Infirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 30 janv. 2025, n° 24/02129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°36/2025
N° RG 24/02129 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UVSJ
Mme [W] [F]
C/
M. [K] [T]
RG CPH : 23/00021
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GUINGAMP
Copie exécutoire délivrée
le :30/01/2025
à :Me COMBE
Me MLEKUZ
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2024 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [Z], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [W] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Annaïg COMBE de la SELARL ACTAVOCA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me MARTIGNY, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [K] [T]
né le 15 Septembre 1981 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie MLEKUZ de la SELARL SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [T] réalise des travaux de jardinage auprès de particuliers. Il est rémunéré par des chèques emploi services.
En 2022, M. [T] a exécuté une prestation chez Mme [W] [F].
En juin 2023, il a de nouveau réalisé des travaux chez Mme [F]. Ceux-ci n’ont pas été terminés, les parties se rejetant mutuellement la responsabilité du refus d’exécution de la prestation.
Mme [F] a refusé de régler une facture de 930 euros.
***
M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Guingamp par requête en date du 16 novembre 2023 afin de voir :
— Condamner Mme [F] à lui payer les sommes suivantes ;
— 930,00 euros au titre de salaire correspondant à la facture non réglée relative aux travaux réalisés (pièce n°4 demandeur)
— 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner à Mme [F] de faire la déclaration à l’URSSAF chèque emploi service (CESU)
— Ordonner la remise du bulletin de salaire de juin 2023 et des documents de fin d’emploi (bulletin de salaire, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation pôle emploi), sous astreinte de 1,00 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision;
Par ordonnance de référé en date du 25 mars 2024, le conseil de prud’hommes de Guingamp a :
— Dit que le conseil de prud’hommes de Guingamp est territorialement compétent;
— Condamné Mme [F] à payer à M. [T] la somme de 930,00 euros au titre de salaire;
— Ordonné à Mme [F] de faire la déclaration à l’URSSAF chèque emploi service (CESU);
— Ordonné à Mme [F] de remettre les documents suivants à M. [T] sous astreinte de 1,00 euros par jour de retard et par document à compter du 15éme jour de la notification de la décision et ce pendant deux mois :
— Bulletin de paie
— Certificat de travail
— Attestation pôle emploi
— Reçu pour solde de tout compte
— S’est réservé le droit de liquider l’astreinte;
— Condamné Mme [F] à payer à M. [T] la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamné Mme [F] au paiement des entiers dépens y compris les frais de citation à l’audience et les éventuels frais de signification
***
Mme [F] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 9 avril 2024.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 20 septembre 2024, Mme [F] demande à la cour d’appel de :
— Juger recevables ses demandes concernant la compétence et y faire droit
— Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de M. [T],
— Juger recevable l’appel interjeté le 9 avril 2024,
— Infirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
A titre principal :
— Juger que le contrat liant les parties relève d’un contrat d’entreprise et non d’un contrat de travail,
— Juger que le conseil de prud’hommes est incompétent pour connaître de la demande de M. [T] en paiement d’une facture,
Statuant sur les demandes en paiement de M. [T] :
— Juger irrecevable et rejeter la demande de M. [T] de condamner Mme [F] au paiement de sa facture de 930 euros,
— Juger irrecevable comme nouvelle la demande de M. [T] de condamner Mme [F] au paiement de la somme de 5 718 euros en application de l’article L. 8223-2 du code du travail, et à titre subsidiaire, la rejeter,
A titre subsidiaire :
— Juger qu’il existe une contestation sérieuse tant sur la compétence de la juridiction que sur le bien-fondé des demandes de M. [T], et juger celles-ci irrecevables,
A titre encore plus subsidiaire :
— Juger que le conseil de prud’hommes est incompétent pour connaître de la demande de M. [T] en paiement d’une facture,
— Renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
En tout état de cause :
— Condamner M. [T] à payer la somme de 1 700 euros à Mme [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et
— Condamner M. [T] aux dépens.
Mme [F] fait valoir en substance que:
— Le conseil de prud’hommes s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige, de telle sorte qu’en application de l’article 91 du code de procédure civile, l’appel formé sur la compétence est recevable ;
— L’appel a bien été formé dans le délai de 15 jours puisqu’il a été régularisé le 9 avril 2024 tandis que l’ordonnance date du 25 mars 2024 ; la notification a été effectuée le 26 mars 2024 et le délai d’appel expirait le 9 avril 2024 à minuit ;
— Elle a soulevé l’incompétence du conseil de prud’hommes avant toute défense au fond dans le cadre de ses premières conclusions ; n’ayant pas comparu en première instance, elle peut soulever pour la première fois l’incompétence devant la cour ; le courrier qu’elle a adressé au conseil de prud’hommes est dénué de portée sur le terrain de la recevabilité puisque la procédure est orale ;
— Le jugement rendu a été improprement qualifié 'en dernier ressort’ alors qu’il a statué sur des demandes indéterminées ; le conseil de prud’hommes statuant en référé devait constater l’existence d’une contestation sérieuse sur le bien fondé de la demande de M. [T] ;
— La relation contractuelle relève d’un contrat d’entreprise et pas d’un contrat de travail ; le paiement par CESU n’est pas spécifié au devis et l’emploi de ce type de règlement n’implique pas l’existence d’un contrat de travail ; la preuve d’un lien de subordination n’est pas rapportée ; Mme [F] n’avait aucune autorité sur M. [T] et aucun pouvoir de sanction ; le devis ne mentionnait pas d’heures de travail mais uniquement des quantités ; le devis versé aux débats par M. [T] a été surchargé de la mention manuscrites d’heures;
— Subsidiairement, M. [T] n’a pas exécuté entièrement sa prestation ; il a laissé le chantier en l’état et Mme [F] a dû mandater une autre entreprise pour finir les travaux ;
— La preuve d’une intention de dissimuler un travail salarié n’est pas rapportée; il est manifeste qu’une demande à ce titre ne relève pas de la compétence de la formation de référé ; il n’existe pas plus de trouble manifestement illicite puisqu’aucune prestation ne continue d’être exécutée et que cette notion ne permet pas de demander le paiement d’une provision ;
— Subsidiairement, si la cour considère que l’ordonnance a été régulièrement qualifiée en dernier ressort, l’appel est recevable sur la compétence.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 8 octobre 2024, M. [T] demande à la cour d’appel de :
A titre principal,
— Déclarer irrecevable l’appel formé par Mme [F],
A titre subsidiaire,
— Déclarer irrecevables les conclusions formées au titre de l’incompétence du conseil des prud’hommes de Guingamp,
— Confirmer l’ordonnance rendue par le conseil des prud’hommes de Guingamp le 25 mars 2024 en toutes ses dispositions,
En tout état de cause :
— Y ajoutant, déclarer recevables les demandes de M. [T]
— Condamner Mme [F] à payer à M. [T] la somme de
5 718 euros en application de l’article L.8223-2 du code du travail,
— Condamner Mme [F] à payer à M. [T] la somme de
3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter Mme [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions
— Juger que les sommes allouées porteront intérêt de droit à compter de la saisine pour les sommes à caractère salarial et à compter du jugement à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire,
— Condamner la même aux entiers dépens, y compris d’exécution.
M. [T] fait valoir en substance que:
— La demande principale de M. [T] porte sur le paiement de la somme de 930 euros à titre de salaire ; cette demande est inférieure au taux du dernier ressort ; la demande d’établissement de déclarations et de remise de documents de fin de contrat n’est que l’accessoire de la demande principale ; les articles 90 et 91 du code de procédure civile ne sont pas applicables en l’espèce puisque Mme [F] n’a pas soulevé d’exception d’incompétence en première instance ;
— L’appel est tardif ; Mme [F] ne justifie pas de la date de notification de l’ordonnance de référé, au plus tard le 26 mars 2024 ;
— Le courrier de Mme [F] du 10 mars 2024 constitue une défense au fond ; les conclusions soulevant pour la première fois devant la cour d’appel une exception d’incompétence sont irrecevables ;
— Mme [F] n’indique pas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ; ses conclusions d’incompétence sont irrecevables ;
— L’exception d’incompétence soulevée pour la première fois en appel constitue une demande nouvelle qui est irrecevable ;
— La déclaration auprès du service du CESU constitue un contrat de travail apparent ; il appartient donc à celui qui en conteste l’existence de prouver l’absence de relation salariée ; M. [T] ne travaille que par le biais du CESU et il n’est pas immatriculé au registre du commerce ou au répertoire des métiers ; il n’est pas auto-entrepreneur ; le paiement par chèque ou virement ne permet pas d’écarter la présomption de salariat ;
— La facture émise par M. [T] est improprement qualifiée et correspond en réalité à un relevé d’heures sollicité par Mme [F] pour débloquer les CESU auprès de sa caisse de retraite ;
— La demande formée au titre d’un travail dissimulé n’est pas irrecevable puisqu’une demande de rappel de salaire a été formée en 1ère instance et qu’elle en est l’accessoire ; la formation de référé peut faire cesser un trouble manifestement illicite 'que le juge des référés peut sanctionner au moyen du versement d’une provision'.
Par conclusions devant le magistrat délégué du Premier président signifiées par RPVA le 8 octobre 2024, M. [T] demande de:
A titre principal,
— Déclarer irrecevable l’appel formé par Mme [F],
A titre subsidiaire,
— Déclarer irrecevables les conclusions formées au titre de l’incompétence du conseil des prud’hommes de Guingamp,
— Confirmer l’ordonnance rendue par le conseil des prud’hommes de Guingamp le 25 mars 2024 en toutes ses dispositions,
En tout état de cause :
— Y ajoutant, déclarer recevables les demandes de M. [T]
— Condamner Mme [F] à payer à M. [T] la somme de
5 718 euros en application de l’article L.8223-2 du code du travail,
— Condamner Mme [F] à payer à M. [T] la somme de
3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter Mme [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions
— Juger que les sommes allouées porteront intérêt de droit à compter de la saisine pour les sommes à caractère salarial et à compter du jugement à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire,
— Condamner la même aux entiers dépens, y compris d’exécution.
Par conclusions devant le magistrat délégué du Premier président signifiées le 9 octobre 2024, Mme [F] demande de:
— Juger recevables ses demandes concernant la compétence et y faire droit
— Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de M. [T],
— Juger recevable l’appel interjeté le 9 avril 2024,
— Infirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
A titre principal :
— Juger que le contrat liant les parties relève d’un contrat d’entreprise et non d’un contrat de travail,
— Juger que le conseil de prud’hommes est incompétent pour connaître de la demande de M. [T] en paiement d’une facture,
Statuant sur les demandes en paiement de M. [T] :
— Juger irrecevable et rejeter la demande de M. [T] de condamner Mme [F] au paiement de sa facture de 930 euros,
— Juger irrecevable comme nouvelle la demande de M. [T] de condamner Mme [F] au paiement de la somme de 5 718 euros en application de l’article L. 8223-2 du code du travail, et à titre subsidiaire, la rejeter,
A titre subsidiaire :
— Juger qu’il existe une contestation sérieuse tant sur la compétence de la juridiction que sur le bien-fondé des demandes de M. [T], et juger celles-ci irrecevables,
A titre encore plus subsidiaire :
— Juger que le conseil de prud’hommes est incompétent pour connaître de la demande de M. [T] en paiement d’une facture,
— Renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
En tout état de cause :
— Condamner M. [T] à payer la somme de 1 700 euros à Mme [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et
— Condamner M. [T] aux dépens.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 24 septembre 2024 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 8 octobre 2024.
Par ordonnance en date du 30 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture et prononcé la clôture le 22 octobre 2024 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 19 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Observation liminaire:
Lorsque la procédure d’appel est soumise à l’article 905 de code de procédure civile, les exceptions de procédure et fins de non-recevoir doivent être examinées par la cour d’appel elle-même, la désignation d’un conseiller de la mise en état n’étant pas prévue ( Cour de cassation – 2e chambre civile, 13 Octobre 2016 ' n° 15-24.290 et 2e chambre civile, 28 septembre 2017 – n°16-24.523).
En l’espèce, force est de constater que le dispositif des dernières conclusions au fond des parties est identique à celui de leurs conclusions dites 'd’incident', tandis que s’agissant d’une procédure relevant des dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, il appartient à la cour de statuer sur les fins de non-recevoir tirées de l’irrecevabilité de l’appel et de l’irrecevabilité des conclusions d’incompétence de la juridiction prud’homale.
1- Sur les fins de non-recevoir:
1-1: Sur la question de la recevabilité de l’appel:
a): Sur le taux de ressort:
En application de l’article 40 du code de procédure civile, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel.
En application de l’article 91 du même code, lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en dernier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel exclusivement sur la compétence. Un pourvoi formé à l’encontre des dispositions sur le fond rend l’appel irrecevable.
L’article R1462-1 du code du travail dispose: 'Le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort :
1° Lorsque lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ;
2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes'.
L’article D1462-3 du même code dispose: 'Le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’hommes est de 5 000 euros'.
En l’espèce, M. [T] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Guingamp des demandes suivantes:
— Condamner Mme [F] à lui payer les sommes suivantes ;
— 930,00 euros au titre de salaire correspondant à la facture non réglée relative aux travaux réalisés (pièce n°4 demandeur)
— 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner à Mme [F] de faire la déclaration à l’URSSAF chèque emploi service (CESU)
— Ordonner la remise du bulletin de salaire de juin 2023 et des documents de fin d’emploi (bulletin de salaire, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation pôle emploi), sous astreinte de 1,00 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision.
Mme [F] n’a pas comparu, étant rappelé qu’en vertu de l’article R1454-3 du code du travail dispose que la procédure prud’homale est orale, de telle sorte qu’elle n’a formulé aucune prétention alors que la valeur totale des prétentions de M. [T] ne dépassait pas le taux du dernier ressort.
Toutefois, si la demande de remise du bulletin de salaire de juin 2023 et des documents de fin d’emploi sous astreinte de 1 euro par jour de retard entre dans les prévisions de l’article R1462-1-2 susvisé du code du travail, tel n’est pas le cas de la demande tendant à voir 'ordonner à Mme [F] de faire la déclaration à l’URSSAF chèque emploi service (CESU)' qui constitue une demande indéterminée au sens des dispositions de l’article 40 du code de procédure civile.
Il en résulte que l’ordonnance querellée a été improprement qualifié de rendue en dernier ressort.
Or, la qualification inexacte d’une décision par les juges qui l’ont rendue est sans effet sur le droit d’exercer un recours.
La fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel à raison du taux de compétence du conseil de prud’hommes en dernier ressort sera donc rejetée.
b): Sur le délai d’appel:
En application de l’article R1455-11 du code du travail, le délai d’appel de l’ordonnance de référé est de quinze jours.
En application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
L’article 642 du même code dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En application de l’article 528 du même code, le délai d’appel a en l’espèce commencé à courir à compter de la notification de l’ordonnance statuant sur la compétence.
L’ article 84 du code de procédure civile prévoit que cette notification est effectuée aux parties par le greffe qui y procède par lettre recommandée avec avis de réception.
L’ordonnance querellée a été rendue le 25 mars 2024.
Mme [F] produit l’avis de notification qui lui a été adressé par le greffe du conseil de prud’hommes, précisant que la dite notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Elle ne produit pas l’enveloppe correspondante mais s’agissant d’un envoi postal en recommandé avec avis de réception, la notification de l’ordonnance n’a pu être effective avant le 26 mars 2024.
Dans ces conditions, l’appel effectué le 9 avril 2024 l’a bien été dans le délai prescrit par l’article R1455-11 du code du travail.
La fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel en raison de sa tardiveté sera rejetée.
1-2: Sur la question de la recevabilité des conclusions d’incompétence:
L’article R1454-3 du code du travail dispose que la procédure prud’homale est orale.
En procédure orale, il importe peu que le défendeur ait adressé un courrier avant l’audience contestant être l’employeur du demandeur, les défenses au fond ne pouvant résulter que de la comparution de la partie intéressée à l’audience, sauf dispense de comparution dont il n’est ni allégué ni établi qu’elle ait été sollicitée au cas d’espèce, ce qui ne résulte en tout cas nullement des énonciations du jugement querellé.
Dès lors, il ne peut être considéré que Mme [F] ait fait valoir une défense au fond par l’effet de l’envoi au conseil de prud’hommes d’un courrier avant l’audience, alors qu’il est constant qu’elle n’a pas comparu et que, surabondamment, ce courrier ne formalisait aucune exception d’incompétence matérielle.
Une partie, défaillante en première instance, conserve la faculté de soulever en appel des exceptions de procédure et à ce titre elle peut soulever une exception d’ incompétence (Cass. ass. plén., 18 févr. 1994, n° 90-12.454).
L’exception d’incompétence matérielle peut donc être soulevée pour la première fois in limine litis en cause d’appel.
En application de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Mme [F] motive l’exception soulevée et demande le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Saint Brieuc.
Il ne peut donc être utilement soutenu que l’appelante n’a pas respecté les dispositions de l’article 75 du code de procédure civile.
La fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence sera rejetée.
2- Sur la compétence matérielle:
En vertu de l’article L1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Le conseil de prud’hommes est compétent pour statuer sur l’existence d’un contrat de travail et il lui appartient à ce titre, dans le cas où il n’existe pas de contrat de travail apparent, de rechercher si la partie qui revendique l’existence d’un tel contrat, exerce ses fonctions sous l’autorité et le contrôle d’un employeur ayant un pouvoir de contrôle et de sanction, pour qualifier de contrat de travail la relation contractuelle qui lie les parties.
L’existence du contrat de travail n’est pas une condition de recevabilité de l’action, mais de son succès et la juridiction prud’homale a le pouvoir juridictionnel de statuer sur les demandes relatives à un contrat de travail qui sont formées devant elle.
Cette question de la compétence est distincte de celle des pouvoirs de la formation de référé.
En effet, les conditions (urgence, absence de contestation sérieuse, dommage imminent, trouble manifestement illicite) posées par les articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail définissent les pouvoirs de la formation de référé en tant que juridiction et non sa compétence.
L’exception d’incompétence de la juridiction prud’homale sera donc rejetée.
3- Sur la demande de provision:
En l’absence de présomption légale de salariat, c’est à la partie qui invoque l’existence d’une relation salariale d’apporter la preuve du contrat de travail.
De même, en l’absence de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui se prévaut de son existence d’en rapporter la preuve.
En vertu de l’article L1271-1 alinéa 1er du code du travail, le chèque emploi-service universel est un titre emploi ou un titre spécial de paiement.
L’article L1271-5 du même code dispose: 'Pour les emplois dont la durée de travail n’excède pas trois heures par semaine au cours d’une période de référence de quatre semaines, l’employeur et le salarié qui utilisent le chèque emploi-service universel sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l’un ou de l’autre par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13, pour un contrat de travail à durée déterminée, et L. 3123-6, pour un contrat de travail à temps partiel, ou par les articles L. 741-2 et L. 741-9 du code rural et de la pêche maritime.
L’obligation prévue à l’article L. 1221-5-1 du présent code ne s’applique pas aux emplois mentionnés au premier alinéa du présent article.
Pour les emplois de durée supérieure, un contrat de travail est établi par écrit'.
Par ailleurs, en application de l’article R. 1455-7 du code du travail, la formation de référé du conseil de prud’hommes peut, si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au demandeur ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est demandé par M. [T] sur le seul plan pécuniaire, le paiement d’une provision sur salaire à hauteur de 930 euros, outre 5.718 euros sur le fondement de l’article L8223-2 du code du travail et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [F] verse aux débats un devis que M. [T] ne conteste pas avoir établi le 28 mars 2023 et qui a détaillé des prestations d’élagage d’une haie, enlèvement des déchets et pose de panneaux, pour un montant total de 1.080 euros.
Un second devis est produit par l’appelante, portant cette fois la date du 18 avril 2023, mentionnant les mêmes prestations pour un montant ramené à 800 euros, étant observé que les quantités unitaires ont été revues.
Il est encore produit par l’appelante une facture n°INV 00007 établie le 3 juillet 2023 par M. [T] pour les prestations d’élagage haie, enlèvement des déchets et 'transport bois point vert [Localité 6]' pour un montant de 930 euros. Figure sur cette facture une mention 'Mode de paiement: Cesu, chèque emploi service ou autre'.
C’est postérieurement que par deux courriers recommandés avec avis de réception, M. [T] va demander à Mme [F] un 'paiement de salaire (petit jardinage)' invoquant une 'violation manifeste de l’obligation de paiement de salaire dans les délais'.
La facture susvisée n°INV 00007 du 3 juillet 2023 est également versée aux débats par M. [T] mais elle a été surchargée de façon manuscrite de la mention 'heures’ à la suite des chiffres renseignés sous la rubrique 'quantités', à savoir 28 heures pour l’élagage, 2 heures pour l’enlèvement des déchets et 1 heure pour le transport de ceux-ci.
S’il est établi que l’année précédente, M. [T] avait réalisé des travaux similaires pour le compte de Mme [F], facturés le 30 août 2022 pour la somme de 909 euros et payés pour partie sous forme de chèque emploi service universel (CESU) et pour le solde de 60 euros en chèque, force est de constater que les devis établis les 28 mars 2023 et 18 avril 2023 ne portent aucune mention d’un mode de paiement convenu par chèque emploi service.
En considération de l’ensemble de ces éléments et sans qu’il soit justifié en cause de référé d’entrer dans le détail de l’argumentation des parties sur le fait que M. [T] ait pu travailler pour d’autres particuliers employeurs dans le cadre du dispositif du CESU, il existe en cause de référé une contestation sérieuse sur la nature même de l’obligation contractuelle revendiquée, le paiement d’un salaire supposant que soit démontrée l’existence d’un contrat de travail, formellement contestée au cas d’espèce, alors que la prestation exécutée par M. [T] est fondée sur l’établissement par l’intéressé d’un devis suivi d’une facture et qu’aucun élément ne met en relief avec évidence une relation de subordination juridique.
Il convient dès lors, par voie d’infirmation de l’ordonnance entreprise, de débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes, y compris de sa demande nouvelle en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé dont l’examen, qui se heurte également à l’existence d’une contestation sérieuse en référé et suppose que soit démontrée une intention de dissimuler un emploi salarié, n’entre nullement dans les pouvoirs du juge de l’évidence.
L’équité commande de ne pas faire application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter en conséquence les parties des demandes respectives formées de ce chef.
M. [T], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette l’exception d’incompétence matérielle soulevée par Mme [F];
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par M. [T] ;
Infirme l’ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes de Guingamp le 25 mars 2024 ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les prétentions formées par M. [T] ;
Le déboute en conséquence de ses demandes ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;
Déboute Mme [F] et M. [T] de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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