement ce qu’il a condamné la SRL tracus Arte à verser à [L] [B] : 10 165 euros d’indemnité pour travail dissimulé, 3 388,62 euros d’indemnité compensatrice de préavis, 338,86 euros au titre des congés payés afférents et 917,74 euros d’indemnité de licenciement ;
— Réformé le jugement pour le surplus ;
— Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2021 ;
— Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la SRL Tracus Arte inversé à [L] [B] :
* 24 474,85 euros bruts de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 2 447,48 euros bruts au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2021 ;
— 6 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au légal à compter de la date de l’arrêt ;
— Débouté [L] [B] du surplus de ses demandes principales ;
— Condamné la SRL Tracus Arte à verser à [L] [B] 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SRL Tracus Arte aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ailleurs, [L] [B] a saisi le tribunal de commerce d’Alençon d’une demande de redressement judiciaire de la société Tractus Arte.
Par jugement du 9 septembre 2025, le tribunal de commerce d’Alençon a constaté le désistement de [L] [B], accepté par la partie défenderesse.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 26 septembre 2025, [D] [Q] et la société Tracus Arte SRL demandent à la cour de :
— Juger leur appel à l’encontre de la décision rendue le 2 septembre 2024 recevable y faisant droit au fond ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande d’annulation des procès-verbaux de saisie du 21 mars 2024 et de la demande de distraction ;
Et statuant à nouveau,
— Juger que la société Tracus Arte a réglé la totalité des sommes dues en principal, intérêts, frais et dépens à [L] [B], ce que celle-ci a reconnu ;
En conséquence,
— Juger que la saisie des meubles et objets des procès-verbaux de l’étude LEX61 en date du 21 mars 2024 n’a plus d’objet ni de cause, en ordonner la main levée de celle-ci ;
Très subsidiairement,
— Juger les procès-verbaux de saisie en date du 21 mars 2024 nuls et de nuls effets ;
— Ordonner la distraction des biens appartenant personnellement à [D] [Q], à savoir :
* Une bétonnière thermique Novi-Pro ;
* Un chargeur de marque Merlo modèle P30.13-XS numéro de série 1099527 ;
* Un véhicule de marque Avant 420, de couleur verte, appelé 'valet de ferme’ ;
* Une scie circulaire Dubus ;
* Une faucheuse 6 assiettes, de couleur rouge, portant l’inscription 2713 ;
— Ordonner la restitution totale des meubles et objets saisis à la charge des créanciers sous astreinte de 100 euros par jour ;
En tout état de cause,
— Débouter [L] [B] de ses demandes ;
— Condamner [L] [B] aux entiers dépens.
Les appelants invoquent en substance que la société Tracus Arte SRL a fait l’objet d’une assignation en redressement judiciaire délivrée le 18 mars 2025 et a payé par acomptes la somme totale de 50 235 euros, puis le solde de 2 265,05 euros. Ils font valoir qu’en conséquence la saisie des meubles et objets n’a plus d’objet ni de cause.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 décembre 2024, [L] [B] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Argentan en date du 2 septembre 2024 en ce qu’il a débouté [D] [Q] et la société Tracus Arte SRL de sa demande d’annulation des procès-verbaux de saisie du 21 mars 2024 et de sa demande de distraction ;
— Réformer ledit jugement en ce qu’il a rejeté la demande en paiement d’une indemnité pour procédure abusive ;
En conséquence,
— Condamner solidairement [D] [Q] et la société Tracus Arte SRL à lui régler la somme de 5 000 euros pour procédure abusive ;
— Rejeter toutes demandes de restitution formée par la société Tracus Arte SRL et [D] [Q] ;
— Condamner solidairement la société Tracus Arte SRL et [D] [Q] à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée réplique en substance que les biens saisis appartiennent à la société et non à son gérant.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’effet du paiement intégral de la dette sur la saisie-vente
Aux termes de l’article L. 221-3 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier saisissant peut, à tout moment de la procédure, demander au juge de l’exécution de prononcer la nullité de la saisie si les conditions prescrites par la loi ne sont pas remplies. L’article L. 221-1 du même code dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur.
Le paiement intégral de la dette éteint la créance et, partant, le fondement même de la mesure d’exécution forcée. La saisie-vente n’ayant plus de cause, il y a lieu d’en ordonner la main levée.
Au cas d’espèce, la cour observe que les appelants établissent qu’ils ont réglé l’intégralité des sommes dues à [L] [B] en exécution de l’arrêt du 14 novembre 2024, en versant aux débats une assignation en redressement judiciaire du 18 mars 2025, une lettre au tribunal de commerce d’Alençon du 25 août 2025 avec pièces justificatives des règlements et une lettre au tribunal de commerce d’Alençon avec solde des règlements du 29 août 2025.
En effet, il résulte de ces pièces versées aux débats qu’au 3 juin 2025, les appelants ont réglé à l’intimée (par le biais de la Carpa) la somme totale de 50 235,55 euros (leurs pièces n° 15 et 16), ce que l’avocat de l’intéressée reconnaît expressément dans un courriel du 5 juin 2025 (pièce n° 3 des appelants).
À cette date, l’avocat de [L] [B] évoquait encore une somme restant due au titre des frais de procédure et des intérêts, droit de timbre et dépens de la procédure en redressement avec frais du tribunal de commerce, pour un montant total de 12 747,08 euros (toujours pièce n° 3). Néanmoins selon deux décomptes versés en pièces n° 7 et 8 par les appelants, d’une part, le montant des rappels de salaire de 2018 à 2020 et des indemnités pour travail dissimulé s’élevait à la somme de 36 595,03 euros, outre les intérêts cumulés au 3 juin 2026 de 4 934,94 euros, soit la somme totale de 41 529,97 euros, et, d’autre part, le montant des dommages et intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile s’élevait à 8 500 euros outre 308,56 euros d’intérêts cumulés.
Au 3 juin 2025, la totalité des sommes dues en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de Caen du 14 novembre 2024 s’élevait à 50'338,53'euros.
Par la suite, par lettre du 29 août 2025, les appelants ont justifié avoir procédé à un virement complémentaire de 2'368,03'euros.
Le tribunal de commerce a rendu sa décision le 9 septembre 2025 en prenant acte de ce que [L] [B] lui demandait de constater que l’affaire n’avait plus d’objet compte tenu des paiements intervenus et des bulletins de paie établis, de sorte qu’elle se désistait de son instance.
Au contraire, l’intimée, pour sa part, s’est abstenue de produire d’autres conclusions que celles du 17 décembre 2024 (antérieures aux conclusions n°2 des appelants, du jugement du 9 septembre 2025 et de l’ordonnance de clôture du 15 octobre 2025) dans lesquelles elle ne s’explique pas sur la réalité d’un tel paiement intégral et de son désistement devant le tribunal de commerce.
Dès lors, l’intimée ne formule aucune contestation sérieuse à l’encontre des pièces produites par les appelants, lesquelles établissent le paiement intégral des sommes dues.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement entrepris et d’ordonner la mainlevée de la saisie-vente pratiquée le 21 mars 2024.
Sur la demande d’indemnité pour procédure abusive :
[L] [B] fait valoir que malgré une lettre officielle adressée au conseil de [D] [Q] et de la société Tracus Arte SRL le 14 novembre 2024 (après l’arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de Caen confirmant partiellement sa créance), les appelants ne se sont pas désistés de leur appel.
Toutefois, le droit d’exercer un recours, fût-il voué à l’échec, constitue une prérogative fondamentale garantie par l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Le caractère abusif d’une procédure ne peut être retenu que si celle-ci a été engagée avec l’intention de nuire ou avec une légèreté blâmable.
En l’espèce, les appelants ont été fondés à solliciter l’annulation de la saisie ou sa main levée compte tenu des moyens soutenus quant à la propriété des biens saisis puis du paiement intégral de la dette avant même la date de l’ordonnance de clôture.
Le fait que les appelants n’aient pas acquiescé au jugement après l’arrêt de la chambre sociale du 14 novembre 2024 ne caractérise pas un abus de procédure, dès lors que l’appel était déjà pendant et que les appelants disposaient du droit de maintenir leur recours.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu des circonstances de la cause, les dépens d’appel seront partagés entre les parties en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Argentan du 2 septembre 2024, sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité pour procédure abusive formée par [L] [B] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne la main levée de la saisie-vente pratiquée le 21 mars 2024 par maître [G], commissaire de justice, au préjudice de la société Tracus Arte SRL ;
Fait masse des dépens et les mets à la charge, pour moitié, de chacune des parties ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
E. FLEURY Hélène BARTHE-NARI
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