Infirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 30 avr. 2026, n° 25/07754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/07754 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QR6U
Décision du
Tribunal des activités économiques de LYON
Au fond
du 09 septembre 2025
RG : 2025f4446
ch n°
S.A.S. ALTRABIO
C/
S.E.L.A.R.L. [F] [G]
S.E.L.A.R.L. AJ [L] & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 30 Avril 2026
APPELANTE :
La Société ALTRABIO,
société par actions simplifiée au capital social de 77.120,00 €,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 491 328 175,prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 1],
[Localité 1]
Représentée par Me Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1207
INTIMEES :
La SELARL [F] [G],
société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 1.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 843 481 714, prise en la personne de Maître [F] [G], ès qualités de mandataire judiciaire de la société ALTRABIO, désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal des activités
économiques de [Localité 2] du 9 septembre 2025,
Sis [Adresse 2]
[Localité 3]
ET
La SELARL AJ [L] & ASSOCIES,
société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 225.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON
sous le numéro 884 964 511,prise en la personne de Maître [O] [L] ou Maître [N] [L], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société ALTRABIO, désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal des activités économiques de LYON du 9 septembre 2025.
Sis [Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Patricia SEIGLE, avocat au barreau de LYON, toque : 2183, substituée par Me Mehdi SOUILAH, avocat au barreau de LYON.
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Mars 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Mars 2026
Date de mise à disposition : 30 Avril 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
En la présence de Madame la Procureure Générale, prise en la personne de Monsieur [D] NAGABBO, avocat général près la Cour d’Appel de LYON.
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS Altrabio, immatriculée depuis le 2 août 2006 au registre du commerce et des sociétés de Lyon, exerce une activité de recherche et développement en biotechnologie. Elle réalise des prestations d’analyses de données dans le domaine de la recherche médicale et biologique, pour des centres de recherche et développement de clients industriels et des centres de recherche et développement académiques.
Elle emploie huit salariés.
A la demande de la société Altrabio, formée par déclaration de cessation des paiements du 5 août 2025, le tribunal des activités écononique de Lyon a, par jugement contradictoire du 9 septembre 2025 :
— constaté l’état de cessation des paiements et prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Altrabio ' [Adresse 4] ' société par actions simplifiée ' recherche et développement en biotechnologique ' inscrite au RCS sous le numéro 491 328 175 RCS [Localité 2],
— fixé provisoirement au 9 mars 2024 la date de cessation des paiements,
— désigné en qualité de juge-commissaire M. [D] [Z] et de juge-commissaire suppléant M. [I] [T],
— nommé en qualité d’administrateur judiciaire la SELARL AJ [L] et associés, représentée par Me [Y] [H] [L] ou Me [N] [L] ' [Adresse 5], avec cette mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion,
— nommé en qualité de mandataire judiciaire la SELARL [F] [G], représentée par Me [F] [G], ' [Adresse 6],
— nommé en qualité de commissaire de justice la SELAS Actalliance commissaires de justice associés, commissaire-priseur ' [Adresse 7], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du code de commerce,
— fixé à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l’article L.624-1 du code de commerce,
— invité les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement,
— fixé au 9 mars 2026 l’expiration de la période d’observation,
— dit que le tribunal procèdera à l’examen de l’affaire à l’audience du 4 novembre 2025,
— dit que l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire désignés devront établir et remettre dans le délai d’un mois au dirigeant le devis du coût de leur intervention, dont copie sera remise au juge-commissaire,
— dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
'
Par déclaration reçue au greffe le 29 septembre 2025, la société Altrabio a interjeté appel de ce jugement, limité au chef de la décision ayant fixé provisoirement au 9 mars 2024 la date de cessation des paiements, en intimant la SELARL [F] [G], ès qualités de mandataire judiciaire, et la SELARL AJ [L] et associés, ès qualités d’administrateur judiciaire.
Un avis de fixation de l’affaire à bref délai a été notifié le 9 octobre 2025, fixant l’affaire à l’audience du 19 mars 2026.
Aux termes de conclusions d’appelante notifiées par voie dématérialisée le 8 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Altrabio demande à la cour, au visa des articles L.631-1 et suivants, L.631-8 et L.611-8 du code de commerce, de :
— réformer le jugement rendu le 9 septembre 2025 par le tribunal des activités économiques de Lyon, en ce qu’il a :
' fixé provisoirement au 9 mars 2024 la date de cessation des paiements,
Et, statuant à nouveau,
— fixer provisoirement au 16 juillet 2025 la date de cessation des paiements,
Pour le surplus,
— confirmer le jugement rendu le 9 septembre 2025 par le tribunal des activités économiques de Lyon, en toutes ses autres dispositions, notamment en ce qu’il a :
' constaté l’état de cessation des paiements et prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Altrabio ' [Adresse 4] ' société par actions simplifiée ' recherche et développement en biotechnologique ' inscrite au RCS sous le numéro 491 328 175 RCS [Localité 2],
' désigné en qualité de juge-commissaire M. [D] [Z] et de juge-commissaire suppléant M. [I] [T],
' nommé en qualité d’administrateur judiciaire la SELARL AJ [L] et associés, représentée par Me [Y] [H] [L] ou Me [N] [L], ' [Adresse 5], avec cette mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion,
' nommé en qualité de mandataire judiciaire la SELARL [F] [G], représentée par Me [F] [G], ' [Adresse 6],
' nommé en qualité de commissaire de justice la SELAS Actalliance commissaires de justice associés, commissaire-priseur ' [Adresse 7], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce,
' fixé à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l’article L. 624-1 du code de commerce,
' invité les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement,
' fixé au 9 mars 2026 l’expiration de la période d’observation,
' dit que le tribunal procèdera à l’examen de l’affaire à l’audience du 4 novembre 2025,
' dit que l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire désignés devront établir et remettre dans le délai d’un mois au dirigeant le devis du coût de leur intervention, dont copie sera remise au juge-commissaire,
' dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
— tirer les dépens en frais privilégiés de la procédure.
Aux termes de conclusions d’intimées notifiées par voie dématérialisée le 16 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de leurs prétentions, la SELARL [F] [G], ès qualités, et la SELARL AJ [L] et associés, ès qualités, demandent à la cour, au visa des articles L.631-1 et L.631-8 du code de commerce, de :
Rejetant toutes demandes, fins, moyens et conclusions contraires,
— leur donner acte, ès qualités, qu’ils s’en rapportent à justice,
— réserver les dépens d’instance en frais privilégiés de procédure.
L’affaire a été communiquée le 9 janvier 2026 au ministère public, qui, par observations notifiées par voie dématérialisée le 9 mars 2026, a requis l’infirmation du jugement sur la date de cessation des paiements retenue, au profit de celle du 16 juillet 2025.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 mars 2026, les débats étant fixés au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la date de cessation des paiements
Aux termes de l’article L.631-1 du code de commerce, « il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L.631-2 ou L.631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements. […] ».
L’article L.631-8 du même code énonce que, « Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure.[…]».
En l’espèce, le tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 9 mars 2024, maximum légal prévu par l’article L.631-8 susvisé, compte tenu de l’ancienneté du passif URSSAF.
Pour contester la date ainsi retenue par le tribunal, la société appelante prétend que le simple constat de l’ancienneté d’un passif n’est pas suffisant pour déterminer la date de l’état de cessation des paiements, dès lors que cet état suppose d’apprécier tant le passif exigible et la date de son exigibilité, que l’actif disponible.
Elle fait valoir que, dans le cadre du jugement déféré, le tribunal ne disposait, concernant l’actif disponible, que du solde bancaire disponible au jour de la déclaration de cessation des paiements et du solde bancaire disponible au jour de l’audience, tel qu’indiqué oralement à la barre, et, s’agissant du passif exigible, qu’il ne disposait d’aucune information autre que celle relative au montant de la dette URSSAF, et n’a pas tenu compte de l’existence de moratoires, notamment à raison de la saisine de la CCSF.
Elle en déduit que le tribunal devait provisoirement fixer la date de cessation des paiements à la date du jugement d’ouverture, conformément aux dispositions de l’article L.631-8 du code de commerce, en l’absence d’informations suffisantes lui permettant de la fixer à une date antérieure.
L’appelante fait par ailleurs état du mandat ad hoc puis de la conciliation dont elle a bénéficié, en expliquant que, suite à la désignation de la SELARL AJ [L] et associés, en qualité de mandataire ad hoc, par ordonnance du président du tribunal de commerce de Lyon du 2 août 2023, qui s’est poursuivie jusqu’au 4 juillet 2024, la commission des chefs de services financiers et des organismes de sécurité sociale et de l’assurance chômage ( CCSF ) du Rhône a été saisie aux fins d’obtenir un moratoire des dettes sociales ( URSSAF et Klesia ), qui a été obtenu le 16 février 2024, permettant d’étaler sa dette sur une durée de 18 mois.
Elle ajoute que la SELARL AJ [L] et associés a été désignée comme conciliateur par ordonnance du président du tribunal de commerce de Lyon du 23 janvier 2024, et que la conciliation a donné lieu à un constat d’accord par ordonnance du 27 mars 2024, arrêté avec ses créanciers bancaires, ce qui supposait qu’elle ne soit pas en état de cessation des paiements ou que l’accord y mette fin.
Elle affirme que la date de cessation des paiements ne peut pas être fixée antérieurement au 16 juillet 2025 en faisant valoir que ses comptes bancaires étaient créditeurs de 294 050,23 euros au 30 juin 2025, 271 952,39 euros au 15 juillet et 202 182,39 euros au 16 juillet 2025, alors que son passif exigible s’élevait, au jour du dépôt de sa déclaration, le 5 août 2025, à une somme de 257 941,74 euros, incluant les dettes URSSAF et Klesia, de sorte qu’au 15 juillet 2025, elle était en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Les administrateur et mandataire judiciaires relèvent que, pour fixer provisoirement au 9 mars 2024 la date de cessation des paiements, le tribunal n’a pas constaté l’existence d’un passif exigible supérieur à l’actif disponible mais a relevé que la créance de l’URSSAF était ancienne, et ils font valoir, qu’au début du mois de juillet 2025, la société Altrabio disposait sur ses comptes bancaires de disponibilités d’un montant supérieur à celui déclaré par l’URSSAF.
Ils relèvent également que le tribunal a retenu une date de cessation des paiements alors qu’il ne disposait d’aucun élément relatif à l’actif disponible de la société requérante à la période considérée.
L’état de cessation des paiements est caractérisé objectivement, par l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
L’article L.631-1 du code de commerce précise que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible, n’est pas en cessation des paiements.
L’actif disponible est constitué par les sommes dont l’entreprise peut immédiatement disposer pour assurer le paiement immédiat d’une dette. Entrent ainsi dans l’actif disponible, toutes les liquidités figurant dans les comptes financiers, dont celles fournies par le dirigeant, les sommes détenues en caisse, celles qui sont déposées sur les comptes bancaires et les valeurs mobilières immédiatement disponibles.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, qu’à la date d’ouverture du redressement judiciaire de la société Altrabio, les dettes certaines, liquides et exigibles de cette société étaient composées de dettes sociales envers l’URSSAF Rhône Alpes et la société Klesia, d’un montant déclaré par la débitrice de 257 941,74 euros.
La société appelante justifie, par la production de ses relevés de comptes bancaires, qu’au 30 juin 2025, elle disposait sur ses comptes de disponibilités s’élevant à 294 050,23 euros, montant supérieur au passif exigible.
Ce n’est qu’au 16 juillet 2025 que le montant des sommes déposées sur ses comptes bancaires est devenu inférieur au passif exigible, ce montant s’élevant à cette date à
251 678,39 euros.
En outre, il est justifié, qu’à la date du 9 mars 2024 retenue par le tribunal, la société Atrabio bénéficiait d’un moratoire pour le paiement de ses dettes fiscales et sociales, incluant les dettes URSSAF et Klesia, dans le cadre d’un plan d’apurement d’une durée de 18 mois.
Son passif exigible n’était donc pas de 257 941,74 euros à cette date.
C’est donc à la date du 16 juillet 2025 que doit être fixée la date de cessation des paiements de la société Altrabio, infirmant sur ce seul point le jugement déféré, dans les limites de la saisine de la cour.
Sur les dépens
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement rendu le 9 septembre 2025 par le tribunal des activités économiques de Lyon en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Fixe provisoirement au 16 juillet 2025 la date de cessation des paiements,
Dit que les dépens de la procédure d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La greffière, La présidente,
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