Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 3 juil. 2025, n° 24/02067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 29 mars 2024, N° 2023J00171 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. COMPTOIR FRANCE ITALIE-COFI au capital de 300 000,00 € c/ S.A.S. DURAND SERVICES au capital de 1.493.056,00 €, S.A.S.U. LA SOCIÉTÉ BERNARD TRUCKS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOURG-EN-BRESSE sous le |
Texte intégral
N° RG 24/02067 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MIWT
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL EUROPO AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 03 JUILLET 2025
Appel d’une décision (N° RG 2023J00171)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 29 mars 2024
suivant déclaration d’appel du 31 mai 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. COMPTOIR FRANCE ITALIE-COFI au capital de 300 000,00€, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 300 939 782, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me GALICHET, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMÉES :
S.A.S. DURAND SERVICES au capital de 1.493.056,00 €, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me DELHOMME, avocat au barreau de GRENOBLE,
S.A.S.U. LA SOCIÉTÉ BERNARD TRUCKS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOURG-EN-BRESSE sous le n° 332 011 287, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 avril 2025, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
1. Le 4 avril 2016, la société Comptoir France Italie – COFI fait l’acquisition d’un camion neuf réfrigéré, de marque Renault, immatriculé [Immatriculation 6], auprès de la société Bernard Trucks à [Localité 7], dans le cadre d’un contrat de crédit bail conclu avec la Banque Populaire.
2. Afin de réaliser une intervention sur le bloc frigorifique, la société Bernard Trucks a con’é le véhicule à la société Durand Services. En raison d’un dysfonctionnement affectant ce bloc après cette intervention, une expertise contradictoire s’est tenue le 7 octobre 2021, révélant que l’avarie provient d’un défaut de serrage des vis de maintien des supports de compresseur de climatisation.
3. Suite à cette expertise, la société Comptoir France Italie – COFI a mis en demeure la société Bernard Trucks de payer la somme de 23.600 euros le 1er février 2022. Le 3 mars 2022, la société Bernard Trucks a répondu que sa responsabilité n’est pas engagée et a rejeté toute demande de paiement.
4. Le 23 juin 2022, la société Comptoir France Italie Cofi a assigné la société Bernard Trucks devant le tribunal judiciaire de Grenoble. Par ordonnance du 21 février 2023, le juge de la mise en état a constaté l’incompétence du tribunal, et a renvoyé le dossier devant le tribunal de commerce de Grenoble.
5. Par jugement du 29 mars 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a:
— prononcé la nullité de l’assignation noti’ée à la société Durand Services le 27 juin 2022,
— déclaré l’action engagée par la société Comptoir France Italie – COFI recevable,
— constaté que la société Comptoir France Italie – COFI ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice caché,
— débouté la société Comptoir France Italie – COFI de sa demande de condamnation de la société Bernard Trucks [Localité 7] au paiement de la somme de 22.568,50 euros,
— débouté la société Durand Services de sa demande de condamnation pour procédure abusive,
— condamné la société Comptoir France Italie – COFI à payer à la société Bernard Trucks [Localité 7] la somme arbitrée à 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Comptoir France Italie – COFI à payer à la société Durand Services la somme arbitrée à 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Comptoir France Italie – COFI aux dépens de l’instance,
— liquidé les dépens à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 701 du code de procédure civile.
6. La société Comptoir France Italie -COFI a interjeté appel de cette décision le 31 mai 2024, en toutes ses dispositions reprises dans son acte d’appel.
7. L’instruction de cette procédure a été clôturée le 27 mars 2025.
Prétentions et moyens de la société Comptoir France Italie – COFI :
8. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 18 juin 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1, 1194 et 1641 du code civil, de l’article 12 du code de procédure civile :
— d’infirmer le jugement du tribunal de commerce du 29 mars 2024 en ce qu’il a prononcé la nullité de l’assignation signifiée à la société Durand Services, déclaré l’action de la concluante recevable, constaté que la concluante ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice caché, débouté la concluante de sa demande de condamnation de la société Bernard Trucks [Localité 7] au paiement de la somme de 22.568,50 euros, débouté la société Durand Services de sa demande de condamnation pour procédure abusive, condamné la concluante à payer la somme de 1.500 euros à la société Bernard Trucks [Localité 7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la concluante à payer la somme de 1.500 euros à la société Durand Services au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la concluante aux dépens ;
— statuant à nouveau, de condamner la SASU Bernard Trucks à verser la somme de 22.568,50 euros à la concluante ;
— de dire que cette somme produira des intérêts avec capitalisation au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure par la SASU Bernard Trucks le 9 février 2022 ;
— de dire la décision à intervenir opposable à la société Durand Services ;
— de condamner la SASU Bernard Trucks à verser la somme de 3.600 euros à la concluante sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— de condamner la SASU Bernard Trucks aux dépens.
9. L’appelante expose :
10. – que si la concluante a fait l’acquisition du véhicule pour les besoins de son activité professionnelle, elle ne peut être considérée comme un professionnel puisque son activité relève de la branche alimentaire';
11. – que la qualité essentielle du véhicule n’est pas présente, puisqu’il ne permet pas la conservation des denrées alimentaires, le bloc réfrigérant étant inopérant'; que la concluante a ainsi été contrainte d’acquérir un nouveau véhicule, après avoir dû louer ponctuellement d’autres véhicules';
12. – que l’expertise contradictoire, qui s’est tenue dans les locaux de la société Bernard Trucks, a retenu l’existence d’un vice rendant ce véhicule impropre à son usage';
13. – que si la société Bernard Trucks invoque le fait qu’elle ne serait pas à l’origine du dysfonctionnement, n’ayant pas été l’auteur de la modification du véhicule pour lui adjoindre le bloc frigorifique, cela est inopposable à la concluante, puisqu’elle a pour seul cocontractant cette intimée';
14. – que l’expert suggère que le défaut de serrage à l’origine des pannes est préexistant à la vente'; que le nombre des interventions et leur fréquence, sans qu’elles aient eu pour effet d’éliminer le problème, montrent que le véhicule est affecté d’un vice';
15. – en tout état de cause, si le désordre n’est pas analysé comme un vice caché, l’historique des interventions permet de retenir la responsabilité des deux intimées étant intervenues pour l’entretien'; que selon l’expert, la société Bernard Trucks étant la dernière société intervenue pour l’entretien, sa responsabilité est engagée.
Prétentions et moyens de la société Bernard Trucks :
16. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 17 septembre 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1641 et 1648 du code civil, de l’article 122 du code de procédure civile :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré l’action engagée par la société Comptoir France Italie – COFI recevable ;
— statuant à nouveau, de déclarer irrecevable l’appelante en son action, faute d’avoir assigné dans les deux ans de la découverte du vice et la débouter de l’intégralité de ses demandes ;
— subsidiairement, si la cour devait déclarer recevable l’action en garantie des vices cachés, de confirmer le jugement du 29 mars 2024 en toutes ses dispositions ;
— de déclarer irrecevable, et à tout le moins mal fondée, la prétention nouvelle formulée par l’appelante au titre de la responsabilité contractuelle de la concluante ;
— en tout état de cause, de débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes;
— de condamner la société Comptoir France Italie COFI à payer à la concluante la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles en cause d’appel et aux entiers dépens.
17. L’intimée soutient:
18. – concernant la prescription de l’action de l’appelante, que la découverte du vice rendant le bien impropre à sa destination est distincte de la connaissance de la cause de ce vice'; que le tribunal n’a ainsi pu rejeter la fin de non-recevoir de la concluante au motif que c’est l’expertise amiable qui a permis de mettre en évidence l’origine du dysfonctionnement et ainsi que l’assignation du 23 juin 2022 a eu pour effet d’interrompre le délai de prescription biennale'; que l’appelante soutient en effet que peu après l’acquisition du véhicule, il s’est révélé impropre à son usage'; qu’elle a attendu plus de quatre ans entre la vente du véhicule, le 4 avril 2016, et le 23 juin 2020'; que c’est l’existence ancienne du vice qui a motivé l’organisation de l’expertise';
19. – sur le fond, que le tribunal a exactement retenu que le constat réalisé par l’expert ne permet pas de mettre en évidence l’existence d’un vice caché préalable à l’acquisition du véhicule en 2016, et que ce véhicule a parcouru plus de 150.000 km avant que l’appelante n’invoque un vice caché';
20. – que la demande subsidiaire de l’appelante concernant la responsabilité contractuelle de la concluante est nouvelle devant la cour, et ainsi irrecevable au regard de l’article 564 du code de procédure civile, puisqu’elle ne tend pas aux mêmes fins que l’action rédhibitoire tendant à la résolution du contrat';
21. – en outre, que l’appelante sollicite uniquement la restitution du prix de la vente, et non des dommages et intérêts au titre d’un préjudice résultant d’une inexécution contractuelle';
22. – concernant l’action fondée sur l’existence d’un vice caché, que l’appelante ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un tel vice préexistant à la vente, ne produisant qu’un procès-verbal de constatations indiquant que l’avarie est provoquée par un défaut de serrage de l’ensemble support et compresseur de climatisation'; que le juge ne peut en effet se fonder uniquement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties, même si celle à l’encontre de laquelle le rapport de l’expert est opposé était présente aux opérations d’expertise';
23. – qu’en la cause, rien ne corrobore les conclusions de l’expert; qu’il n’est pas établi que le défaut de serrage ait existé dès la vente', d’autant que la société Durand Services est intervenue sur le groupe frigorifique le 15 octobre 2019 (110.705 km) pour remplacer le compresseur, sa courroie, le déshydrateur, un voyant et une buse, puis le 15 mai 2020 (133.622 km) pour une recherche de panne'; que ces interventions peuvent être en lien avec le desserage des vis alors que c’est la société chargée de l’entretien du bloc frigorifique qui a la charge de vérifier l’état de la fixation du bloc'; ainsi, que si les vis avaient été dessérées dès l’origine, la société Durand Services l’aurait constaté';
24. – que le kilométrage du véhicule (158.730 km) indique que l’appelante a pu l’utiliser pendant six ans, de sorte que le vice allégué n’a pu préexister à la vente.
Prétentions et moyens de la société Durand Services :
25. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 11 septembre 2024, elle demande à la cour:
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité de l’assignation notifiée à la concluante le 27 juin 2022, déclaré l’action engagée par la société Comptoir France Italie – COFI recevable, constaté que la société Comptoir France Italie – COFI ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice caché, débouté la société Comptoir France Italie – COFI de sa demande de condamnation de la société Bernard Trucks [Localité 7] au paiement de la somme de 22.568,50 euros, condamné la société Comptoir France Italie – COFI à payer à la société Bernard Trucks [Localité 7] la somme arbitrée de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la société Comptoir France Italie – COFI à payer à la concluante la somme arbitrée de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la société Comptoir France Italie – COFI aux entiers dépens de l’instance, liquidé les dépens à la somme indiquée en bas de la 1ère page de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 701 du code de procédure civile ;
— d’infirmer ce jugement en ce qu’il a débouté la concluante de sa demande de condamnation pour procédure abusive ;
— de condamner la société Comptoir France Italie – COFI à verser à la concluante la somme de 3.000 euros pour procédure abusive ;
— de rejeter toutes demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la concluante ;
— de condamner la société Comptoir France Italie – COFI à verser à la concluante la somme de 3.000 euros pour exercice abusif du droit d’appel;
— de condamner la société Comptoir France Italie – COFI à verser à la concluante la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance d’appel.
26. Cette intimée indique :
27. – concernant la nullité de l’assignation, qu’elle ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles la concluante a été attraite à l’instance, et la prive ainsi des moyens de préparer sa défense'; que si l’appelante a, devant le tribunal, sollicité que la décision à intervenir soit déclarée opposable à la concluante, elle n’a pas invoqué de motif justifiant sa participation à la procédure';
28. – que cette absence de raison justifiant la présence de la concluante dans la procédure rend fautive l’action de l’appelante contre la concluante'; que la concluante n’est plus intervenue pour une maintenance du bloc frigorifique depuis le 15 octobre 2019, soit plus d’un an et plus de 30.000 km avant l’avarie litigieuse'; que cette mise en cause est ainsi abusive.
29. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Concernant la nullité de l’assignation notifiée à la société Durand Services':
30. Le tribunal de commerce a énoncé que l’article 54 du code de procédure civile dispose dans son deuxième alinéa que, à peine de nullité, la demande initiale mentionne l’objet de la demande. Il a relevé qu’en l’espèce, l’assignation délivrée par la société Comptoir France Italie – COFI ne comporte aucune demande à l’encontre de la société Durand Services, ne permettant pas à celle-ci de comprendre les raisons pour lesquelles elle est traduite en justice, et par voie de conséquence, de préparer sa défense. Il a en conséquence prononcé la nullité de cette assignation.
31. La cour constate que si l’appelante sollicité l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité de l’assignation délivrée à la société Durand Services, elle ne développe aucun moyen tendant à cette infirmation. Or, il résulte des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile que les conclusions d’appel formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
32. Il en résulte, sans qu’il soit nécessaire de plus amplement statuer, que le jugement déféré ne peut ainsi qu’être confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de cette assignation.
2) Concernant la recevabilité de l’action de l’appelante dirigée contre la société Bernard Trucks au regard de la prescription':
33. Le tribunal de commerce a retenu que si la société Comptoir France Italie- COFI prétend que le véhicule s’est révélé impropre à l’usage prévu en raison d’un dysfonctionnement du bloc frigorifique, et si une intervention sur ce bloc est mentionnée sur la facture de la société Durand Services datée du 15 octobre 2019, alors que le véhicule affichait un kilométrage parcouru de 154.088 km, aucun élément ne permet de déterminer s’il s’agissait d’une intervention de maintenance, ou au sujet d’une panne ou d’un dysfonctionnement récurrent.
34. Selon les premiers juges, c’est la réunion d’expertise du 7 octobre 2021, réalisée en présence de toutes les parties, qui a permis de mettre en évidence l’origine d’un dysfonctionnement. Aussi, l’assignation du 23 juin 2022 a interrompu le délai de prescription avant qu’il ne soit acquis. En conséquence, le tribunal a déclaré l’action engagée par la société Comptoir France Italie ' COFI recevable.
35. En l’espèce, le véhicule a été acquis avec son bloc frigorifique le 4 avril 2016, dans le cadre d’un contrat de crédit-bail. Des révisions ont été réalisées en 2017 et 2018, et le 26 avril 2019, le moteur a été remplacé, alors que le véhicule comptabilisait 89.005 km. Ce remplacement a été réalisé aux frais du fabricant de ce bloc. Le bloc frigorifique a ensuite continué à être entretenu annuellement. L’assignation de la société Bernard Trucks a été signifiée le 23 juin 2022.
36. Selon le rapport d’expertise réalisé à la demande de l’assureur de protection juridique de la société Comptoir France Italie ' COFI, l’avarie justifiant son intervention provient d’un défaut de serrage des supports de compresseur de climatisateur sur le bloc moteur. La cour retient que c’est bien ce rapport d’expertise qui a permis de découvrir l’existence du vice. Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu’il a déclaré l’action de l’appelante recevable.
3) Sur le fond':
37. Le tribunal a énoncé que le rapport d’expertise du 7 octobre 2022 identifie la cause du dysfonctionnement et mentionne que l’avarie est provoquée par un défaut de serrage de l’ensemble support et compresseur de climatisation, et qu’il ne permet pas de mettre en évidence un vice caché, qui aurait existé préalablement à l’acquisition du véhicule, en avril 2016.
38. Il a retenu que ce véhicule, acquis en avril 2016, aura finalement parcouru plus de 150.000 km, avant que la société COFI ne soulève l’existence d’un vice caché, confirmant également que le problème ne préexistait pas à la vente. Les conditions nécessaires à la constatation d’un vice caché ne sont pas établies par le demandeur. En conséquence, le tribunal a constaté que la société Comptoir France Italie- COFI ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice caché.
39. La cour constate que l’expertise produite a été réalisée à la demande de l’assureur de protection juridique de la société Comptoir France Italie ' COFI. Il s’agit ainsi d’une expertise réalisée à la demande de la partie qui s’en prévaut. Or, au regard de l’article 16 du code de procédure civile, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties, même si celle à l’encontre de laquelle le rapport est opposé était présente aux opérations d’expertise. En la cause, l’appelante ne produit aucun document, en dehors de ce rapport d’expertise réalisé unilatéralement, de nature à établir l’existence d’un vice caché préalablement à l’acquisition du véhicule.
40. En outre, il résulte des constatations de l’expert mandaté par l’assureur de l’appelante que le bloc frigorifique a fait l’objet d’un remplacement le 26 avril 2019, alors que l’origine de la panne résulte d’un défaut de serrage de l’ensemble support et compresseur, sans cependant en retirer de conséquence sur les responsabilités encourues, et même sur les raisons de ce défaut de serrage. Ce désordre résulte donc de causes postérieures au remplacement du bloc frigorifique en avril 2019, excluant ainsi l’existence d’un vice caché.
41. Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu’il a constaté que la société Comptoir France Italie – COFI ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice caché.
42. Concernant le fondement de l’appel de la société Comptoir France Italie- COFI pris de la responsabilité contractuelle de la société Bernard Trucks, il n’est pas contesté que cette demande tendant à voir cette responsabilité retenue est nouvelle devant la cour.
43. Ainsi qu’énoncé par la société Bernard Trucks, l’action fondée sur l’existence d’un vice caché tend soit à la résolution de la vente, soit à une diminution du prix. Tel n’est pas le cas de l’action fondée sur la responsabilité contractuelle, qui ne tend qu’à l’octroi de dommages et intérêts résultant de l’obligation inexécutée.
44. Il s’ensuit que ce fondement constitue non un moyen, mais une nouvelle demande de l’appelante, distincte de celle initialement fondée sur l’existence d’un vice caché, ainsi irrecevable devant la cour. Il est en outre observé que l’appelante ne forme aucune demande concernant l’octroi de dommages et intérêts.
4) Concernant l’appel incident de la société Durand Services':
45. Le tribunal a exactement indiqué que le droit d’exercer une action en justice ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de son droit, mais que la société Durand Services n’établit pas un tel abus.
46. Sur ce dernier point, la cour constate que devant le tribunal, l’appelante n’a développé à l’encontre de la société Durand Services aucune raison permettant à celle-ci de comprendre les raisons pour lesquelles elle a été appelée en justice, et de ce fait, le tribunal a prononcé la nullité de cette assignation. La cour note que devant elle, il n’est pas plus développé de moyen à l’encontre de la société Durand Services, alors que celle-ci était un tiers à la vente du véhicule, qu’il n’est pas établi que ce soit elle qui ait procédé à l’installation initiale du bloc frigorifique, de sorte qu’elle ne pouvait être poursuivie dans le cadre d’une action fondée sur un vice caché. Il est poursuivi en ce sens devant la cour.
47. La cour retient ainsi que la société Comptoir France Italie – COFI a agi avec une légèreté blâmable, engageant sa responsabilité. Infirmant le jugement déféré sur ce point,'la cour condamnera ainsi la société Comptoir France Italie – COFI à payer à la société Durand Services la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Elle condamnera également l’appelante au paiement de la somme de 1.500 euros en raison de cet appel abusivement formé à l’encontre de la société Durand Services.
48. Succombant en son appel, la société Comptoir France Italie – COFI sera condamnée à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile':
— à la société Bernard Trucks': la somme complémentaire de 2.500 euros';
— à la société Durand Services': la somme complémentaire de 2.500 euros.
49. La société Comptoir France Italie – COFI sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 16, 32-1 et 954 du code de procédure civile, les articles 1103 et suivants, 1641 et suivants du code civil ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Durand Services de sa demande de condamnation de la société Comptoir France Italie – COFI pour procédure abusive';
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour;
statuant à nouveau';
Condamne la société Comptoir France Italie – COFI à payer à la société Durand Services la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure engagée abusivement en première instance ;
y ajoutant';
Condamne la société Comptoir France Italie – COFI à payer à la société Durand Services la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Condamne la société Comptoir France Italie – COFI à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile':
— à la société Bernard Trucks': la somme complémentaire de 2.500 euros';
— à la société Durand Services': la somme complémentaire de 2.500 euros';
Condamne la société Comptoir France Italie – COFI aux dépens d’appel';'
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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