Cour d'appel de Rennes, 7e chambre prud'homale, 30 janvier 2025, n° 24/02129
CA Rennes
Infirmation 30 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un contrat de travail

    La cour a estimé qu'il existait une contestation sérieuse sur la nature de l'obligation contractuelle revendiquée, le paiement d'un salaire supposant la démonstration d'un contrat de travail, ce qui n'a pas été prouvé.

  • Rejeté
    Preuve de l'exécution des travaux

    La cour a relevé que les devis ne mentionnaient pas de mode de paiement convenu par chèque emploi service, et que la relation de subordination n'était pas établie.

  • Rejeté
    Obligation de remise de documents

    La cour a jugé que la demande était indissociable de la question de l'existence d'un contrat de travail, qui n'a pas été prouvée.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité

    La cour a décidé de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, considérant que les demandes étaient rejetées.

Résumé par Doctrine IA

M. [T], un jardinier rémunéré par chèque emploi service, a réalisé des travaux pour Mme [F] en juin 2023, mais la prestation n'a pas été terminée, les parties se rejetant la responsabilité. Mme [F] a refusé de régler une facture de 930 euros, ce qui a conduit M. [T] à saisir le conseil de prud'hommes.

Le conseil de prud'hommes de Guingamp a condamné Mme [F] à payer la somme réclamée, a ordonné la déclaration URSSAF et la remise des documents de fin d'emploi sous astreinte, et a accordé une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [F] a interjeté appel, contestant la qualification de contrat de travail et la compétence du conseil de prud'hommes.

La cour d'appel a rejeté les exceptions d'incompétence et les fins de non-recevoir soulevées par les parties. Elle a infirmé l'ordonnance de référé, considérant qu'il existait une contestation sérieuse sur la nature de la relation contractuelle et sur le bien-fondé des demandes de M. [T]. Par conséquent, M. [T] a été débouté de ses demandes, et les parties ont été renvoyées à mieux se pourvoir devant le juge du fond.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 30 janv. 2025, n° 24/02129
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 24/02129
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 mai 2025
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