Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 7 mai 2025, n° 21/01098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/01098 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 25 janvier 2021, N° 2019j844 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/01098 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NM3K
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 25 janvier 2021
RG : 2019j844
ch n°
S.A.S. SODEXO SANTE MEDICO SOCIAL
C/
S.A.S. RESTALLIANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 07 Mai 2025
APPELANTE :
La Société SODEXO SANTE MEDICO SOCIAL,
inscrite au RCS [Localité 10] sous le n° 338253081, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés
[Adresse 1]
[Localité 3] ([Localité 5])
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, avocat postulant, et Me Valérie BLOCH, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant.
INTIMEE :
La société RESTALLIANCE
SAS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège.
sis [Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106, avocat postulant et de Me Alain JAKUBOWICZ, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant substitué par Me DELVECCHIO, avocat au barreau de LYON.
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 Juin 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Mars 2025
Date de mise à disposition : 07 Mai 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Sodexo Santé Médico Social (ci-après la société Sodexo) ayant pour activité principale la restauration collective au sein d’établissements médicaux-sociaux, avait pour client la Mutuelle Eovi avec qui elle avait conclu un « contrat de repas livrés » le 29 septembre 2006.
Par lettre avec accusé de réception du 14 décembre 2017, la société Eovi a notifié à la société Sodexo, la résiliation à titre conservatoire du contrat qui les liait, un nouveau marché de restauration étant conclu par la suite avec la SAS Restalliance.
Afin d’organiser le transfert des contrats de travail des vingt-neuf salariés de la société Sodexo concernés par le marché résilié, celle-ci s’est rapprochée de la société Restalliance qui lui a répondu ne pas envisager la reprise du personnel en raison des conditions nouvelles du marché contracté avec la Mutuelle Eovi.
A compter du 1er janvier 2019, la société Sodexo a mis en 'uvre un plan de sauvegarde de l’emploi au profit de ses vingt-neuf salariés.
Par acte introductif d’instance du 23 avril 2019, la société Sodexo Santé Médico Social a fait assigner la société Restalliance devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 25 janvier 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
dit que la société Restalliance n’était pas tenue à la reprise du personnel de la société Sodexo Santé Médico Social dans le cadre du changement d’attribution de marché de la société Eovi,
débouté en conséquence la société Sodexo Santé Médico Social de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
condamné la société Sodexo Santé Médico Social à payer à la société Restalliance la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Sodexo Santé Médico Social aux entiers dépens de l’instance,
ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration reçue au greffe le 15 février 2021, la société Santé Médico Social a interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 1er mars 2022, la société Sodexo demande à la cour, au visa des articles L. 1224-1 du code de travail et des articles 1240 et 1241 du code civil, de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
condamner la société Restalliance à payer à la société Sodexo Santé Médico Social la somme de 1.487.351 euros à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice directement causé par ses manquements à ses obligations résultant de la convention collective de la restauration de collectivité ainsi que de l’article L. 1224-1 du code du travail, et par la fraude à ces dispositions,
condamner la société Restalliance au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de la procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 mai 2022, la société Restalliance demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil et L. 1224-1 du code du travail et des dispositions de la Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités et ses avenants, de :
débouter la société Sodexo Santé Médico Social de son appel comme infondé, ainsi que de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Lyon,
Y ajoutant,
condamner la société Sodexo Santé Médico Social à payer à la société Restalliance la somme de 30 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 juin 2022, les débats étant fixés au 5 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’obligation de reprise des contrats de travail des salariés de la société Sodexo
La société Sodexo fait valoir que :
le contrat la liant à la mutuelle Eovi avait pour objet la fourniture de repas préparés à ses établissements, depuis sa cuisine centrale de [Localité 9] et livrés aux établissements, contrat qui a été transmis à l’intimée et a pour objet la « fourniture de prestations de restauration par la société Restalliance au sein des établissements du client, »
le courrier du conseil de la Mutuelle Eovi a indiqué que la préparation des repas avait lieu dans une cuisine centrale avec livraison subséquente le temps que les travaux de construction des cuisines au sein de ses établissements soient achevés,
le changement de lieu de production n’a pas d’influence concernant les conditions fondamentales d’exploitation d’un marché,
la société Restalliance invoque en vain un transfert de lieu de production entraînant une modification substantielle du contrat de travail en indiquant que, dans les premiers temps, les repas étaient préparés dans sa cuisine centrale située dans le département 42, la production devant reprendre sur les sites des Ehpad tous situés dans la [4],
la société Restalliance devait en conséquence reprendre tous les contrats de travail puisqu’au terme de la période transitoire, l’exécution du contrat devait se dérouler dans le même département qu’auparavant,
l’intimée lui a sciemment dissimulé le fait que la production devait reprendre sur les sites des Ehpad et a jugé acquis le refus des salariés de travailler temporairement dans un autre département alors même que la décision des salariés aurait été influencée si le caractère transitoire de cette situation avait été indiqué d’emblée,
par ce biais, l’intimée a fait l’économie du coût de reprise des salariés, notamment concernant leur ancienneté,
la fraude est manifeste puisque depuis que les travaux sont terminés, la société Restalliance produit sur les sites des Ehpad et publie régulièrement des offres d’embauche, sans compter qu’elle a repris la cuisine centrale de [Localité 9] qu’elle-même exploitait avant la rupture du contrat,
il est inopérant que la société Restalliance ait proposé une prestation supplémentaire de conseil dans le marché repris puisque les dispositions conventionnelles prévoient le transfert des contrats de travail sans exiger qu’ils s’exécutent dans des conditions identiques mais seulement dans des mêmes conditions fondamentales d’exploitation,
l’objet du marché reste le même à savoir la fourniture de repas pour la Mutuelle Eovi,
depuis l’avenant à la convention collective du 1er décembre 1989, le passage d’une production en unité de production à une production située dans un autre lieu n’est plus constitutif d’une modification fondamentale des conditions d’exploitation, seule l’opération inverse entraînant une non reprise du personnel,
son propre contrat prévoyait également des prestations de conseil et les prestations annexes évoquées comme la plonge ou l’entretien des locaux, conséquence induite par le passage à une production dans les établissements,
l’intimée devait reprendre les salariés même s’ils n’étaient pas affectés de manière exclusive au contrat Eovi,
l’avenant du 1er décembre 1989 a supprimé la condition d’affectation exclusive au marché et impose la reprise de tous les salariés, sachant que dans le cas d’une cuisine centrale, les salariés travaillent forcément pour plusieurs marchés,
les salariés de la cuisine centrale étaient en nombre suffisant pour assurer la production des repas directement dans les Ehpad de la Mutuelle Eovi,
même en cas de modification du lieu d’exécution du contrat de travail ou des conditions d’exécution, il convient de proposer aux salariés une modification du contrat concerné, à charge pour eux de se prononcer,
la reprise postérieure de la cuisine centrale de [Localité 9] par l’intimée entraînait la reprise des salariés affectés au contrat Eovi, seuls les salariés affectés exclusivement sur d’autres marchés étant exclus du transfert,
la fermeture temporaire de la cuisine centrale suite à un accord entre la société Restalliance et la Mutuelle Eovi est indifférente car la suspension temporaire d’activité ne valait pas cessation définitive de celle-ci, le caractère temporaire étant manifestement décidé entre les deux parties.
La société Restalliance fait valoir que :
la Mutuelle Eovi l’a contactée afin de mettre en place un système de restauration sur site en lieu et place d’un système de livraison des repas, deux contrats cadre étant conclus le 18 décembre 2018 avec les différentes entités de cette société,
elle était en charge de l’accompagnement et de la mise en 'uvre du projet de production sur place comprenant des prestations de conseil et gestion de l’ensemble des aspects techniques, financiers et organisationnels et d’autre part de la fabrication sur site des repas destinés aux résidents, visiteurs et personnels, soit un objet différent du contrat passé entre Eovi et la société Sodexo qui portait sur la livraison de repas préparés,
une phase transitoire a été mise en 'uvre pendant la durée des travaux d’aménagement des locaux avec une livraison de repas depuis ses locaux sis à [Localité 6] (42), sachant que les travaux ont débuté le 1er janvier 2019, c’est-à-dire lors du début de l’exécution du contrat entre les parties, et ont été achevés le 1er mars 2021 concernant le premier établissement Eovi, le dernier site ouvrant en 2022,
le passage en production sur site pour les établissements s’est échelonné entre le 3 juin 2021 et le 1er trimestre 2022, sachant que pour 5 établissements, la production sur site n’a pu être mise en 'uvre compte-tenu de contraintes techniques inhérentes aux lieux et pour lesquels la livraison s’est poursuivie depuis la cuisine centrale de [Localité 6],
elle n’a acquis les locaux utilisés par la société Sodexo, qui avait mis fin à son bail le 31 décembre 2018, que le 29 juillet 2021, le bâtiment étant vide et ayant nécessité des travaux d’aménagement, l’acquisition de matériels, d’équipements et une mise aux normes pour 500.000 euros, l’exploitation du local débutant en août 2021 pour la production de repas livrés au domicile de particuliers, contrat signé avec une société tierce,
elle n’a pas repris l’exploitation de la cuisine centrale de [Localité 9] dès la fin de l’exploitation par la société Sodexo, contrairement à ce qu’indique cette dernière, ce qui ne lui imposait pas de reprendre les salariés qui y étaient employés,
l’article L.1224-1 du code du travail ne s’applique qu’en cas de modification de la situation juridique de l’employeur qui ne saurait résulter de la seule perte d’un marché et le transfert de l’exécution d’un marché à une entreprise n’appartenant pas à la même entité économique ne peut permettre l’application de ce texte,
les salariés qui travaillaient sur le marché Eovi n’étaient pas uniquement affectés à ce marché et réalisaient à hauteur de 40% des prestations pour d’autres marchés, ce qu’a reconnu l’appelante,
le bail de la cuisine centrale visait la production de repas pour la Mutuelle Eovi mais aussi pour d’autres sociétés,
l’application cumulative des deux avenants à la convention collective de 1986 et 1989 implique que le transfert du contrat de travail intervient si le salarié était affecté de manière exclusive au marché repris et si le remplacement d’un système de production sur place et le transfert du lieu d’exploitation n’entraînent pas une modification substantielle du contrat de travail, sachant que l’avenant de 1989 vise expressément dans son préambule celui de 1986,
le marché exécuté à compter du 1er janvier 2019 ne l’a pas été dans les mêmes conditions fondamentales d’exploitation puisque l’employeur n’était plus le même et que l’activité n’était pas transférée dans une unité économique autonome, détachée de l’employeur initial,
le périmètre différent du marché excluait tout transfert et elle n’a repris aucun des moyens que la société Sodexo mettait en 'uvre pour l’exécution du marché Eovi, sa prestation étant de nature différente et dans des conditions de fonctionnement différentes,
le contrat signé avec la Mutuelle Eovi portait sur une redéfinition complète des besoins de cette dernière, soit un nouveau marché, toujours dans le domaine de la restauration, mais avec des obligations et des conditions différentes, ce qui ne permet pas de retenir le maintien des conditions fondamentales d’exploitation,
la Mutuelle Eovi avait informé la société Sodexo dès 2017 que le contrat allait être modifié en raison d’une réflexion globale concernant la fourniture des repas et a ensuite dénoncé son partenariat sans aucune contestation de l’appelante,
s’agissant du transfert du lieu de production, il convient de rappeler que sa cuisine centrale est située à 133 km de celle de [Localité 9] (représentant un trajet de 4 h 48 aller-retour), sachant que les contrats des salariés ne comportaient pas de clause de mobilité, ce qui constitue une modification substantielle du contrat de travail quant à son lieu d’exécution, cette situation étant appréciée lors de la passation du marché,
cette modification du lieu d’exploitation constituait une modification substantielle du contrat de travail et empêchait tout transfert des contrats,
l’acquisition postérieure des locaux dans lesquels exerçait la société Sodexo n’emporte pas obligation de reprise des contrats de travail, cette décision n’étant pas concomitante à la signature des contrats et à la reprise du marché, sans compter que cette cuisine centrale est utilisée dans le cadre d’un autre contrat et que lors de l’acquisition en 2021, le bâtiment était vide et ne comportait aucun outil d’exploitation, plus aucun salarié de l’appelante n’y étant affecté.
Sur ce,
L’article L.1224-1 du code du travail dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Tenant compte de la décision rendue par l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation le 15 novembre 1985, concernant la situation des salariés en cas de perte de marché, les partenaires sociaux ont signé un avenant n°3 le 26 février 1986 à la convention collective relative à la restauration collective du 20 juin 1983, qui stipule dans son préambule que la seule perte d’un marché ne constitue pas une modification de la situation juridique de l’employeur et que par conséquent, l’entreprise prestataire qui se voit attribuer un marché retiré à une autre n’est plus tenue de poursuivre les contrats de travail des salariés employés par ses prédécesseurs.
Toutefois, le même avenant, dans son article 3 a prévu que les contrats des salariés devaient être transférés au repreneur s’ils étaient employés pour l’exécution exclusive du marché concerné et dans les mêmes conditions fondamentales d’exploitation, mais aussi s’il n’y avait pas de modification de lieu d’exploitation.
L’article 1 de l’avenant du 1er décembre 1989 à l’avenant du 26 février 1986 stipule que :
« La reprise par le nouvel employeur du personnel de statut employé prévue dans l’avenant n° 3 s’effectue dans tous les cas, à l’exception des deux situations suivantes appréciées au moment de la passation du marché :
— le remplacement d’un système de production sur place par la livraison des repas à partir d’une unité de production. Cette expérience ne concerne que le personnel suivant :
— légumier, aide de cuisine, commis pâtissier, commis cuisinier (débutant) ;
— 1er commis (ou cuisinier), pâtissier ;
— chef de partie, second de cuisine (sous-chef de cuisine) ;
— chef de cuisine, chef pâtissier ;
— le transfert du lieu d’exploitation entraînant une modification substantielle aux contrats de travail des salariés de cette exploitation.
Si la mobilité géographique proposée par le repreneur est acceptée par le salarié, son contrat de travail se poursuit aux conditions de l’avenant n° 3.
Dans les deux exceptions prévues ci-dessus le cédant demeure l’employeur des salariés de l’exploitation concernée. »
Il est constant que la société Restalliance a signé deux contrats cadre, le premier le 18 décembre 2019 avec effet au 1er janvier 2019 avec Eovi Services et Soins et le second, avec les mêmes dates de signature et d’effet avec Eovi Handicap.
Il est également constant que la société Sodexo a eu connaissance de la dénonciation du marché la liant à la Mutuelle Eovi par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2017 dont l’appelante a pris acte le 25 janvier 2018, et n’a émis aucune contestation, quittant la cuisine centrale de [Localité 9] à compter du 31 décembre 2018 lors de la fin du contrat.
Il convient de vérifier si les conditions visées à l’avenant de 1986, qui imposent la reprise des salariés exécutant le précédent marché sont remplies, sachant qu’elles sont cumulatives.
Concernant la condition relative à l’affectation exclusive des salariés employés par la société Sodexo au marché conclu avec la Mutuelle Eovi, il est rappelé que l’appelante disposait d’une cuisine centrale à [Localité 9] dans des locaux qu’elle avait pris à bail afin de disposer d’un outil de production pour la restauration des établissements de la mutuelle concernée sis dans la Drôme et pour celle d’autres clients distincts de celle-ci et constituant sa propre clientèle, comme cela était indiqué dans le bail commercial relatif aux locaux occupés.
En outre, il ressort des éléments versés aux débats que les salariés de la société Sodexo présents sur le site de [Localité 9] n’étaient pas affectés exclusivement au marché de prestations de préparation et de livraison de repas qui a été perdu, mais n’employaient que 40% de leur temps de travail à cet effet.
Dès lors, la première condition posée par l’avenant de 1986 n’est pas remplie, puisque les salariés de la société Sodexo étaient affectés à hauteur de 60% à la réalisation de prestations pour des entreprises tierces.
S’agissant de la condition relative au changement des conditions fondamentales d’exploitation, il convient de s’attacher à l’objet des contrats signés entre la société Restalliance et la Mutuelle Eovi et aux obligations souscrites par le prestataire.
Le marché obtenu par la société Restalliance suite à l’appel d’offres lancé par la Mutuelle Eovi portait non plus sur la simple livraison de repas à réchauffer et à servir aux résidents des différents établissements mais sur la mise en place d’un système de restauration sur site.
Le contrat prévoyait deux périodes dans le cadre de son exécution, une période transitoire jusqu’au 1er mars 2021 avec une livraison depuis une cuisine centrale de l’intimée sise dans la [Localité 8] puis la production des repas sur place, c’est-à-dire dans chaque établissement, à la date indiquée pour le premier établissement avec un échelonnement du déploiement jusqu’à la fin de l’année 2021 pour les autres.
Le marché prévoyait également une prestation de conseil sur les aspects techniques, organisationnels et financiers dans le cadre de la réalisation des travaux pour un passage à une restauration sur site ainsi que des prestations annexes dans les locaux (plonge, entretien), outre la mise à disposition par Eovi au profit de Restalliance au sein des établissements d’instruments de pesage, de mobiliers affectés au fonctionnement du service de restauration, d’un local à usage de cuisine, de chambres froides, d’un vestiaire équipé d’armoires et d’un local à usage de bureau.
L’intégralité de ces éléments impliquait des changements évidents quant à la nature même du marché mais aussi quant à ses conditions d’exécution.
De fait, les deux marchés ne sont pas comparables quant aux obligations mises à la charge du prestataire puisqu’il ne s’agissait plus uniquement de livrer des repas, mais à terme, de cuisiner sur place les repas des pensionnaires des établissements de la Mutuelle Eovi, après une phase transitoire durant laquelle le prestataire devait construire les cuisines dans les établissements avant de fournir le personnel nécessaire pour les faire fonctionner.
L’appelante entend faire valoir que les conditions de travail des salariés n’auraient pas été modifiées. En dehors du fait que les conditions de l’avenant de 1983 sont cumulatives, il est évident à la lecture du contenu du marché obtenu par l’intimée que celui-ci était radicalement modifié et que la reprise de la cuisine centrale de [Localité 9] n’était pas prévue au contrat, la lecture des deux contrats étant claire sur ce point.
Il est rappelé que la livraison de repas n’était que transitoire et se faisait depuis un nouveau lieu situé dans la [Localité 8].
L’allégation de l’appelante suivant laquelle les salariés auraient dû se voir proposer une modification de leur contrat de travail, sachant que les conditions d’exécution notamment en termes de temps de trajets étaient déraisonnables, n’est fondée sur aucun texte. De même, son allégation suivant laquelle le salarié doit décider s’il demande son transfert chez le repreneur n’est fondée sur aucun texte.
Bien au contraire, les conditions fondamentales d’exploitation étaient intégralement modifiées.
Au surplus, il est rappelé que la société Restalliance n’a pas repris la cuisine collective occupée par la société Sodexo au 1er janvier 2019, mais opérait depuis ses propres locaux sis dans la [Localité 8]. À aucun moment il n’y a eu une reprise effective de cette cuisine et de tous les biens mobiliers qui permettaient l’exécution du premier marché.
L’achat postérieur, soit à la date du 30 juillet 2021, par la société Restalliance des locaux de [Localité 9] porte sur des locaux vides et non meublés, et qui n’étaient pas exclusivement destinés à l’installation d’une cuisine collective.
Les allégations de l’appelante sur la volonté de l’intimée de contourner l’obligation de reprise ne sont pas fondées puisqu’il n’y a eu aucun transfert d’objets mobiliers affectés à l’exécution du marché entre les deux sociétés.
Dès lors, il n’y a pas eu de transfert d’une entité économique autonome entre les deux sociétés, ce qui exclut la reprise obligatoire des salariés de l’appelante.
Ainsi, la deuxième condition visée à l’avenant numéro 3 n’est pas remplie puisque les conditions fondamentales d’exécution du marché ont été modifiées de manière radicale et objective.
Concernant l’exception relative à la modification substantielle des contrats de travail, issue de l’avenant du 1er décembre 1989, il convient d’apprécier les nouvelles conditions d’exécution du travail que la société Restalliance a mises en 'uvre suite à la signature du contrat.
La société Sodexo estime que l’intimée aurait dû proposer aux salariés un nouveau contrat de travail et ce même si la cuisine centrale qu’elle utilisait entraînait une modification du lieu de travail et imposait aux salariés de la cuisine centrale de [Localité 9] au minimum 4 heures de route par jour pour se rendre sur le lieu de production puisque cette situation était provisoire et ne devait durer que trois ans.
Elle prétend par ailleurs que les stipulations de l’avenant de 1989 ont supprimé celles de 1986 et qu’il était obligatoire de proposer aux salariés une modification de leur contrat de travail.
Or, l’avenant de 1989 est venu compléter celui de 1986 en ajoutant des exceptions mais n’a pas pour autant supprimé les stipulations de la convention signée en 1986 par les partenaires sociaux.
Au surplus, la lecture des termes exacts de l’avenant de 1989 démontre qu’il s’agit de précisions et à aucun moment les signataires n’ont ajouté la mention « annule et remplace ».
De manière objective, qu’il s’agisse de la nature du marché ou bien du lieu provisoire d’exécution de celui-ci puis des différents lieux d’exécution, les conditions de travail des salariés subissaient une modification substantielle.
Par ailleurs, l’avenant de 1989 ne prévoit à aucun moment que c’est au salarié de décider s’il va rejoindre le repreneur, seul ce dernier pouvant proposer une modification du contrat de travail, laquelle doit être appréciée lors de la signature du marché.
Or, à la date de signature du marché et lors de son début d’exécution, comme cela était prévu entre la société Restalliance et la Mutuelle Eovi, la première préparait les repas et les livrait à partir de son unité de production sise à [Localité 6], ce, au moins jusqu’au 1er mars 2021.
À la date de signature du nouveau contrat, une modification substantielle des conditions d’exécution du marché ne peut qu’être retenue, ce qui n’imposait pas à l’intimée de proposer aux salariés de l’appelante une modification de leur contrat de travail ou de les reprendre.
L’acquisition ultérieure de l’ancien lieu de production de l’appelante est indifférente puisqu’elle n’était pas prévue au marché et n’imposait donc pas à l’intimée de se projeter dans une éventuelle reprise de salariés de la société Sodexo au 30 juillet 2021. Au contraire, les parties, dans les contrats-cadre signés le 18 décembre 2018 prévoyaient une préparation des repas à [Localité 6] afin de faire des économies, et non une reprise des lieux occupés jusque-là par la société Sodexo.
En outre, les pièces versées aux débats, rédigées par le président de la Mutuelle Eovi, devenue Aésio Santé, indiquent que, concernant cinq établissements situés dans la Drôme, il n’était pas possible d’installer une cuisine pour préparer les repas sur place et qu’il était nécessaire d’installer un lieu de production dans le même département pour la bonne poursuite du contrat.
Au surplus, l’intimée rapporte la preuve des travaux d’aménagement réalisés dans les locaux achetés qui démontrent l’absence de toute transmission de matériels et donc de moyens d’exploitation du local de [Localité 9], sans compter qu’aucun salarié n’était affecté dans les locaux à cette date puisque la société Sodexo y avait cessé toute activité à compter du 31 décembre 2018.
Il est rappelé que les conditions doivent être appréciées à la date de la signature du nouveau contrat ou, au plus tard, lors du début d’exécution du nouveau marché.
La société Sodexo échoue donc à démontrer l’absence de modification substantielle des conditions d’exploitation qui aurat imposé à la société Restalliance de reprendre les salariés du site qui a fermé.
Au regard de ce qui précède, la société Sodexo ne démontre à aucun moment un non-respect par la société Restalliance, dans le cadre de l’obtention du marché auprès de la Mutuelle Eovi, des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail ou de l’avenant n°3 du 26 février 1986 à la convention collective relative à la restauration collective du 20 juin 1983 et de l’avenant n°1 du 1er décembre 1989 à cet avenant.
Elle ne peut donc prétendre à aucune indemnisation de la part de la société Restalliance.
Il convient dès lors de confirmer la décision déférée dans son intégralité.
Sur les demandes accessoires
La société Sodexo échouant en ses prétentions, elle est condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande d’accorder à la société Restalliance une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, la société Sodexo est condamnée à lui payer la somme de 10.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et dans les limites de l’appel,
Confirme la décision déférée dans son intégralité,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Sodexo Santé Médico Social à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel,
Condamne la SAS Sodexo Santé Médico Social à payer à la SAS Restalliance la somme de 10.000 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983. Etendue par arrêté du 2 février 1984 JONC 17 février 1984
- Travail intermittent dans le secteur scolaire Avenant n° 6 du 1 décembre 1989
- Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988
- Avenant n° 3 du 2 décembre 2015 à l'avenant n° 2 du 3 décembre 2013 relatif à la prévoyance et à l'action sociale
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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