Confirmation 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 27 juin 2024, n° 23/01557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01557 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 9 juin 2023, N° 21/00391 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01557
N° Portalis DBVC-V-B7H-HHPJ
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de caen en date du 09 Juin 2023 – RG n° 21/00391
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 27 JUIN 2024
APPELANT :
Monsieur [L] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Charlène RETOUT, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
[5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Frédéric FORVEILLE, de la SELARL UNITED AVOCATS, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 06 mai 2024, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 27 juin 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. [L] [G] d’un jugement rendu le 9 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la [5] (la [5]).
FAITS et PROCEDURE
Le 6 mai 2019, M. [G] a régularisé une déclaration de maladie professionnelle, faisant état d’une 'Sténose canalaire L4 – L5 d’origine discale'.
Le certificat médical initial du 15 avril 2019 mentionne une 'Sténose canalaire L4 – L5 d’origine discale sur une discopathie sévère L4 – L5. Neurochir prévue le 17 06 2019'.
Considérant qu’il s’agissait d’une maladie hors tableaux et que M. [G] présentait un taux d’incapacité permanente partielle au moins égal à 25 %, la [5] a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 6].
Par décision du 25 juin 2020, en l’absence d’avis du CRRMP, la [5] a rendu une décision de rejet de la demande de prise en charge 'à titre conservatoire'.
Le 4 novembre 2020, le CRRMP a rendu un avis défavorable à la prise en charge de la maladie déclarée par M. [G].
Par décision du 31 décembre 2020, la [5] a rejeté la demande de prise en charge de la maladie déclarée par M. [G] au titre de la législation professionnelle.
M. [G] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [5], qui a rejeté son recours par décision du 26 mai 2021, notifiée le 12 juillet 2021.
Par requête du 5 août 2021, M. [G] a saisi le tribunal judiciaire de Caen afin de contester cette décision.
Selon jugement avant-dire droit du 8 avril 2022, le tribunal judiciaire de Caen a ordonné la saisine du CRRMP de [Localité 2] afin qu’il donne son avis sur l’origine professionnelle de la maladie.
Le 27 février 2023, le CRRMP de [Localité 2] a rendu un avis défavorable à la prise en charge de la maladie de M. [G].
Suivant jugement du 28 juin 2023, le tribunal judiciaire de Caen a :
— confirmé la décision de la [5] du 25 juin 2020, de refus de prise en charge de la maladie du 15 avril 2019 'sténose canalaire L4-L5 d’origine discale, sur une discopathie sévère L4 -L5' maintenue par la décision de la commission de recours amiable de la [5] prise lors de sa séance du 26 mai 2021
— débouté M. [G] de toutes ses demandes
— condamné M. [G] aux dépens.
Par déclaration du 28 juin 2023, M. [G] a formé appel de ce jugement.
Selon conclusions reçues au greffe le 31 juillet 2023 et soutenues oralement à l’audience, M. [G] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
'* confirmé la décision de la [5] du 25 juin 2020, de refus de prise en charge de la maladie du 15 avril 2019 'sténose canalaire L4-L5 d’origine discale, sur une discopathie sévère L4 -L5' maintenue par la décision de la commission de recours amiable de la [5] prise lors de sa séance du 26 mai 2021
* débouté M. [G] de toutes ses demandes
* condamné M. [G] aux dépens;'
statuant à nouveau,
— annuler la décision de la commission de recours amiable du 12 juillet 2021 et la décision de la [5] du 7 mars 2023 en ce qu’elles ont rejeté la prise en charge de la maladie de M. [G] au titre de la législation sur les risques professionnels
— juger que la maladie déclarée par M. [G] est bien d’origine professionnelle
— ordonner à la [5] la prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels
— déclarer opposable la décision à intervenir à la société [3]
— condamner la [5] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 2 mai 2024 et soutenues oralement à l’audience, la [5] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 9 juin 2023 en ce qu’il a :
confirmé la décision de la [5] du 25 juin 2020, de refus de prise en charge de la maladie du 15 avril 2019 'sténose canalaire L4-L5 d’origine discale, sur une discopathie sévère L4 -L5' maintenue par la décision de la commission de recours amiable de la [5] prise lors de sa séance du 26 mai 2021
* débouté M. [G] de toutes ses demandes
* condamné M. [G] aux dépens;'
— débouter M. [G] de ses demandes
— condamner M. [G] à payer 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
L’article L 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.'
(…)
'Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée de l’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladie professionnelle peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions de l’article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle. '
En l’espèce, le 6 mai 2019, M. [G] a régularisé une déclaration de maladie professionnelle, faisant état d’une 'Sténose canalaire L4 – L5 d’origine discale'.
Le certificat médical initial du 15 avril 2019 mentionne une 'Sténose canalaire L4 – L5 d’origine discale sur une discopathie sévère L4 – L5. Neurochir prévue le 17 06 2019'.
Considérant qu’il s’agissait d’une maladie hors tableaux et que M. [G] présentait un taux d’incapacité permanente partielle au moins égal à 25 %, la [5] a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 6] qui a rendu le 4 novembre 2020, un avis défavorable à la prise en charge de la maladie déclarée par M. [G].
Par décision du 31 décembre 2020, la [5] a rejeté la demande de prise en charge de la maladie déclarée par M. [G] au titre de la législation professionnelle.
Le second CRRMP a lui aussi rendu un avis défavorable à la prise en charge de la maladie.
Les deux CRRMP ont considéré qu’il existait un lien direct entre le travail habituel de M. [G] et sa maladie, mais ils ont en revanche conclu que ce lien n’était pas 'essentiel’ au motif que le type de maladie dont il était atteint, avait une origine plurifactorielle 'scientifiquement démontrée'.
À titre liminaire, on rappellera que les avis des CRRMP ne lient pas la juridiction de sécurité sociale et que la preuve de l’existence d’un lien essentiel incombe à M. [G].
Tout d’abord, ce dernier affirme que pendant 36 ans, au sein de la société [3], il a accompli habituellement des tâches lui imposant de manipuler des charges lourdes : manipulation des truies en lien avec leur insémination, prélèvements des verrats, soins aux animaux, transfert des animaux en maternité, surveillance des animaux et opérations d’entretien et de nettoyage, et enfin, engraissement et tri des animaux.
Le rapport du service de santé et sécurité au travail de la [5] confirme que M. [G] a travaillé en qualité d’ouvrier polyvalent au sein de la société [3] du 1er janvier 1993 au 6 décembre 2020. Le travail était organisé en trois semaines types : insémination, mise à bas et sevrage. Après avoir décrit précisément d’un point de vue anatomique, les tâches confiées à M. [G], ce rapport conclut que : 'les ports de charges lourdes (sacs 25 kg, porcelets) sont réduits dans l’activité mais ont pu être effectués de façon répétée au cours de la durée d’exercice. Il existe par ailleurs de nombreux mouvements de flexion, torsion, postures contraignantes tenues pour le rachis depuis le début de l’activité du salarié, variant selon les semaines d’activité et les moments dans la semaine'.
Pour démontrer que les tâches accomplies au sein de la société [3] sont la cause directe et essentielle de sa maladie, M. [G] se fonde notamment sur un avis médical du docteur [F], un dossier de la médecine du travail, un document intitulé 'Bilan des expositions à 50 ans', un certificat médical du docteur [K], le rapport de la [5] et un certificat du docteur [C].
Les différents documents médicaux confirment qu’il existe un lien entre la maladie de M. [G] et son activité professionnelle au sein de la société [3]. En revanche, aucun d’entre eux n’indique expressément que l’activité professionnelle de M. [G] est la cause 'essentielle’ de sa 'sténose canalaire L4 – L5'.
En outre, aucun de ces documents ne liste les causes physiologiques de la sténose canalaire L4 – L5 de telle sorte qu’il n’est pas possible de comparer ces causes telles qu’elles sont établies par la documentation scientifique avec les tâches confiées à M. [G] au sein de la société [3].
Par ailleurs, dans un certificat médical du 15 janvier 2020, le docteur [K] affirme qu’il est 'aberrant’ que la maladie de M. [G] n’ait pas été reconnue en 'maladie professionnelle’ car le médecin du travail a contre-indiqué une reprise professionnelle invoquant la pénibilité de cette profession.
Toutefois, cette contre-indication ne démontre pas que sa pathologie trouve son origine essentielle dans cette activité professionnelle.
Il est exact que le dossier de la médecine du travail conclut que les risques afférents au poste de travail de M. [G] tenant aux postures et port de charges devaient être évalués à deux sur une échelle de trois. En revanche, il ne comporte aucun élément permettant d’évaluer l’existence d’un lien essentiel entre ce poste de travail et la sténose canalaire L4 – L5.
Le 'bilan des expositions à 50 ans’ confirme les éléments du rapport de la [5] sur la nature et la fréquence des mouvements accomplis par M. [G] dans le cadre de son activité professionnelle, mais ne comporte aucun élément permettant de caractériser un lien essentiel entre ces mouvements et la sténose canalaire L4 – L5.
Enfin, le certificat médical du docteur [C] indique que ' les pathologies lombaires de M. [G] (..) peuvent être rattachées à une origine professionnelle, travail de lever de charges lourdes notamment pendant de nombreuses années'.
Toutefois, le docteur [C] n’affirme pas que la sténose canalaire L4 – L5 présente un lien essentiel avec le travail de M. [G], puisqu’il indique seulement que cette maladie peut être rattachée à une origine professionnelle, c’est à dire qu’elle présente un lien avec la profession de M. [G].
Les éléments allégués par M. [G] sont donc insuffisants pour démontrer que sa maladie présente un lien direct et essentiel avec son activité professionnelle.
Les avis des CRRMP étant tous les deux défavorables à une prise en charge de la maladie, ils ne permettent pas plus de retenir la preuve d’un lien direct et essentiel avec l’activité professionnelle.
On relèvera que ces deux avis sont précisément motivés et ont été rendus par trois professionnels de santé dont un professeur d’université, qui indiquent clairement que le type de maladie dont M. [G] est atteint présente une origine multifactorielle démontrée scientifiquement.
Or, comme rappelé précédemment, M. [G] ne produit aucune pièce émanant de la littérature scientifique qui établirait le contraire.
Par ailleurs, M. [G] affirme que l’avis du second CRRMP aurait été rendu sans que soit pris en compte les pièces qu’il a communiquées. Il le déduit de l’avis défavorable rendu, considérant que cet avis n’a pu être rendu que si ses pièces n’ont pas été prises en compte.
Cependant, comme rappelé précédemment, les pièces produites n’établissent pas que le type de maladie dont M. [G] est atteint ne présente pas une origine multifactorielle.
Ainsi, l’avis du second CRRMP n’est pas 'manifestement abusif’ comme l’appelant le soutient et ne permet pas en soi de déduire que les pièces fournies par M. [G] n’ont pas été examinées.
Compte tenu de ces observations, dont il résulte que M. [G] ne démontre pas que sa maladie présente un lien direct et essentiel avec son travail habituel, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a confirmé la décision de refus de prise en charge de la [5] ainsi que celle de la commission de recours amiable ayant rejeté son recours.
Confirmé sur le principal, le jugement sera aussi confirmé sur les dépens et frais irrépétibles.
Succombant, M. [G] sera condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Il est équitable de débouter la [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [G] à payer les dépens d’appel ;
Déboute M. [L] [G] et la [5], chacune, de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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