Infirmation partielle 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 8, 16 mai 2025, n° 24/00819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00819 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 21 décembre 2023, N° 11-23-985 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48J
Chambre civile 1-8
ARRET N°
DEFAUT
DU 16 MAI 2025
N° RG 24/00819 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WKVT
AFFAIRE :
[R] [O]
C/
S.A. [47]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-23-985
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [R] [O]
[Adresse 29]
[Localité 28]
APPELANTE – comparante en personne
****************
S.A. [47]
[Adresse 13]
[Adresse 39]
[Localité 26]
Représentée par Me MENARD de la SCP MENARD – WEILLER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0128
S.A. [56]
Pôle solidarité
[Adresse 6]
[Localité 23]
SIP [Localité 35]
[Adresse 12]
[Adresse 42]
[Localité 35]
FRANCE TRAVAIL ILE-DE-FRANCE
Direction Régionale de la Production Ile de France
[Adresse 7]
[Localité 32]
TRESORERIE YVELINES AMENDES
[Adresse 5]
[Localité 27]
Société [36] COMPTABILITE CLIENTS
[Adresse 15]
[Localité 31]
Société [37]
Service clientèle
[Adresse 57]
[Localité 17]
Société [51], [52]
[Adresse 49]
[Localité 24]
[34]
Service surendettement
[Adresse 9]
[Localité 22]
[53]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Madame [X] [M]
SELARL [50]
[Adresse 2]
[Localité 21]
S.A. [44]
Chez [48] – service surendettement
[Adresse 4]
[Localité 14]
Société [45]
Chez [48] – service surendettement
[Adresse 4]
[Localité 14]
Société [38]
chez [54]
[Adresse 3]
[Localité 30]
G.E.I.E. [43]
AG siège social
[Adresse 18]
[Localité 16]
SGC [Localité 55]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 27]
TRESORERIE [Localité 35] CENTRE HOSPITALIER
[Adresse 8]
[Adresse 40]
[Localité 35]
CAF DES YVELINES
[Adresse 20]
[Localité 25]
SGC [Localité 35]
[Adresse 19]
[Adresse 41]
[Localité 35]
[46]
[Adresse 11]
[Localité 33]
INTIMES – non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Mars 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 6 juillet 2022, Mme [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 5 septembre 2022.
La commission lui a notifié, ainsi qu’à ses créanciers connus, sa décision du 12 juin 2023 d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de la SA [47], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 21 décembre 2023, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— dit Mme [O] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 22 janvier 2024, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 10 janvier 2024.
Après un renvoi, toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du28 mars 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 21 octobre 2024.
* * *
A l’audience devant la cour,
Mme [O], qui comparaît en personne, demande de voir infirmer le jugement entrepris et imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Elle explique qu’elle n’a pas pu se rendre à l’audience devant le premier juge car son enfant était malade, qu’elle en avait informé le greffe par un courriel, qu’elle a signé un contrat à durée indéterminée le 3 mars 2025 en qualité de secrétaire médicale, que la période d’essai est de deux mois, qu’elle produit son contrat de travail, qu’elle a un enfant à charge et perçoit une allocation de la caisse d’allocations familiales (CAF) en qualité de parent isolé, que sa dette locative s’est effectivement aggravée en raison de saisies sur ses rémunérations opérées par d’autres créanciers dans la suite du jugement dont appel, qu’elle n’est pas en mesure de régler ses dettes, qu’elle produit les pièces justificatives de ses ressources et s’engage à produire, dans le temps du délibéré, celles relatives à ses charges.
La SA [47], représentée par son conseil, demande, de voir, :
— à titre principal, déchoir Mme [O] du bénéfice de la procédure de surendettement,
— subsidiairement, confirmer le jugement entrepris,
— encore plus subsidiairement, dire que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise et renvoyer le dossier devant la commission.
Elle expose et fait valoir que la situation de la débitrice s’est améliorée depuis le dépôt de son dossier devant la commission, que pour autant, la dette locative a augmenté pour atteindre la somme de 8 042,44 euros suivant décompte arrêté en février 2025, qu’elle n’a pas pu bénéficier
d’une aide du FSL faute de régularité dans le paiement des loyers, qu’elle loue un parking en sus du logement alors que son véhicule ne lui est pas strictement nécessaire pour travailler.
La lettre contenant la convocation destinée à La [52] a été retournée au greffe de la cour portant la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
Ainsi qu’elle y avait été autorisée, Mme [O] a adressé à la cour des pièces justificatives de ses charges dans le temps du délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Les dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation relatives à la dispense de comparution en première instance ne s’appliquent pas à la procédure d’appel. Dès lors, selon les dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, il ne peut être tenu compte des courriers adressés par le SIP d'[Localité 35], la CAF des Yvelines et France travail Ile-de-France, à défaut de comparution ou d’organisation préalable des échanges par la cour.
Sur la déchéance de Mme [O]
Les cas de déchéance sont limitativement énumérés par l’article L. 761-1 du code de la consommation et une aggravation de la situation de surendettement par le non paiement de charges courantes, en particulier du loyer, n’en relève pas.
Il n’y a donc pas lieu à déchoir Mme [O] du bénéfice de la procédure.
Sur la recevabilité de Mme [O]
L’article L. 711-1, alinéa 1er, du code de la consommation fait de la bonne foi du débiteur une condition de recevabilité au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement.
Si cette mauvaise foi peut se déduire du comportement du débiteur en cours de procédure, telles que des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de la situation de surendettement ou l’absence de démarches de sa part pour restreindre ses dépenses ou rechercher un emploi, son absence de comparution et par suite de justification de sa situation financière ne saurait en revanche le constituer de mauvaise foi mais uniquement motiver un rejet au fond.
Le juge pouvant et même devant actualiser une dette locative tout au long de la procédure, il doit également pouvoir apprécier, le cas échéant, le comportement du débiteur dans la poursuite du processus d’endettement.
Aussi, l’aggravation de la dette locative invoquée par le bailleur doit aussi être examiné sous l’angle de la mauvaise foi.
S’il est constant que la dette locative s’est aggravée depuis le dépôt du dossier de surendettement, passant de 3 861,65 euros en juillet 2022 à 8 042,44 euros au 28 février 2025, son bailleur ne rapporte pas la preuve que Mme [O] a cherché à organiser ou aggraver son insolvabilité, ni encore qu’elle a volontairement obéré sa situation pour se maintenir dans l’incapacité de régler sa dette.
En effet, il ressort des pièces que jusque début mars 2025, elle était sans emploi, que des paiements ont été effectués tous les mois jusqu’en mai 2024 permettant de contenir la dette, que les défauts de paiement postérieurs s’expliquent par les saisies opérées par divers créanciers à la suite du jugement dont appel.
Dans ces conditions, il est établi que Mme [O] a uniquement été dans l’incapacité de faire face au paiement du loyer faute de ressources suffisantes.
Ainsi, bien que le défaut de paiement du loyer soit une défaillance objective particulièrement dommageable pour le bailleur, celui-ci n’est donc pas de nature à remettre en cause la qualité de débiteur de bonne foi de Mme [O] au sens des articles L. 711-1, L. 724-1, L. 733-15, L. 742-1, L. 742-2 et L. 713-1 du code de la consommation.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré et de déclarer Mme [O] recevable à la procédure de surendettement.
En vertu de l’effet dévolutif de l’appel, la cour doit évoquer le fond de la contestation.
Sur l’état du passif
Il convient d’actualiser la créance de la SA [47] et de la fixer à la somme de 8042,44 euros au 28 février 2025, terme de février 2025 inclus, suivant décompte non contesté par la débitrice.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Aux termes de l’article L. 741-6 du code de la consommation, lorsqu’il est saisi d’un recours contre un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, le juge prononce un tel rétablissement s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, ouvre avec l’accord du débiteur une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, ou renvoie le dossier à la commission s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
Selon les dispositions de l’article L. 724-1 du même code, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2.
Le budget 'vie courante’ est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le reste à vivre s’impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d’office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d’accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.
En l’espèce, il résulte des explications de Mme [O], étayées par les pièces versées aux débats, qu’elle dispose de ressources mensuelles réparties comme suit :
— salaire net calculé à partir du montant brut fixé contractuellement (intégrant la prime de 13e mois) : 2 373 '
— prestations familiales : 195,86 '
Il convient toutefois de déduire des revenus les cotisations au titre de la CSG et la CRDS non déductibles fiscalement de sorte que le montant retenu par la cour sera de 2 301,81 '.
Les ressources globales de Mme [O] s’établissent donc à la somme de 2 497,67' par mois.
Ainsi, avec une personne à charge, la part des ressources mensuelles de Mme [O] à affecter théoriquement à l’apurement de son passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 671 ' par mois.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Le montant des dépenses courantes de Mme [O] doit ainsi être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
— loyer (hors charges de chauffage, forfaitisées) : 634,34 '
— mutuelle : 110,55 '
— frais d’accueil périscolaire : 162,68 '
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d’une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
— forfait habitation : 163 '
— forfait alimentation, hygiène et habillement : 853 '
— forfait chauffage : 167 '
Total: 2 090,57 '
La différence entre les ressources et les charges est donc de 407,70 ' (2497,67 – 2090,57).
Dans ces conditions, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de Mme [O] à la somme de 407,70 ' ce qui n’excède pas le montant de la quotité saisissable de ses ressources (671'), ni la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer (1348,25 '), et laisse à sa disposition une somme de 2 090,57 ' qui lui permet de faire face aux dépenses de la vie courante et est supérieure au montant forfaitaire du revenu de solidarité active.
Dès lors, au vu de la capacité contributive positive dégagée, il apparaît possible de mettre en oeuvre les mesures tendant à l’apurement des dettes préconisées aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 du code de la consommation, en ordonnant un rééchelonnement total ou partiel des créances ou, le cas échéant, une mesure de suspension d’exigibilité des créances.
La situation financière de Mme [O] ne peut donc être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 1° du code de la consommation.
En conséquence, il convient de renvoyer le dossier à la commission de surendettement, conformément aux dispositions de l’article L. 741-6 dernier paragraphe du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement rendu le 21 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable ;
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à déchoir Mme [R] [O] du bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers,
Dit Mme [R] [O] recevable au bénéfice de ladite procédure,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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