Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 27 mars 2025, n° 25/00572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 25 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 27 MARS 2025
N° RG 25/00572 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOSZB
Copie conforme
délivrée le 27 Mars 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 25 mars 2025 à 10H40.
APPELANT
Monsieur [H] [S]
né le 31 décembre 2000 à [Localité 5] (Maroc)
de nationalité marocaine
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Me Charlotte MIQUEL, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commise d’office.
INTIMÉ
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 27 Mars 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 à 17h38,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant retrait de titre de séjour et obligation de quitter le territoire national pris le 21 mars 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le 22 mars 2025 10h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 22 mars 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 10h00 ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille le 24 mars 2025 à 18h58, présentée par Monsieur [S] [H], ainsi qu’un complément de requête déposé le 25 mars 2025 à 10h04 en contestation du placement en rétention ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille le 24 mars 2025 à 15h01, présentée par Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE en prolongation de la mesure de rétention,
Vu l’ordonnance du 25 mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [H] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 25 mars 2025 à 18h35 par Monsieur [H] [S] ;
Monsieur [H] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je confirme mon identité. Je confirme ma date et lieu de naissance. J’ai fait toute ma scolarité en France. J’ai toute ma famille ici. Je suis en train de tomber malade ici, ce n’est pas une place pour moi. Il y a un manque d’hygiène… Oui, j’ai un titre de séjour… Oui je demande l’annulation de l’arrêté devant le tribunal administratif. J’ai rien d’autre à ajouter… En entrant en prison, j’avais mon passeport marocain. Je ne me souviens plus de la date.'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience. Elle fait notamment valoir qu’il y a eu un recours administratif qui est suspensif. La carte de séjour est encore valable. La décision n’est pas exécutoire le temps du recours. La commission des titres de séjour n’a pas été préalablement saisie. Sur l’assignation à résidence dans le dossier il y a des éléments qui permettent de garantir la représentation de son client mais ne pense pas qu’un passeport valide a été remis.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur le défaut de caractère exécutoire de la mesure d’éloignement
L’article L221-8 du code des relations entre le public et l’administration dispose que, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l’objet au moment où elle est notifiée.
L’appelant fait valoir que qu’il ne peut être maintenu en rétention administrative dès lors qu’il dispose d’un titre de séjour valable tant que le tribunal administratif saisi n’a pas statué alors que la commission du titre de séjour n’a pas été préalablement saisie en vertu de l’article L312-1 et suivants du CESEDA. Cette carence entacherait selon lui la mesure d’éloignement qui lui a été notifiée le 22 mars 2025 et priverait nécessairement le placement au centre de rétention de base légale.
Toutefois, en application de l’article L221-8 susvisé, l’arrêté portant retrait de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire national pris le 21 mars 2025, et dont l’intéressé reconnaît avoir eu notification, est exécutoire et le juge judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur la régularité d’acte administratif du 21 mars 2025.
Ce moyen sera donc écarté.
2) – Sur la demande d’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce la demande d’assignation à résidence ne pourra qu’être rejetée en l’absence de remise préalable d’un passeport en cours de validité aux autorités administratives.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 25 Mars 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [H] [S]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 27 Mars 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Charlotte MIQUEL
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 27 Mars 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [H] [S]
né le 31 Décembre 2000 à [Localité 5] (MAROC) (99)
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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