Infirmation partielle 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 11 févr. 2026, n° 23/05622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05622 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 février 2023, N° 19/04310 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2026
(n° 2026/ , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05622 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLEE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 février 2023 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 19/04310
APPELANTS
Madame [V] [J] [U] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1] (SUISSE)
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, ayant pour avocat plaidant Me Jérôme ROCHELET de la SELARL LIGNER & ROCHELET, avocat au barreau de PARIS, toque : B 711
Monsieur [W] [J] [U]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441, ayant pour avocat plaidant Me Stéphane SERVANT, avocat ay barreau de PARIS,
toque : E2233
S.A. FIDELIDADE COMPANHIA [P], société de droit portugais, prise en son établissement principal en France et en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 413 175 191
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34, ayant pour avocat plaidant
Me Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P133
INTIMÉS
Madame [S], [M] [O] veuve [Y]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 3] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050, ayant pour avocat plaidant
Me Catherine CORNEC, avocat au barreau de PARIS, toque : R111
Madame [Z] [J] [U]
née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 1]
[Adresse 5]
[Adresse 5] (SUISSE)
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L56, ayant pour avocat plaidant
Me Michèle CAHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D724
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre
Madame FAIVRE, présidente de chambre
Monsieur SENEL, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame CHAMPEAU-RENAULT dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Madame F. MARCEL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre et par Madame F. MARCEL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Dans les années 1980, [K] [J] [U], né en 1935, a constitué un groupe composé de plusieurs sociétes civiles (SCI) et commerciales (SAS et SARL). Le groupe était connu en France et à l’étranger sous le nom de ROMEO pour ses projets de décoration, d’agencement intérieur et pour ses meubles dont certains étaient réalisés par des artisans issus d’écoles d’arts appliqués.
Mme [M] [O] veuve [Y], était salariée de la société SOVECA ELYSEES, une des sociétés commerciales du groupe ROMEO. Elle exerçait notamment les fonctions de directrice du magasin situé sur [Localité 4].
Mme [O] veuve [Y] et [K] [J] [U] ont collaboré du 24 mars 1982 au 9 mars 2018, date à laquelle elle a été licenciée.
[K] [J] [U] et Mme [O] veuve [Y] ont par ailleurs entretenu une relation durant de très nombreuses années avant de réaliser des démarches pour se pacser en 2009, puis le [Date mariage 1] 2014. Ce pacte civil de 2014 a été dissous le 28 décembre 2015.
Le 4 avril 2014, Mme [V] [J] [U], M. [W] [J] [U] et Mme [Z] [J] [U], les trois enfants issus du mariage de [K] [J] [U] avec sa première épouse, Mme [L] [H], ont également fait opposition au mariage de leur père avec Mme [O] veuve [Y].
Le 7 avril 2017, à la demande de son fils, M. [W] [J] [U], [K] [J] [U] a été placé sous sauvegarde de justice.
Puis le 6 mars 2018 une mesure de tutelle a été prononcée, en raison du coma dans lequel se trouvait plongé [K] [J]-[U] depuis le 24 décembre 2017. Appel avait été interjeté de la mesure de tutelle au nom du majeur protégé.
[K] [J] [U] est décédé le [Date décès 1] 2018 à [Localité 5] laissant à sa succession ses trois enfants, [V], [W] et [Z] [J] [U]
Par bulletin en date du 6 février 2014, [K] [J] [U] avait sollicité de la société FIDELIDADE COMPANHIA [P] SA (ci-après dénommée FIDELIDADE) son adhésion à un contrat « Epargne Libre Plus ».
Le certificat d’adhésion a été signé le 13 mai 2014 avec prise d’effet au 1er avril 2014. Le versement initial s’élevait à la somme de 2 000 000 d’euros et le contrat stipulait un taux de rendement de 3% net de frais de gestion et brut de prélèvements sociaux sur les sommes investies avant le 30 avril 2014.
La clause bénéficiaire désignait en cette qualité Mme [M] [Y], à défaut sa fille Mme [F] [C] [Y] épouse [E], vivante ou représentée ou à défaut les héritiers de [K] [J] [U].
Par ailleurs, entre 2004 et le 29 septembre 2013, [K] [J] [U] a établi de nombreux (onze) testaments au bénéfice de Mme [M] [Y] sous la forme olographe ou authentique, Maître [T] [X], notaire associé de la SCP [T] [X] MICHOT et GROSJEAN, étant soit dépositaire, soit rédacteur desdits actes.
Au décès de [K] [J] [U], Mme [M] [Y] se considérant bénéficiaire du contrat d’assurance vie souscrit le 13 mai 2014 a sollicité de FIDELIDADE le versement des fonds dus au titre du contrat sur son propre compte FIDELIDADE.
Les demandes adressées par courrier par Mme [M] [Y] à compter du 29 mai 2018 n’ont pas été suivies d’effet. Il en a été de même des sommations interpellatives et aux fins de paiement délivrées le 13 août 2018.
Mmes [Z] et [V] [J] [U] et M. [W] [J] [U], héritiers de [K] [J] [U] ont en effet contesté les droits de la Mme [M] [Y] sur le contrat dont s’agit, l’assureur indiquant en outre ne pouvoir déterminer avec certitude le bénéficiaire et Mme [Y] n’ayant pas produit toutes les pièces indispensables au déblocage des sommes.
Par ordonnance du 11 septembre 2018, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé s’agissant notamment de la demande de provision formée par Mme [M] [Y] au titre du déblocage des fonds de l’assurance vie au motif de l’existence de contestations sérieuses.
Dans ces circonstances, suivant actes en date des 28 février, 14 et 15 mars 2019, Mme [M] [Y] a assigné devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Paris la société FIDELIDADE ainsi que Mmes [Z] et [V] [J] [U] et M. [W] [J] [U] afin de voir ordonner la libération des fonds à son profit.
Par une première ordonnance prise le 27 février 2020 le juge de la mise en état a rejeté l’exception de nullité de l’assignation délivrée par [M] [Y] présentée par M. [W] [J] [U].
Aux termes d’une seconde ordonnance rendue le 4 février 2021, le juge de la mise en état a :
* débouté la société FIDELIDADE COMPANHIA [P] S.A. de sa demande tendant à voir désigner un séquestre ;
* débouté Mme [M] [Y] de toutes ses demandes ;
* renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état pour mise en place d’une mesure de médiation, compte tenu de la nature du litige et de la qualité des parties.
L’invitation à la médiation faite par la juridiction n’a pas prospéré.
Par jugement du 9 février 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
'- débouté Mme [Z] [J] [U], Mme [V] [J] [U] et M. [W] [J] de l’intégralité de leurs demandes relatives au contrat d’assurance vie « Epargne Libre Plus » souscrit le 13 mai 2014 par [K] [J] [U] auprès de la société FIDELIDADE ;
— dit que la société FIDELIDADE COMPANHIA [P] (SA) devra débloquer les fonds issus du contrat d’assurance vie souscrit le 13 mai 2014 par [K] [J] [U] au profit de Mme [M] [O] veuve [Y] ;
— dit que pour ce faire Mme [M] [O] veuve [Y] devra préalablement communiquer à la société FIDELIDADE l’attestation sur l’honneur requise par l’article 990-1 du code général des impôts mentionnant le montant des abattements le cas échéant déjà appliqués aux sommes reçues d’un ou plusieurs organismes d’assurance et assimilés à raison du décès de [K] [J]-[U] ;
— débouté la société FIDELIDADE de sa demande de désignation d’un séquestre ;
— débouté Mme [M] [O] veuve [Y] de sa demande de communication sous astreinte du décompte des sommes figurant au compte du contrat d’assurance vie ;
— débouté Mme [M] [O] veuve [Y] de sa demande de condamnation de la société FIDELIDADE au paiement des intérêts aux taux majorés ;
— débouté Mme [M] [O] veuve [Y] de sa demande de dommages et intérêts formée à hauteur de 5.000 euros à l’encontre de la société FIDELIDADE ;
— condamné Mme [Z] [J] [U], Mme [V] [J] [U] et M. [W] [J] à supporter les dépens de l’instance en ceux non compris le coût des sommations délivrées le 13 août 2018 à la société FIDELIDADE à la requête deMme [M] [O] veuve [Y] ;
— accordé à la SCP RAFFIN & ASSOCIES, société d’avocats le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— condamné Mme [Z] [J] [U], Mme [V] [J] [U] et M. [W] [J] à payer chacun la somme de 2 000 euros à Mme [M] [O] veuve [Y], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [Z] [J] [U], Mme [V] [J] [U] et M. [W] [J] à payer à la société FIDELIDADE COMPANHIA [P] (SA) la somme totale de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.'
Par déclaration électronique du 22 mars 2023, enregistrée au greffe le 30 mars 2023, Mme [V] [J] [U] a interjeté appel, intimant Mme [M] [O] veuve [Y], la société FIDELIDADE COMPANHIA [P] SA, M. [W] [J] [U], Mme [Z] [J] [U].
L’appelante a indiqué que l’appel tend à l’annulation ou, à tout le moins, à l’infirmation ou à la réformation du jugement en ce qu’il a :
'- débouté Mme [Z] [J] [U], Mme [V] [J] [U] et M. [W] [J] de l’intégralité de leurs demandes relatives au contrat d’assurance vie « Epargne Libre Plus » souscrit le 13 mai 2014 par [K] [J] [U] auprès de la société FIDELIDADE ;
— dit que la société FIDELIDADE COMPANHIA [P] (S.A) devra débloquer les fonds issus du contrat d’assurance vie souscrit le 13 mai 2014 par [K] [J] [U] au profit de Mme [M] [O] veuve [Y] ;
— dit que pour ce faire Mme [M] [O] veuve [Y] devra préalablement communiquer à la societé FIDELIDADE l’attestation sur l’honneur requise par l’article 990-I du Code général des impôts mentionnant le montant des abattements le cas échéant déjà appliqués aux sommes reçues d’un ou plusieurs organismes d’assurance et assimilés à raison du décès de [K] [J]-[U] ;
— débouté la société FIDELIDADE de sa demande de désignation d’un séquestre ;
— condamné Mme [Z] [J] [U], Mme [V] [J] [U] et M. [W] [J] à supporter les dépens de l’instance en ceux non compris le coût des sommations délivrées le 13 août 2018 à la société FIDELIDADE à la requête de Mme [M] [O] veuve [Y] ;
— accordé à la SCP RAFFIN & ASSOCIES, société d’avocats, le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— condamné Mme [Z] [J] [U], Mme [V] [J] [U] et monsieur [W] [J] à payer chacun la somme de 2.000 euros à madame [M] [O] veuve [Y], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [Z] [J] [U], Mme [V] [J] [U] et M. [W] [J] à payer à la société FIDELIDADE COMPANHIA [P] (SA) la somme totale de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées, mais uniquement lorsqu’il déboute Mme [V] [J] [U] de ses demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.'
Mme [V] [J] [U] a ajouté que l’appel portait plus généralement sur toutes dispositions non visées au dispositif et lui faisant grief.
Parallèlement, par déclaration électronique du 27 mars 2023, enregistrée au greffe le 4 avril 2023, M. [W] [J] [U] a interjeté appel du même jugement intimant Mme [M] [O] veuve [Y], Mme [V] [J] [U] épouse [N], Mme [Z] [J] [U], et la société FIDELIDADE COMPANHIA [P] SA.
M. [W] [J] [U] a précisé que l’appel tend à l’annulation, à la réformation et/ou l’infirmation du jugement en ce qu’il a :
'- mal orthographié, dans tout le jugement, le nom de M. [W] [J] [U] (au lieu et place de M. [W] [U]) ;
— débouté M. [W] [J] [U] de l’intégralité de ses demandes relatives au contrat d’assurance vie « Epargne Libre Plus » souscrit le 13 mai 2014 par [K] [J] [U] auprès de la société FIDELIDADE ;
— dit que la société FIDELIDADE COMPANHIA [P] (SA) devra débloquer les fonds issus du contrat d’assurance vie souscrit le 13 mai 2014 par [K] [J] [U] au profit de Mme [M] [O] veuve [Y];
— dit que pour ce faire Mme [M] [O] veuve [Y] devra préalablement, communiquer à la société FIDELIDADE l’attestation sur l’honneur requise par l’article 990-1 du code général des impôts mentionnant le montant des abattements le cas échéant déjà appliqués aux sommes reçues d’un ou plusieurs organismes d’assurance et assimilés à raison du décès de [K] [J]-[U] ;
— condamné M. [W] [J] [U] à supporter les dépens de l’instance en ceux non compris le coût des sommations délivrées le 13 août 2018 à la société FIDELIDADE à la requête de Mme [M] [O] veuve [Y] ;
— condamné M. [W] [J] [U] à payer la somme de 2 000 euros à Mme [M] [O] veuve [Y], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [W] [J] [U] (entre autres) à payer à la société FIDELIDADE COMPANHIA [P] (SA) la somme totale de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné M. [W] [J] [U] (entre autres) aux dépens.'
Plus généralement, l’appel porte sur toutes dispositions visées au dispositif et faisant grief à l’appelant.
De même, par déclaration électronique du 3 avril 2023, enregistrée au greffe le 13 avril 2023, la société FIDELIDADE COMPANHIA [P] a interjeté appel du jugement du 9 février 2023 intimant Mme [M] [O] veuve [Y], Mme [V] [J] [U] épouse [N], Mme [Z] [J] [U] et M. [W] [J] [U]. Elle a précisé que l’appel tend à l’annulation ou la réformation du jugement en ce qu’il :
'- dit que la société FIDELIDADE COMPANHIA [P] (SA) devra débloquer les fonds issus du contrat d’assurance vie souscrit le 13 mai 2014 par [K] [J] [U] au profit de Mme [M] [O] veuve [Y] ;
— débouté la société FIDELIDADE de sa demande de désignation d’un séquestre ;
— débouté la société FIDELIDADE COMPANHIA [P] (SA) du surplus de ses demandes comme inutiles ou mal fondées;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.'
Par acte extra-judiciaire du 21 avril 2023 Mme [V] [J] [U] épouse [N] a assigné FIDELIDADE, Mme [M] [O] veuve [Y], Mme [Z] [J] [U] et M. [W] [J] [U], devant le Premier Président de la cour d’appel de Paris afin notamment de voir prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire, et subsidiairement d’assortir l’exécution provisoire de la constitution par Mme [M] [Y] d’une garantie réelle ou personnelle permettant de répondre à toute restitution ou réparation et de préserver les droits des héritiers [J].
Le 30 mai 2023, FIDELIDADE a fait délivrer une assignation aux même fins, à Mme [M] [O] veuve [Y], Mme [Z] [J] [U], Mme [V] [J] [U] épouse [N] et M. [W] [J] [U].
Par ordonnance en date du 12 septembre 2023 le Premier Président de la cour d’appel de Paris a :
— ordonné la jonction des procédures inscrites au répertoire général sous les numéros 23/08627 et 23/09017 ;
— arrêté l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 9 février 2023 ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société FIDELIDADE COMPANHIA [P] et Mme [V] [J] [U] aux dépens.
Par ordonnances du magistrat en charge de la mise en état en date du 12 novembre 2024, les procédures inscrites au rôle sous les numéros RG 23/05622, RG 23/06021 et RG 23/06489 ont été jointes pour se poursuivre sous le numéro RG 23/05622.
Par conclusions d’appelante et d’intimée n°2 notifiées par voie électronique le 19 mai 2025, Mme [V] [J] [U] épouse [N] demande à la cour, au visa des articles L. 132-8 et L.132-9 du Code des assurances, et des pièces versées au soutien des présentes conclusions, de :
— INFIRMER le jugement du 7 février 2023 en ce qu’il a :
'* débouté Mme [Z] [J] [U], Mme [V] [J] [U] et M. [W] [J] de l’intégralité de leurs demandes relatives au contrat d’assurance vie « Epargne Libre Plus » souscrit le 13 mai 2014 par [K] [J] [U] auprès de la société FIDELIDADE ;
* dit que la société FIDELIDADE COMPANHIA [P] (S.A) devra débloquer les fonds issus du contrat d’assurance vie souscrit le 13 mai 2014 par [K] [J] [U] au profit de Mme [M] [O] veuve [Y] ;
— dit que pour ce faire Mme [M] [O] veuve [Y] devra préalablement communiquer à la société FIDELIDADE l’attestation sur l’honneur requise par l’article 990-I du code général des impôts mentionnant le montant des abattements le cas échéant déjà appliqués aux sommes reçues d’un ou plusieurs organismes d’assurance et assimilés à raison du décès de [K] [J]-[U] ;
* débouté la société FIDELIDADE de sa demande de désignation d’un séquestre ;
* condamné Mme [Z] [J] [U], Mme [V] [J] [U] et M. [W] [J] à supporter les dépens de l’instance en ceux non compris le coût des sommations délivrées le 13 août 2018 à la société FIDELIDADE à la requête de Mme [M] [O] veuve [Y] ;
— accordé à la SCP RAFFIN & ASSOCIES, société d’avocats, le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— condamné Mme [Z] [J] [U], Mme [V] [J] [U] et M. [W] [J] à payer chacun la somme de 2 000 euros à Mme [M] [O] veuve [Y], sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné Mme [Z] [J] [U], Mme [V] [J] [U] et M. [W] [J] à payer à la société FIDELIDADE COMPANHIA [P] (SA) la somme totale de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ; (mais uniquement lorsqu’il déboute Mme [V] [J] [U] de ses demandes) ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement’ ;
Et, statuant à nouveau :
— juger qu’il n’est fait état d’aucune volonté claire et univoque de désigner Mme [M] [O] veuve [Y] ;
— juger la désignation dont se prévaut Mme [M] [O] veuve [Y] révoquée et en toutes hypothèses dépourvue d’effet ;
— rejeter la demande de Mme [M] [O] de condamnation solidaire de Mme [V] [J], Mme [Z] [J] et M. [W] [J] à lui verser la somme de 60 000 euros au titre de dommages et intérêts pour une prétendue obstruction au versement des sommes du contrat d’assurance-vie ;
— rejeter toutes les prétentions et demandes formulées par Mme [M] [Y] ;
— juger que les héritiers sont les bénéficiaires du contrat d’assurance-vie ;
— rejeter la demande de la société FIDELIDADE de désignation d’un séquestre ;
— rejeter toute demande à l’encontre de Mme [V] [J] ;
— condamner la société FIDELIDADE à verser l’intégralite des sommes dues en capital et intérêts contractuels à chacun des trois héritiers de [K] [J] à hauteur d’un tiers chacun, conformément à leur vocation successorale ;
En conséquence,
— condamner la société FIDELIDADE à payer à Mme [V] [J] [U] la somme lui revenant au titre du contrat d’assurance vie à concurrence de sa quote-part dans la dévolution successorale, soit un tiers, augmentée d’un tiers des produits du placement, le tout augmenté des intérêts au taux légalement applicable à compter de la date de l’assignation devant le tribunal judiciaire de Paris ;
En tout état de cause
— débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
— condamner Mme [M] [O] veuve [Y] à payer à Mme [V] [J] [U] la somme de 25 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Mme [M] [O] veuve [Y] aux entiers dépens y compris de première instance, lesquels dépens seront recouvrés par l’avocat constitué mentionné en tête des présentes conclusions pour ceux dont il a fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, M. [W] [J] [U] demande à la cour, au visa de l’article L.132-9 du Code des assurances, de l’article 1367 du Code civil,et des pièces versées aux débats, de :
— REFORMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de PARIS le 9 février 2023 en ce qu’il a :
'* mal orthographié, dans tout le jugement, le nom de M. [W] [J] [U] (au lieu et place de M. [W] [U])
* débouté M. [W] [J] [U] de l’intégralité de ses demandes relatives au contrat d’assurance vie « Epargne Libre Plus» souscrit le 13 mai 2014 par [K] [J] [U] auprès de la société FIDELIDADE ;
* dit que la société FIDELIDADE COMPANHIA [P] (SA) devra débloquer les fonds issus du contrat d’assurance vie souscrit le 13 mai 2014 par [K] [J] [U] au profit de Mme [M] [O] veuve [Y] ;
* dit que pour ce faire Mme [M] [O] veuve [Y] devra préalablement, communiquer à la société FIDELIDADE l’attestation sur l’honneur requise par l’article 990-1 du Code général des impôts mentionnant le montant des abattements le cas échéant déjà appliqués aux sommes reçues d’un ou plusieurs organismes d’assurance et assimilés à raison du décès de [K] [J]-[U] ;
* condamné M. [W] [J] [U] à supporter les dépens de l’instance en ceux non compris le coût des sommations délivrées le 13 août 2018 à la société FIDELIDADE à la requête de Mme [M] [O] veuve [Y] ;
* condamné M. [W] [J] [U] à payer la somme de 2 000 euros à Mme [M] [O] veuve [Y], sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* condamné M. [W] [J] [U] (entre autres) à payer à la société FIDELIDADE COMPANHIA [P] (SA) la somme totale de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* condamné M. [W] [J] [U] (entre autres) aux dépens.'
Et statuant à nouveau
* débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* condamner Mme [M] [Y] à lui payer la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* condamner les mêmes aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Christian VALENTIE et ce dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions d’intimée n°4 notifiées par voie électronique le 27 juin 2025, Mme [Z] [J] [U] demande à la cour, au visa de l’article L. 132-9 du Code des assurances, du contrat d’assurance vie litigieux, de la révocation de [K] [J] [U] du 5 octobre 2016, de :
— RECEVOIR Mme [Z] [J] [U] en ses demandes, fins et conclusions et l’y dire bien fondée ;
Y faisant droit :
— INFIRMER en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 9 février 2023 ;
Statuant à nouveau,
— prononcer la nullité de l’acceptation du contrat d’assurance-vie régularisée par Mme [Y] le 6 février 2014 puisque non réalisée dans les 30 jours du 7 avril 2014, date de la conclusion dudit contrat d’assurance-vie ;
— prononcer la validité de la révocation par [K] [J] [U] puis de la modification de la clause bénéficiaire au profit de ses héritiers ;
En conséquence :
— débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— débouter la société FIDELIDADE de sa demande de désignation d’un séquestre;
— débouter toutes prétentions formées à l’encontre Mme [Z] [J] [U] ;
— débouter Mme [Y] de sa demande de condamnation de Mmes [Z] et [V] [J] [U] et M [W] [J] [U] à lui verser des dommages et intérêts pour une prétendue « obstruction délibérée » au versement des sommes objet du contrat d’assurance-vie litigieux ;
— condamner la société FIDELIDADE à verser à Mmes [V] et [Z] [J] [U] et M [W] [J] [U], en leur qualité d’héritiers de [K] [J] [U], les sommes objets du contrat d’assurance-vie chacun à concurrence de sa quote-part dans la dévolution successorale, soit un tiers chacun ;
— condamner Mme [M] [Y] à payer à Mme [Z] [J] [U] une somme de 10 000 euros, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens, dont ceux de première instance, dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H AVOCATS en la personne de Maître Audrey SCHWAB, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 juin 2025, FIDELIDADE demande à la cour, au visa des articles L. 132-23-1 et L. 132-8 du Code des assurances, et des articles 1961 et suivant du Code civil, de :
— INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 9 février 2023 en ce qu’il a débouté la société FIDELIDADE de sa demande de désignation d’un séquestre ;
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a dit que la société FIDELIDADE COMPANHIA [P] (SA) devra débloquer les fonds issus du contrat d’assurance vie souscrit le 13 mai 2014 par [K] [J] [U] au profit de Mme [M] [O] veuve [Y] et ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a dit que pour ce faire Mme [M] [O] veuve [Y] devra préalablement, communiquer à la société FIDELIDADE l’attestation sur l’honneur requise par l’article 990-1 du code général des impôts mentionnant le montant des abattements le cas échéant déjà appliqués aux sommes reçues d’un ou plusieurs organismes d’assurance et assimilés à raison du décès de monsieur [K] [J]-[U] ;
— CONFIRMER le jugement attaqué en ce qu’il a débouté Mme [O] veuve [Y] de ses demandes d’intérêts et/ou de dommages-intérêts à l’encontre de FIDELIDADE COMPANHIA [P] (SA) ;
STATUANT à nouveau ;
— désigner tel séquestre qu’il plaira à la cour entre les mains duquel la société FIDELIDADE versera la somme due en vertu du contrat « Epargne Libre Plus » auquel a adhéré [K] [J] [U], et ce en référence à la valorisation existant à la date de l’arrêt à intervenir, soit, au 15 mai 2025, un montant de 2.332.036,51 euros ;
— dire et juger que le Séquestre ainsi désigné devra conserver les fonds confiés, aux fins de remise à la (les) personnes finalement désignée(s), de façon définitive et irrévocable, comme bénéficiaire(s) de ceux-ci, et ce tout en respectant les droits de créanciers tiers, en particulier de l’administration fiscale ;
— juger qu’à la suite du paiement effectif entre les mains du séquestre ainsi désigné, la société FIDELIDADE sera libérée de toute obligation en application du contrat dont l’exécution est sollicitée, et qu’il reviendra aux parties invoquant de façon concurrente la qualité de bénéficiaire de débattre entre elles et de justifier auprès du seul séquestre du titre définitif et irrévocable lui (ou leur) permettant d’obtenir de celui-ci le déblocage des fonds séquestrés ;
— juger que les frais de séquestre seront à la charge solidaire des parties revendiquant le bénéfice du capital prévu au contrat d’assurance vie, et au final à la charge de celle(s) dont les revendications auront été définitivement rejetées ;
— rejeter la demande de condamnation formulée contre FIDELIDADE COMPANHIA [P] SA et visant à verser à Mmes [V] [J] [U] et [Z] [J] [U] et M. [W] [J] [U] les sommes objets du contrat d’assurance vie chacun à concurrence de sa quote-part dans la dévolution successorale ;
— rejeter toute demande de condamnation à l’encontre de FIDELIDADE COMPANHIA [P] (SA) qui excèderait le montant du capital réévalué contractuellement au jour de l’arrêt à intervenir ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— rejeter toutes prétentions formées à l’encontre de FIDELIDADE COMPANHIA [P] SA, notamment en ce qu’elles auraient pour objet la condamnation à verser les sommes objets du contrat d’assurance à une personne autre que le séquestre dont la désignation est sollicitée ;
— rejeter la demande de Mme [Y] dirigée contre FIDELIDADE et tendant à la voir condamnée au versement de dommages-intérêts en référence à une prétendue obstruction au versement des sommes du contrat d’assurance-vie ;
— condamner la partie succombante à payer la somme de 10 000 euros à la société FIDELIDADE COMPANHIA [P] S.A. au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre très subsidiaire, et à supposer que la demande de désignation d’un séquestre soit rejetée,
— dire et juger que les règlements qui seront effectués par FIDELIDADE COMPANHIA [P] (SA) en exécution de l’arrêt à intervenir seront libératoires pour elle et que, en cas de remise en cause ultérieure de l’arrêt, les conséquences en termes de remboursement et/ou restitution du capital et des règlements au Trésor Public concernant exclusivement les rapports entre les réclamants concurrents sans qu’aucune somme ne puisse être réclamée par quiconque à FIDELIDADE COMPANHIA [P] (SA) ;
— rejeter toute demande de condamnation à l’encontre de FIDELIDADE COMPANHIA [P] (SA) au profit de l’un quelconque des réclamants qui excèderaient leurs droits après versement des sommes dues au Trésor Public;
— rejeter toute demande d’intérêts, au regard de la valorisation du capital assuré au jour de la clôture des débats, pour un montant de 2 332 036,51 euros, qui constitue, au jour de l’arrêt à intervenir la limite des obligations de FIDELIDADE COMPANHIA [P] (SA) ;
— dire et juger que l’exécution d’une condamnation de FIDELIDADE COMPANHIA [P] (SA) au profit de l’un quelconque des réclamants sera conditionnée à la fourniture de l’intégralité des justificatifs exigés par le Trésor Public et au respect des droits du Trésor Public ;
— condamner la partie succombante aux entiers dépens d’instance et d’appel dont distraction faite au profit de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions d’intimée après jonction notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, Mme [M] [O] veuve [Y] demande à la cour après avoir constaté qu’elle est bénéficiaire du contrat d’assurance vie n° 200864 souscrit par [K] [J] aujourd’hui décédé, de :
— CONFIRMER les dispositions du jugement rendu le 9 février 2023 ;
— condamner conjointement et solidairement Mme [V] [J] épouse [N], Mme [Z] [J], M [W] [J] à verser à Mme [Y] une somme de 60 000 euros de dommages et intérêts pour l’obstruction délibéré au versement des sommes dues ;
— condamner la société FIDELIDADE à verser à Mme [Y] une somme de 20 000 euros de dommages et intérêts pour l’obstruction délibéré au versement des sommes dues ;
— condamner la société FIDELIDADE, Mme [V] [J] épouse [N], Mme [Z] [J] et M. [W] [J] à verser chacun 5 000 euros à Mme [M] [Y] au titre de l’article 700 du CPC ;
— condamner Mme [V] [J] épouse [N], Mme [Z] [J], M [W] [J] et la société FIDELIDADE aux entiers dépens qui comprendront le coût des sommations du 13 août 2018 (449,62 euros).
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 octobre 2025.
En cours de délibéré la FIDELIDADE a adressé, sur demande de la cour, l’original du courrier recommandé avec AR adressé par [K] [J] [U] à FIDELIDADE le 18 avril 2017 aux termes duquel il est indiqué :
' En complément du mail qui vous a été adressé ce jour, je vous confirme par la présente que seule Madame [M] [Y] reste la bénéficiaire du contrat Fidelidade Assurance Vie n° ELP 200864 ainsi qu’elle bénéficiera de l’ensemble des intérêts dans sa totalité.
(…)
Monsieur [K] [J]
signature'.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est préalablement rappelé que les parties ont été interrogées à l’audience sur le fait que l’un des magistrats de la cour avait statué sur un recours contre les ordonnances ayant désigné l’administrateur provisoire du groupe ROMEO. Les conseils des parties ont tous indiqué qu’il n’y avait de ce fait aucun problème sur la composition de la cour dans le présent dossier.
Il est par ailleurs rappelé que la cour n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation mais doit seulement répondre aux seuls moyens de droit et de fait fondant chacune des prétentions.
Sur la demande de M. [W] [J] [U] relative à l’orthographe de son nom
Il y a lieu de faire droit à la demande de M. [W] [J] [U] tendant à rectifier l’orthographe de son nom, mal orthographié dans tout le jugement, comme il sera dit au dispositif de la présente décision.
Sur la demande principale présentée par Mme [M] [O] de libération des fonds à son profit au titre du contrat d’assurance vie n°200864
Vu l’article L 132-19 du Code des assurances en sa version applicable au litige,
rappelé au contrat, qui dispose :
'I.-Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 132-4-1, la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l’acceptation de celui-ci, effectuée dans les conditions prévues au II du présent article. Pendant la durée du contrat, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et l’entreprise d’assurance ne peut lui consentir d’avance sans l’accord du bénéficiaire.
Tant que l’acceptation n’a pas eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n’appartient qu’au stipulant et ne peut être exercé de son vivant ni par ses créanciers ni par ses représentants légaux. Lorsqu’une tutelle a été ouverte à l’égard du stipulant, la révocation ne peut intervenir qu’avec l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s’il a été constitué.
Ce droit de révocation ne peut être exercé, après la mort du stipulant, par ses héritiers, qu’après l’exigibilité de la somme assurée et au plus tôt trois mois après que le bénéficiaire de l’assurance a été mis en demeure par acte extrajudiciaire, d’avoir à déclarer s’il accepte.
L’attribution à titre gratuit du bénéfice d’une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l’existence du bénéficiaire à l’époque de l’exigibilité du capital ou de la rente garantis, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation.
II.-Tant que l’assuré et le stipulant sont en vie, l’acceptation est faite par un avenant signé de l’entreprise d’assurance, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire, et n’a alors d’effet à l’égard de l’entreprise d’assurance que lorsqu’elle lui est notifiée par écrit.
Lorsque la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, l’acceptation ne peut intervenir que trente jours au moins à compter du moment où le stipulant est informé que le contrat d’assurance est conclu.
Après le décès de l’assuré ou du stipulant, l’acceptation est libre.'
Les trois héritiers de [K] [J] [U] considèrent qu’en l’absence d’acceptation régulière de [M] [Y] l’accord de cette dernière n’était pas requis pour modifier la clause bénéficiaire, modification qui est intervenue à leur profit le 5 octobre 2016 et a été réitérée le 14 décembre 2016 et le 13 avril 2017, de sorte qu’ils sont les bénéficiaires du contrat.
Sur la validité de l’acceptation du bénéfice du contrat par Mme [M] [Y] le 6 février 2014
Mme [Z] [J] [U] demande à la cour de prononcer la nullité de l’acceptation du contrat d’assurance-vie régularisée par Mme [Y] le 6 février 2014 puisque non réalisée dans les 30 jours du 7 avril 2014, date de la conclusion dudit contrat d’assurance-vie. Les deux autres héritiers considèrent à tout le moins que l’acte d’acceptation n’est pas conforme aux dispositions de l’article L 132-9 du Code des assurances.
Il résulte des débats que la demande d’adhésion au contrat d’assurance vie a été formalisée par [K] [J] [U] le 6 février 2014. Le bénéfice du contrat a été accepté le même jour par Mme [M] [Y].
Par courrier daté du 7 avril 2014 la FIDELIDADE a accusé réception de la demande d’adhésion et a demandé à [K] [J] [U] de retourner sous 20 jours le certificat d’adhésion avec la mention 'Lu et approuvé'.
L’exemplaire produit par la FIDELIDADE du certificat d’adhésion signé est daté du 13 mai 2014. La clause bénéficiaire en cas de décès est rappelée au certificat d’adhésion. Elle désigne ainsi : 'Mme [M] [Y], née le [Date naissance 3] 1955, vivante ou représentée, à défaut Mme [F] [C] [Y] épouse [E] née le [Date naissance 5] 1981, vivante ou représentée, ou à défaut les héritiers de Monsieur [K] [J] [U]'.
Il est ainsi établi que le contrat a été conclu et s’agissant de sa date, à défaut d’autre élément justificatif elle doit être fixée au 13 mai 2014. (Point de départ du délai de trente jours pour l’acceptation).
Par application de l’article L. 132- 9 II du Code des assurances l’acceptation du bénéficiaire ne pouvait en conséquence intervenir avant le 14 juin 2014.
Le jugement considère à bon droit que l’acte d’acceptation manuscrit daté du 6 février 2014 invoqué par Mme [M] [O] n’est pas postérieur de trente jours à la notification de la souscription de sorte que cet écrit ne saurait constituer un acte d’acceptation conforme aux dispositions de l’article L.132-9 du Code des assurances. Il n’emportait donc aucun droit irrévocable de Mme [M] [O] au bénéfice du contrat et [K] [J] [U] demeurait en conséquence libre de procéder à la modification de la clause bénéficiaire.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la révocation de la désignation de Mme [M] [O] veuve [Y]
Les consorts [J] [U] font essentiellement valoir que la désignation dont se prévaut Mme [M] [Y] a été révoquée par leur père le 5 octobre 2016 révocation réitérée le 14 décembre 2016 et le 13 avril 2017, de sorte qu’ils sont les bénéficiaires du contrat, ce à quoi Mme [M] [Y] s’oppose.
La cour constate avec le tribunal qu’il résulte des courriers produits aux débats qu’entre le 5 octobre 2016 et le 14 avril 2017, [K] [J] [U] a, comme l’indique la FIDELIDADE modifié ses volontés et a donné des instructions visant à remplacer Mme [A] [Y] et sa fille, par les héritiers de [K] [J] [U], en qualité de bénéficiaires.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
Sur le caractère certain et non équivoque de la modification de la clause bénéficiaire au bénéfice de Mme [M] [O] aux termes des courriers des 14 et 18 avril 2017
Les consorts [J] [U] considèrent que leur père n’a exprimé aucune volonté claire et univoque de désigner à nouveau Mme [M] [O] veuve [Y] aux termes des courriers des 14 et 18 avril 2017.
Mme [M] [Y] fait valoir qu’au contraire la volonté de [K] [J] [U] y est très clairement exprimée.
Le tribunal a rappelé à juste titre que les dispositions de l’article L. 132-9 du Code des assurances sont relatives à l’acceptation de la clause bénéficiaire et aux conditions de modification de cette dernière en cas d’acceptation et qu’en l’absence d’acceptation ces dispositions ne sont pas applicables, la modification de la clause par le stipulant demeurant libre et soumise à aucune obligation de forme pour autant que la volonté du stipulant soit exprimée de manière certaine et non équivoque.
Il résulte de l’analyse des courriers clairs, précis et univoques en date des 14 avril 2017 (adressé pour l’un à FIDELIDADE et pour l’autre à son conseil Maître [D]) et du 18 avril 2017 (adressé à FIDELIDADE) attribués à [K] [J] [U] que Mme [M] [O] veuve [Y] est explicitement à nouveau instituée bénéficiaire du contrat d’assurance vie, [K] [J] [U] souhaitant annuler les démarches la privant des droits au titre dudit contrat, le numéro du contrat y étant également mentionné.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le moyen tiré de l’existence d’une mesure de sauvegarde de justice
[K] [J] [U] a été placé sous sauvegarde de justice par ordonnance du 7 avril 2017.
Les consorts [J] [U] considèrent qu’il ne pouvait en conséquence modifier seul sa clause bénéficiaire sans l’autorisation du mandataire spécial.
Cependant, le tribunal, par des motifs pertinents que la cour adopte, a rappelé que par application de l’article 435 du Code civil, étant rappelé le principe de prohibition des mandats généraux, ' la personne placée sous sauvegarde de justice conserve l’exercice de ses droits’ sauf pour les actes pour lesquelles un mandataire spécial a été désigné en application de l’article 437 du même code ; qu’en l’espèce, l’acte de modifier les droits du bénéficiaire de la clause n’entrait pas dans les pouvoirs du mandataire désigné par l’ordonnance de sauvegarde du 7 avril 2017 et qu’en conséquence la modification apportée par lui le 14 avril 2017 aux termes de laquelle Mme [M] [Y] a été de nouveau instituée bénéficiaire du contrat n’est donc pas nulle du fait du placement de [K] [J] [U] sous sauvegarde de justice.
Le jugement est confirmé.
Sur le moyen tiré du fait que [K] [J] [U] n’aurait plus été en possession de ses moyens
Les consorts [J] [U] font valoir que leur père n’était plus en possession de ses moyens à la date de la dernière modification de la clause opérée au bénéfice de Mme [M] [Y], ce à quoi Mme [M] [Y] s’oppose.
Le tribunal, par des motifs complets et pertinents que la cour adopte a considéré que l’affaiblissement mental de [K] [J] [U] à la date du 18 avril 2017 ne résulte pas des pièces produites aux débats et qu’il ne peut être tiré aucune conséquence de son placement sous tutelle du 6 mars 2018 quant à la validité de l’acte de désignation du 18 avril 2017, le placement sous tutelle n’étant motivé que par le coma dans lequel était tombé [K] [J] [U] le 24 décembre 2017.
La cour ajoute que M. [W] [J] [U] a lui même indiqué dans ses écritures que ' [K] [J], de son vivant, et en pleine possession de ses moyens, demandait une première fois la révocation de la stipulation faite à l’origine au bénéfice de Mme [Y] le 5 octobre 2016 et que cette demande a été réitérée par [K] [J] le 14 décembre 2016, puis par son conseil, le 13 avril 2017 et il a considéré que la révocation est valable'. Il ne peut sans se contredire considérer que son père n’était pas en possession de ses moyens lors des courriers de désignation de Mme [M] [Y] en date des 14 et 18 avril 2017.
Le jugement est confirmé.
Sur le moyen tenant à l’authenticité de la signature de [K] [J] [U]
Le tribunal a considéré que l’examen pratiqué par le tribunal ne permet pas d’exclure la sincérité des actes produits aux débats en date des 14 avril et 18 avril 2017.
M. [W] [J] fait valoir qu’il ne peut être accordé par la cour aucune portée juridique aux courriers produits aux débats par Mme [M] [Y] en ce qu’ils sont impropres à être considérés comme la manifestation du consentement de [K] [J] [U], dont la signature n’est pas authentique, à un changement de clause bénéficiaire ainsi qu’il résulte notamment des conclusions de l’expert graphologue qu’il a mandaté. Il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’une demande de vérification d’écriture.
Mme [M] [Y] considère quant à elle que la signature de [K] [J] [U] est authentique sur tous les documents produits.
Sur ce,
L’article 1373 du code civil, en sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 en vigueur le 1er octobre 2016, applicable au litige, dispose que:
' La partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d’une partie peuvent pareillement désavouer l’écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu’ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d’écriture'.
La mise en 'uvre de la procédure de vérification d’écriture ou de signature d’un acte sous seing privé oblige le juge à vérifier l’acte contesté au vu des éléments dont il dispose, à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte, en enjoignant aux parties de produire tous documents utiles à comparer l’écrit contesté et, au besoin, en ordonnant une expertise.
Cette procédure est organisée aux articles 287 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, en l’absence de pièces permettant de caractériser des éléments de conviction suffisants pour se prononcer sur l’authenticité des actes litigieux (documents datés des 14 avril et 18 avril 2017), il y a lieu de faire procéder à une vérification d’écriture. Compte tenu des spécificités du litige, une mesure d’instruction s’impose, le dépôt de certaines pièces n’étant manifestement pas suffisant pour permettre à la cour de procéder elle-même, dans le contexte de ce litige, à ladite vérification.
Cette expertise sera ordonnée telle que précisée dans le dispositif, compte tenu des moyens développés par chacune des parties.
Les frais de l’expertise seront avancés par M. [W] [J] [U] demandeur à la vérification d’écriture.
Toutes les demandes subséquentes seront réservées en attente du dépôt du rapport d’expertise ordonné et à réaliser.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt mixte en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qui concerne la demande de modification de l’orthographe du nom de M. [W] [J] [U] et la demande relative à l’authenticité de l’écriture et/ou signatures de [K] [J] [U] sur les documents datés des 14 avril et 18 avril 2017 ;
Sur les chefs infirmés,
Dit que l’orthographe du nom de M. [W] [J] [U] sera rectifiée ;
Avant dire droit,
Dit qu’il y a lieu à vérification d’écriture ;
Ordonne une mesure d’expertise ;
Commet pour y procéder :
Mme [B] [Q]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Tel : [XXXXXXXX01]
Portable : [XXXXXXXX02]
courriel : [Courriel 1]
Donne à l’expert la mission suivante :
— procéder à la vérification des écritures et/ou signatures figurant sur :
* les courriers du 14 avril 2017 (l’un adressé à la compagnie FIDELIDADE et l’autre à Maître [D], conseil de [K] [J] [U])
* le courrier du 18 avril 2017 (adressé à la compagnie FIDELIDADE),
attribués à [K] [J] [U] ;
— les comparer avec toutes pièces de comparaison (si possible en original) qui pourront être produites par les parties, et par exemple :
* les documents de souscription du contrat ;
* les différents testaments de [K] [J] [U],
* les différentes modifications de clauses bénéficiaires précédentes attribuées à [K] [J] [U] .
* les différents courriers et autres documents comportant notamment la signature de [K] [J] [U] (carte d’identité, documents administratifs, etc..) ;
Dit que pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Enjoint aux parties de déposer au greffe de la cour les originaux des documents en question, aux fins de procéder à la vérification des écritures, paraphes et signatures y figurant, ainsi que des pièces de comparaison ;
Dit que l’expert devra venir récupérer au greffe de la cour (chambre 4-8) l’original du courrier et de l’enveloppe (LRAR) adressés par [K] [J] [U] à FIDELIDADE, original qui a été adressé au greffe par le conseil de FIDELIDADE le 26 décembre 2025 (le tout contre récepissé) ;
Dit que l’expert pourra demander au(x) notaire(s) dépositaire(s) de pièces de comparaison, ou tout autre membre de la SCP notariale, (et notamment de Maître [T] [X], notaire associé de la SCP [T] [X] MICHOT et GROSJEAN) de lui communiquer à charge pour l’expert de restituer ledit document au(x) notaire(s) en cause à l’issue de ses opérations ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert devra en référer au juge chargé du contrôle des opérations d’expertise et pourra être autorisé par ce juge à déposer son rapport en l’état ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;
Dit que l’expert pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Dit que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
Dit que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe de la chambre 4-8 de la cour d’appel de Paris, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 15 novembre 2026, sauf prorogation expresse ;
Fixe à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [W] [J] [U] à la régie d’avances et de recettes de la cour, avant le 30 mars 2026 ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désigne la présidente, ou à défaut tout magistrat de la chambre, pour contrôler les opérations d’expertise ;
Renvoie à l’audience de mise en état du 13 avril 2026 à 13h30 pour vérification du versement de la consignation, sauf difficultés la présence des parties à cette audience n’étant pas requise ;
Réserve toutes les autres demandes, ainsi que les frais irrépétibles et les dépens.
La greffiere La présidente de chambre
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