Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 15 mai 2025, n° 21/04967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04967 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 19 février 2021, N° 19/00565 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2025
N° 2025/
NL/
Rôle N° RG 21/04967 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHHGK
[P] [T] [O]
C/
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DE [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le : 15/05/25
à :
— Me Audrey GIOVANNONI, avocat au barreau de GRASSE
— Me Delphine FRAHI-MEGYERI, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nice en date du 19 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00565.
APPELANTE
Madame [P] [T] [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Audrey GIOVANNONI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DE [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Delphine FRAHI-MEGYERI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Ludiwine AUBERT-PERIGNON, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée succédant à un contrat d’apprentissage du 18 juillet 2005, la société Pharmacie de [Localité 3] (la société) a engagé Mme [T] [O] (la salariée) pour un emploi en dernier lieu de préparatrice 4ème échelon.
La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale de la pharmacie d’officine.
Par lettre du 22 décembre 2018 remise en main propre, la société a convoqué la salariée le 7 janvier 2019 en vue d’un entretien préalable à son licenciement et lui a notifié sa mise à pied conservatoire.
Le jour de la remise de ce courrier, la salariée a été placée en arrêt maladie.
Elle s’est présentée à l’entretien préalable le 7 janvier 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 janvier 2019, la société a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave dans les termes suivants:
'(…)
Lors d’un pointage occasionnel des comptes des clients de la pharmacie, j’ai été amenée à consulter votre compte client. J’ai immédiatement constaté une anomalie puisque ce dernier présentait de nombreuses lignes de crédit et de débit.
Interloquée j’ai alors consulté l’historique de ce compte et j’ai découvert que très fréquemment vous preniez des produits à la pharmacie pour votre compte personnel sans les régler et que pour effacer le débit de votre compte client, vous créditiez ce même compte, quelques temps plus tard, par des médicaments et autres produits divers pour un même montant.
Ce mode opératoire en deux étapes, traduit une intention réfléchie et mûrement calculée.
Tout d’abord, vous renseigniez sur votre compte client des produits de parapharmacie ou d’esthétique que vous preniez. Vous les inscriviez de votre compte à défaut de les régler.
Par la suite, au lieu de régler la facture, vous créditiez des médicaments pour un montant équivalent comme si vous aviez restitué des médicaments à la pharmacie et que cette dernière vous les avait remboursés.
Or, vous avez naturellement jamais rapporté vous-même ces médicaments qui portent sur des molécules de toutes sortes.
Interrogée au cours de l’entretien préalable, vous avez choisi de justifier cette pratique en m’expliquant que vous aviez crédité votre compte du montant des médicaments rapportés par des clients et destinés à CYCLAMED ; qu’en conséquence vous estimiez n’avoir pas causé de préjudice à la pharmacie, puisque ces produits ne m’appartenaient plus.
Cette attitude de déni est révélatrice de votre mauvaise foi et votre intention malveillante s’évince de la manipulation informatique qui accompagne ce détournement.
Au vu des éléments en ma possession et en l’état de mes premières investigations, ces agissements auraient commencé en octobre 2016 et vous avez opéré de la même manière sur le compte de votre conjoint.
Le montant total des manoeuvres frauduleuses découvertes à ce jour s’élève 518,28', sans tenir compte du débit actuel de votre compte qui s’élève à 210,54' pour vous et 80,53' pour votre conjoint, auquel s’ajoute le compte de votre père sur lequel figure une somme de 113,41' de « vignettes en attente » non encore régularisé.
Vos agissements constituent indiscutablement une faute grave. Vous avez détourné à votre profit des produits du stock de la pharmacie, et pour le justifier comptablement, vous débitiez votre compte fictivement créditeur.
(…)'.
Le 6 juin 2019, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Nice pour voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 19 février 2021, le conseil de prud’hommes a jugé que le licenciement repose sur une faute grave, a débouté la salariée de l’intégralité de ses demandes, a débouté la société de ses demandes, et a condamné chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
La cour est saisie de l’appel formé le 2 avril 2021 par la salariée.
Par ses dernières conclusions du 31 janvier 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la salariée demande à la cour de:
INFIRMER le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement était fondé sur une faute grave
Et,
Statuant à nouveau,
JUGER que les faits fondant le licenciement sont prescrits
A tout le moins
JUGER que les faits ne sont pas constitutifs d’une faute grave
En conséquence :
DIRE ET JUGER sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave intervenu,
CONDAMNER la PHARMACIE DE [Localité 3] à verser à Madame [T] [O] les sommes suivantes :
Dommages et intérêts pour licenciement sans Cause réelle et sérieuse: 24.575,50' nets
Indemnité de licenciement : 7.955,39' nets
Préavis (2 mois) : 4.274,54' bruts
Congés payés sur préavis : 427,45 ' bruts
Rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 1.671,40' bruts
Congés payés sur mise à pied conservatoire : 167,14' bruts
DIRE que les créances salariales porteront intérêts au taux légal capitalisé à compter de la demande en justice.
CONDAMNER la PHARMACIE DE [Localité 3] à rembourser au Pôle Emploi les allocations de chômage payées, dans la limite de 6 mois d’allocations conformément à l’article L.1235-4 du Code du travail.
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté la société de ses demandes reconventionnelles
En tout état de cause :
CONDAMNER la PHARMACIE DE [Localité 3] à payer à Madame [T] [O] la somme de 3.000' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions du 31 janvier 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de:
PREALABLEMENT,
METTRE HORS DE CAUSE Maître [X] de la présente procédure ;
SUR LE FOND,
DECLARER Madame [T] [O] recevable mais mal fondée en son appel,
CONSTATER que le licenciement pour faute grave est justifié et bien fondé ;
CONFIRMER le jugement entrepris de ce chef ;
DEBOUTER Madame [T] [O] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
FAISANT DROIT A L’APPEL INCIDENT FORME PAR LA PHARMACIE DE [Localité 3],
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Pharmacie de [Localité 3] de ses demandes reconventionnelles ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNER Madame [T] [O] à verser à la PHARMACIE DE [Localité 3] la somme de 3 250 ' au titre de son préjudice financier ;
CONDAMNER Madame [T] [O] à verser à la PHARMACIE DE [Localité 3] la somme de 2 500 ' au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNER Madame [T] [O] à payer à la PHARMACIE DE [Localité 3] la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 10 février 2025.
MOTIFS
1 – Sur le licenciement
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
Selon l’article L.1232-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
Le délai de deux mois prévu par ce texte ne court que lorsque l’employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié.
Lorsque le déclenchement des poursuites disciplinaires a lieu plus de deux mois après les faits fautifs et que la prescription des faits fautifs est opposée par le salarié, il appartient à l’employeur de rapporter lui-même la preuve qu’il n’a eu connaissance de ceux-ci que dans les deux mois ayant précédé l’engagement de la procédure disciplinaire qui correspond à la date de convocation à l’entretien préalable.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société reproche à la salariée d’avoir acquis des produits de la pharmacie sans les régler en manipulant son compte client personnel par l’inscription des produits en débit qu’elle annulait ensuite en créditant ce compte artificiellement par des produits 'restitués', ces manipulations informatiques ayant été également accomplies par la salariée sur le compte client de son conjoint.
La société verse aux débats à l’appui du grief:
— l’historique du compte personnel de la salariée au sein de la pharmacie pour la période du 1er novembre 2016 au 14 décembre 2018 en pièce n°3;
— l’intégralité du compte personnel de la salariée au sein de la pharmacie en pièce n°8;
— l’extrait du compte de l’époux de la salariée;
— le compte-rendu de l’entretien préalable au cours duquel la salariée a déclaré: 'Madame répond que cette pratique a toujours existé et que Madame [E] l’y a autorisé. Madame [T] [O] explique qu’elle ne déstocke pas de produits, puisqu’il s’agit de produits qui sont rendus par les clients à la Pharmacie';
— l’attestation établie par M. [Z] en sa qualité d’ancien salarié de la société, qui indique que la gérante lui avait rappelé qu’il ne pouvait pas se servir des médicaments appartenant au dispositif Cyclamed, rapportés par les clients, à des fins commerciales.
La salariée conteste la faute grave en soutenant que:
— les faits sont prescrits en ce que la société ne justifie pas, notamment dans la lettre de licenciement, à quelle date elle a eu connaissance du grief, l’employeur ne procèdant que par allégations;
— les faits ne sont pas établis en ce que la société les a autorisés; en effet, la gérante demandait de vérifier l’état des médicaments restitués par les clients (à savoir vérifier que la boite n’était pas abîmée, qu’il ne manquait aucun comprimé à l’intérieur, que la notice était présente et que la date de péremption n’était pas dépassée), ordonnait, si l’ensemble de ces conditions étaient remplies, de remettre en rayon les médicaments ainsi rapportés, demandait que les produits ainsi remis en stock soient tracés sur l’ordinateur dans les comptes personnels des salariés et permettait, sur ces retours enregistrés en crédits, aux salariés de déduire les produits pharmaceutiques;
— le vrai motif du licenciement réside dans la nécessité pour la société de faire des économies et donc de supprimer l’emploi de la salariée.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que:
— le grief n’est pas prescrit dès lors que la date de découverte des faits par l’employeur se situe au 14 décembre 2018 qui correspond donc au point de départ du délai de deux mois prévu par l’article L.1232-4 du code du travail précité; que la société n’était pas tenue de mentionner la date à laquelle elle a découvert les faits; que le compte de la salariée a été extrait jusqu’au 14 décembre 2018, date à laquelle il n’est pas contesté que Mme [B], collègue de la salariée, s’est trouvée absente; que cette absence a amené la gérante à investiguer le compte personnel de chacune des deux salariées; qu’il n’est pas plus discuté que le 14 décembre 2018 la gérante est intervenue au comptoir pour pallier l’absence de Mme [B];
— le grief est établi dès lors que la matérialité ressort des pièces produites par la société et que la salariée ne justifie par aucun élément objectif son allégation selon laquelle ces faits ont été autorisés par la société.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société rapporte la preuve de faits non prescrits qui constituent une violation par la salariée des obligations découlant de son contrat de travail et qui rendent impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
La faute grave est donc établie.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement pour faute grave est fondé et en ce qu’il a rejeté les demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2 – Sur les demandes de la société
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d’une part la réalité du manquement et d’autre part l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
En l’espèce, la société sollicite le paiement des sommes suivantes:
— 3 250 euros en réparation de son préjudice financier résultant du détournement par la salariée de produits appartenant à la pharmacie;
— 2 500 euros en réparation de son préjudice moral.
La cour ne peut que constater que la société ne justifie par aucune pièce de la réalité du préjudice moral qu’elle invoque, ni même de l’étendue des deux préjudices dont elle se prévaut.
En conséquence, la cour dit que les demandes ne sont pas fondées de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
3 – Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par la salariée, par voie d’infirmation du jugement déféré s’agissant des dépens de première instance.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel dans la mesure énoncée au dispositif, par voie d’infirmation du jugement déféré s’agissant des frais de première instance.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a:
— rejeté la demande de la société aux fins de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,
STATUANT sur les chefs infirmés,
CONDAMNE Mme [T] [O] à payer à la société Pharmacie de la [Adresse 4] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [T] [O] aux dépens,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Mme [T] [O] à payer à la société Pharmacie de [Localité 3] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel,
CONDAMNE Mme [T] [O] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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